Règlement pécuniaire applicable au personnel des bibliothèques communales

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Personnel
01/01/2008

Art. 1er

Le statut pécuniaire applicable au personnel statutaire des cadres technique, spécifique, administratif, ouvrier, de la Régie foncière et du personnel civil de la police arrêté par le Conseil le 21 janvier 1998 et ses modifications est applicable – mutatis mutandis – au personnel contractuel des bibliothèques communales, visé par le présent règlement sous réserve des dispositions et compléments ci-après:

§1er
Les dispositions de l’article 20 du statut pécuniaire susvisé, concernant les différents grades et échelles de traitement sont remplacées par les dispositions particulières ci-après applicables au personnel contractuel des bibliothèques communales.

 

Niveau D


D1: AUXILIAIRE DE BIBLIOTHEQUE
Cette échelle s’applique :
 

Par voie de promotion

A l’agent statutaire définitif, ouvrier ou administratif, ayant réussi l’examen d’accession au niveau D, comptant une ancienneté minimale de 4 ans dans le niveau E et disposant d’une évaluation au moins positive.


Par voie de recrutement

A l’auxiliaire de bibliothèque titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur moyennant a réussite de l’examen organisé par le collège.


D2: AUXILIAIRE DE BIBLIOTHEQUE
Cette échelle s’applique :
 

En évolution de carrière
Au titulaire de l’échelle D1 d’auxiliaire de bibliothèque pour autant que soient remplies les conditions suivantes :


• évaluation au moins positive + ancienneté de 12 ans dans l’échelle D1 d’auxiliaire de bibliothèque s’il n’a pas acquis de formation complémentaire
OU
• évaluation au moins positive + ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1 d’auxiliaire de bibliothèque s’il a acquis une formation complémentaire.



D3: AUXILIAIRE DE BIBLIOTHEQUE
Cette échelle s’applique :
 

En évolution de carrière
Au titulaire de l’échelle D2 d’auxiliaire de bibliothèque pour autant que soient remplies les conditions suivantes :


• évaluation au moins positive + ancienneté de 8 ans dans l’échelle D2 d’auxiliaire de bibliothèque s’il n’a pas acquis de formation complémentaire
OU
• évaluation au moins positive + ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2 d’auxiliaire de bibliothèque s’il a acquis une formation complémentaire.



D1: EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE
Cette échelle s’applique :
 

Par voie de promotion

A l’agent de niveau E qui a réussi l’examen d’accession au niveau D, dispose d’une évaluation au moins positive et compte une ancienneté minimale de 4 ans dans le niveau E en qualité d’agent statutaire définitif.


Par voie de recrutement

A l’employé de bibliothèque dont l’emploi est subordonné à la possession d’un diplôme du niveau secondaire inférieur et moyennant réussite de l’examen d’accession organisé par le Collège.


D4: EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE
Cette échelle s’applique :
 

Par voie de recrutement

A l’employé de bibliothèque pour qui est requis un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et moyennant la réussite de l’examen organisé par le Collège.


En évolution de carrière
A l’employé de bibliothèque titulaire de l´échelle D1 pour autant que soient réunies les conditions suivantes :


• évaluation au moins positive + ancienneté de 8 ans dans l´échelle D1 s’il a acquis un module de formation (bibliothèques).
OU
• évaluation au moins positive + ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1 s’il a acquis deux modules de formation (bibliothèques).



D5: EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE
Cette échelle s’applique :
 

En évolution de carrière
A l’employé de bibliothèque titulaire de l’échelle D4 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :


• évaluation au moins positive et avoir acquis deux modules de formation (bibliothèques).



D6: EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE
Cette échelle s’applique :
 

Par voie de recrutement

A l’employé de bibliothèque porteur d’un graduat de bibliothécaire-documentaliste et moyennant la réussite de l’examen organisé par le Collège.


En évolution de carrière
A l’employé de bibliothèque titulaire de l’échelle D5 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :


• évaluation au moins positive et compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D5
OU
• évaluation au moins positive et compter une ancienneté de 4 ans dans l´échelle D5 et avoir acquis un graduat de bibliothécaire-documentaliste.

 

Niveau B


B1: BIBLIOTHECAIRE GRADUE
Cette échelle s’applique :
 

Par voie de promotion
Au titulaire de l’échelle D4, D5 ou D6 d’employé de bibliothèque qui a réussi l’examen d’accession au niveau B pour autant que soient remplies les conditions suivantes :

• évaluation au moins positive et compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle D4, D5 ou D6;
• avoir acquis un graduat de bibliothécaire documentaliste.

 

Par voie de recrutement

Au titulaire d’un grade prévu pour le personnel technique au sens de la réglementation sur la lecture publique et pour lequel est requis un graduat de bibliothécaire-documentaliste et moyennant la réussite d’un examen organisé par le Collège.


B2: BIBLIOTHECAIRE GRADUE
Cette échelle s’applique :
 

En évolution de carrière
Au titulaire de l’échelle B1 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :

• évaluation au moins positive et compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle B1.


B3: BIBLIOTHECAIRE GRADUE
Cette échelle s’applique :
 

En évolution de carrière
Au titulaire de l’échelle B2 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :

• évaluation au moins positive et compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle
B2.

 

Niveau A

A1 : c’est l’échelle liée au premier grade de niveau A.
A1: CHEF DE BUREAU BIBLIOTHECAIRE
Cette échelle s’applique :
 

Par voie de promotion
Au titulaire d’une échelle de niveau B en tant que gradué bibliothécaire-documentaliste ainsi qu’au titulaire de l’échelle D6 titulaire d’un graduat de bibliothécaire-documentaliste pour autant que soient remplies les conditions suivantes :


• disposer d’une évaluation au moins positive et compter une ancienneté minimale de 4 ans dans une des échelles B1, B2, B3 ou D6;
• réussir l’examen d’accession organisé par le Collège.


Par voie de recrutement

Au titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire et qui, en outre, répond aux conditions fixées dans la réglementation sur la lecture publique en ce qui concerne les anciennetés et les titres requis. Réussir l’examen d’accession organisé par le Collège.


A2: CHEF DE BUREAU BIBLIOTHECAIRE
Cette échelle s´applique :
 

En évolution de carrière exclusivement
Au titulaire de l’échelle A1 (chef de bureau bibliothécaire) pour autant que soient remplies les conditions suivantes :

• disposer d’une évaluation au moins positive + une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle A1 (chef de bureau bibliothécaire);
• avoir acquis une formation complémentaire.
OU
• disposer d’une évaluation au moins positive;
• compter une ancienneté minimale de 16 ans dans l’échelle A1 (chef de bureau bibliothécaire) si pas de formation complémentaire.


§2

Le traitement est payé à terme échu, soit à la fin du mois de calendrier, au cours duquel l’agent contractuel a fourni des prestations de travail nonobstant toutes dispositions en matière de congés autres que d’incapacité de travail.

§3

L’agent contractuel obtient un pécule de vacances conformément aux dispositions applicables dans le secteur privé.

§4

L’(les) ayant(s) droit de l’agent contractuel ne peut (peuvent) bénéficier de l’indemnité pour frais funéraires.

§5

La rémunération de l’agent contractuel, les indemnités et allocations auxquelles il peut prétendre sont déclarées à l’ONSS et soumises aux retenues individuelles et aux charges patronales conformément aux dispositions légales en la matière.

Art. 2


§1er

Les agents du cadre d’extinction, qu’ils soient contractuels ou nommés à titre définitif, sont intégrés dans les échelles de la révision générale des barèmes ainsi que stipulé au cadre fixé ce jour et ont droit aux évolutions de carrières telles que stipulées à l’article 1er ciavant.

§2

Les agents du cadre d’extinction, qu’ils soient contractuels ou nommés à titre définitif, sont rémunérés à terme échu ainsi que stipulé au §2 de l’article 1er ci-avant, au prorata de leurs prestations effectives majorées de 50 %.

§3

L’agent du cadre d’extinction nommé à titre définitif dans sa fonction principale conserve ce statut dans sa fonction accessoire d’employé de bibliothèque.


Art. 3

L’agent titulaire de l’ancien grade de classeur-magasinier, en fonction avant le 1er juillet 1994, obtient l’échelle d’intégration D1 d’auxiliaire de bibliothèque aux conditions de la circulaire du Ministère de la Région wallonne du 27 mai 1994, à savoir :

• être titulaire d’un titre du niveau primaire;
• être titulaire d’un certificat élémentaire d’aptitude à gérer une bibliothèque publique;
• justifier d’une expérience professionnelle utile de 5 ans avant le 1er juillet 1994.


Art. 4

L’agent du cadre d’extinction, en fonction avant le 1er juillet 1994, intégré dans l’échelle D4 d’employé de bibliothèque, obtient les évolutions de carrière dans les échelles D5 et D6 aux conditions ci-après, nonobstant les dispositions du 2ème alinéa de l’article 18 du statut pécuniaire susvisé arrêté le 21 janvier 1998 :
1.
D5: EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE

• évaluation au moins positive;
• compter une ancienneté pécuniaire de 8 ans dans sa fonction accessoire;
• être titulaire du diplôme des études moyennes supérieures et du certificat élémentaire d’aptitude à gérer une bibliothèque publique;
• avoir acquis une formation spécifique ou être titulaire d’au moins l’échelle C3 d’employé d’administration dans sa fonction principale d’agent communal ou encore avoir obtenu un titre universitaire (licence, doctorat).


2.
D6: EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE

• évaluation au moins positive;
• compter une ancienneté pécuniaire de 8 ans dans l’échelle D5 d’employé de bibliothèque.

 

Art. 5

L’agent statutaire définitif promu au grade d’auxiliaire de bibliothèque, D1 ou d’employé de bibliothèque D1 conserve son statut d’agent nommé à titre définitif.

Art. 6

Les échelles de traitements applicables au personnel des bibliothèques communales sont annexées au statut pécuniaire susvisé arrêté le 21 janvier 1998.

 

Art. 7

Les effets de la présente délibération rétroagissent au 1er janvier 1996 selon les mêmes modalités que celles prévues pour le personnel définitif.

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