Règlement-taxe sur les enseignes et publicités qu'elles soient directement ou indirectement lumineuses ou non lumineuses

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Finances
03/09/2019
11/12/2019
31/12/2025

Art. 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale annuelle sur les enseignes et les publicités qu’elles soient directement ou indirectement lumineuses ou non lumineuses.

Sont considérées comme enseignes toutes indications apposées à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment ou de ses dépendances, quel que soit le support, qu’elles soient écrites ou non, par lesquelles une personne physique ou morale porte à la connaissance du public le commerce ou l’industrie qui s’y exploitent, la profession qui s’y exerce ou les opérations qui s’y effectuent.

Sont considérées comme publicités toutes indications apposées à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment ou de ses dépendances, quel que soit le support, qu’elles soient écrites ou non, par lesquelles une personne physique ou morale porte à la connaissance du public les produits ou les services marchands qu’ils y soient en vente ou non.

En ce qui concerne les enseignes et les publicités situées à l’intérieur du bâtiment, seules celles comprises dans l’espace délimité par la vitrine et l’étalage tombent sous l’application de la taxe.

Art. 2

La taxe est due solidairement par l’exploitant et par le bénéficiaire direct ou indirect de l’enseigne ou de la publicité au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

En cas d’inactivité partielle d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois dans le courant de l’exercice d’imposition le contribuable peut obtenir un dégrèvement proportionnel au nombre de mois entiers de cessation d’activité.

L’inactivité est prouvée par les déclarations écrites, recommandées, faites par le contribuable, du début et de la fin de l’inactivité, celle-ci, en ce cas, n’étant comptée qu’à dater de la réception de la déclaration.

La période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention de ce dégrèvement partiel.

Art. 3

Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe:

  • les enseignes et les publicités appartenant aux personnes de droit public, à l’exception des organismes d’intérêt public rangés dans la catégorie C de la Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public;
  • l’inscription du nom du commerçant et de son numéro d’entreprise, ainsi que toute autre mention prescrite par les lois et règlements, pour autant que cette inscription n’excède pas une surface de dix décimètres carrés;
  • les enseignes et les publicités apposées à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments occupés par des organismes ou associations, sans but lucratif, poursuivant un but philanthropique, artistique, littéraire, scientifique, sportif ou d’utilité publique

Art. 4

4.1. Pour l’exercice 2020, la taxe est fixée comme suit:

  • pour les enseignes et publicités non lumineuses:

0,22 € par dm² ou fraction de dm² de surface utile;

  • pour les enseignes et publicités lumineuses:

0,33 € par dm² ou fraction de dm² de surface utile;

  • pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec l’enseigne:

6,20 € par mètre courant ou fraction de mètre courant.

La surface imposable est calculée comme suit (chaque objet taxable étant considéré séparément):

  • s’il s’agit d’une seule surface, à raison des dimensions du dispositif qui contient l’enseigne ou la publicité et, s’il s’agit d’une figure géométrique irrégulière, à raison de celles de la figure géométrique régulière la plus petite dans laquelle le dispositif est susceptible d’être inscrit;
  • si l’enseigne ou la publicité comporte plusieurs faces, la taxe est calculée sur base de la surface totale de toutes les faces visibles simultanément ou successivement;
  • si l’enseigne ou la publicité est constituée elle-même par un volume, la surface de ce dernier est forfaitairement censée être le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur;
  • si le dispositif d’un appareil permet la présentation ou la projection successive de plusieurs textes ou images, la taxe est perçue autant de fois qu’il existe de présentations ou projections différentes;

4.2. Pour les exercices 2021 à 2025, le montant de la taxe repris au point 4.1. sera indexé annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2019 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’établissement de la taxe. Les taux étant arrondis à la deuxième décimale supérieure.

Art. 5

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration reprenant les éléments sur base desquels la taxation a été établie au cours de l’exercice précédent.

A défaut de renvoi de cette déclaration avant l’échéance mentionnée sur ladite formule, il sera procédé à l’enrôlement de la taxe sur base desdits éléments.

Toutefois, en cas de changement, le contribuable est tenu de renvoyer celle-ci, dûment remplie et signée avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Art. 6

En cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise ou en cas d’absence de déclaration dans les délais prévus par le règlement, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100% de ladite taxe.

Art. 7

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement - extrait de rôle.

Art. 8

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.

Art. 9

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur les revenus.

A défaut de paiement dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un rappel de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable dans les délais prévus à l’article 298 du C.I.R. 92.

Le coût de ce rappel est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €.

A défaut de paiement à l’échéance telle que fixée par l’article 298 du C.I.R. 92, une contrainte sera délivrée et envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les procédures d’exécution.

Les frais de rappel seront repris sur la contrainte et recouvrés par les huissiers de justice au même titre que les taxes et les intérêts de retard.

Art. 10

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020 après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

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