Exercice et organisation des activités ambulantes en dehors des marchés publics : règlement général

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Marchés - Commerces - Industries
12/11/2019
13/12/2019

 

Titre 1er – L’exercice et l’organisation des activités ambulantes sur le domaine public

Chapitre 1er – Occupation du domaine public de manière temporairement sédentaire

 

Section 1ère - Dispositions générales

Art. 1 - Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués

§ 1er. Les emplacements peuvent être attribués aux personnes suivantes:

  • la personne physique qui exerce une activité ambulante pour son propre compte et qui est titulaire de l'autorisation patronale ;
  • la personne morale qui exerce une activité ambulante, par l'intermédiaire d'un responsable de la gestion journalière, et qui est titulaire de l'autorisation patronale.

§ 2. De manière à maintenir la diversité de l’offre commerciale, le nombre d’emplacements est limité à deux par entreprise personne physique ou morale.

§ 3. Les emplacements peuvent également être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes.

Art. 2 - Personnes habilitées à occuper les emplacements

§ 1er. Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 1er du présent règlement peuvent être occupés par les personnes suivantes :

1° la personne physique titulaire de l'autorisation patronale à laquelle l'emplacement est attribué ;

2° le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire(s) de l'autorisation patronale ;

3° les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte ;

4° le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte ;

5° les personnes titulaires de l’autorisation de préposé (A ou B), qui exercent l’activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4°.

Les personnes visées aux 2° à 5° peuvent occuper les emplacements attribués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué.

§ 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes, peuvent occuper l’emplacement attribué au responsable de l’opération, même en dehors de la présence de ce dernier.

Art. 3 - Identification de l’ambulant auprès des consommateurs

Tout ambulant qui occupe un emplacement doit s'identifier auprès des consommateurs au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur l’équipement de vente (étal, véhicule,…).

Ce panneau comporte les mentions suivantes :

1° soit le nom et le prénom de la personne qui exerce une activité en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée, soit le nom et le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée ;

2° la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale ;

3° selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et, si le siège de l'entreprise n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lesquels il est situé ;

4° le numéro d'entreprise.

Art. 4 - Modalités d’exercice des activités ambulantes

§ 1er. Les ambulants occupent leur emplacement de manière telle que la circulation ne soit nullement gênée ni par eux-mêmes, ni par leurs clients. Ils se conforment, dans tous les cas, aux injonctions données par les services de Police quant à l’occupation de leur emplacement.

§ 2. Il est strictement interdit aux ambulants d’interpeller les passants ou de s’annoncer au public par des cris ou de toute autre manière bruyante.

§ 3. Concernant la propreté publique, de manière générale, le titulaire maintient son échoppe et son éventuelle terrasse en parfait état. Plus spécifiquement, il évacue de manière régulière, par ses propres moyens et dans le respect de la réglementation en vigueur, ses déchets de même que ceux abandonnés par sa clientèle. A cet effet, il installe, à proximité immédiate de son échoppe, une poubelle unique pendant ses heures d’ouverture. Il veille à ne laisser aucun objet ou résidu aux abords de son échoppe. Toute salissure occasionnée à la voie publique par l’exercice de son activité ambulante fait l’objet d’un nettoyage immédiat. Toute utilisation des poubelles publiques est interdite. Le non-respect de ces prescriptions peut faire l'objet de l'application d'une amende administrative et du règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique et l’enlèvement des versages sauvages et des sacs non réglementaires.

§ 4. Le titulaire assume l’entière responsabilité des accidents survenus à lui-même, à ses préposés, à son personnel ainsi qu’aux tiers. Dès lors, il est tenu de souscrire les polices d’assurance nécessaires afin de couvrir tous les risques découlant de l’occupation du domaine public par son activité ambulante.

§ 5. L’Autorité communale se réserve le droit d’imposer le remplacement d’une infrastructure ambulante pour des raisons d’ordre public et notamment en vue d’assurer le respect de la propreté et de la sécurité publiques.

§ 6. Les ambulants se conforment à toutes les prescriptions que la Ville de Namur juge utile de leur imposer au cours de l’entreprise. Il en va de même pour tous les cas non prévus au présent règlement. A cet effet, le règlement général de police est notamment d’application.

§ 7. Seule la pose d’un panneau publicitaire d’une dimension maximale d' 1,20 m sur 70 cm, fixé sur l’échoppe, est autorisée. Tout autre dispositif publicitaire notamment déposé sur la voie publique est interdit.

Art. 5 - Redevance pour l’occupation du domaine public

Eu égard à la redevance d’occupation du domaine public, l’ambulant est tenu de se référer au règlement-redevance sur l'occupation du domaine public.

Section 2 - Activités ambulantes récurrentes

A. Dispositions générales

 

Art. 6 - Autorisation et mode d’attribution des emplacements

L’occupation du domaine public, en vue d’y exercer une activité ambulante de manière temporairement sédentaire récurrente, est soumise à l’autorisation préalable du Collège communal via l’attribution d’emplacements par abonnement.

Art. 7 - Lieux des emplacements fixes et installation du mobilier commercial

§ 1er. Les emplacements suivants sont admis pour la vente de frites, fraises, glaces et gaufres:

a) Frites

1. Allée du Stade Communal, sur le parking public à proximité du centre Adeps, à 5100 Namur (Jambes)

2. Avenue Jean Pochet, à proximité du parking commercial, à 5001 Namur (Belgrade)

3. Rue Lucien Namèche, sur le parking public Rogier, à 5000 Namur

4. Rue de Gembloux, à côté du hall Octave Henry, à 5002 Namur (Saint-Servais)

5. Rempart de la Vierge, à proximité de l’intersection avec l’avenue des Combattants, le long du parc Louise Marie à 5000 Namur

b) Fraises - chaussée de Dinant à 5100 Namur (Wépion)

1. Entre le clos des Rocailles et le numéro 1171

2. Entre les numéros 1242 et 1248

3. Entre les numéros 1276 et 1278

4. En face du numéro 1320

5. En face du numéro 1326

c) Glaces et gaufres

Place de l’Ange, le long de la voirie, à 5000 Namur

§ 2. Le Conseil communal délègue au Collège communal la compétence d'apporter toutes les modifications nécessaires aux implantations définies.

§ 3. Dans l’hypothèse d’une délocalisation temporaire ou d’une suppression d’emplacement, le titulaire est averti sans délai, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception et ce, sans qu’aucune indemnité ne soit due à l’ambulant.

§ 4. Les emplacements exacts sont déterminés par les agents communaux.

§ 5. Les ambulants assurent, de manière autonome et conforme aux dispositions légales en vigueur, les alimentations en énergie (gaz et/ou électricité) et en eau nécessaires à l'exercice de leurs activités.

§ 6. Seul le mobilier suivant est autorisé : échoppe, terrasse, poubelle et équipements sanitaires indispensables à la bonne gestion de l'activité commerciale.

Art. 8 - Vacance des emplacements

Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la vacance est annoncée par la publication d'un avis aux valves communales et sur le site internet de la Ville de Namur.

Art. 9 - Candidatures

§ 1er. En cas d’avis de vacance, les candidatures sont introduites dans un délai de 1 mois, à compter de la publication, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 43 du présent règlement, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, et comportent les informations et documents suivants :

  • une copie de l’autorisation patronale et de la carte d’identité du demandeur ;
  • une copie des autorisations de préposé et des cartes d’identité des différents préposés susceptibles d’occuper l’emplacement ;
  • l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques et éventuellement l’adresse électronique du demandeur ;
  • une copie de l’extrait intégral des données de l’entreprise provenant de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  • une copie de tous les actes (constitution, modification,…) publiés au Moniteur belge si l’entreprise est une personne morale ;
  • une copie de l’autorisation de l’AFSCA ;
  • le lieu d’exercice souhaité de l’activité ambulante ;
  • un descriptif précis comprenant les dimensions ainsi qu’une photographie de l’infrastructure que l’ambulant envisage d’installer, pour autant qu’elle diffère de la précédente ou qu’elle ne soit pas prédéfinie par le présent règlement ;
  • une copie du contrat d’assurance visé à l’article 4, § 4, du présent règlement.

§ 2. Sans préjudice de la publication d'avis de vacance, les candidatures peuvent être introduites à tout moment selon les mêmes modalités.

§ 3. A la réception de la candidature, un accusé de réception est immédiatement communiqué au candidat mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter le registre des candidatures.

Art. 10 - Registre des candidatures

Toutes les candidatures sont consignées dans un registre au fur et à mesure de leur réception.

Le registre des candidatures peut être consulté, sur rendez-vous, au service dont les coordonnées sont mentionnées à l’article 43 du présent règlement et ce, conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Les candidatures demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été honorées ou retirées par leur auteur.

Art. 11 - Ordre d'attribution des emplacements

§ 1er. En vue de l'attribution des emplacements par abonnement, les candidatures sont classées dans le registre comme suit :

1° sont prioritaires, dans l’ordre repris ci-dessous, les catégories suivantes de candidats :

  • les candidats qui demandent un emplacement suite à la suppression de celui qu'ils occupaient sur le domaine public ;
  • les candidats qui demandent un changement d'emplacement ;
  • les candidats externes qui demandent un emplacement ;

2° les candidatures sont enfin classées par date, selon le cas, de remise de la main à la main de la lettre de candidature, de son dépôt à la poste ou de sa réception sur support durable.

§ 2. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir l’ordre d’introduction des demandes, appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même spécialisation, l'ordre d'attribution est déterminé comme suit :

1° priorité est donnée, dans chaque catégorie, au demandeur qui a le plus d'ancienneté. A défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort ;

2° pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort.

Art. 12 - Notification d'attribution des emplacements

L’attribution d’un emplacement est notifiée au demandeur, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 13 - Registre des emplacements

Un registre est tenu, mentionnant pour chaque emplacement attribué par abonnement :

1° le nom, le prénom et l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ;

2° s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social ;

3° le numéro d'entreprise ;

4° le lieu de l’emplacement fixe et les spécificités qui y sont liées ;

5° la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage ;

6° si l'activité est saisonnière, la période d'activité ;

7° le prix de l'emplacement.

Le registre des emplacements peut être consulté, sur rendez-vous, au service dont les coordonnées sont mentionnées à l’article 43 du présent règlement et ce, conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Art. 14 - Durée des abonnements

Les abonnements sont octroyés pour une durée de 4 ans. A leur terme, ils sont renouvelés tacitement, sans préjudice de la possibilité pour leurs titulaires de les suspendre ou d'y renoncer conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement.

Art. 15 - Suspension de l'abonnement par son titulaire

§ 1er. Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins 1 mois :

  • soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical ;
  • soit pour cas de force majeure, dûment démontré.

La suspension prend effet le jour où la Ville de Namur est informée de l'incapacité et cesse au plus tard 5 jours après la communication de la reprise d'activités.

La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées suite à l’attribution de l’emplacement.

§ 2. Les demandes de suspension et de reprise de l'abonnement sont notifiées, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 43 du présent règlement, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 16 - Renonciation à l'abonnement par son titulaire

§ 1er. Le titulaire d'un abonnement peut renoncer à celui-ci :

  • à son échéance, moyennant un préavis d'au moins 1 mois ;
  • à la cessation de ses activités ambulantes, moyennant un préavis d'au moins 1 mois ;
  • si la personne physique, titulaire de l'abonnement ou par l'intermédiaire de laquelle une personne morale est titulaire de celui-ci, est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, pour raison de maladie ou d'accident, attesté par un certificat médical, et ce sans préavis ;
  • pour cas de force majeure, dûment démontré, et ce sans préavis.

Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.

§ 2. Les demandes de renonciation à l'abonnement sont notifiées, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 43 du présent règlement, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 17 - Suspension ou retrait de l'abonnement par la Ville de Namur

§ 1er. Les abonnements accordés pour l'exercice d'une activité ambulante saisonnière sont suspendus pour la durée de la période de non-activité. La vente de fraises est considérée comme une activité ambulante saisonnière pour la période allant du 1er avril au 30 septembre.

§ 2. Le Collège communal peut suspendre sans délai l’abonnement dans les cas suivants :

  • non-paiement ou paiement tardif de la redevance de l'emplacement, pour une durée de 1 mois ;
  • absence injustifiée durant 1 mois, pour une durée de 1 mois ;
  • non-respect de la spécialisation de l'emplacement, pour une durée de 2 semaines.

§ 3. Le Collège communal peut retirer sans délai l’abonnement dans les cas suivants:

  • non-paiement ou paiement tardif à 2 reprises de la redevance de l’emplacement;
  • absence injustifiée pendant 2 mois;
  • non-respect à 2 reprises de la spécialisation de l'emplacement;
  • changement d’implantation de l’emplacement par le titulaire sans l’assentiment du Collège communal;
  • non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’ordre public, constaté par les services de Police ou les agents communaux.

§ 4. Le non-respect des dispositions spécifiques, reprises aux articles 19 à 21 du présent règlement, entraîne le retrait ou la suspension de l’abonnement, suivant la gravité des faits, par le Collège communal.

§ 5. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire de l’abonnement soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Préalablement à la décision de suspension ou de retrait, un avertissement est notifié, par les mêmes moyens de communication que la décision de suspension ou de retrait, à l’intéressé qui dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’avertissement, pour faire valoir ses moyens de défense par écrit.

§ 6. Sur la base des moyens de défense fournis par écrit par l’intéressé, le Collège communal prononce ou non la décision de suspension ou de retrait de l’abonnement.

§ 7. Une décision de retrait de l’abonnement entraîne, à partir de sa notification, une exclusion de 1 an, à l’exercice de toute activité ambulante, visée par le présent règlement, sur le domaine public.

Art. 18 - Cession des emplacements

§1er. La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire:

1° est titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes;

2° et poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé.

L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt un an à partir de la cession.

§2. Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque la Ville de Namur a constaté que:

1° les conditions visées au §1ersont remplies;

2° et que le nombre maximum d'emplacements par entreprise est limité à 2 comme stipulé à l'article 1er, §2, du présent règlement.

B. Dispositions spécifiques

 

Art. 19 - Frites

§ 1er. Le titulaire veille à renouveler les huiles et les graisses utilisées conformément à la législation en vigueur. Tout déversement, dans un avaloir ou sur la voie publique, de ces huiles et graisses est strictement interdit.

§ 2. Tout changement de titulaire ou d’infrastructure nécessite une visite de prévention incendie dont la demande est introduite auprès du Bourgmestre ou de son délégué. Lors de la visite dont question, une copie du certificat de conformité des installations électriques et/ou au gaz établi par un organisme agréé est remis au préventionniste de la Zone de secours NAGE. Dans l'hypothèse où le document précité comporte une date de validité, la preuve d'un nouveau contrôle favorable est remis sans délai à la Zone de secours NAGE. En outre, un extincteur polyvalent ABC d’une unité d’extinction est placé dans l’échoppe et contrôlé annuellement par un organisme agréé : la preuve du contrôle est transmise chaque année à la Zone de secours NAGE.

§ 3. Le titulaire ne peut vendre que des frites, avec produits de viande, œufs, oignons, cornichons, sauces diverses et boissons softs et fermentées, à l’exclusion de tout autre produit.

§ 4. Dans le respect des règles urbanistiques, les exploitants peuvent installer une terrasse, éventuellement couverte, constituée de tables, de chaises ou de bancs en parfait état d’une dimension maximale équivalant à 50 % de la dimension maximale autorisée pour l’échoppe. La terrasse dont question fait partie intégrante de l'abonnement dispensant de la sorte son titulaire de l'obtention d'une autorisation et du payement d'une redevance connexes.

Les dimensions maximales des échoppes et des éventuelles terrasses sont fixées comme suit:

1. Allée du Stade Communal, sur le parking public à proximité du centre Adeps, à 5100 Namur (Jambes):

  • 50 m² pour l’échoppe;
  • 25 m² pour la terrasse, répartie, par rapport à la devanture du commerce, entre le côté droit et l'arrière de l'emplacement ou réunie en une seule partie à l'arrière de l'emplacement.

2. Avenue Jean Pochet, à proximité du parking commercial, à 5001 Namur (Belgrade):

  • 50 m² pour l’échoppe;
  • 25 m² pour la terrasse, répartie, par rapport à la devanture du commerce, devant l'emplacement.

3. Rue Lucien Namèche, sur le parking public Rogier, à 5000 Namur

  • 20 m² pour l’échoppe;
  • 10 m² pour la terrasse, répartie, par rapport à la devanture du commerce, sur le côté droit de l'emplacement.

4. Rue de Gembloux, à côté du hall Octave Henry, à 5002 Namur (Saint-Servais):

  • 18 m² pour l'échoppe;
  • 9 m² pour la terrasse, répartie, par rapport à la devanture du commerce, devant l'emplacement.

5. Rempart de la Vierge, à proximité de l’intersection avec l’avenue des Combattants, le long du parc Louise Marie à 5000 Namur:

  • 12 m² pour l'échoppe;
  • 6 m² pour la terrasse, répartie, par rapport à la devanture du commerce, devant l'emplacement.

§ 5. La Ville de Namur se réserve le droit, dans le cas où des manifestations sont organisées à proximité des échoppes dont il est question dans le présent règlement, de concéder des emplacements pour friteries sans qu’aucune indemnité ne soit due aux titulaires.

Art. 20 - Fraises

§ 1er. Le titulaire ne peut vendre que des fraises ou des produits dérivés à base de fraises, à l’exclusion de tout autre produit. La provenance de la fraise figure obligatoirement sur l’emballage.

§ 2. Les étals ne peuvent être installés et la vente y être effective que pendant la période s’étalant du 1er avril au 30 septembre.

§ 3. Chaque échoppe, dont la construction est à charge du titulaire, répond aux caractéristiques suivantes:

  • largeur à front de rue: 3 m (maximum);
  • profondeur: 2 m (maximum);
  • hauteur à front de rue : 2,5 m (maximum);
  • les toitures sont à pente unique et orientées vers l’arrière;
  • les parois extérieures sont constituées de bois peint dans un seul ton vert foncé.

Art. 21 - Glaces et gaufres

§ 1er. Le titulaire ne peut vendre que des glaces et des gaufres, à l’exclusion de tout autre produit.

§ 2. La Ville de Namur se réserve le droit, dans le cas où des manifestations sont organisées à proximité des échoppes dont il est question dans le présent règlement, de concéder des emplacements pour la vente de glaces et de gaufres sans qu’aucune indemnité ne soit due aux titulaires.

§ 3. Sans préjudice de l’article 7, § 3, du présent règlement, au vu de l’occupation récurrente de la place de l’Ange par divers événements, la Ville de Namur se réserve le droit de déplacer, sur la même place, pour la durée des événements susvisés, l’activité ambulante dont question et ce, en vue d’assurer un ajustement cohérent de l’ensemble des activités se déroulant à l’endroit visé à un moment donné. Le titulaire de l’emplacement dont question est averti de ce changement, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception par la Ville de Namur minimum 15 jours avant la manifestation.

§ 4. La dimension maximale de l'échoppe est fixée à 15 m².

Section 3 - Activités ambulantes ponctuelles

 

Art. 22 - Autorisation et mode d’attribution des emplacements

L’occupation du domaine public, en vue d’y exercer une activité ambulante de manière temporairement sédentaire ponctuelle, est soumise à l’autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué via l’attribution d’emplacements au jour le jour.

Art. 23 - Conditions de recevabilité de la demande

§ 1er. Pour être recevable, la demande est introduite au moins 1 mois avant le début de l’activité, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 43 du présent règlement, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, et comporte les informations et documents suivants :

  • une copie de l’autorisation patronale et de la carte d’identité du demandeur ;
  • une copie des autorisations de préposé et des cartes d’identité des différents préposés susceptibles d’occuper l’emplacement ;
  • l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques et éventuellement l’adresse électronique du demandeur ;
  • une copie de l’extrait intégral des données de l’entreprise provenant de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  • une copie de tous les actes (constitution, modification,…) publiés au Moniteur belge si l’entreprise est une personne morale ;
  • la liste des produits ou services offerts en vente ;
  • une copie de l’autorisation de l’AFSCA en cas de vente de denrées alimentaires ;
  • la preuve que l’ambulant est autonome pour l’alimentation en eau et énergie (électricité et/ou gaz) ;
  • le certificat de conformité établi par un organisme agréé pour les éventuelles installations électriques et/ou au gaz ;
  • le(s) lieu(x) ainsi que les dates et heures souhaités pour l’exercice de l’activité ambulante ;
  • un descriptif précis comprenant les dimensions ainsi qu’une photographie de l’infrastructure que l'ambulant envisage d’installer ;
  • une copie du contrat d’assurance visé à l’article 4, § 4, du présent règlement.

§ 2. Sans préjudice des articles 19, § 5, et 21, § 2, du présent règlement, la vente ne peut porter sur les produits suivants : les frites, les fraises, les glaces et les gaufres.

§ 3. Le Collège communal peut octroyer des dérogations au § 2, du présent article.

§ 4. Dans le cadre de la vente périodique de fleurs (muguet, jonquilles,…), le mobilier de vente est composé d’une table d’une dimension maximale de 2 m² et de 2 chaises, éventuellement agrémentées d’un parasol ou d’une tonnelle d’une dimension maximale de 9 m².

Art. 24 - Ordre d’attribution des emplacements

§ 1er. Les emplacements au jour le jour sont attribués par ordre chronologique d’introduction des demandes.

§ 2. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir l’ordre d’introduction des demandes, l’ordre d’attribution est déterminé par tirage au sort.

Art. 25 - Notification d’attribution ou de refus d’attribution des emplacements

§ 1er. La décision d’attribuer ou de refuser un emplacement au jour le jour est notifiée au demandeur par la Ville de Namur soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

§ 2. Si la décision est positive, elle mentionne l’identité de l’ambulant, le genre de produits ou de services qu’il est autorisé à vendre, ainsi que le(s) lieu(x), les dates et les heures d’exercice de l’activité ambulante.

§ 3. Si la décision est négative, elle mentionne le motif du refus : risque pour l’ordre public ou la santé publique.

Art. 26 - Retrait de l’emplacement par la Ville de Namur

§ 1er. Le Bourgmestre ou son délégué peut retirer sans délai le droit d’occuper un emplacement sur le domaine public dans les cas suivants :

  • lorsqu’il est constaté par les services de Police ou les agents communaux un non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’ordre public ;
  • en cas de défaut de payement de la redevance due suite à l’occupation du domaine public.

§ 2. La décision de retrait de l’autorisation est notifiée au titulaire de l’emplacement soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Préalablement à la décision de retrait de l’autorisation, un avertissement est notifié, par les mêmes moyens de communication que la décision de retrait, à l’intéressé qui dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’avertissement, pour faire valoir ses moyens de défense par écrit.

§ 3. Sur la base des moyens de défense fournis par écrit par l’intéressé, le Bourgmestre ou son délégué prononce ou non la décision de retrait de l’autorisation.

§ 4. Une décision de retrait de l’autorisation entraîne, à partir de sa notification, une exclusion de 1 an, à l’exercice de toute activité ambulante, visée par le présent règlement, sur le domaine public.

Chapitre 2 – Occupation du domaine public de manière déambulatoire

 

Art. 27 - Autorisation

L’occupation du domaine public, en vue d’y exercer une activité ambulante de manière déambulatoire, est soumise à l’autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué.

Art. 28 - Personnes auxquelles l’autorisation peut être délivrée

§ 1er. L’autorisation peut être délivrée aux personnes suivantes :

  • la personne physique qui exerce une activité ambulante pour son propre compte et qui est titulaire de l'autorisation patronale ;
  • la personne morale qui exerce une activité ambulante, par l'intermédiaire d'un responsable de la gestion journalière, et qui est titulaire de l'autorisation patronale.

§ 2. De manière à maintenir la diversité de l’offre commerciale, le nombre d’autorisations est limité à deux par entreprise personne physique ou morale.

§ 3. Les autorisations peuvent également être délivrées, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes.

Art. 29 - Personnes habilitées à utiliser l’autorisation

§ 1er. L’autorisation délivrée aux personnes visées à l'article 28 du présent règlement peut être utilisée par les personnes suivantes :

1° la personne physique titulaire de l'autorisation patronale à laquelle l'autorisation est délivrée ;

2° le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'autorisation est délivrée, titulaire(s) de l'autorisation patronale ;

3° les associés de fait de la personne physique à laquelle l'autorisation est délivrée, titulaires de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte ;

4° le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'autorisation est délivrée, titulaire de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte ;

5° les personnes titulaires de l’autorisation de préposé (A ou B), qui exercent l’activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4°.

Les personnes visées aux 2° à 5° peuvent utiliser l’autorisation délivrée à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'autorisation a été délivrée.

§ 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes, peuvent utiliser l’autorisation délivrée au responsable de l’opération, même en dehors de la présence de ce dernier.

Art. 30 - Identification de l’ambulant auprès des consommateurs

Tout ambulant qui exerce son activité de manière déambulatoire, doit s'identifier auprès des consommateurs en présentant son autorisation d’activités ambulantes avant toute offre de vente.

Art. 31 - Modalités d’exercice des activités ambulantes

§ 1er. Les ambulants déambulent de manière telle que la circulation ne soit nullement gênée par eux-mêmes, ni par leurs clients. Le stationnement du véhicule sur la voie publique ne peut se faire que le temps nécessaire à l’opération de vente. La déambulation ne peut avoir lieu dans le « centre ancien protégé » de la Ville de Namur tel que défini dans le règlement du 17 octobre 2013 relatif à l'occupation du domaine public.

§ 2. Il est interdit aux ambulants d’interpeller les passants ou de s’annoncer au public par des cris ou de toute autre manière bruyante si ce n’est par une musique diffusée à un niveau sonore modéré.

§ 3. Concernant la propreté publique, le titulaire évacue ses déchets de manière régulière, par ses propres moyens et dans le respect de la réglementation en vigueur. Il veille à n'abandonner aucun objet ou résidu après son passage. Toute salissure qu'il occasionne à la voie publique par l'exercice de son activité ambulante fait l'objet d'un nettoyage immédiat. Toute utilisation des poubelles publiques est interdite. Le non-respect de ces prescriptions peut faire l'objet de l'application d'une amende administrative et du règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique et l’enlèvement des versages sauvages et des sacs non réglementaires.

§ 4. Le titulaire assume l’entière responsabilité des accidents survenus à lui-même, à ses préposés, à son personnel ainsi qu’aux tiers. Dès lors, il est tenu de souscrire les polices d’assurance nécessaires afin de couvrir tous les risques découlant de l’occupation du domaine public par son activité ambulante.

§ 5. Les ambulants se conforment à toutes les prescriptions que la Ville de Namur juge utile de leur imposer au cours de l’entreprise. Il en va de même pour tous les cas non prévus au présent règlement. A cet effet, le règlement général de police est notamment d’application.

Art. 32 - Conditions de recevabilité de la demande

Pour être recevable, la demande est introduite au moins 1 mois avant le début de l’activité, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 43 du présent règlement, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, et comporte les informations et documents suivants :

  • une copie de l’autorisation patronale et de la carte d’identité du demandeur ;
  • une copie des autorisations de préposé et des cartes d’identité des différents préposés susceptibles d’utiliser l’autorisation ;
  • l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques et éventuellement l’adresse électronique du demandeur ;
  • une copie de l’extrait intégral des données de l’entreprise provenant de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  • une copie de tous les actes (constitution, modification,…) publiés au Moniteur belge si l’entreprise est une personne morale ;
  • la liste des produits ou services offerts en vente ;
  • une copie de l’autorisation de l’AFSCA en cas de vente de denrées alimentaires ;
  • le périmètre ainsi que les dates et heures souhaités pour l’exercice de l’activité ambulante ;
  • une copie du contrat d’assurance visé à l’article 31, § 4, du présent règlement.

Art. 33 - Notification de délivrance ou de refus de délivrance de l’autorisation

§ 1er. La décision de délivrer ou de refuser l’autorisation est notifiée au demandeur par la Ville de Namur soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

§ 2. Si la décision est positive, elle mentionne l’identité de l’ambulant, le genre de produits ou de services qu’il est autorisé à vendre, le périmètre où il est autorisé à déambuler, les dates et les heures d’exercice de l’activité ambulante.

§ 3. Si la décision est négative, elle mentionne le motif du refus : risque pour l’ordre public ou la santé publique.

Art. 34 - Retrait de l’autorisation par la Ville de Namur

§ 1er. Le Bourgmestre ou son délégué peut retirer sans délai l’autorisation de déambuler sur le domaine public lorsqu’il est constaté par les services de Police ou les agents communaux un non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’ordre public.

§ 2. La décision de retrait est notifiée au titulaire de l’autorisation soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Préalablement à la décision de retrait de l’autorisation, un avertissement est notifié, par les mêmes moyens de communication que la décision de retrait, à l’intéressé qui dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’avertissement, pour faire valoir ses moyens de défense par écrit.

§ 3. Sur la base des moyens de défense fournis par écrit par l’intéressé, le Bourgmestre ou son délégué prononce ou non la décision de retrait de l’autorisation.

§ 4. Une décision de retrait de l’autorisation entraîne, à partir de sa notification, une exclusion de 1 an, à l’exercice de toute activité ambulante, visée par le présent règlement, sur le domaine public.

Titre 2 – L’organisation des activités ambulantes sur terrain privé

 

Art. 35 - Autorisation

L’occupation d’un accotement privé jouxtant la voie publique ou d’un parking commercial, en vue d’y exercer une activité ambulante, est soumise à l’autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué.

Art. 36 - Personnes auxquelles l’autorisation peut être délivrée

§ 1er. L’autorisation peut être délivrée aux personnes suivantes :

  • la personne physique qui exerce une activité ambulante pour son propre compte et qui est titulaire de l'autorisation patronale ;
  • la personne morale qui exerce une activité ambulante, par l'intermédiaire d'un responsable de la gestion journalière, et qui est titulaire de l'autorisation patronale.

§ 2. Les autorisations peuvent également être délivrées, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes.

Art. 37 - Personnes habilitées à utiliser l’autorisation

§ 1er. L’autorisation délivrée aux personnes visées à l'article 36 du présent règlement peut être utilisée par les personnes suivantes :

1° la personne physique titulaire de l'autorisation patronale à laquelle l'autorisation est délivrée ;

2° le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'autorisation est délivrée, titulaire(s) de l'autorisation patronale ;

3° les associés de fait de la personne physique à laquelle l'autorisation est délivrée, titulaires de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte ;

4° le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'autorisation est délivrée, titulaire de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte ;

5° les personnes titulaires de l’autorisation de préposé (A ou B), qui exercent l’activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4°.

Les personnes visées aux 2° à 5° peuvent utiliser l’autorisation délivrée à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'autorisation a été délivrée.

§ 2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial, visées à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes, peuvent utiliser l’autorisation délivrée au responsable de l’opération, même en dehors de la présence de ce dernier.

Art. 38 - Identification de l'ambulant auprès des consommateurs

Tout ambulant qui occupe un emplacement doit s'identifier auprès des consommateurs au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur l’équipement de vente (étal, véhicule,…).

Ce panneau comporte les mentions suivantes :

1° soit le nom et le prénom de la personne qui exerce une activité en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée, soit le nom et le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée ;

2° la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale ;

3° selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et, si le siège de l'entreprise n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lesquels il est situé ;

4° le numéro d'entreprise.

Art. 39 - Modalités d'exercice des activités ambulantes

Concernant la propreté des abords du lieu de vente situés sur la voie publique, le titulaire les maintient en parfait état : en effet, toute salissure occasionnée à la voie publique par l’exercice de son activité ambulante fait l’objet d’un nettoyage immédiat. Toute utilisation des poubelles publiques est interdite. Le non-respect de ces prescriptions peut faire l'objet de l'application d'une amende administrative et du règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique et l’enlèvement des versages sauvages et des sacs non réglementaires.

Art. 40 - Conditions de recevabilité de la demande

Pour être recevable, la demande est introduite au moins 1 mois avant le début de l’activité, à la Ville de Namur, via les coordonnées reprises à l’article 43 du présent règlement, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, et comporte les informations et documents suivants :

  • une copie de l’autorisation patronale et de la carte d’identité du demandeur ;
  • une copie des autorisations de préposé et des cartes d’identité des différents préposés susceptibles d’utiliser l’autorisation ;
  • l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques et éventuellement l’adresse électronique du demandeur ;
  • une copie de l’extrait intégral des données de l’entreprise provenant de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  • une copie de tous les actes (constitution, modification,…) publiés au Moniteur belge si l’entreprise est une personne morale ;
  • la liste des produits ou services offerts en vente ;
  • une copie de l’autorisation de l’AFSCA en cas de vente de denrées alimentaires ;
  • une copie de l’accord écrit du propriétaire ou locataire convenant de la mise à disposition du lieu d’occupation visé ;
  • un descriptif précis comprenant les dimensions et une photographie de l’infrastructure que l'ambulant envisage d’installer ;
  • un plan et une photographie du lieu d’occupation.

Art. 41 - Notification de délivrance ou de refus de délivrance de l’autorisation

§ 1er. La décision de délivrer ou de refuser l’autorisation est notifiée au demandeur par la Ville de Namur soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

§ 2. Si la décision est positive, elle mentionne l’identité de l’ambulant, le genre de produits ou de services qu’il est autorisé à vendre ainsi que la localisation de l’emplacement où l’activité est exercée.

§ 3. Si la décision est négative, elle mentionne le motif du refus : risque pour l’ordre public ou la santé publique.

Art. 42 - Retrait de l’autorisation par la Ville de Namur

§ 1er. Le Bourgmestre ou son délégué peut retirer sans délai l’autorisation lorsqu’il est constaté par les services de Police ou les agents communaux un non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’ordre public.

§ 2. La décision de retrait est notifiée au titulaire de l’autorisation soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Préalablement à la décision de retrait de l’autorisation, un avertissement est notifié, par les mêmes moyens de communication que la décision de retrait, à l’intéressé qui dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’avertissement, pour faire valoir ses moyens de défense par écrit.

§ 3. Sur la base des moyens de défense fournis par écrit par l’intéressé, le Bourgmestre ou son délégué prononce ou non la décision de retrait de l’autorisation.

§ 4. Une décision de retrait de l’autorisation entraîne, à partir de sa notification, une exclusion de 1 an, à l’exercice de toute activité ambulante, visée par le présent règlement, sur le domaine public.

Titre 3 – Dispositions finales

 

Art. 43 - Correspondance

Dans le cadre du présent règlement, toute demande peut être envoyée par courrier ou e-mail ainsi que déposée à l’Administration communale aux coordonnées suivantes :

Ville de Namur

Département des Voies publiques

Service Domaine public et Sécurité

Esplanade de l'Hôtel de Ville 1

5000 Namur

E-mail : ZHBzQHZpbGxlLm5hbXVyLmJl

Art. 44 - Personnes chargées de l'organisation pratique des activités ambulantes

Les personnes chargées de l'organisation pratique des activités ambulantes en dehors des marchés publics, dûment commissionnées par le Bourgmestre ou son délégué, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier le titre d'identité et l'autorisation d'activités ambulantes ou, le cas échéant, le document visé à l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.

Art. 45 - Mesures abrogatoires

Les dispositions suivantes sont abrogées :

  • le règlement complémentaire de police du 2 avril 1979 relatif à l’offre en vente de produits divers à partir d’installations situées sur la voie publique ou ses abords ;
  • le règlement du 17 décembre 2007 relatif aux activités ambulantes en dehors des marchés en domaine public ;
  • toutes les dispositions dont l’objet est régi par la présente réglementation, excepté celles reprises dans le règlement-redevance sur l’occupation du domaine public.

Art. 46 - Entrée en vigueur et communication du présent règlement

§ 1er. Le présent règlement est publié par voie d’affichage et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

§ 2. Une période transitoire est d’application jusqu’au 31 mars 2020 pour permettre aux ambulants visés à l’article 19 du présent règlement de s’y conformer eu égard à leur mobilier commercial.

§ 3. Les ambulants en activité au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent, endéans un délai de 1 mois à compter de cette date, renoncer à exercer une activité ambulante sur le territoire de la Ville de Namur s’ils ne souhaitent pas se mettre en conformité eu égard à la nouvelle réglementation.

§ 4. Une expédition du présent règlement est adressée au Ministre wallon de l’Economie dans le mois de son adoption.

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