Règlement-taxe sur les séjours en établissements hôteliers et assimilés

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Finances
03/09/2019
11/12/2019
31/12/2025

Art. 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale de séjour.

Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou au registre des étrangers dans:

1. les établissements hôteliers, c’est-à-dire, les hébergements touristiques portant la dénomination d’hôtel, d’appart hôtel, d’hostellerie, de motel, d’auberge, de pension ou de relais;

2. les hébergements touristiques de terroir, c'est-à-dire, tout hébergement touristique situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier d'un endroit de camp ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes:

a. « gîte rural » : lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;

b. « gîte citadin » : lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;

c. « gîte à la ferme » : lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

d. « chambre d'hôtes » : lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de la propriété personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation ou d'une annexe située dans la même propriété du titulaire, à proximité de son habitation;

e. « chambre d'hôtes à la ferme » : lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;

3. les meublés de vacances, c'est-à-dire, les hébergements touristiques indépendants et autonomes, situés hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un terrain de camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;

 

4. les hébergements de grande capacité, c'est-à-dire, les hébergements touristiques de terroir ou meublés de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

5. les villages de vacances, c'est-à-dire, les hébergements touristiques, composés d'équipements collectifs et d'un ensemble d'unités de séjour représentant au minimum soixante pourcents des logements existants au sein du village de vacances, répondant aux conditions cumulatives suivantes:

  • faire partie d'un périmètre cohérent et unique;
  • ne pas comporter de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;
  • disposer d’un aménagement uniforme des abords;
  • disposer d'un local d'accueil;

6. les résidences de tourisme, c'est-à-dire, les établissements d'hébergement touristiques à but lucratif répondant aux conditions cumulatives suivantes:

  • faire l'objet d'une exploitation permanente;
  • être composé d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, y compris un coin cuisine;
  • proposer une location à la nuit, à la semaine ou au mois;
  • avoir une capacité maximale d'au moins 100 personnes;
  • être géré par une seule personne physique ou morale;
  • respecter les normes de classement minimales telles que prévues par l'article 262. D du Code wallon du Tourisme;
  • utiliser la dénomination de « résidence de tourisme », « résidence d'affaires » ou « résidence services »;
  • être situé en dehors de tout établissement d'hébergement touristique utilisant une autre dénomination définie par le présent article;

7. les hébergements insolites (bulles, roulottes, yourtes, tipis, cabanes dans les arbres, ... etc);

8. les bateaux à vocation touristique offrant de l'hébergement;

9. les hébergements non reconnus par le Commissariat Général au Tourisme (C.G.T.);

Ne sont pas visés, les hébergements qui font l’objet d’une taxe communale sur les secondes résidences, ni les auberges de jeunesse agréées par la Communauté française, ni les centres de tourisme social.

Art. 2

La taxe est due par la personne qui donne le ou les logement(s) en location.

Art. 3

La taxe est fixée comme suit, par logement:

1,25 € par personne adulte et par jour ou fraction de jour.

Art. 4

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, entre le 1er et le 15 de chaque mois, les éléments nécessaires à la taxation.

Art. 5

A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100% de ladite taxe.

Art. 6

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement - extrait de rôle.

Art. 7

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.

Art. 8

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur les revenus.

A défaut de paiement dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un rappel de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable dans les délais prévus à l’article 298 du C.I.R. 92.

Le coût de ce rappel est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €.

A défaut de paiement à l’échéance telle que fixée par l’article 298 du C.I.R. 92, une contrainte sera délivrée et envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les procédures d’exécution.

Les frais de rappel seront repris sur la contrainte et recouvrés par les huissiers de justice au même titre que les taxes et les intérêts de retard.

Art. 9

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020 après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

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