Règlement relatif aux conditions de nomination du Directeur général

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Personnel
27/04/2017
12/07/2017

Section 1 : Dispositions générales

Art. 1er

En cas de vacance de l’emploi de directeur général, le Conseil détermine si la nomination se fait par voie de recrutement, de promotion, de mobilité ou par plusieurs de ces voies.

Il doit être pourvu à l’emploi dans les six mois de sa vacance.

Nul ne peut être nommé sans être lauréat d’un examen.

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement

Art. 2: Conditions d’admission à l’examen

Les conditions générales d’admissibilité à l’examen à remplir par les candidats sont les suivantes :

1° Être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;

2° Jouir des droits civils et politiques ;

3°  Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

4°  Être porteur d’un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ;

5°  Être porteur d’un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation. Ce certificat peut être obtenu durant la première année de stage. En outre, cette condition n’est pas requise tant que le certificat de management public n’est pas organisé.

Commentaire : le certificat de management public n’est toujours pas organisé à l’heure actuelle.

Art. 3 Nature de l’examen

L’examen comporte :

1°  Une épreuve écrite permettant de juger des capacités de rédaction et de la maturité d’esprit des candidats, consistant en une synthèse accompagnée de commentaires d’un exposé ou d’un texte de niveau universitaire, sans prise de notes, traitant d’un sujet d’intérêt général en rapport avec l’administration publique ou la gestion des organisations.

 Le commentaire doit démontrer la connaissance du candidat des spécificités du secteur public et de l’action administrative. Il comprend en conclusion l’exposé de la motivation du candidat à exercer la fonction de directeur général (35 % des points de l’ensemble).

2°   Une épreuve orale d’aptitude professionnelle permettant d’apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes :

Droit constitutionnel;

Droit administratif ;

Droit des marchés publics ;

Droit civil ;

Finances et fiscalité locales ;

Droit communal et loi organique des CPAS (30 % des points de l’ensemble).

3°  Une épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d’évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d’organisation du contrôle interne (35 % des points de l’ensemble).

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % au total.

Les candidats sont en outre, préalablement à l'épreuve orale visée au 3°, soumis par un organisme extérieur à une épreuve d'assessment qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée à la fonction.

Cette épreuve débouche sur une appréciation globale en termes d'aptitude ou non à la fonction. Le jury en tient compte pour la rédaction du rapport motivé qu'il adresse au Collège par application de l'article 10 § 3 du présent règlement.

 

Art. 4: Disposition particulière en matière de conditions d’admission

Sont dispensés d’être porteurs d’un certificat de management public ou d’un autre titre équivalent les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers en fonction à la date du 1er septembre 2013.
 

Art. 5: Disposition particulière en matière d’examen

§ 1

Sont dispensés de l’épreuve d’aptitude professionnelle visée à l’article 3, alinéa 1er, 2° du présent règlement les directeurs généraux d’une commune ou d’un CPAS nommés à titre définitif.

§ 2

Aucun candidat ne peut être dispensé de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale visées à l’article 3, alinéa 1er, 1° et 3° du présent règlement.

§ 3

Pour l’application de l’article 3, alinéa 2 du présent règlement, le pourcentage des points totaux obtenus par les candidats dispensés de l’épreuve professionnelle est calculé par l’addition des points obtenus pour les autres épreuves, l’épreuve écrite et l’épreuve orale comptant chacune pour 50 % des points de l’ensemble.

Art. 6: Jury d’examen

§1

Le jury d’examen est composé de

1°  deux experts désignés par le Collège ;

2°  un enseignant dans une université ou une école supérieure ;

3°  deux représentants de la fédération des directeurs généraux communaux.

La composition du jury est fixée par le Conseil en même temps que le mode d'accès à l'emploi.

§ 2

Un représentant de chaque groupe politique présent au Conseil assiste aux épreuves en tant qu’observateur.

§ 3

Au terme de la procédure d’examen, le jury dépose son rapport motivé au Collège.

Sur base de ce rapport et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix.

 

Section 3 : Dispositions relatives à la promotion

 

Art. 7: Conditions d’admission à l’examen

Les conditions générales d’admissibilité à l’examen à remplir par les candidats sont les suivantes :

1°  Être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ;

2°  Jouir des droits civils et politiques ;

3°   Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

4°   Être porteur d’un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation. Ce certificat peut être obtenu durant la première année de stage. En outre, cette condition n’est pas requise tant que le certificat de management public n’est pas organisé ;

5°   Avoir subi avec succès un examen ou un concours d’accession à un grade au moins égal à celui de chef de division (échelle A3-A4) ou équivalent et être nommé dans ce grade.

Art. 8: Nature de l’examen

L’examen comporte une épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d’évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d’organisation du contrôle interne.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Les candidats sont en outre, préalablement à l'épreuve orale, soumis par un organisme extérieur à une épreuve d'assessment comme en matière de recrutement.

Art. 9: Dispositions particulières en matière de conditions d’admission

Les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints en fonction à la date du 1er septembre 2013 sont dispensés d'être porteurs d'un certificat de management public ou d'un autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation.

Art. 10: Jury d’examen

§1

Le jury d’examen est composé de:

1°  deux experts désignés par le Collège ;

2°   un enseignant dans une université ou une école supérieure ;

3°   deux représentants de la fédération des directeurs généraux communaux.

La composition du jury est fixée par le Conseil en même temps que le mode d'accès à l'emploi.

§ 2

Un représentant de chaque groupe politique présent au Conseil assiste aux épreuves en tant qu’observateur.

§ 3

Au terme de la procédure d’examen, le jury dépose son rapport motivé au Collège.

Sur base de ce rapport et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix.

Section 4 : Dispositions relatives à la mobilité

Art.11 : Conditions d’admission à l’examen

Les conditions générales d’admissibilité à l’examen applicables aux directeurs généraux qui postulent sont les suivantes :

1°    Être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ;

2°    Jouir des droits civils et politiques ;

3°    Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

4°    Être nommé dans une commune ou un CPAS directeur général à titre définitif ;

Art. 12: Nature de l’examen

L’examen comporte :

1°   Une épreuve écrite permettant de juger des capacités de rédaction et de la maturité d’esprit des candidats, consistant en une synthèse accompagnée de commentaires d’un exposé ou d’un texte de niveau universitaire, sans prise de notes, traitant d’un sujet d’intérêt général en rapport avec l’administration publique ou la gestion des organisations.

Le commentaire doit démontrer la connaissance du candidat des spécificités du secteur public et de l’action administrative. Il comprend en conclusion l’exposé de la motivation du candidat à exercer la fonction de directeur général (50 % des points de l’ensemble).

2°    Une épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d’évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d’organisation du contrôle interne (50 % des points de l’ensemble).

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % au total.

Les candidats sont en outre, préalablement à l'épreuve orale, soumis par un organisme extérieur à une épreuve d'assessment comme en matière de recrutement.

Art. 13: Jury d’examen

§1

Le jury d’examen est composé de

1°  deux experts désignés par le Collège ;

2°  un enseignant dans une université ou une école supérieure ;

3°  deux représentants de la fédération des directeurs généraux communaux.

La composition du jury est fixée par le Conseil en même temps que le mode d'accès à l'emploi.

§ 2

Un représentant de chaque groupe politique présent au Conseil assiste aux épreuves en tant qu’observateur.

§ 3

Au terme de la procédure d’examen, le jury dépose son rapport motivé au Collège.

Sur base de ce rapport et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix.

§ 4

Lorsque l’emploi de directeur général est accessible à la fois par mobilité et par recrutement ou promotion, aucun droit de priorité ne peut, sous peine de nullité, être donné au candidat par la voie de la mobilité.

Section 5 : Dispositions relatives au stage

Art. 14: Organisation du stage

§ 1er

A son entrée en fonction, le directeur général est soumis à une période de stage.

§ 2

La durée du stage est d’un an lorsque, à son entrée en fonction, le directeur général est en possession d’un certificat en management public ou assimilé.

§ 3

La durée du stage est de deux ans maximum lorsque, à son entrée en fonction, le directeur général ne possède pas le certificat de management public ou assimilé. Durant cette période, le stagiaire devra suivre la formation adéquate avec fruit.

Lorsqu’il ressort que le certificat n’est pas acquis à l’issue de la période de deux ans, le Conseil communal peut notifier au stagiaire son licenciement.

§ 4

Pendant la durée du stage, le stagiaire est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par une commission de stage composée de directeurs généraux.

Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération des directeurs généraux communaux aux conditions fixées par le décret ou l’arrêté du Gouvernement wallon.

§ 5

A l’issue de la période de stage, la commission procède à l’évaluation du stagiaire et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l’aptitude ou non de celui-ci à exercer la fonction. Un membre du Collège est associé à l’élaboration du rapport.

La nomination définitive a lieu par le Conseil à l’issue du stage. Le stagiaire ne peut être nommé sans avoir satisfait au stage.

En cas de rapport négatif, le Conseil communal peut notifier au stagiaire son licenciement.

§ 6

Lorsque le stagiaire est issu de la promotion à la fonction de directeur général, il conserve en cas de licenciement le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion.

§ 7

Lorsque le stagiaire est issu du recrutement ou de la mobilité, il a droit en cas de licenciement à une indemnité au moins égale à celle prévue par le décret en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.

Section 6 : Disposition abrogatoire

Art. 15

Le règlement du Conseil du 30 juin 2004 fixant les conditions de nomination du secrétaire communal est abrogé.

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