Règlement-taxe sur les secondes résidences

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Finances
03/09/2019
11/12/2019
31/12/2025

Art. 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle sur les secondes résidences.

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement (meublé ou non meublé), occupé même de façon intermittente, dont la ou les personne(s) pouvant l’occuper - que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou d’usager à titre gratuit - n’est ou ne sont pas inscrite(s), au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune sur laquelle se trouve la seconde résidence.

Sont visés les logements dont la superficie est supérieure à 30 m².

Ne sont pas visés:

  • les logements soumis à la taxe sur les séjours en établissements hôteliers,
  • les logements soumis à la taxe sur les campings,
  • les logements en auberges de jeunesse agréées par la Communauté française.

Art. 2

La taxe est due par le propriétaire ou l’occupant du ou des logement(s) au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Art. 3

3.1. Pour l’exercice 2020, la taxe est fixée comme suit:

  • pour les logements (meublés ou non meublés) dont la superficie totale est supérieure à 30 m2 et inférieure ou égale à 100 m2 :

250 € par an et par logement

  • pour les logements (meublés ou non meublés) dont la superficie totale est supérieure à 100 m2:

450 € par an et par logement

3.2. Pour les exercices 2021 à 2025, les montants de la taxe repris au point 3.1. seront indexés annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2019 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’établissement de la taxe. Les taux étant arrondis à l’unité supérieure.

Art. 4

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Art. 5

A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100% de ladite taxe.

Art. 6

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Art. 7

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.

Art. 8

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.

A défaut de paiement dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un rappel de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable dans les délais prévus à l’article 298 du C.I.R. 92.

Le coût de ce rappel est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €.

A défaut de paiement à l’échéance telle que fixée par l’article 298 du C.I.R. 92, une contrainte sera délivrée et envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les procédures d’exécution.

Les frais de rappel seront repris sur la contrainte et recouvrés par les huissiers de justice au même titre que les taxes et les intérêts de retard.

Art. 9

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020, après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

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