Règlement général sur l'occupation du domaine public lors des Fêtes foraines, des activités de gastronomie foraines, des cirques et autres chapiteaux assimilés

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Fêtes - Foires - Kermesses
30/05/2023
06/06/2023

Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 1

Est soumise à l'autorisation du Collège communal, ci-après dénommé le Collège, ou de son délégué toute installation sur la voie publique :

  1. de cirque, ménagerie, music-hall ambulant ou autre spectacle sous chapiteau ou en plein air ;
  1. de métier forain, isolé ou regroupé dans une foire ou une kermesse.

Art. 2

La voie publique est, pour l'application du présent règlement, définie à l'article 1er du Règlement général de Police.

Art. 3

Le Collège fixe, chaque année, le calendrier des foires et kermesses sur la voie publique.

Art. 4

Lieux

Le Collège détermine les endroits où se tiennent les foires, kermesses et cirques.

Art. 5

1. Chaque année, le Collège arrête le plan des différentes foires et kermesses, la nomenclature des métiers forains ainsi que leurs conditions techniques, le mode d’attribution des emplacements en cas de vacance.

Pour la Foire de juillet, il précisera également les emplacements réservés à la procédure d’attribution dite « pour la durée de la fête », appelée communément « zone bleue ».

Chaque emplacement est identifié par un numéro d'ordre et par une catégorie de métier forain.

Dans la répartition des métiers sur le plan de la foire ou de la kermesse, le Collège veille à la diversité des métiers et à leur équilibre sur le plan commercial.

2. Le Collège se réserve le droit de supprimer ou de déplacer les passages indiqués sur le plan de la foire ou des kermesses, d’en ajouter d’autres et d’en modifier les dimensions.

3. Le Collège ou son délégué répartit les emplacements au mieux des intérêts généraux. Il peut ainsi modifier la localisation des emplacements lorsque l’intérêt de la foire ou de la kermesse le requiert. De même, il peut supprimer provisoirement des emplacements en fonction des nécessités impératives liées à l’intérêt public. A titre d’exemples mais non restrictif, ces exigences peuvent être :

  • l’exécution de travaux publics ou privés (communaux ou autres) et à fortiori ceux nécessitant une exécution imprévue et immédiate pour des motifs de salubrité et de sécurité publiques ou par ordre de police ;
  • toute exécution de mesures pour cause de force majeure.

Art. 6

Sont interdites sur les champs de foires et kermesses :

  • les collectes ;
  • toutes activités ambulantes autres que celles visées à l’Arrêté royal du 24/09/2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine.

Art. 7

Dans le présent règlement, les termes « foire », « fête », « kermesses » sont indifféremment utilisés pour désigner la « fête foraine publique ». Lorsque des prescriptions sont imposées pour une fête foraine spécifique, cette dernière est alors reprise sous son intitulé exact, tel « Foire de juillet », « Kermesse de... », ...

Art. 8

Pour l’application du présent règlement, les courriers et notifications doivent être envoyés à l’adresse suivante :

VILLE DE NAMUR

Service des Fêtes

Esplanade de l’Hôtel de Ville, 1

5000 NAMUR

Chapitre 2 : Conditions et modalités d'attribution des emplacements

Section 1 : Des cirques

Art. 9

Toute demande d'autorisation est adressée par écrit au Collège à l'initiative du propriétaire ou de l'exploitant, trois mois au moins avant la date sollicitée pour la première représentation.

Une fois l'autorisation obtenue, tout changement de date ou de lieu doit être sollicité au moins un mois avant la date fixée pour la première représentation.

Art. 10

L'autorisation détermine :

  • le lieu de la manifestation ainsi que les dates et heures d'installation, d'exploitation et de démontage ;
  • le cas échéant, le montant de la caution à verser par le demandeur en garantie de ses obligations et les modalités de sa libération ;
  • les modalités de paiement de la taxe due en application du règlement-taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques et autres chapiteaux assimilés.
Section 2 : Des métiers forains

Art. 11

1. Les emplacements sont attribués :

  • soit par abonnement ;
  • soit pour la durée de la fête foraine publique (appelé communément « en zone bleue ») ;

2. L’attribution d’un emplacement sur un champ de foire ou de kermesse est personnelle ;

3. Sur la Foire de juillet, un même exploitant (personne physique ou personne morale) ne peut se voir attribuer que 2 emplacements maximum ;

4. L’attribution des emplacements n’est définitive qu’après signature, par le forain, de ses engagements envers la Ville, et l’apport de la preuve de paiement des taxes et/ou redevances dues ;

5. Le Collège ou son délégué se réserve le droit d’apprécier le classement, la dénomination et l’analogie des métiers quels qu’ils soient. La Ville décline toute responsabilité quelconque en cas de concurrence ou d’analogie entre des exploitations foraines.

Sous-section 1 : De la vacance des emplacements

Art. 12

1. Lorsqu’un emplacement est à pourvoir, le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire en annonce la vacance :

  • par l’insertion d’un avis sur le site internet de la Ville ;

et pour la Foire de juillet, en sus :

  • par la publication d’une indication dans au moins un journal spécialisé du monde industriel forain. Cette information spécifiera le nombre d’emplacement à attribuer ainsi que les catégories et spécificités des métiers recherchés. Pour le surplus de renseignements, elle renverra à l’avis de vacance complet consultable sur le site internet de la Ville ou au service des Fêtes.

2. Il est à noter que lorsqu’un abonnement prend fin, pour quelle que raison que ce soit, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut décider de ne plus attribuer d’abonnement sur cet emplacement. Sa décision peut être prise pour une durée indéterminée ou déterminée. Cet emplacement pourra ne plus être attribué ou il pourra l’être selon la procédure dite : « attribution d’un emplacement pour la durée de la Fête » (appelée communément « Zone bleue »).

Le cas échéant, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire en informera préalablement le Collège.

3. Outre les indications prescrites à l’Arrêté royal du 24/09/2006, l’avis contiendra la liste des documents à annexer obligatoirement au formulaire de candidature, soit :

  • copie de l’autorisation patronale et des documents d’identité du candidat ;
  • la liste de toutes les personnes susceptibles d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/09/2006, et copie de leurs documents d’identité ;
  • un extrait de casier judiciaire de modèle 2 délivré depuis moins de deux mois pour chacune des personnes susceptibles d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/09/2006 ;
  • la liste des personnes (enfants, ouvriers, employés,...) et leurs dates de naissance des personnes séjournant sur le champ de foire ou de kermesse ;
  • copie des polices d’assurances en responsabilité civile et incendie et copie des preuves de paiement des primes y afférentes ;
  • une photo récente du métier ;
  • copie de la preuve, lorsqu’il s’agit d’une attraction foraine à propulsion de personnes actionnées par une source d’énergie non humaine que l’attraction satisfait aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté royal du 18/06/2003 relatif à l’exploitation des attractions foraines ;
  • copie de la preuve que l’établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.
Sous-section 2 : Des candidatures

Art. 13

  1. La candidature doit être rédigée au moyen du formulaire téléchargé sur le site internet de la Ville ou sollicité auprès du service des Fêtes ;

Le formulaire de candidature sera téléchargeable sur le site internet de la Ville ou pourra être envoyé par courrier normal sur simple demande de l’exploitant forain au service des Fêtes. Ce formulaire collationnera notamment les renseignements suivants :

  • le domicile auquel les courriers peuvent être adressés au candidat et son n° de gsm ;
  • les dimensions exactes du métier en façade, en profondeur et en hauteur, y compris les éventuelles dépendances ;
  • les numéros d’immatriculation et de châssis du métier ;
  • les dimensions de la voiture de ménage (tous volumes déployés en ce compris les escaliers d’accès) accompagnant le métier ainsi que son numéro d’immatriculation ;
  • l’immatriculation des automobiles de l’exploitant, et de toute personne susceptible d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/09/2006, qui pourraient circuler aux abords du champ de foire ou de kermesse ;
  1. Elle doit parvenir à l’endroit indiqué sur l’avis de vacance, soit par lettre recommandée contre accusé de réception, soit par courrier déposé à ladite adresse contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception ;
  1. Sera déclarée non recevable et écartée toute candidature :
  • non conforme à l’avis de vacance imposé ;
  • non introduite dans les formes et délais prévus dans l’avis de vacance. Toutefois, les candidatures déposées à la poste sous pli recommandé au plus tard le quatrième jour calendrier précédent le jour fixé pour la réception des candidatures mais réceptionnées après ce jour, seront prises en considération, le cachet de la poste faisant foi ;
  • ne comportant pas les renseignements et annexes requis par l’avis de vacance ou le présent règlement. Avant d’écarter sa demande, un délai de 5 jours ouvrables sera accordé au candidat pour fournir les annexes et renseignements manquants, ce rappel pourra être adressé par mail ou courrier ordinaire.
Sous-section 3 : Des critères de sélection et d’attribution

Art. 14

1. Pour chaque emplacement vacant figurant au plan d’implantation, le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire procède successivement aux démarches suivantes :

  • vérification de la validité des candidatures, comme prescrit à l’article 15 §2 de l’Arrêté royal susvisé ;
  • comparaison des candidatures, sur base des critères prévus à l’article 15 §3 de l’Arrêté royal susvisé.

Il sera tenu compte :

  • des causes constitutives d’exclusion :

a. l’existence dans le chef de l’exploitant forain de dettes envers la Ville de Namur pour quelle cause que ce soit ;

b. les condamnations pour abus de confiance, faux et usage de faux prononcées à l’encontre de l’exploitant forain d’une loterie ou jeux automatiques, ou d’une personne susceptible d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/06/2006 ;

c. les condamnations pour des faits de trafics de stupéfiants, d’êtres humains, d’armes ou pour des faits de pédophilie, prononcées à l’encontre de l’exploitant forain, ou d’une personne susceptible d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/06/2006 ;

  • du sérieux du candidat, eu égard :

a. aux éventuels manquements constatés lors de précédentes fêtes foraines sur le territoire de la Ville de Namur :

  • dans son propre chef ;
  • ou dans celui d’une des personnes visées à l’article 11 §1 points de 2 à 6 de l’Arrêté royal susvisé ;

b. aux éventuelles condamnations prononcées pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ou privée.

2. Les démarches susvisées sont consignées dans un procès-verbal. Le cas échéant, celui-ci sera préalablement présenté au Collège pour information.

Dans le délai fixé dans l’avis de vacance, le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire notifie à l’attributaire ainsi qu’aux candidats évincés la décision les concernant. Cette notification est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable avec accusé de réception.

L’attributaire est invité à venir retirer son autorisation. Ce retrait est conditionné :

  • pour toutes les foires et kermesses, à la présentation de l’autorisation patronale originale ;
  • pour la Foire de juillet, à la présentation de la preuve de paiement des sommes dues à cette date.

3. Le titulaire de l’emplacement est tenu, tout au long de l’occupation du métier, de respecter les conditions susvisées au point 1.

Sous-section 4: Des abonnements

Art. 15

Octroi

L’abonnement est accordé à l’exploitant forain qui a obtenu un même emplacement pendant trois années consécutives avec le même métier, pour autant que cet emplacement puisse faire l’objet de ce mode d’attribution conformément à l’article 5.

Au cours de cette période probatoire, le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire pourra vérifier les compétences de l’exploitant ainsi que le caractère attractif du métier. Si à l’issue de la première et de la deuxième année, il n’a pas la garantie des compétences de l’exploitant forain ou du caractère attractif de son métier, il pourra annoncer la vacance dudit emplacement.

L’abonnement est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement à son terme.

Art. 16

Une fois le plan arrêté, le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire sollicitera, par écrit, à chaque titulaire d’abonnement sur le champ de foire ou de kermesses, les documents suivants :

  • le formulaire, pré-imprimé par le service des Fêtes et complété, reprenant les renseignements habituels et notamment :
  • le domicile auquel les courriers peuvent être adressés au candidat et son n° de gsm ;
  • les dimensions du métier en façade, en profondeur et en hauteur, y compris les éventuelles dépendances. Ces données ne peuvent en aucun cas être modifiées par l’exploitant forain.
  • les numéros d’immatriculation et de châssis du métier ;
  • les dimensions de la voiture de ménage (tous volumes déployés en ce compris les escaliers d’accès) accompagnant le métier ainsi que son numéro d’immatriculation ;
  • l’immatriculation des automobiles de l’exploitant, et de toute personne susceptible d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/09/2006, qui pourraient circuler aux abords du champ de foire ou de kermesse ;
  • les annexes à fournir au service des Fêtes :
  • copie de l’autorisation patronale et des documents d’identité du candidat ;
  • la liste de toutes les personnes susceptibles d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/09/2006, et copie de leurs documents d’identité ;
  • un extrait de casier judiciaire de modèle 2 délivré depuis moins de deux mois pour chacune des personnes susceptibles d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/09/2006 ;
  • la liste des personnes (enfants, ouvriers, employés,...) et leurs dates de naissance des personnes séjournant sur le champ de foire ou de kermesse ;
  • copie des polices d’assurances en responsabilité civile et incendie et copie des preuves de paiement des primes y afférentes ;
  • copie de la preuve, lorsqu’il s’agit d’une attraction foraine à propulsion de personnes actionnées par une source d’énergie non humaine que l’attraction satisfait aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté royal du 18/06/2003 relatif à l’exploitation des attractions foraines ;
  • copie de la preuve que l’établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.

Après réception de ces renseignements et documents, le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire vérifiera si ledit titulaire ne se trouve pas dans un cas de suspension ou de retrait d’abonnement.

Le cas échéant, il l’invitera pour la signature de son contrat. Cette signature est conditionnée :

  • pour toutes les foires et kermesses, à la présentation de l’autorisation patronale originale ;
  • pour la Foire de juillet, à la présentation de la preuve de paiement des sommes dues à cette date.

En cas de non réception de l’ensemble des documents sollicités, l’exploitant forain ne pourra occuper son emplacement et la Ville se réserve le droit, 15 jours avant l’inauguration de la fête foraine publique, de réattribuer l’emplacement par la procédure d’urgence.

Art. 17

Changement de métier

Les changements de métier, de catégorie et de métrage sont interdits.

Toutefois, un titulaire d’abonnement peut solliciter auprès du Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire l’autorisation d’installer, sur l’emplacement qui lui est attribué, un autre métier, pour autant qu’il s’agisse d’un métier relevant de la même catégorie et que ce nouveau métier soit repris sur son autorisation patronale. Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire appréciera souverainement dans chaque cas d’espèce. Le cas échéant, il en informera préalablement le Collège.

Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire pourra, en outre mais de manière exceptionnelle, déroger en ce qui concerne la catégorie. Le cas échéant, il en informera préalablement le Collège. Le seul critère qu’il sera habilité à prendre en considération pour prendre cette décision sera l’intérêt général de la fête.

Ces dérogations ne peuvent être sollicitées par le bénéficiaire d’une cession d’emplacement qu’après l’échéance de la période en cours de l’abonnement au moment de la cession.

Sous-section 5 : De la suspension de l’abonnement par son titulaire

Art. 18

Le titulaire d’un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu’il se trouve dans l’incapacité temporaire d’exercer son activité :

  • soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical ;
  • soit cas de force majeure dûment démontré ;

Dans les deux hypothèses, la suspension prend effet le trentième jour suivant la notification de l’incapacité ; elle cesse le trentième jour suivant la notification de la reprise d’activités. Si elle excède un an, elle doit être renouvelée au moins trente jours avant la date de début de la foire ou kermesse.

Le titulaire d’un abonnement peut également obtenir la suspension de celui-ci lorsqu’il dispose d’un abonnement pour une autre fête foraine qui se déroule à une même période. La suspension doit être notifiée au moins trois mois avant le début de la foire ou kermesse.

La suspension de l’abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du constat.

Durant la période de suspension, le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire attribue l’emplacement pour la durée de la fête. Le cas échéant, il en informe préalablement le Collège.

Les demandes et notifications de suspension d’abonnement sont adressées au Bourgmestre ou à l’Echevin délégué ou au fonctionnaire délégué, par écrit. Celui-ci en accuse réception.

Sous-section 6 : De la renonciation à l’abonnement par son titulaire

Art. 19

Le titulaire d’un abonnement peut renoncer à celui-ci, à son terme, moyennant un préavis d’au moins trois mois. Il peut également y renoncer, moyennant un préavis de même durée, à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou de celles de la personne morale.

Le titulaire d’un abonnement peut renoncer à celui-ci s’il est dans l’incapacité définitive d’exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d’accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Le renon prend effet le trentième jour suivant la notification de l’incapacité.

Tous autres motifs seront laissés à l’appréciation du Bourgmestre ou de l’Echevin délégué ou du fonctionnaire délégué.

Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer sans préavis à l’abonnement dont elle était titulaire.

Les demandes et notifications de renonciation d’abonnement sont adressées au Bourgmestre ou à l’Echevin délégué ou au fonctionnaire délégué. Celui-ci en accuse réception sans délai.

Sous-section 7 : De la suspension de l’abonnement par la Ville

Art. 20

1. Les Causes :

  • Lorsque le titulaire de l’emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l’attraction ou à l’établissement concerné ; la suspension est immédiate ; elle est prononcée pour une durée minimale d’un an et maximale de deux ans. Au-delà de la première année, elle sera levée sur présentation par l’exploitant forain de la preuve qu’il a remédié aux manquements.
  • Lorsque, après une mise en demeure de la Ville, l’exploitant forain n’apporte pas la preuve qu’il a satisfait aux travaux d’entretien et de remise en état de son métier exigé par la Ville ; la suspension est prononcée pour une durée minimale d'un an et maximale de deux ans.
  • L’existence, dans le chef de l’exploitant forain, de dettes envers la Ville pour quelle cause que ce soit : la suspension est prononcée jusqu’à apurement complet de la dette avec une durée maximale de deux ans.
  • Lorsque le titulaire de l’emplacement est condamné pour un délit affectant sa moralité professionnelle ou privée. Sont considérées comme telles les condamnations pour des faits de trafics de stupéfiants, d’armes, d’êtres humains et faits de pédophilie ainsi que les condamnations prononcées pour abus de confiance, faux et usage de faux prononcées à l’encontre de l’exploitant forain d’une loterie ou jeux automatiques. La suspension est immédiate et perdure jusqu’à son acquittement par une décision de justice ayant force de chose jugée, avec une durée maximale de trois ans.
  • Lorsque le titulaire de l’emplacement ne répond plus aux critères de sérieux et de moralité requis sur un champ de foire. Est considéré comme tel, l’exploitant dont il aura été constaté qu’il occupait l’établissement ou l’attraction en état d’ivresse ou sous l’influence de drogues ou de substances psychotropes. La suspension est immédiate ; elle est prononcée pour le temps restant à courir de l’édition en cours et pour la durée de l’édition suivante.
  • Lorsque l’emplacement est susceptible d’être occupé ou est occupé par une personne autre que l’exploitant forain qui n’aura pas reçu l’autorisation préalable du Bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire pour son remplacement exceptionnel. La suspension est immédiate ; elle est prononcée pour toute la durée de l’édition de l’année en cours et pour la durée de l’édition suivante.
  • L’existence dans le chef de l’exploitant forain ou de ses préposés d’un constat par les services de police ou les services communaux de non-respect des dispositions du présent règlement, des obligations en découlant, des instructions qui lui seraient données, ainsi que des engagements pris par l’exploitant forain à l’égard de la Ville. La suspension est immédiate. Le premier constat entraine une suspension d’une durée de trois jours consécutifs, le deuxième constat une suspension d’une durée de huit jours consécutifs, le troisième constat, une suspension jusqu’à la fin de l’édition en cours et pour toute la durée de l’édition suivante, et le quatrième constat entrainera la suspension jusqu’à la fin de l’édition en cours et pour toute la durée des deux prochaines éditions. L’addition des constats s’opère sur la durée de l’abonnement.

2. Les modalités :

Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire informera l’exploitant forain des faits constatés et des risques qu’il encourt ; il l’invitera à lui formuler ses remarques dans les trois jours calendrier.

L’exploitant forain peut demander à être entendu ; il peut, s’il le souhaite, se faire assister par une personne de son choix.

Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire arrêtera sa décision et la notifiera à l’exploitant forain. Le cas échéant, il en informera préalablement le Collège.

Les notifications et courriers susvisés seront transmis par lettre recommandée à la poste ou par remise du pli de la main à la main avec accusé de réception.

Sous-section 8 : Du retrait de l’abonnement par la Ville

Art. 21

1. Les causes:

  • Lorsque le titulaire de l’emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l’exercice des activités foraines ou ambulantes de gastronomie foraine ;
  • Lorsque le titulaire de l’emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l’attraction ou à l’établissement concerné et qu’il n’y a pas porté remède après une suspension de deux ans ;
  • Lorsque, après une suspension de deux ans, le titulaire de l’emplacement n’a toujours pas porté remède aux défauts d’entretien de son métier qui lui ont été notifiés par la Ville ;
  • Lorsque, après une suspension de deux ans, le titulaire de l’emplacement n’a toujours pas apuré sa dette à l’égard de la Ville ;
  • Lorsque le titulaire de l’emplacement a été condamné par une décision de justice ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ou privée. Sont considérées comme telles les condamnations pour des faits de trafics de stupéfiants, d'armes, d’êtres humains et faits de pédophilie, ainsi que les condamnations prononcées pour abus de confiance, faux et usage de faux prononcées à l’encontre de l’exploitant forain d’une loterie ou jeux automatiques ;
  • Lorsqu’après une suspension de trois ans motivée par la condamnation du titulaire de l’emplacement pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ou privée, celui-ci ne peut produire une décision d’acquittement ayant force de chose jugée ;
  • Lorsqu’après une première suspension motivée par le constat que l’exploitant ne répond plus aux critères de sérieux et de moralité, un second constat établit à nouveau ce manquement ;
  • Lorsqu’après une suspension motivée par le constat que l’emplacement est susceptible d’être occupé ou est occupé par une personne autre que l’exploitant forain qui n’aura pas reçu l’autorisation préalable du Bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire pour son remplacement exceptionnel, ledit exploitant continue à se faire remplacer sans autorisation ;
  • L’existence, dans le chef de l’exploitant forain ou de ses préposés, d’un cinquième constat par les services de police ou les services communaux du non-respect du présent règlement et des obligations en découlant. L’addition des constats s’opère sur la durée de l’abonnement.

2. Les modalités:

Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire informera l’exploitant forain des faits constatés et des risques qu’il encourt ; il l’invitera à lui formuler ses remarques dans les trois jours calendrier.

L’exploitant forain peut demander à être entendu ; il peut, s’il le souhaite, se faire assister par une personne de son choix.

Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire arrêtera sa décision et la notifiera à l’exploitant forain. Le cas échéant, il en informera préalablement le Collège.

Les notifications et courriers susvisés seront transmis par lettre recommandée à la poste ou par remise du pli de la main à la main avec accusé de réception.

Sous-section 9 : De la cession

Art. 22

1. Pour céder valablement un emplacement avec abonnement, l’exploitant forain est tenu de notifier cette cession à la Ville par lettre recommandée à l’adresse suivante :

A l’attention du Bourgmestre

c/o service des Fêtes

Administration communale de Namur

Esplanade de l’Hôtel de Ville 1

5000 NAMUR

Devront être annexés à cette notification les documents suivants :

  • copie de l’autorisation patronale et des documents d’identité du cessionnaire ;
  • copie des polices d’assurances en responsabilité civile et incendie conclue par le cessionnaire et de la preuve de paiement des primes y afférentes ;
  • copie de la preuve que l’attraction ou l’établissement, exploité sur l’emplacement cédé, est effectivement repris par le cessionnaire, son numéro d’immatriculation devant figurer sur l’autorisation patronale dudit cessionnaire ;
  • copie de la preuve lorsqu’il s’agit d’une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d’énergie non humaine, que l’attraction satisfait aux dispositions de l’article 10 de l’Arrêté royal du 18/06/2003 relatif à l’exploitation des attractions foraines ;
  • copie de la preuve lorsqu’il s’agit d’un établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table, que les personnes qui y sont occupées par le cessionnaire satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique ;

2. Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire vérifiera les documents transmis et tout particulièrement la radiation effective dans le chef du cédant de l’attraction ou de l’entreprise concernée par la cession.

Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire constatera si le cessionnaire satisfait ou non aux conditions de la cession, prescrites par les articles 10 et 18 de l’Arrêté royal. Le cas échéant, il en informera préalablement le Collège.

Il lui notifiera sa décision, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur un support durable avec accusé de réception.

3. Si le plan de la kermesse ou de la foire est déjà arrêté par le Collège au moment de la notification visée au paragraphe précédent le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire annexera ladite notification au formulaire visé à l’article 16.

A défaut, le cessionnaire recevra ce formulaire en même temps que les autres titulaires d’abonnement.

Comme prescrit à tous les titulaires d’abonnement, le cessionnaire sera tenu de renvoyer ledit formulaire dûment complété et accompagné des annexes requises.

Sur base des documents transmis, le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire vérifiera :

  • si le cessionnaire ne se trouve pas dans un cas de suspension ou de retrait d’abonnement ;
  • pour la Foire de juillet, si le cessionnaire ne dispose pas déjà de deux emplacements sur ce champ de foire. Si le cessionnaire dispose déjà de deux emplacements, il devra préalablement communiquer à la Ville, les références de l’emplacement auquel il renonce.
Sous-section 10 : De la suppression définitive d’emplacement

Art. 23

Sauf cas d’absolue nécessité, pour l’intérêt public telle que, et sans que ce relevé ne soit exhaustif, l’exécution de travaux publics ou privés ne pouvant souffrir d’aucun retard ou liés à des motifs de salubrité et sécurité publiques, la suppression définitive d’emplacement sera notifiée avec un préavis d’une année.

Cette disposition est applicable quel que soit le nombre d’emplacements concernés par cette suppression.

Cette décision ne pourra donner droit à aucune indemnité quelconque au bénéfice de l’exploitant forain.

Sous-section 11 : De l’attribution d’emplacements pour la durée de la fête (Appelé communément « Zone bleue »)

Art. 24

Afin de garantir l’attractivité de la Foire de juillet, des emplacements peuvent y être attribués selon le principe de « l’attribution pour la durée de la fête » (appelé communément « Zone bleue »).

Le plan arrêté chaque année par le Collège, comme précisé à l’article 5, précisera les emplacements soumis à cette procédure.

Ces emplacements seront réservés à :

  • soit des métiers nouveaux ;
  • soit des métiers absents du champ de foire depuis un an ;
  • soit des métiers présentant une originalité particulière.
Sous-section 12 : De la procédure d’urgence

Art. 25

Lorsque, dans les quinze jours précédant l’ouverture de la foire, des kermesses ou des fêtes foraines, des emplacements demeurent vacants parce que, soit ils n’ont pu être attribués à l’issue de la procédure d’appel à candidatures, soit ils le sont devenus entre-temps, soit leur titulaire est absent, il y sera pourvu selon la procédure simplifiée dite « d’urgence » visée à l’article 17 de l’arrêté royal.

Chapitre 3 : Fixation et mode de paiement des taxes

Section 1ère : Des cirques

Art. 26

Le paiement de la taxe relative à l'emplacement ainsi que l’éventuelle caution sont établis en application du règlement taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques et autres chapiteaux assimilés.

Section 2 : Des métiers forains
Sous-section 1 : Du paiement

Art. 27

Les taxes relatives à l'emplacement dues ainsi que les modalités de paiement sont fixées dans le règlement taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques et autres chapiteaux assimilés.

Sous-section 2 : De la caution

Art. 28

Le versement d’une caution par l’exploitant forain en garantie de ses obligations peut être exigé.

Le cas échéant, elle sera remboursée, sans intérêt, après la fin de la Foire ou kermesse, si l’exploitant forain a rempli strictement toutes ses obligations et respecté les prescriptions ou recommandations qui lui auraient été faites.

Chapitre 4 : Occupation des emplacements, installation et démontage

Section 1 : Des cirques

Art. 29

L’installation a lieu à la date fixée par l’acte d’autorisation. Un agent communal désigné à cet effet dresse au préalable un état des lieux et le fait viser par l’exploitant.

Art. 30

L’emplacement exact du chapiteau ou de l’installation en plein air et les distances à respecter à l’égard d’autres installations ou du contexte bâti sont déterminés sur avis préalable les services de secours ou de l’agent communal désigné à cet effet.

Art. 31

Le démontage a lieu à la date fixée par l’acte d’autorisation. L’agent communal désigné à cet effet dresse ensuite un état des lieux et le fait viser par l’exploitant.

En cas de dommage au domaine public du fait de l’exploitant ou de ses préposés, les montants nécessaires à sa réparation ou à son nettoyage sont prélevés sur la caution visée à l’article 10, 2ème tiret ou à défaut, facturés à l’exploitant.

Section 2 : Des métiers forains
Sous-section 1 : De l’installation

Art. 32

Le service des Fêtes communique aux exploitants forains les consignes à respecter pour l’arrivée et le départ du champ de foire ou kermesse ainsi que pour les opérations de montage et de démontage. Les forains sont tenus de les respecter strictement.

Art. 33

L’installation et le montage ont lieu aux date et heure fixées par l’acte d’autorisation.

Sauf autorisation écrite du Bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire, les forains ne seront pas admis à s’installer avant les dates et heures fixées.

Art. 34

L’emplacement correspondant est désigné sur place à l’exploitant forain par l’agent communal préposé à cet effet.

Tout dépassement des limites de l’emplacement concédé oblige le forain au paiement d’un supplément de taxe ou à l’évacuation de la parcelle usurpée à la première demande du Bourgmestre, de son délégué ou de l’agent communal désigné à cet effet. A défaut d’obtempérer, la parcelle est évacuée d’office aux frais, risques et périls du forain.

L’occupation incomplète de l’emplacement concédé ne donne pas lieu à remboursement partiel de la taxe relative à l'emplacement. Elle laisse la Ville libre de disposer à nouveau de la partie inoccupée, notamment pour des installations liées à un autre métier.

L’exploitant forain ne peut installer qu’un seul métier sur chaque emplacement. Il est aussi défendu de monter un seul métier sur les emplacements de deux ou plusieurs métiers adjacents.

Il ne pourra être exploité un autre métier que celui déclaré et dont l’exploitant aura donné les caractéristiques, les dimensions et ainsi inscrites dans l’acte d’autorisation.

Art. 35

Le Collège détermine les horaires de montage des installations (y compris véhicules de logement). Ce montage est interdit entre 22h et 6h du matin, sauf cas exceptionnel autorisé par le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire.

Tout métier doit être monté en façade, le montage en pignon est interdit sans autorisation du Bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire.

Les installations doivent être disposées de façon ordonnée (en alignement) sur les emplacements désignés (y compris les véhicules de logement), de telle manière que les véhicules de secours puissent avoir toujours accès à toute installation.

Les voies d’accès ne peuvent être obstruées par des véhicules en stationnement ou autres obstacles gênant la libre circulation des véhicules de sécurité.

Le montage complet du métier doit être achevé au plus tard la veille de l’ouverture pour une kermesse de manière à permettre le contrôle des installations par un organisme agréé avant l’ouverture.

Le placement de décoration (tapis, décors divers, ...) indépendante du métier doit être préalablement autorisé par le service des Fêtes sur base d’une demande écrite au nom de l’exploitant forain qui en assurera l’entière responsabilité à l’égard des tiers et de la Ville.

L’exposition de lots, comme décoration supplémentaire, en dehors du métier est interdite, y compris sur les planchers.

Aucun élément du métier forain et des installations annexes ne peut être attaché aux arbres, clôtures, dispositifs d’éclairage, signaux routiers, mâts, haubans ou tout élément vertical du domaine public.

Le métier forain est ouvert au public au plus tôt le jour de l’ouverture officielle.

Art. 36

Le forain prend possession de son emplacement, au moins trois jours avant la date de l’ouverture pour la Foire de juillet ou le jour prévu pour le montage dans le cas d’une kermesse, sauf impossibilité dument motivée. Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire est en droit, sans mise en demeure préalable, d’attribuer ledit emplacement par la procédure d’urgence. Le cas échéant, il en informera préalablement le Collège.

Dans cette hypothèse, les sommes qui auront déjà été versées par le forain resteront acquises à la Ville, à titre de dommages et intérêts.

Sous-section 2 : Du charroi

Art. 37

Pour la Foire de juillet, il est strictement interdit aux exploitants forains de stationner leur charroi sur la voie publique. Cette interdiction est applicable tant pendant la durée de la foire que les jours qui la précède où la suive.

Art. 38

Sauf dérogation dument autorisée par le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire, l’arrivée du charroi et des autres véhicules forains est interdite entre 7h et 9h le matin et entre 15h et 18h l’après-midi. Cette interdiction pourra être complétée et précisée dans les consignes visées à l’article 35.

Les camions et fourgons forains n’ont accès au champ de foire ou de kermesse que pour les besoins de l’installation et du démontage. Ils seront évacués directement après le montage. Tout stationnement non autorisé sera réprimé. Les tracteurs et "dolly"» seront également évacués et ne pourront rester sur le champ de foire.

Art. 39

Tout matériel, toute remorque ou fourgon, ainsi que tout véhicule stationné ou abandonné sans autorisation :

  • sur le champ de foire ;
  • sur le champ de foire en dehors de l’emplacement indiqué par le service des Fêtes ou les services de Police et de la zone de secours ;

pourra être déplacé d’office aux frais, risques et périls de son propriétaire.

Sous-section 3 : Des autres véhicules

Art. 40

Pour la Foire de juillet :

1. La présence des automobiles privées de l’exploitant forain, de sa famille et de son personnel est strictement interdite sur le champ de foire.

2. Outre le métier, sont seules autorisées à stationner sur le champ de la foire, dans la mesure des possibilités de terrain et conformément au règlement redevance sur l’occupation du domaine public par les forains pour les caravanes résidentielles, à titre gratuit :

  • la voiture de ménage servant d’habitation principale à l’exploitant forain. Ce véhicule pourra être disposé derrière le métier de l’exploitant forain dans les limites de l’emplacement concédé. Néanmoins, elle pourra être installée en dehors des limites de l’emplacement du métier correspondant à la condition que la configuration du terrain le permette et pour autant que les forains voisins n’utilisent pas l’espace derrière leur métier.

Une redevance pour la consommation d’eau sera également demandée et ce conformément au règlement redevance pour la consommation d'eau par les forains pendant la foire de juillet et les festivités de la Pentecôte à Jambes.

L’autorisation d’installer une voiture de ménage devra, néanmoins, faire l’objet d’une demande écrite particulière, au service des Fêtes, au plus tard pour le 30 avril, de la part de l’exploitant forain.

Une seconde voiture de ménage est strictement interdite pour un même exploitant, même si l’exploitant forain dispose de deux métiers sur la foire.

  • une réserve pour les métiers de nourriture et terrasses.

Cette réserve devra être disposée derrière le métier de l’exploitant forain dans les limites de l’emplacement concédé ou être installée en dehors des limites de l’emplacement du métier correspondant à la condition que la configuration du terrain le permette.

L’autorisation d’installer une réserve devra, néanmoins, faire l’objet d’une demande écrite particulière, au service des Fêtes, au plus tard pour le 30 avril, de la part de l’exploitant forain.

3. Toute autre caravane complémentaire devra faire l’objet d’une demande particulière, par écrit au service des Fêtes, au plus tard pour le 30 avril, de la part de l’exploitant forain pour séjourner sur le champ de foire.

Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire ou le service des Fêtes pourra refuser toute demande excessive.

Une redevance, fixée par le règlement-redevance pour l’occupation du domaine public par les forains pour les caravanes résidentielles lors de la Foire de juillet, sera alors exigée.

En cas d’accord, toute caravane autorisée devra, en plus de cette redevance pour l'occupation du domaine public par les caravanes résidentielles, devra s’acquitter de la redevance pour la consommation d’eau.

Les voitures de ménage ou caravanes servant d’habitation principale à l’exploitant forain restant prioritaires dans ce cas-ci.

4. Toute autre véhicule-réserve complémentaire pour les métiers dit « à marchandises » devra faire l’objet d’une demande particulière, par écrit au service des Fêtes, au plus tard pour le 30 avril, de la part de l’exploitant forain pour séjourner sur le champ de foire.

Une seule autorisation pourrait être accordée à la condition que son caractère utilitaire et indispensable puisse être contrôlé à tout moment par les agents communaux, les services de Police et de la zone de secours. A cet effet, l’exploitant forain devra leur permettre d‘accéder à l’intérieur de ce véhicule. Tout véhicule dont il aura été constaté que la présence n’était pas indispensable, devra être immédiatement évacué. Le forain veillera donc à ne pas « enclaver » ce véhicule.

Une taxe, fixée par le règlement taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques et autres chapiteaux assimilés, sera exigée.

Les voitures de ménage ou caravanes servant d’habitation principale à l’exploitant forain restent prioritaires dans ce cas-ci.

Pour les voitures de ménage et les caravanes, le partage des espaces disponibles fait, le cas échéant, l’objet d’une concertation entre les forains concernés. En cas de mésentente, le Bourgmestre, son délégué ou l’agent communal désigné à cet effet, peut statuer.

Le Bourgmestre, son délégué ou l’agent communal désigné à cet effet conserve à tout moment le droit d’imposer l’enlèvement de tout véhicule s’il le juge nécessaire ou en cas d’abus ou de non-respect des couloirs de sécurité.

L’exploitant forain devra chaque année introduire une demande écrite au service des Fêtes, pour le 30 avril au plus tard, pour obtenir l’autorisation d’installer les véhicules d’habitation ou de réserves sur le champ de foire.

Pour les kermesses:

1. L’autorisation d’installer, à titre gratuit, une caravane ou une voiture de ménage sera donnée en fonction de la configuration du terrain et sera analysée, par le service des Fêtes, au cas par cas. Cependant, un seul véhicule de logement sera accordé par exploitant forain.

2. L’autorisation d’installer, à titre gratuit, une réserve sera donnée en fonction de la configuration du terrain et sera analysée, par le service des Fêtes, au cas par cas.

Pour les caravanes et réserves, le partage des espaces disponibles fait, le cas échéant, l’objet d’une concertation entre les forains concernés. En cas de mésentente, le Bourgmestre, son délégué ou l’agent communal désigné à cet effet, peut statuer.

Le Bourgmestre, son délégué ou l’agent communal désigné à cet effet conserve à tout moment le droit d’imposer l’enlèvement de tout véhicule s’il le juge nécessaire ou en cas d’abus.

Art. 41

Hormis le métier, tout matériel, tout véhicule autorisé à stationner sur le champ de foire ou de kermesse devra porter de manière apparente l’étiquette communale qui mentionne les noms du forain, ses coordonnées téléphoniques, le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le numéro de l’emplacement dont dépend le métier.

Ces étiquettes seront fournies, pour la Foire de juillet, pendant la semaine de montage et pour les kermesses, elles seront envoyées à l’adresse officielle de l’exploitant forain.

Sous-section 4 : Du démontage

Art. 42

Les forains ne peuvent enlever, ni démonter leur métier avant la fin de la foire ou de la kermesse, sauf autorisation exceptionnelle préalable du Bourgmestre ou son délégué sur avis du service des Fêtes.

L’exploitant forain, sous abonnement, devra en faire la demande, par écrit. Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire pourra décliner cette demande sans devoir la motiver.

Pour les emplacements pour la durée de la fête, le forain aura dû en faire la demande dans sa candidature, le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire pourra décliner cette demande.

Le forain qui aura reçu cette autorisation particulière à quitter prématurément la foire ou la kermesse devra effectuer le démontage de ses installations entre la fermeture la veille et l’ouverture du lendemain.

Art. 43

Le démontage et le départ ont lieu à la date fixée par l’acte d’autorisation et au plus tôt, sauf dérogation susvisée à l’article 45, à la fin de la foire ou de la kermesse.

Art. 44

Le démontage a lieu pendant la tranche horaire fixée par l’acte d’autorisation.

Art. 45

Les forains devront avoir quitté entièrement leurs emplacements dans les trois jours suivant la fin de l’exploitation de la Foire de juillet ; à défaut, le service des Fêtes fera procéder au démontage et à l’enlèvement des métiers, aux frais, risques et périls des forains défaillants.

Art. 46

Sauf dérogation dument autorisée par le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire, le charroi forain et les autres véhicules ne peuvent pas quitter le champ de foire entre 7h et 9h le matin et entre 15h et 18h l’après-midi. Cette interdiction pourra être complétée et précisée dans les consignes visées à l’article 35.

Art. 47

Pendant les opérations de démontage, les exploitants forains sont tenus de rassembler leurs déchets conformément aux consignes communiquées par les services communaux.

Art. 48

Au moment du départ, les exploitants forains devront assurer le nettoyage des différents espaces qu’ils auront occupés avec leur métier, leur véhicule de ménage et leur(s) véhicule(s) complémentaire(s) autorisé(s), ainsi que la remise en état de ces lieux.

Art. 49

En cas de dommage au domaine public du fait de l’exploitant ou de ses préposés, les montants nécessaires à sa réparation ou à son nettoyage seront facturés à l’exploitant.

Chapitre 5 : L’Exploitation

Section 1 : Des cirques

Art. 50

L'exploitant est tenu pendant toute la durée de son installation de prendre les mesures suivantes :

  1. installer des barrières de manière à faciliter et régler la circulation du public à l'entrée de l'établissement ainsi qu'en tout endroit nécessaire pour assurer la sécurité des lieux et, notamment, pour constituer la zone de protection nécessaire à proximité des cages ou enclos pour animaux;
  2. maintenir complètement libres les couloirs, les issues, les dégagements, etc…, conduisant vers l'extérieur et en général tous les passages quelconques servant à la circulation du public à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement et de ses dépendances. Il en sera ainsi spécialement pour le couloir conduisant aux écuries dans lequel aucune personne étrangère au personnel de l'établissement ne pourra stationner ;
  3. faire installer à l'intérieur de l'établissement et de ses dépendances un éclairage de secours qui sera maintenu en permanence en état de fonctionnement et se mettra automatiquement en service en cas de panne de l'éclairage artificiel et ce, dans un délai maximum de 30 secondes ;
  4. installer un filet de résistance éprouvée ou un autre dispositif équivalent destiné à recevoir en cas de chute, les artistes exécutant des exercices aériens ;
  5. défendre formellement de fumer à l'intérieur de l'établissement et de ses dépendances. Cette défense s'applique à quiconque, membre du personnel ou non ;
  6. interdire toute circulation à l'intérieur de l'établissement et de ses dépendances avec des bougies allumées à découvert, des lampes à pétrole, etc…, à l'exception des besoins strictement limités aux spectacles ;
  7. assurer la surveillance de l'établissement et de ses dépendances à ses frais ;
  8. disposer d'une boîte de secours suffisante ;
  9. disposer des extincteurs portatifs appropriés et conformes aux prescriptions légales dans l'ensemble des installations en des lieux visibles et d'un accès facile ;
  10. interdire la présence à l'intérieur de ballonnets remplis de gaz inflammable ou toxique.

En matière de propreté, il est également tenu de prendre les mesures suivantes:

  1. assurer chaque soir, à la fermeture, le ramassage des papiers et déchets divers dans son établissement et ses dépendances ainsi qu'aux abords de ceux-ci;
  2. faire désinfecter régulièrement et aussi souvent que de besoin, les pistes, boxes et écuries. Les excréments sont enlevés journellement. Le fumier est évacué régulièrement et ne peut en aucun cas incommoder le voisinage ;
  3. d'une manière générale, assurer l'évacuation de tous les déchets produits au moyen de conteneurs loués à cette fin;
  4. remettre, à son départ, l'emplacement occupé en parfait état de propreté.

Art. 51

L'agent communal désigné à cette fin a accès en tout temps à l'établissement et à ses dépendances pour vérifier l'application des dispositions décrites à l'article 53.

En cas de manquement, l’agent donne les instructions nécessaires et l'exploitant s'y conforme sans délai.

Section 2 : Des métiers forains
Sous-section 1 : De la présentation

Art. 52

Le métier ouvert à l'exploitation est complet, muni de tous ses parements et en bon état d'entretien comme de propreté.

L'installation de panneaux, banderoles ou autre dispositif publicitaire fait l'objet d'une autorisation distincte par le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire.

Art. 53

Les prix et tarifs sont affichés en tout temps. Ils sont disposés de manière lisible par le public extérieur.

Sous-section 2 : Des horaires d'ouverture et de l'activité

Art. 54

Les horaires d’ouverture obligatoire sont fixés chaque année par le Collège.

Art. 55

Les exhibitions et autres parades doivent être autorisées par le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire.

Art. 56

Il est interdit d'importuner les passants par des sollicitations excessives.

Art. 57

L'exploitant interdit l'accès au métier à toute personne en état d'ivresse.

Sous-section 3 : Des niveaux sonores

Art. 58

Est interdite toute émission sonore, quel que soit le support, de nature à troubler la tranquillité ou le repos des habitants du voisinage.

Les diffuseurs et haut-parleurs sont placés à l'intérieur des métiers, les pavillons dirigés vers le sol ou vers le centre du métier.

Art. 59

La diffusion de musique est interdite aux établissements de tir, confiserie, jeux de toutes catégories, pêches-aux-canards, loteries et d'appareils automatiques.

Art. 60

Les juke-box ou appareils similaires sont interdits en façade. Ils sont placés dans le fond du métier.

Les jeux comprenant un tir à projectiles ne peuvent d'une façon quelconque prévoir une amplification du bruit de l'impact.

Art. 61

Les sources sonores seront autorisées selon les horaires fixés par le Collège.

Sous-section 4 : De la circulation et de la surveillance

Art. 62

L'exploitant assure jour et nuit la surveillance du métier et de ses dépendances.

Sous-section 5 : De la propreté

Art. 63

Les eaux de ménage ou de lessive sont versées directement dans les bouches d’égout ou les chambres de visite si elles existent. L'écoulement des eaux vers les avaloirs placés dans les filets d'eau ne peut être entravé à aucun moment.

L'exploitant évite toute odeur désagréable liée à l'écoulement ou à la stagnation des eaux usées pour son métier et sa voiture de ménage.

Est interdit le déversement à l'égout de toute matière solide ou susceptible de l'obstruer tels que pâtes, déchets, fécule de pomme de terre ou graisse de friture.

Indépendamment des mesures que peuvent générer ces manquements, les débouchages éventuels nécessités par la méconnaissance des dispositions susvisées feront l’objet de factures adressées aux responsables.

Art. 64

L'exploitant assure chaque soir, à la fermeture, le ramassage des papiers et déchets divers sur et sous son installation ainsi qu'aux abords de son emplacement.

A son départ, il remet l'emplacement concédé en parfait état de propreté.

Les déchets ramassés sont disposés dans les sacs fournis par l'Administration communale.

Les sacs sont, le cas échéant, déposés dans les conteneurs placés par l'Administration communale.

Sous-section 6 : De la vente de boissons et denrées alimentaires

Art. 65

Seuls les établissements de gastronomie foraine sont autorisés à débiter des boissons sur les foires et kermesses. Toutefois parmi ces établissements, seuls ceux avec service à table sont autorisés à vendre des boissons alcoolisées.

Art. 66

Tout aliment exposé à la vente est protégé des poussières et placé sous verre, plexiglas ou matériau analogue.

Art. 67

L’exploitant forain d’un établissement de gastronomie foraine ne peut vendre que les seuls aliments autorisés pour son emplacement.

Chapitre 6 : De la sécurité

Section 1 : Des cirques
Sous-section 1 : De la protection contre l'incendie

Art. 68

L'exploitant est tenu de veiller au bon état de solidité et d'entretien des matériaux utilisés pour la construction des chapiteaux, tentes, baraques, etc… ainsi que pour leur aménagement intérieur (banquettes, escaliers, planchers, etc…).

L'exploitant fait certifier la conformité des installations par un service externe de contrôle technique visé au Titre I, Chapitre III du Code sur le bien-être au Travail.

Art. 69

L'exploitant respecte pour l'aménagement de ses installations les dispositions suivantes :

1. la largeur des couloirs, escaliers et sorties à utiliser par le public est de 1,25 cm par place assise ou debout, avec un minimum de 80 cm. La hauteur est de 2 m au moins.

Les espaces à placer comportent l'indication du nombre de places. Le nombre indiqué représente le degré d'occupation maximum.

Les espaces à places debout ou destinés à la circulation ne peuvent être occupés au-delà de 0,6 m2 au sol par personne ;

2. les guichets de caisse et de contrôle sont fixés et placés de manière à ne pas empiéter sur la largeur des couloirs et des sorties telle que définie au 1) ;

3. sauf les chaises dans un salon de consommation, les banquettes et les sièges sont fixées au plancher ;

4. les escaliers sont munis de mains courantes conformément à l'article 641 du Règlement Général pour la Protection du Travail ;

5. les sorties et les sorties de secours aboutissent directement à la voie publique et ne peuvent en aucun cas obliger le public à passer par d'autres espaces occupés ou par des baraques voisines. Elles sont en permanence dégagées de tout obstacle.

Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et doivent pouvoir être calées en position ouverte. Les portes tambours et les tourniquets sont interdits.

La direction des sorties et des sorties de secours est indiquée de manière claire et lisible à la lumière du jour comme dans l'obscurité.

D'une manière générale, la signalisation de sécurité est conforme aux dispositions du Titre III, Chapitre Ier, Section 1 du Code sur le bien-être au Travail ;

6. le nombre de sorties est fonction du nombre total de places assises et debout:

  • jusqu'à 500 places :
    • de 1 à 50 : 1 sortie ;
    • de 51 à 250 : 2 sorties ;
    • de 251 à 500 : 3 sorties ;
  • au-delà de 500 places :
    • une sortie supplémentaire par tranche de 500 places ou fraction de tranche.

Les sorties sont disposées à la plus grande distance l'une de l'autre ;

7. les bouches d'incendie situées sur le terrain occupé, ses voies d'accès ou ses abords sont en tout temps dégagées et aisément accessibles aux services de secours ;

8. l'entreposage intérieur de paille ou de foin n'a lieu que dans les zones autorisées par l'agent communal ou l'agent des services de secours désigné à cette fin ;

9. si des véhicules sont exposés, les réservoirs ne peuvent contenir du carburant et les batteries doivent être enlevées ;

10. sauf impossibilité, les installations sont reliées au réseau téléphonique. Une consigne apposée à proximité de l'appareil indique les numéros d'appel de la zone de secours, de la Police et des autres services de secours.

Sous-section 2 : Des installations électriques

Art. 70

L'exploitant fait certifier la conformité des installations électriques par un service externe de contrôle technique visé au Titre I, Chapitre III du Code sur le bien‑être au Travail.

Il produit le certificat de conformité sur toute demande de l'agent communal désigné à cette fin et, en tout temps, autorise celui-ci ou l'agent de la société distributrice d'électricité à vérifier les installations.

Art. 71

L'exploitant respecte pour l'aménagement de ses installations électriques les dispositions suivantes :

1. l'éclairage artificiel et la décoration sont alimentés exclusivement à l'électricité ;

2. les lampes ne sont en aucun cas enveloppées de matière inflammable ;

3. la décoration lumineuse est placée de manière à n'entraîner aucun risque d'incendie ;

4. les conduites électriques sont parfaitement isolées. Elles ne peuvent être attachées aux chapiteaux, tentes, baraques ou à tout véhicule que par du matériel isolant et incombustible ;

5. un éclairage de secours d’une intensité suffisante pour s’orienter est à prévoir dans les installations et loges fermées accessibles au public. Cet éclairage de secours est maintenu en permanence en bon état de fonctionnement. Il se met automatiquement en service en cas de panne de l’éclairage artificiel. Il fonctionne dans un délai maximum de 30 secondes. Il est conforme aux dernières normes belges et/ou européennes en vigueur.

Art. 72

S’il désire un raccordement électrique, l’exploitant donnera aux délégués de la société gestionnaire du réseau, toutes les indications nécessaires au raccordement, et notamment les coordonnées de son fournisseur d’énergie.

La Ville ne sera en aucun cas tenue pour responsable des absences, pannes ou coupures de fourniture d’électricité.

Art. 73

Toutes les installations électriques utilisées par l’exploitant, qu'elles soient raccordées ou non au réseau, seront réalisées conformément aux lois et règlements relatifs à cette matière. Les dispositions du Règlement général des Installations électriques (et tout particulièrement son article 97), du Règlement général pour la Protection du Travail, ainsi que celles du règlement auquel doivent satisfaire les installations électriques foraines, publié par le Comité d'Etudes Techniques de la Production et de la Distribution d'Electricité en BELGIQUE (C.E.T.) sont notamment d'application.

L'obligation réglementaire de la mise à la terre sera satisfaite par le raccordement obligatoire de tous les métiers, loges, cirques, etc. sans exception.

Avant la mise en service des installations électriques, les délégués de la société gestionnaire du réseau s'assureront que cette condition de mise à la terre est remplie ; les propriétaires de loges foraines et cirques se conformeront immédiatement aux instructions qui leur seraient données à ce sujet.

Art. 74

L’exploitant tiendra à la disposition des délégués de l'Administration communale, de la Police communale et de la société gestionnaire du réseau de courant, le rapport d'inspection du contrôle légal et obligatoire de ses installations électriques auquel il est tenu de faire procéder, avant le raccordement au réseau de distribution électrique et à ses frais, par un organisme agréé par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. La réception électrique effectuée par l'organisme de contrôle agréé inclura le câble électrique reliant l'installation de l’exploitant à la borne du fournisseur d'électricité.

Nonobstant la production de ce rapport d'inspection, les délégués de la société gestionnaire du réseau pourront vérifier à tout moment si l'installation est restée conforme au rapport d'inspection électrique et, le cas échéant, s'il a été donné suite aux remarques qui y seraient éventuellement formulées.

Art. 75

Le courant est coupé après la fermeture journalière dans l'ensemble des installations (chapiteaux, loges, métiers, ...), sauf l'éclairage de secours.

Seuls les réfrigérateurs servant au stockage de denrées périssables peuvent être maintenus sous tension afin de ne pas interrompre la chaîne du froid.

Art. 76

Les exploitants ne peuvent installer leurs métiers, loges, chapiteaux, véhicules, etc., au-dessus des accessoires techniques tels que boîtes ou coffrets de sectionnement de la société gestionnaire du réseau. L'accessibilité à l'infrastructure des concessionnaires ne peut être entravée de quelque manière que ce soit ; la manœuvre des appareils doit pouvoir se faire en tout temps sans aucune gêne.

Les exploitants s'entoureront de tous les renseignements nécessaires pour ne pas endommager les canalisations électriques, notamment par l'enfouissement de pieux, pinces, etc...

Ils seront responsables des dommages et accidents qui pourraient être occasionnés de ce fait.

Art. 77

Tous les appareils producteurs de force motrice et sources d'énergie, qu'ils soient simplement portables ou fixés sur un véhicule aménagé à cet effet, devront satisfaire aux prescriptions légales, de sorte que leur fonctionnement ne gêne personne et qu'il ne présente aucun danger d'incendie. Ils devront, en outre, être protégés convenablement afin d'éviter tout accident.

Sous-section 3 : Des installations de chauffage et de cuisson

Art. 78

Les appareils de chauffage alimentés à l'alcool, l'essence ou au pétrole sont interdits.

Art. 79

Les appareils de chauffage et de cuisson sont placés :

1. sur un socle ou une aire en matériau incombustible et faiblement conducteur de chaleur ;

2. dans un endroit aisément accessible et ventilé directement sur l'extérieur.

Un extincteur portatif est disposé en permanence à côté des appareils.

Les réservoirs ou bonbonnes des appareils alimentés au gaz de pétrole liquéfié sont placés à l'extérieur de l'établissement dans un endroit séparé et constamment aéré. La liaison avec les appareils est assurée par des tubes en cuivre ou en tout autre matériau étanche et résistant.

Les appareils à gaz (chauffage, production d’eau, sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents.

Art. 80

Les appareils de cuisson ne sont autorisés que dans les installations spécialement équipées à cette fin.

Les friteuses sont équipées d'un thermostat d'arrêt.

Sous-section 4 : Du contrôle

Art. 81

L'exploitant produit sur toute demande de l'agent communal ou de l'agent du service des secours désigné à cette fin les certificats de conformité visés aux articles 71 et 73 ainsi que tout autre certificat ou attestation requis en matière de sécurité.

Art. 82

L'exploitant autorise en tout temps l'accès des installations à l'agent communal ou à l'agent du service des secours désigné à cette fin afin de vérifier l'application des dispositions de la présente section.

Le cas échéant, il exécute sans délai les mesures de protection complémentaires prescrites à cet effet.

Art. 83

Le Bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut, en cas de nécessité, imposer la présence durant les représentations d'un ou plusieurs agents du service des secours. Les prestations de ces agents sont facturées à l'exploitant aux conditions tarifaires en vigueur à ce moment.

Section 2 : Des métiers forains
Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 84

Les articles 70 à 83 du présent règlement sont applicables aux métiers forains.

Art. 85

1. Les rampes, placées à l’avant du manège et destinées à permettre l'accessibilité des utilisateurs, doivent être amovibles. A la fermeture, le forain est tenu de les démonter ou de les remonter afin de permettre le passage des véhicules d'intervention et de la voirie.

2. Aucun véhicule ne pourra effectuer des livraisons sur le champ de foire de 13h00 à la fermeture des métiers.

Art. 86

Les guichets de caisse et de contrôle doivent être solidement fixés et placés de manière à ne jamais constituer une entrave à l'évacuation aisée du public. Dans le cas d'installations fermées, toutes les sorties doivent pouvoir être utilisées aisément. Les portes de sortie éventuelles s'ouvriront dans le sens de l'évacuation. La hauteur de passage en tout endroit accessible au public ne pourra en aucun cas être inférieure à 2 mètres.

Le nombre de sorties sera déterminé en fonction du nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans les installations, dans la proportion suivante :

  • de 1 à 50 personnes, une sortie ;
  • de 51 à 250 personnes, deux sorties ;
  • de 251 à 500 personnes, trois sorties.

Ces sorties seront éloignées le plus possible l'une de l'autre. Leur largeur totale sera déterminée sur la base de 1,25 cm par personne avec un minimum de 0,80 m par issue.

Des pictogrammes visibles, tant à la lumière du jour ou artificielle que dans l'obscurité, conformes à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, indiqueront la direction des sorties et des sorties de secours.

Les escaliers de largeur supérieure ou égale à 1,20 m et comportant plus de trois marches sont équipés de mains courantes des deux côtés.

Les armatures des stores et les stores eux-mêmes seront construits et installés de telle façon qu'aucune de leurs parties ne se trouve à moins de 2 m du niveau du sol.

Art. 87

1. Un constat de manquement sera établi si lors d’un contrôle, il apparaît que l’identité de la personne, visée à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24 septembre 2006, qui occupe l’emplacement, n’a pas été préalablement communiquée à la Ville.

2. L’exploitant forain est responsable de toute personne qui occupe son emplacement. Il est strictement interdit à toute personne occupée dans le métier ou l’attraction d’être en état d'ivresse ou sous l’effet de drogues ou de substances psychotropes.

3. Il est formellement interdit à l’exploitant forain et à toute personne qui occupe son métier de permettre l'accès à l'établissement ou au métier à toute personne en état d'ivresse ou sous l’effet de drogues ou de substances psychotropes.

4. L’exploitant forain assume l’entière responsabilité des accidents, survenus à lui-même, à ses préposés, à son personnel ainsi qu’aux tiers, sur le champ de foire ou sur ses abords, du fait :

  • de l’occupation du champ de foire par son métier ou de l’exploitation qui en est faite ;
  • de l’occupation du champ de foire ou de ses abords par toute installation, tout véhicule, tout matériel lui appartenant ou dont il a la disposition ;

5. Seules des personnes âgées de plus de 18 ans sont autorisées à occuper les postes de sécurité ou de vigilance des métiers forains ainsi que des engins de levage.

Aucune personne non qualifiée étrangère au personnel forain ne peut être admise dans la cabine de commande des manèges mécaniques, auto scooter, ...

Art. 88

L’exploitant forain d’une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d’énergie non humaine, est tenu de remettre au Bourgmestre ou à son délégué le document attestant que l’inspection de mise en place (d’après montage) a été positivement réalisée par un organisme agréé de son choix. Ce document sera déposé, par l’exploitant forain personnellement, au service des Fêtes, Administration communale de Namur, Esplanade de l’Hôtel de Ville n°1 à 5000 NAMUR au plus tard la veille de l’ouverture de la foire.

Le Bourgmestre ou son délégué lui délivrera un accusé de réception.

L’accès au public n’est autorisé, pour ces attractions, qu’à la condition que l’exploitant forain dispose de l’accusé de réception dont question ci-dessus.

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Art. 89

Les chiens des exploitants forains doivent être tenus en laisse et ne peuvent en aucun cas circuler librement sur le champ de foire ou kermesse.

1. Balançoires, carrousels, auto scooters et attractions à sensation

Art. 90

Les planchers sont constitués d'éléments parfaitement jointifs et stables.

Les attractions doivent être munies de freins permettant un arrêt rapide. Les planchers servant de frein sont lisses et d'une seule pièce.

Art. 91

Le préposé chargé d'actionner le métier doit avoir de son poste ou de sa cabine de commande, une vue entièrement dégagée. Il exerce la surveillance en permanence.

Le public n'est admis en aucun cas dans le poste ou la cabine de commande.

Art. 92

Le préposé n'autorise l'accès des couloirs et des engins en vue du chargement que pendant l'arrêt complet d'un nombre suffisant de nacelles joignantes. Il interdit à toute personne de se tenir debout dans les nacelles. Il n'admet aucune personne en surnombre.

2. Métiers à tirs

Art. 93

Chaque loge est close de toute part et aménagée de façon à assurer la sécurité du public. Le fond du tir est revêtu entièrement d'un blindage en tôle de fer d'au moins 4 mm d'épaisseur. Les côtés et les plafonds sont revêtus, sur toute leur surface, de tôles de fer d'au moins 3 mm d'épaisseur, placées à recouvrement. Toutes les tôles de blindage, d'intermédiaire et de pare-balles sont placées de manière à présenter une surface plane, unie, sans creux ni rebonds, ni saillies aux jointures. Les sujets et les cibles sont suspendus ou fixés de telle manière qu'aucune déviation des balles ne puisse se produire sur les arêtes des supports. Ceux-ci sont établis de manière à éviter les ricochets sur les blindages. Les rivets ou boulons d'assemblage sont à tête noyée.

Pour l'usage de carabines à air comprimé, le blindage métallique peut être remplacé par un revêtement en planches d'une épaisseur suffisante et parfaitement jointives pour autant qu'il soit doublé à 15 cm au moins d'un jeu de tentures flottantes en toile et placées à recouvrement afin d'entraver le rebondissement des projectiles.

Art. 94

Le comptoir délimitant les emplacements des tireurs est en retrait de 50 cm au moins sur l'alignement du stand.

Art. 95

Une distance de 4 m est obligatoire entre le tireur et la cible.

Un seul tireur est admis devant chaque cible. L'interdiction du tir oblique est affichée de manière visible.

Pour l'usage de carabines à air comprimé, et à la condition que le blindage soit métallique, la distance peut être réduite à 2,5 m.

Art. 96

L'usage de carabines automatiques est interdit.

L'usage de carabines semi-automatiques ou à répétition de type trombone est interdit sauf avec des cartouches de 6 mm à douille vide de poudre de type "Flobert" et à condition d’être réservé :

1. aux tirs sur cibles, jets d'eau ou sujets en terre cuite ;

2. aux tirs photos ou sur disque déclenchant un engin mécanique pour autant que la cible soit enserrée dans un anneau de 20 cm de diamètre.

L'exploitant autorise en tout temps l'agent communal désigné à cette fin à vérifier la conformité des cartouches.

Art. 97

Les armes à feu portent la marque d'épreuve. Elles sont chargées par l'exploitant ou son préposé.

Art. 98

Outre à la personne en état d'ivresse, l'exploitant ou le préposé interdit le tir à toute personne dont le comportement indique un danger à lui confier une arme.

3. Jeux et métiers à lots

Art. 99

L’exploitation de jeux d’argent est interdite conformément à la loi.

Art. 100

La vente de billets dans le public est interdite.

Les lots offerts par des jeux ne peuvent consister :

  • en argent ;
  • en armes à feu ou non à feu pouvant tirer des projectiles ou des munitions, en armes prohibées ou soumise à autorisation.

Chapitre 7 : Moyens de défense contre l'incendie et mesures de précaution

Art. 101

Les bouches et les bornes d'incendie situées sur le champ de foire ou en tous endroits où ont été autorisées des installations foraines ou similaires doivent, de tout temps, rester dégagées et aisément accessibles pour les services de secours.

Les industriels forains ne peuvent s’y raccorder aux fins de distribution d’eau alimentaire qu’avec l’accord de la société distributrice d’eau.

Art. 102

En vue d'assurer une bonne prévention incendie sur les foires et fêtes foraines, et indépendamment de toutes les précautions que commande l’attitude d’une personne prudente et raisonnable, les industriels forains ont l'obligation de pourvoir leurs installations d'extincteurs appropriés aux risques, conformes aux normes de la série NBN-EN-3.

Ces extincteurs d’une demi-unité d’extinction devront être disposés en des endroits judicieusement choisis suivant les directives du tableau ci-après, lesquelles constituent un minimum acceptable :

  • Loge (ou roulotte) avec foyer(s) à flamme nue ou utilisation de friteuse: 1 extincteur à poudre polyvalente et 1 extincteur à anhydride carbonique par foyer ou appareil
  • Loge sans accès de public (ex. : tir, loterie, jeu, etc...): 1 extincteur à poudre ou à eau
  • Métier fermé (ex. : château hanté, etc...): 1 extincteur à poudre ou à eau par 50 m² et par niveau
  • Métier ouvert (ex. : auto scooter, carrousel, huit aérien, grande roue, ...): 1 extincteur à poudre ou à eau près du contrôle
  • Métier avec groupe électrogène: 1 extincteur à poudre ou à eau en plus et 1 extincteur à anhydride carbonique près du groupe

Dans les cas spéciaux ou en raison de l'importance des installations (ménageries, hippodrome, etc.), le matériel de lutte contre l'incendie sera installé selon les instructions des services communaux compétents.

Les extincteurs seront contrôlés une fois l’an conformément à la NBN S21.050 par une personne compétente d’une société qualifiée pour la maintenance des extincteurs portatifs. Le certificat d'inspection devra être produit à la demande du délégué des services communaux compétents. La carte de contrôle des appareils extincteurs reste attachée aux appareils.

Chapitre 8 : De la promotion de l'événement

Pour la Foire de juillet :

Art. 103

Le Comité des forains en Foire de Namur, ou à défaut tout forain s’occupant de promouvoir l’événement, devra solliciter, par écrit pour le 30 avril au plus tard, du Bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire, l’autorisation pour :

  • la pose de calicots sur et en dehors du champ de foire ;
  • la pose de panneaux publicitaires sur le territoire de la Ville ;
  • toute collaboration avec des partenaires, sponsors, etc... quels qu’ils soient (presse, etc...) ;
  • l’organisation d’animations, quelles qu’elles soient, sur le champ de foire.

Art. 104

Au moins trois journées à tarifs réduits devront être organisées et obligatoirement respectées par tous les forains :

  • 2 journées à tarifs réduits (réduction au choix de l’exploitant forain) ;
  • 1 journée, le dernier jour de foire, à tarif :

- 30 % pour les métiers à marchandises, les terrasses et les métiers de nourriture ;

- 50 % pour les métiers mécaniques ;

Les prix habituels barrés devront restés affichés. Le prix de réduction sera également affiché. Si cette dernière journée de tarif réduit n'est pas consentie, la Foire se termine alors le dernier de la Foire.

Chapitre 9 : Délégations, mesures d'offices et sanctions administratives

Section 1 : Des délégations

Art. 105

Pour l'application du présent règlement, le Collège peut déléguer, en tout ou en partie, à un échevin, les décisions visées aux articles 1er, 11§5, 24 et 106.

La signature de l'Echevin délégué en vertu de l'alinéa précédent est précédée de la mention de la délégation reçue.

Art. 106

Pour l'application du présent règlement, le Bourgmestre peut déléguer, en tout ou en partie, à un des membres du Collège, les décisions visées aux articles 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 33, 35, 36, 40, 42, 52, 83, 88, 103, 107.

La signature de l'Echevin délégué en vertu de l'alinéa précédent est précédée de la mention de la délégation reçue.

Art. 107

Pour l'application du présent règlement, le Collège désigne, sur avis conforme du Directeur général, l’agent visé aux articles 29, 30, 31, 34, 40, 51, 69, 70, 81, 82, 83, 96, 108, 109.

Lorsque l’agent est membre des services de secours, l’avis du chef de corps est également requis.

Section 2 : Des mesures d’office

Art. 108

Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, l'agent communal désigné à cette fin ou la police locale a en tout temps libre accès aux installations foraines et à leurs dépendances afin de vérifier l'application du règlement ou des mesures prises en exécution de celui-ci.

L’agent communal désigné pour l’organisation des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, dûment commissionné par le Bourgmestre ou son délégué, est habilité, dans l’exercice de sa mission, à vérifier le titre d’identité et l’autorisation d’exercer.

Art. 109

Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, le Collège peut exiger la production de certificats médicaux des exploitants, de leurs préposés ou des membres de leur famille :

1. lorsqu'ils proviennent de zones où sévit une maladie contagieuse ou infectieuse ;

2. lorsqu'ils manipulent ou débitent des boissons ou aliments.

Art. 110

Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, le Bourgmestre ou l'Echevin délégué peut, en cas d'infraction à celui-ci ou aux arrêtés pris pour l'exécuter, procéder d'office en cas de nécessité, aux frais du contrevenant, aux mesures que celui-ci reste en défaut d'exécuter.

Section 3 : Sanctions administratives communales

Art. 111

Sans préjudicie de réglementations particulières (notamment la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines et ses arrêtés d’exécutions), toute infraction aux dispositions du présent règlement pourra faire l’objet d’une sanction administrative communale conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses modifications ultérieures.

Section 4 : Litiges

Art. 112

Il est expressément convenu que les Tribunaux de Namur seront seuls compétents pour trancher tout litige relatif à l'exécution du présent règlement.

Chapitre 10 : Disposition finale

Art. 113

Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre du présent règlement est réalisé dans le respect de la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, notamment, le Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Namur, représentée par le Collège communal, traite les données à caractère personnel collectées dans le respect des prescrits légaux précités.

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement toute personne consent au traitement de ses données à caractère personnel par la Ville de Namur.

Toute demande d’information et/ou d’accès aux données à caractère personnel traitées par la Ville de Namur est à adresser par courriel à l’adresse ZHBvQHZpbGxlLm5hbXVyLmJlLg==

Art.114

Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Catégorisation
Fêtes - Foires - Kermesses » Activités foraines et cirques
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