Règlement relatif aux conditions de nomination du Directeur financier

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Personnel
10/09/2003
26/11/2003
17/10/2013
05/11/2013

Section 1 - Dispositions générales

Art. 1er

En cas de vacance de l’emploi, le Conseil communal détermine si la nomination au grade de Directeur financier se fait par voie de recrutement ou par voie de promotion.

Art. 2

L’organisation d’épreuves de recrutement ou de promotion ne donne pas lieu à la constitution d’une réserve de recrutement.

Section 2 - Recrutement

Art. 3

Les conditions générales d’admissibilité à remplir par les candidats au recrutement sont les suivantes :

- être Belge ;
- être de conduite irréprochable ;
- jouir des droits civils et politiques ;
- avoir satisfait aux obligations des lois sur la milice ;
- être physiquement apte à exercer la fonction ;
- l’âge minimal ne peut être inférieur à 21 ans ;
- être titulaire d’un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les administrations de l’Etat et d’un diplôme ou certificat délivré à l’issue d’une session complète de cours de sciences administratives organisés par une province.


Sont dispensés du diplôme ou du certificat délivré à l’issue d’une session complète de cours de sciences administratives, les candidats porteurs d’un des diplômes suivants :

- docteur ou licencié en droit ;
- licencié en sciences administratives ;
- licencié en notariat ;
- licencié en sciences politiques ;
- licencié en sciences économiques ;
- licencié en sciences commerciales ;
- diplômé, après un cycle de cinq ans, par la section des sciences administratives de l’Institut d’enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles et du "Hoger Instituut voor Bestuurs - en Handelswetenschappen" à Ixelles ou par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers ;
- licencié dont le diplôme scientifique a été délivré par l’Université coloniale de Belgique à Anvers ou par l’Institut universitaire des territoires d’Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.

 

Sont également dispensés du même diplôme ou certificat, les candidats porteurs d’un diplôme ou certificat pris en considération pour l’admission aux emplois de niveau A dans les administrations de l’Etat pour autant que ce titre ait été délivré au terme d’études comportant au moins soixante heures de droit public, administratif ou civil.

- avoir réussi l’examen dont le programme est fixé à l’article 7.

 

Art. 4

Les candidats doivent en outre justifier d’une expérience de 2 ans minimum dans la gestion comptable et financière d’une commune de plus de 25.000 habitants ou de 5 ans minimum dans le domaine financier ou comptable, public ou privé, en rapport direct avec les collectivités locales.

Art. 5

Les conditions générales et particulières dont question aux articles 3 et 4 doivent être remplies à la date de clôture de l’inscription.

Art. 6

Le jury comprend au moins un Directeur général en fonction (extérieur à la Ville), un Directeur financier en fonction dans une commune d’au moins 25.000 habitants et deux Receveurs locaux ou régionaux en fonction ou honoraires. Sa composition nominative est arrêtée par le Collège échevinal.

Art. 7 L’examen comprend :

- une épreuve permettant de juger de la maturité d’esprit des candidats, consistant en une synthèse accompagnée de commentaires d’un exposé de niveau universitaire, avec prise de notes, traitant d’un sujet d’intérêt général. (30 points).
- une épreuve professionnelle en deux parties, la première écrite et la seconde orale, portant sur:
- la connaissance approfondie :
  •  des procédures d’élaboration et d’analyse du budget communal ;
  • de la comptabilité communale ;
  • de la fiscalité communale, en ce compris le contentieux ;
  • la gestion de la dette, de la trésorerie et du patrimoine des communes ;
  • des titres I (chapitre 1, sections 1 à 4 et 7 à 9), II et V à VII de la nouvelle loi communale ;
  • du décret du 01/04/99 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les - intercommunales de la Région wallonne ;
  • des notions générales concernant le droit administratif, le droit constitutionnel et le droit des marchés publics dans leurs aspects concernant directement les communes.
  • (30 points pour la partie écrite et 40 points pour la partie orale)

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points dans chacune des épreuves et parties d’épreuves a et b ci-dessus et minimum 60 % des points au total des deux épreuves.

Section 3 - Promotion

Art. 8

Seuls les agents nommés à titre définitif peuvent être promus au grade de Directeur financier.

Art. 9

Les titulaires d’un grade égal ou supérieur à celui de chef de bureau administratif peuvent être promus au grade de Directeur financier, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues aux articles 3 et 4 et réussissent l’examen tel que fixé à l’article 7.

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