Art. 1er
Sans préjudice de l´article 2, tout riverain d´une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l´accotement aménagé, du trottoir et du filet d´eau devant la propriété qu´il occupe.
Dans le cas d´une habitation plurifamiliale, tous les occupants de l´habitation, sans distinction entre eux, sont assujettis à cette obligation.
Art. 2
Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller la voie publique, par exemple par un animal dont il avait la garde, est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté.
Art. 3
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s´écouler de l´eau sur la voie publique.
Art. 4
En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d´une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant la propriété qu´il occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé ou rendu non glissant.. Dans le cas d´une habitation plurifamiliale, tous les occupants de l´habitation, sans distinction entre eux, sont assujettis à cette obligation.
Art. 5
Sans préjudice de réglementations particulières, la réparation des trottoirs est à charge de l´autorité communale, sauf :
- lorsque le dommage est le fait du riverain ;
- lorsque le dommage est le fait d´un service public ou d´une société concessionnaire de service public ;
- lorsque le dommage est le fait du titulaire d´un permis de stationnement, d´une permission de voirie ou d´un contrat de concession domaniale;
- lorsque le dommage est le fait d´une personne physique ou morale travaillant pour le compte d´une des personnes visées ci-dessus;
- lorsque le dommage résulte d´un vice de construction ou de reconstruction;
- et d´une manière générale, lorsque le responsable du dommage est connu.
En ces cas, le responsable du dommage effectue immédiatement les réparations nécessaires, à charge d´avertir l´autorité communale de la date des travaux.
Art. 6
En cas d´infraction au présent règlement, l´autorité communale peut procéder d´office, aux frais de contrevenant, à l´exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d´exécuter.
Art. 7
Les infractions au présent règlement sont punies des peines de police.
Outre la pénalité, le tribunal prononce, s´il y a lieu, la réparation de l´infraction dans le délai qu´il fixe et statue qu´en cas d´inexécution, l´autorité communale y pourvoit aux frais du contrevenant.
Art. 8
Sont abrogées, les dispositions contraires au présent règlement.