Règlement de travail applicable à l'ensemble des travailleurs de la Ville

Outils personnels

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Ma Ville / Administration / Services communaux / Gestion des carrières / Règlements / Règlement de travail applicable à l'ensemble des travailleurs de la Ville
Actions sur le document
Personnel
30/06/2004
17/09/2004
26/01/2021
28/05/2021

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement s'applique au personnel de la Ville de Namur.

La notion de « personnel » regroupe le personnel statutaire, le personnel contractuel, les stagiaires, les jobistes, le personnel mis à disposition et le personnel enseignant non statutaire rémunéré sur fonds propres.

  •  Entité et coordonnées de l’employeur :
    Administration communale de Namur - Hôtel de Ville à 5000 Namur
  • Numéro de dépôt à l’Inspection des lois sociales : 18/00001461/WE
  • Numéro d’immatriculation à l’ONSS-APL: 2312-00-49 :
    Place Horta 11 à 1060 Bruxelles - tél: 02 509 59 59
  • Service fédéral des Pensions (SPF) :
    Tour du Midi à 1060 Bruxelles
  •  Assureur loi : Administration communale de Namur
  • Compagnie de réassurance contre les accidents du travail :
    ETHIAS - rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège - tél : 04 220 37 97

CHAPITRE II. DUREE DU TRAVAIL, INTERVALLES DE REPOS ET DE PAUSE

Section 1 : Généralités

Art. 1

Tout membre du personnel doit respecter la durée du travail et les horaires qui lui ont été attribués.

Section 2 : Durée du travail

Art. 2 : Définition

§1

La durée du travail correspond au temps durant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur, non compris le temps de déplacement domicile/travail.

§2

Le temps nécessaire au personnel pour revêtir et se dévêtir de ses équipements de protection individuelle fait partie de la durée du travail.

§3

Pour le personnel ouvrier et son encadrement ainsi que pour le personnel technique et spécifique, la durée du travail inclut le rangement du matériel et les soins d’hygiène prévus par la législation et le Code sur le bien-être au travail.

Art. 3 : Durée moyenne

La durée moyenne du travail est calculée sur une période de référence de quatre mois, conformément aux dispositions de la Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public (M.B. du 31/01/2001).

Art. 4 : Durée hebdomadaire

De manière générale, la durée hebdomadaire du travail à temps plein est fixée à 38 heures, réparties sur 5 ou 6 jours, sauf dispositions particulières. Elle ne peut excéder 50 heures, sauf dérogations.

Art. 5 : Durée journalière, cas particuliers

§1

La durée journalière du travail est fonction de chaque type d’horaire tel que repris à l’Annexe 4 du présent règlement. Elle ne peut excéder 11 heures et une période de repos de 11 heures doit être prévue entre deux plages de prestations (au cours de chaque période de 24h), sauf dérogations.

§2

La durée journalière du travail pour le personnel à temps partiel est fixée individuellement, par contrat, au moment de l’engagement ou de sa prise de cours, ou est déterminée par le Statut administratif.

Section 3 : Intervalle de repos

Art. 6

§1

Lorsque la durée du travail excède 6 heures par jour, le personnel prend, conformément à la loi, un repos obligatoire de 30 minutes minimum. Cet intervalle de repos ne peut être reporté en fin de journée.

§2

L’intervalle de repos est obligatoire. Sa durée et le moment où il est pris sont fonction du régime, de l’horaire presté par chaque membre du personnel et du service auquel il est affecté.

Section 4 : Horaires

Art. 7 : Définition

§1

Les horaires de travail peuvent être flottants, fixes, irréguliers, variables, à temps plein ou à temps partiel.

§2

Ils sont déterminés en fonction des impératifs de service public et selon les horaires d’accessibilité de l’Administration communale, les nécessités du service, la nature des activités et la fonction exercée par le membre du personnel.

Art. 8 : Horaires flottants

§1

L’horaire flottant 1 se définit comme suit :

  • Plages fixes (présence obligatoire) : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
  • Plages variables (présence facultative) : de 7h à 9h, de 12h à 13h30 et de 15h30 à 17h30.
  • En temps partiel : présence obligatoire au minimum durant l’une des plages fixes de la journée concernée. La plage variable médiane (de 12h à 13h30) devient alors la plage variable de début ou de fin de demi-journée.

§2

L’horaire flottant 2 se définit comme suit :

  • Plages fixes (présence obligatoire) : de 8h à 11h45 et de 12h15 à 16h.
  • Plages variables (présence facultative) : de 7h30 à 8h et de 16h à 16h30.
  • En temps partiel : présence obligatoire au minimum durant l’une des plages fixes de la journée concernée. La plage variable médiane (de 11h45 à 12h15) devient alors la plage variable de début ou de fin de demi-journée.

§3

La mise en œuvre des horaires flottants ne peut nuire aux impératifs du service public, que ce soit vis-à-vis des citoyennes et citoyens ou vis-à-vis du personnel communal. Elle n’empêche, en aucune façon, que la présence de certains membres du personnel puisse être exigée à certains moments ou à certaines périodes en raison de leur fonction ou en raison d’événements particuliers.

Art. 9 : Horaires fixes

§1

Pour le personnel dont l’horaire est fixé de manière particulière dans l’Annexe 4 au présent Règlement de travail, la présence est obligatoire durant l’horaire imposé.

§2

Un temps de battement de 5 minutes est prévu (présence facultative, considéré comme plage variable), permettant une arrivée légèrement anticipée ou un départ légèrement postposé.

Art. 10 : Horaires irréguliers ou décalés, liés à une activité particulière

Le personnel dont l’horaire est décalé en raison d’une activité particulière peut être assimilé à l’horaire flottant 2.

L’horaire décalé présente dès lors deux plages fixes cernant l’intervalle de repos obligatoire, assorties de deux plages variables, avant et après le temps de référence attribué à cet horaire.

Art. 11 : Horaires variables

Pour le personnel dont l’horaire est variable d’un jour à l’autre, d’une semaine à l’autre ou d’une saison à l’autre, il n’y a pas de plages flottantes. Le respect des règles générales est de mise (moyenne de 38 heures par semaine, maximum 11h/jour et 50h/semaine, taux de récupération en vigueur selon les heures et jours de prestation). Toutes heures prestées au-delà sont comptabilisées en heures supplémentaires.

CHAPITRE III. ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET POINTAGE

Section 1 : Généralités

Art. 12 : Personnel concerné

L’ensemble du personnel, à l’exception des titulaires de grades légaux, est soumis à l’enregistrement du temps de travail.

Art. 13 : Enregistrement et validation

§1

Le personnel est tenu d’enregistrer ses temps de présence et d’absence (entrées et sorties) afin de permettre la validation de son temps de travail.

§2

L’enregistrement des prestations se réalise par pointage aux bornes de pointage présentes aux entrées des bâtiments communaux, sur PC (logiciel de gestion du temps de travail et lecteur de carte d’identité) ou sur carnet de pointage. Il est interdit de pointer du domicile, sauf autorisation spécifique.

§3

L’acte technique de pointage (bornes ou PC) peut être effectué à tout moment, en début et en fin de prestation. La comptabilisation du temps de prestation ne s’enclenche, dans le logiciel de gestion du temps de travail, qu’au début de la première plage variable et s’arrête à la fin de la dernière plage variable, selon le temps de référence de la personne.

§4

Le personnel en horaire variable pointe toutes ses entrées et sorties, 24h/24, 7 jours sur 7.

§5

Le membre du personnel peut à tout moment vérifier son solde d’heures via le logiciel de gestion du temps de travail, ce qui lui permet de vérifier s’il est positif ou négatif.

§6

La validation du temps de travail est effectuée par le ou la responsable de service, qui veille à ce que son personnel respecte les obligations de pointage. Il ou elle valide les rectifications ponctuelles effectuées pour autant qu’elles soient justifiées.

Art. 14 : Pointage en différé et situations exceptionnelles

§1

Si le pointage ne peut pas être réalisé en temps réel en début ou en fin de prestation, pour quelque raison que ce soit, il convient de prévenir son ou sa responsable et de pointer en différé, en justifiant obligatoirement cette action dans le cadre adéquat du logiciel de gestion du temps de travail. Le pointage en différé ne peut être réalisé que sur PC. Il doit être validé par le ou la responsable pour être pris en considération par le système.

§2

Toutes les situations particulières et exceptionnelles seront analysées au cas par cas au DRH et seront éventuellement soumises au Collège communal.

Section 2 : Temps de référence, boni et mali de pointage

Art. 15 : Temps de référence

Le temps de référence est défini comme étant la durée de travail de la personne, le jour concerné. Pour un temps plein standard en 5 jours/semaine, le temps de référence est de 7h36/jour ; pour un mi-temps, 3h48/jour.

Art. 16 : Boni et mali de pointage

§1

Toutes prestations effectuées quotidiennement au-delà du temps de référence de la personne alimentent son boni de pointage. Le boni est cumulable dans le temps, avec un plafond de +100 heures. Les heures prestées en boni au-delà de +100 heures sont automatiquement perdues. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert en heures de récupération.

§2

En cas de dépassements répétés de la balise des +100 heures et d’impossibilité manifeste d’utiliser ces heures, sur plages fixes ou variables, des mesures seront prises en accord avec le ou la responsable (plan d’apurement, analyse de la charge de travail, etc.).

§3

Toutes prestations effectuées quotidiennement en-deçà du temps de référence de la personne alimentent son mali de pointage. Le mali est cumulable dans le temps, avec un plancher de -10 heures. Les heures prestées en mali en-deçà de -10 heures sont retirées en priorité du solde d’heures de récupération si celui-ci est positif et, à défaut, du solde des jours de congé. Ce retrait n’est pas automatique et est réalisé après concertation entre l’agent et sa hiérarchie et après vérification qu’il ne s’agit pas d’un retard d’encodage, de validation ou d’une absence justifiée (maladie, congé, dispense ou situation exceptionnelle).

§4

En cas d’absence prolongée, la situation devra être régularisée au plus tard à la fin du mois qui suit la reprise du travail.

Art. 17 : Utilisation du boni de pointage

§1

L’utilisation du boni de pointage se fait généralement sur les plages variables.

§2

Toutefois, l’utilisation du boni de pointage peut se faire sur les plages fixes, pour autant que ce soit en accord avec le ou la responsable de service et pour autant que le boni soit égal ou supérieur à la valeur horaire de la demande.

§3

A ces conditions, l’utilisation du boni de pointage sur plages fixes pourra se faire uniquement par journée complète de prestation et au prorata de maximum 12 occurrences par année civile, selon le temps de référence de la personne les jours concernés.

§4

Les modalités d’utilisation du boni de pointage sont identiques à celles relatives à la prise de congé, à savoir une demande préalable à la ou au responsable qui peut, selon les impératifs du service ou des éventuelles permanences à prester, refuser l’octroi de l’objet de la demande.

Art. 18 : Heures supplémentaires

En dehors des plages fixes et variables, toutes prestations demandées par la hiérarchie entrent dans le régime des heures supplémentaires (voir section 5 y relative).

Section 3 : Modalités pratiques du pointage

Art. 19 : Début, intervalle de pause et fin de prestation

§1

Chaque jour presté, le personnel pointe au minimum son arrivée le matin et son départ en fin de journée. Sauf dérogation accordée par le ou la responsable de service et dûment justifiée dans le logiciel de gestion du temps de travail et en cas de dispense de service accordée par l’autorité, l’arrivée et le départ se font uniquement en plages variables.

§2

Sauf cas particuliers validés par la hiérarchie et par le DRH, le personnel est tenu de pointer également son intervalle de repos (sortie puis entrée), même s’il ne quitte pas l’Administration. En cas d’absence de pointage durant le temps de repos obligatoire, le logiciel de gestion du temps de travail décomptera automatiquement 45 minutes.

§3

Si le pointage de l’intervalle de repos est inférieur à 30 minutes, le logiciel de gestion du temps de travail fera un ajustement automatique pour atteindre les 30 minutes réglementaires.

§4

Les arrivées tardives ou départs anticipés, programmés ou imprévus, dans les plages fixes, doivent être justifiés et approuvés par le ou la responsable.

Art. 20 : Départ pour raisons professionnelles

§1

Le personnel amené à quitter son poste de travail pour des raisons professionnelles autorisées (missions, formations, réunions extérieures, suivis de chantier ou autres) ne doit pas pointer d’interruption de prestation. Le temps de la « mission » est considéré comme faisant partie du temps de travail.

§2

Si l’intervalle de repos est compris dans le temps de la mission, il y aura lieu de le décompter au retour, en différé.

§3

Si ladite mission se fait au départ ou à l’arrivée du domicile, un pointage en différé devra être réalisé dès le retour au poste de travail.

§4

Le personnel amené à se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles pointera, à son retour, le nombre de journées (temps de référence) prestées.

§5

Le temps de déplacement pour raisons professionnelles, pour lequel il y a eu mandat, fait partie de la durée du travail. Le trajet considéré doit être normal (le plus court, direct, rapide ou sécurisé).

§6

Si ledit déplacement se fait au départ ou à l’arrivée du domicile, il ne sera pas considéré comme faisant partie de la durée du travail, sauf si le site à atteindre est situé en dehors du territoire de la commune de Namur.

Art. 21 : Départ pour raisons non professionnelles

Le personnel amené à quitter son poste de travail pour des raisons non professionnelles doit en demander l’autorisation à son ou sa responsable et doit pointer au début et à la fin de ladite interruption de service.

Art. 22 : Télétravail

§1

En vertu de l’Annexe 7 au Règlement de travail, le personnel en télétravail y est autorisé par sa hiérarchie, le ou les jours étant préalablement fixés de commun accord pour ne pas nuire aux missions de service public et au bon fonctionnement du service. Il est autorisé par journée entière ou demi-journée combinée avec une demi-journée d’absence, d’office « neutralisée » au temps de référence de la personne, quelles que soient les heures effectivement passées sur les objectifs à atteindre. Il n'y a pas d’heure supplémentaire ou de récupération, sauf si le ou la responsable en fait la demande explicite.

§2

Le pointage du télétravail se fait dès lors via une demande d’autorisation pour une ou plusieurs journées de télétravail, introduite préalablement dans le logiciel de gestion du temps de travail. La durée du travail correspondra au temps de référence de la personne ce ou ces jours-là.

Art. 23 : Dispenses de service

§1

En cas de dispense individuelle de service prévue par le Statut administratif, le personnel encode, en temps réel (sortie puis entrée) ou en différé, l’équivalent du temps de dispense accordé et note la justification dans le cadre réservé à cet effet dans le logiciel de gestion du temps de travail.

§2

Le temps du trajet éventuel fait partie du temps de la dispense et donc du temps de prestation, à l’exception du trajet du ou vers le domicile.

§3

Pour les dispenses collectives de service, la journée doit être neutralisée sur base du temps de référence de la personne ce ou ces jours-là. Le pointage sera réalisé comme d’habitude, en entrée et en sortie de prestation. Le solde journalier devra être encodé, dès le lendemain, en dispense de service (mention appropriée).

Art. 24 : Absence de pointage

§1

En cas de défaillance technique du système, d’impossibilité de pointer, d’oubli, d’erreur de pointage ou de situation exceptionnelle, le personnel est tenu de faire constater sa présence par son ou sa responsable hiérarchique.

§2

La personne doit alors effectuer, le plus rapidement possible, un pointage différé dûment justifié qui sera validé par son ou sa responsable.

§3

Les oublis ou erreurs de pointage doivent revêtir un caractère exceptionnel.

Section 4 : Non-respect des règles et sanctions

Art.25

Il est strictement défendu de pointer en lieu et place d’une ou d’un collègue.

Art. 26

Tout membre du personnel est tenu au respect du présent règlement. Le ou la responsable qui couvrirait ou serait à l’origine d’irrégularités dans la comptabilisation des prestations est passible de sanctions.

Art. 27

La ligne hiérarchique veille à la bonne application des dispositions du présent règlement. En cas d’abus, elle applique les mesures de gestion des manquements aux devoirs professionnels ou les mesures disciplinaires qui s’imposent.

Art. 28

En cas de non-respect des consignes en matière de permanences ou d’abus de la hiérarchie ou du personnel dans l’utilisation des plages variables, l’une comme l’autre pourront introduire un recours auprès du Département des Ressources humaines ou de la Direction générale.

Section 5 : Prestations supplémentaires ou exceptionnelles

Art. 29 : Dispositions applicables

§1

Le membre du personnel qui, à la demande de sa hiérarchie, à titre exceptionnel, fournit des prestations supplémentaires en dehors de son horaire de travail obtient la récupération de ses prestations.

§2

La notion d’heures supplémentaires s’apprécie par rapport à l’horaire de travail de la personne, en ce comprises les éventuelles plages variables y attribuées.

Art 30 : Mode de récupération des heures supplémentaires

  • Les heures accomplies entre 6h et 20h, au-delà de l’horaire de travail attribué à la personne, en ce comprises les éventuelles plages variables y attribuées, donnent lieu à un supplément de 25 % (récupération à 125%).
  • Les heures accomplies entre 20h et 6h donnent lieu à un supplément de 50 % (récupération à 150%).
  • En fonction du régime de travail, les heures accomplies le samedi, le dimanche ou les jours fériés donnent lieu à un supplément de 100 % (récupération à 200%).
  • Les récupérations visées ci-dessus sont doublées en cas de rappel d’urgence (endéans les 24 heures qui le séparent de la prestation demandée).

Art 31 : Management des heures supplémentaires

§1

La limite au-delà de laquelle le nombre d’heures supplémentaires accumulées par un membre du personnel doit faire l’objet d’une attention particulière est fixée à 100 heures.

§2

En cas de dépassements répétés de la balise des 100 heures et d’impossibilité manifeste de récupérer ces heures, des mesures seront prises en accord avec le ou la responsable (plan d’apurement, analyse de la charge de travail, etc.).

Section 6 : Travail du dimanche et en jours fériés et travail de nuit

Art 32 : Travail du dimanche et en jours fériés

§1

Il est interdit d’occuper du personnel le dimanche ainsi que les jours fériés. Il peut y être dérogé dans les hypothèses visées à l’article 7, § 2 de la Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public.

§2

Une prestation dominicale donne droit à un repos compensatoire équivalent à la période prestée. Ce repos est à prendre dans les quatorze jours qui suivent la fin de la prestation dominicale. La période de repos sera fixée dans l’intérêt du service en accord entre le membre du personnel et sa hiérarchie.

§3

Si le membre du personnel ne peut prendre son repos compensatoire dans le délai imparti pour cause de congé, dispense, maladie ou incapacité de travail, le repos compensatoire devra être pris dans une nouvelle période de 14 jours suivant la reprise de son travail.

§4

Le membre du personnel qui devait, à titre exceptionnel, travailler un dimanche ou un jour férié mais ne sait assumer cette prestation, ne peut bénéficier des avantages du régime dominical.

§5

Le repos compensatoire fait l’objet d’une rémunération à 100%.

Art 33 : Travail de nuit

§1

Le travail de nuit est le travail exécuté entre vingt heures et six heures.

§2

Sauf dispositions spécifiques et particulières, une prestation nocturne donne droit à un repos compensatoire équivalant à 50% de la période prestée. Ce repos est à prendre dans les quatorze jours qui suivent la fin de la prestation de nuit. La période de repos sera fixée dans l’intérêt du service en accord entre le membre du personnel et sa hiérarchie.

§3

Si le membre du personnel ne peut prendre son repos compensatoire dans le délai imparti pour cause de congé, dispense, maladie ou incapacité de travail, le repos compensatoire devra être pris dans une nouvelle période de 14 jours suivant la reprise de son travail.

§4

Le membre du personnel qui devait à titre exceptionnel, travailler la nuit mais ne sait assumer cette prestation, ne peut bénéficier des avantages du régime de travail de nuit.

§5

Le repos compensatoire fait l’objet d’une rémunération à 100%.

CHAPITRE IV.  RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L’EMPLOYEUR PAR LE TRAVAILLEUR

Le travailleur a l’obligation de fournir immédiatement à l’employeur l’ensemble des renseignements nécessaires à l’application des législations sociales et fiscales ainsi que toutes les modifications y afférentes (adresse, état civil, nombre d’enfants à charge,…), conformément à l'article 16 §2 du statut administratif.

CHAPITRE V. CONGES (Cf. titres IV et V du statut administratif)


Les jours fériés légaux et réglementaires sont accordés conformément au statut administratif, tant pour le personnel statutaire que contractuel.
Les jours de congés et la durée des vacances sont attribués en fonction des besoins du service. Toutefois, une période continue d’au minimum deux semaines de vacances est assurée chaque année, entre le 1er mai et le 31 octobre.
Durant les périodes de vacances scolaires, une priorité de choix est accordée aux parents ayant des enfants qui fréquentent un établissement scolaire.
Lorsque des agents sont tenus de travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié, alors que leur contrat de travail ne le stipule pas, le nombre d’heures à récupérer est fixé conformément à l’article 95 du statut administratif.

CHAPITRE VI. REMUNERATION


La rémunération est payée mensuellement. Elle est payée à terme échu et au plus tard le 7ème jour du mois qui suit la prestation, sauf pour les agents statutaires qui sont payés anticipativement.
Sauf demande particulière de l'agent, le traitement est versé sur son compte bancaire, à l’exception des étudiants, pour lesquels le paiement de la main à la main est possible.
L’ensemble des dispositions relatives à cet objet sont reprises dans les chapitres 7 et 8 du statut pécuniaire.

CHAPITRE VII. OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS ET DE LA LIGNE HIERARCHIQUE


Les travailleurs et leurs responsables doivent être traités avec respect, chacun se devant des égards mutuels. Les mesures de protection contre la violence, le harcèlement moral et sexuel figurent dans le statut administratif (article 21).
Les responsables ont l’obligation d’informer les agents du contenu des notes de service et autres documents, notamment administratifs les concernant.
L’ensemble des membres du personnel seront présents à l’endroit où le travail doit être exécuté et à l’heure qui leur aura été fixée, compte tenu des nécessités de service. Le contrôle et le strict respect des horaires de travail s’effectuent sous la responsabilité des Chefs de service.

CHAPITRE VIII. OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS


Le Code du bien-être au travail et le règlement général pour la protection au travail sont de stricte application.

Obligations des travailleurs

  • Loi du 4 août 1996, M.B., 18 septembre 1996 (article 6)
    • Utiliser correctement les équipements, machines et produits mis à leur disposition.
    • Ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité.
    • Signaler immédiatement au chef direct et au conseiller en prévention toute situation dangereuse.
    • Participer activement à toute initiative pouvant limiter les risques d’accident et améliorer les conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail.
  • RGPT (article 102)
    • Utiliser les vestiaires.
    • Ne pas entrer au réfectoire avec des vêtements imprégnés de substances toxiques ou de matières infectantes ou très salissantes.
    • Ne pas manger dans les ateliers et autres locaux non destinés à cet effet.
  • RGPT (article 103)
    • Prendre une douche au terme de la journée de travail.
  • RGPT (article 103 bis 1)
    • Obligation de porter les vêtements de travail lesquels ne peuvent être repris à domicile. Ils sont entretenus et nettoyés par les soins de l’employeur.
    • Obligation de porter les équipements de protection individuelle.
  • Code sur le bien-être au travail (titre V, chapitre 1, agents chimiques)
    • Respecter l’étiquetage et les conditions d’utilisation des produits dangereux, ne pas transvaser des récipients mal identifiés ou inadaptés.

Obligations des représentants de l’employeur

  • Code du bien-être au travail (titre 1, chapitre III, article 13)
    • Formuler des propositions et des avis en matière de sécurité et de santé.
    • Analyser chaque accident et incident pour en tirer des leçons préventives.
    • Assurer le contrôle effectif des équipements de travail et des équipements de protection.
    • Consulter les services de prévention (interne ou externe) pour tout avis en matière de sécurité ou de santé.
    • Distribuer les tâches aux travailleurs en fonction de leurs capacités et de leur formation.
    • Dans le cadre d’une formation ou d’un écolage, s’assurer que les informations reçues ont bien été assimilées.
  • A.R. du 12 août 1993 (titre VI, chapitre 1, articles 7, 8 et 10, équipements de travail)
    • Mettre à disposition des travailleurs le matériel répondant aux normes et les consignes de sécurité.
    • Demander l’avis du SIPPT à l’achat et à la mise en service.
    • Maintenir constamment les équipements de travail dans un état de sécurité correct de fonctionnement.

Chacun à son niveau respectera également les règles élémentaires en matière de protection de l’environnement et de tri sélectif des déchets produits dans l’entreprise conformément à l’Arrêté du gouvernement wallon du 25 avril 2002 et à la décision du Collège du 21 janvier 2003.

CHAPITRE IX. CHANTIERS MOBILES ET TEMPORAIRES RELATIFS AUX TRAVAUX IMMOBILIERS D’UN MONTANT DE PLUS DE 800.000 € HTVA - LOI DU 8.12.13 (M.B., 20.12.13) ET A.R. DU 11.02.14 (M.B., 21.02.14)


Le Chef de département concerné doit s’assurer que l’entrepreneur principal a bien enregistré auprès de l’ONSS la présence de toutes les personnes se trouvant sur le(s) chantier(s).
On entend par travaux immobiliers, outre la construction de bâtiments, la transformation, l’achèvement, l’aménagement, la réparation, l’entretien, le nettoyage, la démolition d’un immeuble, la fourniture d’un bien meuble et son placement qui en fait un immeuble par nature.

CHAPITRE X. REGIME DISCIPLINAIRE


Les agents statutaires sont soumis au régime disciplinaire tel que repris dans le statut administratif.
Les agents contractuels sont soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

CHAPITRE XI. FAUTES GRAVES


Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, les faits suivants peuvent être considérés comme un motif grave justifiant la rupture du contrat de travail, de part et d’autre, sans préavis ni indemnités :

  • l’état répété d’ébriété ou le comportement résultant de la prise de drogues illégales ;
  • le refus injustifié et récurrent d’exécuter le travail convenu ainsi que tout autre acte d’insubordination ;
  • les arrivées tardives répétées et injustifiées ayant fait l'objet d'une mise en garde ;
  • le vol et la corruption ;
  • la non présentation répétée aux évaluations de santé, après mise en demeure ;
  • la mise en danger de sa sécurité et de celle des collègues et supérieurs hiérarchiques ;
  • les faits de violence et de harcèlement sexuel ou moral ;
  • le travail effectué en dehors de la Ville durant une période d’incapacité de travail ;
  • les agissements graves de la vie privée qui compromettent la dignité de la fonction ;
  • l'obligation donnée aux travailleurs de réaliser des tâches de manière abusive et illégale.

Ceci constitue une liste exemplative et non limitative.

La résiliation du contrat de travail pour motif grave doit respecter les dispositions prévues à l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les peines prononcées à l’égard des agents statutaires le sont en vertu des articles 281 et suivants de la loi communale.

CHAPITRE XII. CONSEILLERS EN PREVENTION (Cfr. annexe 1)

Le bureau des conseillers internes en prévention est situé : Boulevard d’Herbatte 8a à 5000 Namur.

Outre les conseillers internes, chargés des aspects techniques de la sécurité, deux conseillers en prévention externes de Mensura interviennent dans la fonction de Conseiller en prévention-médecin du travail, d’une part et de Conseiller en préventionpsychologue du travail, d’autre part. Ce dernier est chargé des problèmes de violence et de harcèlement moral ou sexuel.

Coordonnées :

Mensura - Bureaux Service externe de prévention et de protection- Région wallonne :
Rue des Alliés 1
6800 Libramont

Aéropole de Gosselies
Rue Antoine de Saint-Exupéry 8
6041 Gosselies

Siège social:

Laurentide
Rue Gaucheret 88/90
1030 Bruxelles

Personnes de confiance :

  • M. Alain Graindorge, service des Bâtiments.
  • M. Benoît Derissen, service Population (élections).
  • Mme Maria Ruisi, service de la Cohésion sociale.
  • M. Stéphane Riquiez, service Communication

CHAPITRE XIII. BOITES DE SECOURS

Les boîtes de secours sont distribuées dans chaque service par le service Economat.

CHAPITRE XIV. PREMIERS SOINS

Les premiers soins sont dispensés par le CHR (avenue Albert Ier 185 – 5000 Namur) ou dans un autre établissement hospitalier au choix de l’agent.

CHAPITRE XV. ACCIDENTS DU TRAVAIL (Cfr. annexes 1 et 2)

Concernant la procédure, Cfr. instructions note de service annexée.
Références: Loi du 3 juillet 1967, A.R. du 13 juillet 1970 et Circulaire 429 du 6 mars 1996.

CHAPITRE XVI. DELEGATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES (Cfr. annexe 1)

CSC-SP
Chaussée de Louvain 510
5004 Namur (Bouge)

CGSP
Rue de l’Armée Grouchy 41
5000 Namur

SLFP-ALR- Régionale de Wallonie
Rue Bas de la Place, 35
5000 Namur
 

CHAPITRE XVII. CELLULE SOCIALE DU PERSONNEL (Cfr. annexe 1)

M. Giovanni Pagano.
Mme Martha Brice.

CHAPITRE XVIII. MINISTERE FEDERAL DE L´EMPLOI ET DU TRAVAIL

Contrôle des lois sociales
Place des Célestines 25
5000 Namur
Tél: 081730201
Fax: 081738657

Contrôle du Bien-être au travail - Direction de Namur Base
Chaussée de Liège 622
5100 Jambes
Tél: 081304630
Fax: 081308630

La Directrice générale, Mme Laurence Leprince
L’Echevin des Ressources Humaines, B. Sohier
Le Président du Comité de négociation et de Concertation, B. Sohier
Pour le SLFP, G. Mauyen
Pour la CSC-SP, L. Clamar
Pour la CGSP, B. André

Catégorisation
Personnel » Règlement de travail
Settings
Si activé, une table de matière sera affichée en haut de la page.
dates
Contenus

Il n'y a aucun élément dans ce dossier pour l'instant.

top