Prestations des artistes de rue sur la voie publique : règlement de police

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25/06/2015
08/07/2015

Art. 1 – Définitions

§1 Par « artiste de rue », il convient d’entendre : toute personne qui pratique, de manière individuelle sur la voie publique, une activité artistique telle que la musique, le chant, le mime ou la jonglerie en vue d’obtenir, au moyen d’un « chapeau », un « don » des passants et ce, à l’exclusion de toute activité commerciale.

§2 Par « voie publique », il convient de se référer à l’article 1er du Règlement général de Police.

§3 Le terme « chapeau » est entendu dans son sens de tradition des troubadours qui déposaient sur le sol un chapeau (ou tout autre objet visant la même fin) afin de récolter un « don » à l’issue de leurs prestations sur les places publiques des villes et villages traversés.

Art. 2 – Autorisation

§1 Les personnes visées à l’article 1er, §1er du présent règlement ne peuvent exercer leur activité qu’après l’obtention d’une autorisation délivrée par le Bourgmestre selon les conditions et modalités définies ci-après.

§2 La demande d’autorisation doit être introduite, par écrit, auprès du service Domaine public et Sécurité. Le demandeur, devant être âgé de minimum 18 ans, doit y faire figurer les éléments suivants :

  • nom et prénom ;
  • copie de la pièce d’identité ;
  • photo d’identité ;
  • type de prestation exercée telle que visée à l’article 1er, §1er du présent règlement.

§3 Dès la réception d’une demande complète, l’autorisation est délivrée à l’artiste de rue, par le service Domaine public et Sécurité, endéans un délai de 10 jours ouvrables.

§4 L’autorisation, matérialisée sous la forme d’une carte, dite « autorisation chapeau », est délivrée à titre précaire, sans frais, pour une période indéterminée. L’« autorisation chapeau » est personnelle et incessible.

§5 En cas de nécessité, un seul duplicata de la carte dont question est délivré.

Art. 3 – Modalités d’exercice des prestations

§1 L’artiste de rue ne pouvant nullement troubler l’ordre public, il ne peut notamment solliciter les passants en vue de l’obtention d’un éventuel « don » mais doit disposer son « chapeau » sur le sol. De même, il doit exercer ses prestations de manière telle que sa présence ne constitue ni une entrave à l’accès aux commerces, aux édifices publics et aux habitations privées, ni à la libre circulation des autres usagers de la voie publique et ne peut comprendre l’utilisation d’une structure fixe ni le recours à des composants dangereux (essence, …). Il ne peut exercer son art sous l’influence d’alcool ou de substances hallucinogènes.

§2 L’artiste de rue doit veiller à respecter la propreté publique pendant et après l’exercice de son activité artistique. Aucun marquage au sol ne peut notamment avoir lieu.

§3 Les prestations artistiques doivent être réelles et ne peuvent en aucun cas consister en de la mendicité déguisée telle que visée par le Règlement général de Police.

§4 Le titulaire de l’ « autorisation chapeau » doit toujours être en possession de sa carte lors de ses prestations. Il est tenu de la présenter à la demande des services de Police et d’obtempérer aux éventuelles injonctions de ces derniers. De manière volontaire, l’artiste de rue peut également présenter son « autorisation chapeau » aux gardiens de la Paix.

Art. 4 – Refus de délivrance de l’autorisation

§1 En cas de non-respect des conditions de délivrance de l’autorisation telles que visées à l’article 2, §2, une décision de refus est notifiée, par écrit, au demandeur.

§2 L’intéressé dispose d’un délai d’un mois pour introduire une nouvelle demande sous peine de classement sans suite de son dossier.

Art. 5 – Avertissement et retrait de l’autorisation

§1  En cas de premier constat d’infraction, par les services de Police, aux modalités d’exercice des prestations artistiques telles que stipulées à l’article 3, un avertissement est notifié, par écrit, au contrevenant par le service Domaine public et Sécurité.

§2  En cas de deuxième constat d’infraction, par les services de Police, aux modalités d’exercice des prestations artistiques telles que stipulées à l’article 3, une décision de retrait de l’autorisation pour une durée d’un mois est notifiée, par écrit, au contrevenant qui est tenu de rendre sa carte aux services de Police ou au service Domaine public et Sécurité. A la suite du délai précité, l’intéressé peut s’adresser au service Domaine public et Sécurité en vue de la restitution de sa carte.

§3 En cas de troisième constat d’infraction, par les services de Police, aux modalités d’exercice des prestations artistiques telles que stipulées à l’article 3, une décision de retrait définitif de l’autorisation est notifiée, par écrit, au contrevenant qui est tenu de rendre sa carte aux services de Police ou au service Domaine public et Sécurité.

§4 En cas de décision de retrait de l’autorisation, le contrevenant dispose de la possibilité d’être auditionné par le Bourgmestre ou son représentant en vue d’exposer ses moyens de défense. A la suite de cette audition, le Bourgmestre se réserve le droit d’annuler la décision de retrait de l’autorisation ou de moduler son délai.

§5 En cas de décision de retrait de l’autorisation, l’intéressé ne peut prétendre à l’obtention d’une indemnité.

Art. 6 – Dispositions finales

§1 Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication.

§2 Le présent règlement est publié par voie d’affichage.

§3 Une expédition du présent règlement est adressée :

  • aux greffes des Tribunaux de Première Instance et de Police de Namur pour mention dans les registres tenus à cet effet ;
  • au Collège provincial, aux fins de publication dans le bulletin provincial ;
  • au Chef de corps de la police locale pour disposition.

 

Annexe au Règlement de Police du 25 juin 2015 sur les prestations des artistes de rue sur la voie publique - Autorisation « chapeau »

 

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