Règlement-taxe sur la faculté d'utilisation d'un égout ou d'une canalisation de voirie ou d'eaux résiduaires

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Finances
03/09/2019
11/12/2019
31/12/2025

Art. 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale annuelle et non sécable, sur la faculté d’utilisation d’un égout ou d’une canalisation de voirie ou d’eaux résiduaires.

Art. 2

La taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit comme tel aux registres de la Population au 1er janvier de l'exercice conformément aux dispositions légales relatives aux registres de la population et au registre des étrangers et occupant tout ou partie d’immeuble situé en bordure d’une voie publique, équipée à la même date d’un des équipements visés à l’article 1er.

La taxe est également due au 1er janvier de l’exercice d’imposition, pour chaque lieu d'activité bénéficiant du raccordement, par toute personne physique ou morale ou solidairement, par les membres de toutes associations exerçant à cette date sur le territoire de la commune une profession libérale, une activité commerciale, industrielle ou de service.

En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité professionnelle d’une personne physique et le lieu où est inscrit le ménage auquel appartient ladite personne physique, la taxe n’est due qu’une seule fois.

En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité d’une personne morale et le lieu où est inscrit le ménage auquel appartien(nen)t le(s) gérant(s) ou l’(es) administrateur(s) de ladite personne morale, la taxe n’est due qu’une seule fois.

Par lieu d’activité, il faut comprendre le(s) sièges(s) ou le(s) sièges administratifs ou le siège social.

Art. 3

La taxe n'est pas applicable :

  • aux ménages dont l'ensemble des revenus bruts, avant déduction des charges, recueillis annuellement par tous les membres du ménage ne dépassent pas le montant des allocations de chômage (sur production d'une attestation de l'Administration des Contributions suivant le cas, ou production du décompte final le plus récent de l'I.P.P ou encore de tout autre document probant);

Par montant des allocations de chômage, il y a lieu d'entendre (selon la situation familiale) le montant minimum accordé à un cohabitant avec charge de famille ou à un isolé en vertu des dispositions légales en vigueur au 1er janvier de l’exercice d’imposition;

En outre, si le montant des revenus bruts d’un ménage, avant déduction des charges, mentionné sur le décompte de l’I.P.P., inclut des indemnités de formation, ces dernières pourront être déduites des revenus bruts sur production d’une attestation de la caisse de chômage précisant le montant des indemnités reçues;

  • aux personnes physiques ou morales ou aux membres de toutes associations exerçant sur le territoire de la commune une profession libérale, une activité commerciale, industrielle ou de service et dont l'ensemble des revenus professionnels bruts, avant déduction des charges, recueillis annuellement ne dépassent pas le montant des allocations de chômage (sur production d'une attestation de l'Administration des Contributions suivant le cas, ou production du décompte final le plus récent de l'I.P.P ou encore de tout autre document probant);

Par montant des allocations de chômage, il y a lieu d'entendre le montant minimum accordé à un cohabitant avec charge de famille en vertu des dispositions légales en vigueur au 1er janvier de l’exercice d’imposition;

  • aux organismes ou associations, sans but lucratif, poursuivant un but culturel, éducatif, philanthropique, artistique, littéraire, scientifique, sportif, ou d'utilité publique;
  • aux militaires détachés à l'étranger, soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger;
  • aux agents diplomatiques belges, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques belges, les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires de carrière belge;
  • aux membres du personnel de la coopération visé par l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement et les personnes envoyées en mission de coopération par des associations reconnues par l'administration générale de la coopération au développement, pour la durée de leurs missions de coopération;
  • aux personnes séjournant l'année entière dans un home (sur production d'une attestation de l'institution).

Art. 4

  • Pour l’année 2020, la taxe est fixée à 46 €.
  • Pour les exercices 2021 à 2025, le montant de la taxe sera indexé annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2019 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’établissement de la taxe. Les taux étant arrondis à l’unité supérieure.

Art. 5

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait du rôle.

Art. 6

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.

Art. 7

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôt d’Etat sur le revenu.

A défaut de paiement dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un rappel de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable dans les délais prévus à l’article 298 du C.I.R. 92.

Le coût de ce rappel est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €.

A défaut de paiement à l’échéance telle que fixée par l’article 298 du C.I.R. 92, une contrainte sera délivrée et envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les procédures d’exécution.

Les frais de rappel seront repris sur la contrainte et recouvrés par les huissiers de justice au même titre que les taxes et les intérêts de retard.

Art. 8

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020 après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

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