Règlement général de police - RGP

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Réglement général de police
28/02/2011
03/03/2011
05/09/2023
08/09/2023

Titre 1 : Des Infractions communales passibles de sanctions administratives

 

Chapitre 1 : De la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique

Le Règlement général de police fait référence à la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et à ses arrêtés d’exécution.

Section 1 : Dispositions générales

Art. 1er

Pour l’application du présent chapitre et, plus généralement pour l’application du présent règlement, la voie publique est la partie du territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, les arrêtés et les règlements.

Elle s’étend en outre, dans les mêmes limites légales et réglementaires, aux installations destinées au transport et à la distribution de matières, d’énergie et de signaux.

Elle comporte entre autres :

  • la voirie : les voies de circulation, y compris leurs accessoires (accotements, trottoirs, talus, places…) ;
  • les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement de véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés ;
  • les parcs et jardins, les plaines et aires de jeu, les bois et sentiers publics, les cours d’eau, les terrains publics non bâtis ainsi que tout lieu repris ci-avant, mais établi sur une assiette privée et dont la destination est publique ;
  • les cimetières.

Section 2 : Des manifestations et des rassemblements sur la voie publique

Art. 2

Est interdite, sauf autorisation écrite du Bourgmestre, toute manifestation sur la voie publique.

Art. 3

Tout participant à un rassemblement sur la voie publique est tenu d’obtempérer aux injonctions de la police destinées à préserver ou à rétablir la sûreté ou la commodité du passage.

Art. 4

Tout bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 2 est tenu d’observer les conditions d´occupation énoncées dans l’arrêté d’autorisation. A défaut, le bénéficiaire se voit signifier par la police l’obligation de mettre fin à la manifestation. Le refus d’obtempérer permet à la police, après les injonctions d’usage, de rétablir la légalité en mettant fin elle-même à la manifestation par tous les moyens légaux dont elle dispose.

Section 3 : De la consommation d´alcool sur la voie publique

Art. 5

§1er

En dehors des terrasses autorisées, il est interdit, sur tout le territoire de la commune, de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique excepté sur les lieux des marchés publics, des braderies, des foires et de toute autre manifestation commerciale ou festive dûment autorisée par l´autorité communale. L´autorité communale peut assortir cette autorisation de toute condition qu´elle juge bon de poser, en fonction des circonstances.

§2

Il est interdit de vendre ou de distribuer des boissons alcoolisées sur la voie publique sauf aux endroits autorisés par l´autorité communale. L´autorité communale peut assortir cette autorisation de toute condition qu´elle juge bon de poser, en fonction des circonstances.

§3

Le Bourgmestre peut prendre toute mesure de police administrative susceptible de faire respecter les interdictions formulées aux articles 5.1 et 5.2.

 

Section 4 : De l’utilisation privative de la voie publique
 

  1. Dispositions générales

Art. 6

Est interdite, sauf autorisation écrite de l’autorité communale compétente, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, ou au-dessus ou en dessous de celui-ci, de nature à porter atteinte à la sûreté, à la salubrité ou à la commodité du passage.

Art. 7

Tout bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 6 est tenu d’observer les conditions énoncées dans l´autorisation ou dans un arrêté.

Art. 7 bis

Dans le cas où le chantier entrave la circulation, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de rassembler les sacs-poubelle des riverains en un lieu déterminé avec les services de l'organisme de collecte des déchets afin de permettre la collecte de ceux-ci.

  1. Dispositions complémentaires applicables à l’occupation de la voie publique par des plantes grimpantes.


Art. 8

Abrogé par le Conseil du 17 octobre 2013 (Occupation du domaine public)

Art. 9

Toute installation de plantes grimpantes le long d’un mur de façade bordant le domaine public et nécessitant l’ouverture de celui-ci est soumise à autorisation préalable du Collège communal.

La délivrance de cette autorisation est soumise au respect de conditions visant le maintien de la mobilité et de la sécurité des différents usagers de la voirie ainsi qu’à la conservation des équipements situés sous, sur et au-dessus de celle-ci. Ces conditions touchent entre autres :

  • aux prescriptions techniques à respecter dans le cadre de l’ouverture à réaliser et du support à installer;
  • aux types de plantes à installer, à leur développement et à leur entretien ;
  • aux gabarits de passage devant être maintenus afin de garantir la circulation des usagers.

Toute demande d’autorisation est introduite par le propriétaire du bâtiment concerné, soumise à une analyse au cas par cas et donnée à titre précaire.

En cas de retrait de l’autorisation, les lieux sont remis dans leur pristin état dans les trente jours calendriers suivant la décision de retrait. A défaut, les travaux de remise en état sont exécutés par l’Administration communale aux frais du bénéficiaire de l’autorisation.

Art. 10

supprimé

  1. Disposition complémentaire applicable à l’exécution de travaux sur la voie publique.

Art. 11

Quiconque a procédé à l’exécution de travaux sur la voie publique est tenu de remettre celle-ci dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux.

Section 5 : De la publicité sur la voie publique

Art. 12

On ne peut, sans autorisation, circuler et stationner sur la voie publique dans un but de publicité avec voitures, brouettes, tables ou tout autre objet de nature à gêner la circulation ou à mettre en péril la sécurité ou la commodité du passage.

Section 6 : De l’exécution de travaux en dehors de la voie publique

Art. 13

Sont visés par les dispositions de la présente section, les travaux exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sûreté ou à la commodité du passage.

Art. 14

Il est interdit d’exécuter les travaux sans avoir établi une palissade d’une hauteur de deux mètres au moins, sommée d’un panneau incliné vers l’extérieur suivant un angle de quarante-cinq degrés.

Les portes pratiquées dans la palissade ne peuvent s’ouvrir vers l’extérieur, elles sont garnies de serrures ou cadenas et quotidiennement fermées à la cessation des travaux. Le Bourgmestre peut accorder des dérogations à l’interdiction formulée à l’alinéa 1er et prescrire d’autres mesures de sécurité.

Art. 15

L’autorisation de placer la palissade sur la voie publique est accordée par le Bourgmestre. L’écrit d’autorisation doit se trouver sur les lieux où sont exécutés les travaux et est exhibé à toute réquisition de la police.

Le Bourgmestre détermine les conditions d’utilisation de la voie publique et peut prescrire des mesures de sécurité complémentaires.

L’autorisation est demandée trente jours au moins avant l’ouverture du chantier.

Elle est accordée pour la durée des travaux. Elle peut être retirée en cas d’interruption prolongée et non justifiée des travaux.

Art. 16

Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre, les matériaux ne peuvent être déposés sur la voie publique en dehors de l’enclos.

Art. 17

Indépendamment des dispositions légales relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, le maître de l’ouvrage est tenu de prévenir le Bourgmestre 24 heures au moins avant le début des travaux. De même, il est tenu de le prévenir d’une impossibilité éventuelle de pouvoir débuter les travaux au jour fixé.

Art. 18

Les travaux sont commencés immédiatement après l’exécution des mesures de sécurité prescrites.

Ils sont poursuivis sans interruption de manière à être achevés dans le plus bref délai. Sur le chantier, est signalée, bien en vue, de jour comme de nuit, l’identité du responsable avec l’adresse et le numéro d’appel téléphonique où il peut être joint. Les échafaudages, échelles, conteneurs enclos ou autres obstacles établis sur la voie publique, doivent être signalés tant de jour que de nuit conformément aux dispositions légales régissant la circulation routière.

Dès la fin de l’occupation de tout ou partie de la voie publique, le permissionnaire est tenu d’en aviser le Bourgmestre et de veiller à la remise des lieux en leur état primitif selon les indications fournies.

Art. 19

Les parois des fouilles ou des excavations doivent être étançonnées de manière à empêcher tout mouvement de la voirie et à prévenir tout accident.

Les remblais ne peuvent contenir aucune matière putrescible ou insalubre.

Art. 20

Sans préjudice de leur ajustage, les matériaux ne peuvent être taillés au chantier.

Art. 21

Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu’après l’établissement d’écrans imperméables.

Art. 22

Les filets d’eau (rigoles) et les avaloirs attenants sont tenus en permanence en parfait état de propreté.

L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production des poussières.

Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l’entrepreneur est tenu de la remettre sans délai en parfait état de propreté.

Art. 23

En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés.

Les étais doivent reposer sur de larges semelles.

Art. 24

Sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 6 du présent règlement, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d’elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation.

Art. 25

Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’installer sur la voie publique des appareils de manutention ou d’élévation ou d’autres engins de chantier sans autorisation du Bourgmestre.

Section 7 : Dispositions communes aux sections 3 et 5

Art. 26

Les câbles, canalisations, bouches à clef, égouts et couvercles d’égouts doivent demeurer immédiatement accessibles. Les pictogrammes qui ne sont plus visibles doivent être déplacés à l’endroit prescrit par l’autorité communale compétente et, à la fin des travaux, replacés à leur emplacement initial.

Section 8 : De l'entretien de la végétation bordant la voie publique

Art. 27

§1er

Tout propriétaire d’un immeuble bâti ou non est tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées de façon telle qu’aucune branche :

  • ne fasse saillie sur la voie carrossable à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol ;
  • ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol;
  • ne masque la signalisation routière.

Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l’autorité communale.

Dans les virages masqués et jonctions de rues, routes, chemins et chaussées, la hauteur maximum des haies doit être ramenée à un mètre sur une étendue suffisante pour qu´elles ne puissent être ni une cause d´accident, ni une gêne pour la circulation.

§2

Tout propriétaire d'un immeuble bâti ou non est tenu d'empêcher par voie de fauche la floraison ainsi que le développement et la dissémination des semences de chardons nuisibles.

§3

Tout propriétaire d'un immeuble bâti ou non est tenu d'abattre tout arbre ou arbuste mort ou dépérissant susceptible de verser sur le domaine public et de menacer la sécurité des biens et des personnes. Il devra s'informer au préalable, auprès de l'administration communale, de la nécessité d'obtenir un permis d'urbanisme.

§4

Il est interdit à tout propriétaire d'un immeuble bâti ou non d'implanter des plantes invasives. Les espèces déjà en place doivent être éliminées par tous les moyens appropriés afin d'en limiter la dispersion.

Section 9 : Des objets susceptibles de choir sur la voie publique ou faisant saillie sur la voie publique

Art. 28

Sont interdits le dépôt ou le placement, à une fenêtre ou à une autre partie d’une construction, de tout objet susceptible de choir sur la voie publique.

Art. 29

Tout ouvrage ou construction, faisant saillie ou non sur la voie publique et de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage, doit être maintenu en bon état d’entretien et signalé s’il échet, de jour et de nuit, de manière visible et non équivoque.

Section 10 : Dispositions relatives aux animaux

Art. 30

Interdictions et obligations pour les détenteurs d’animaux

§1

Il est interdit au détenteur d’un animal de le laisser circuler sur la voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à la sûreté, à la salubrité publique ou à la commodité du passage. Le maître, propriétaire, gardien ou surveillant d’un animal doit en conserver la maîtrise à tout moment.

§2

Il est interdit de laisser des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement sur la voie publique s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes. La même interdiction est applicable pour les véhicules en stationnement sur terrains privés accessibles au public.

§3

Il est interdit de faire circuler sur la voie publique, des animaux sauvages et d’agrément au sens de la législation sur la protection des animaux, sans autorisation écrite du Bourgmestre et sans avoir pris au préalable toutes les mesures utiles pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.

§4

Il est interdit de relâcher des animaux domestiques sur la voie publique, dans les parcs, les pièces d’eau et les fontaines.

§5

Il est interdit aux maîtres, propriétaires, gardiens ou surveillants d’animaux de les laisser divaguer sur la voie publique. En raison de leur comportement indépendant, les chats ne sont pas soumis à cette interdiction.

Les animaux errants, abandonnés ou perdus seront placés, conformément à l’article D.12 du Code wallon du Bien-être des animaux, dans un refuge désigné par l’administration communale ou dans un parc zoologique lorsque l’espèce visée le requiert. L’animal est tenu à la disposition de son responsable pendant 10 jours à dater du jour où il a été recueilli. Ce délai peut être prorogé de 10 jours à la demande du responsable de l'animal lorsque celui-ci établit ne pas être en mesure de pouvoir récupérer l'animal dans le délai visé. Passé ce délai, et à défaut de prorogation, le refuge ou le parc zoologique en devient propriétaire. La personne qui a abandonné ou perdu son animal est redevable au refuge des frais générés par la prise en charge de celui-ci, qu'il lui soit restitué ou non, et le cas échéant, des frais d’identification et d’enregistrement.

§6

Les maîtres, propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux tels que chiens, cochons, vaches, ânes, chevaux, chèvres, moutons, animaux de basse-cour (poules, oies, canards, paons, …) ou tout autre animal domestique, sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour les empêcher de pénétrer sur le domaine d’autrui. En raison de leur comportement indépendant, les chats ne sont pas soumis à cette obligation.

Art. 31

Dispositions particulières applicables à toutes catégories de chiens

§1

Tout chien doit être identifié par puce électronique.

§2

Tout chien circulant sur la voie publique ou tout autre lieu accessible au public doit être tenu en laisse et la longueur de celle-ci ne peut excéder deux mètres. Le maître, propriétaire, gardien ou surveillant de l’animal doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser, retenir et contrôler son chien. Le collier à clous est interdit.

§3

Il est interdit d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage.

§4

Il est interdit de provoquer des combats de chiens, même par jeu, d’entraîner ou de dresser dans tout lieu public un chien à des comportements agressifs.

§5

Toute violation des § 3 et 4 peut entraîner la saisie conservatoire du chien aux frais du propriétaire et son examen par un vétérinaire spécialisé dans l’évaluation de la dangerosité canine, indépendamment des sanctions administratives prévues à l’article 201 du présent règlement. Le chien est dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. La récupération du chien par le propriétaire n’est autorisée que moyennant :

  • l’avis favorable d’un vétérinaire spécialisé dans l’évaluation de la dangerosité canine mandaté par l’autorité communale ;
  • le paiement au refuge hébergeant des frais liés à la saisie, à l’hébergement et, le cas échéant, à l’identification et à l’enregistrement du chien.

En cas d’avis négatif du vétérinaire spécialisé, le Bourgmestre peut décider que le chien soit, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de sa dangerosité, soit confié définitivement à l’organisme hébergeant.

En cas d’avis favorable conditionné du vétérinaire spécialisé, le Bourgmestre peut décider du maintien du chien chez son propriétaire, moyennant le respect strict des mesures jugées utiles et mentionnées dans un Arrêté individuel fixant les obligations du propriétaire du chien.

§6

Outre ce qui précède, tout chien ayant causé des blessures à des personnes et/ou à un autre animal en tout lieu accessible au public, pourra, en raison de la gravité des faits et sur décision du Bourgmestre, être saisi et soumis à la procédure visée au §5.

Art. 32

Dispositions particulières applicables aux chiens potentiellement dangereux

§1

Est considéré comme potentiellement dangereux, tout chien, peu importe sa race, pouvant constituer un danger pour l’intégrité des personnes, des animaux domestiques ainsi que pour la sécurité des biens en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives, de sa sélection et/ou de son dressage au mordant, ou des antécédents agressifs dont il aurait fait preuve et qui se trouve ou circule dans tout lieu public ou privé accessible au public.

§2

Sans préjudice de l’§1, est considéré automatiquement comme potentiellement dangereux tout chien relevant de l’une des races suivantes :

  • American Staffordshire Terrier,
  • English Terrier (Staffordshire Bull-Terrier),
  • Pitbull Terrier,
  • Fila Braziliero (Mâtin Brésilien),
  • Tosa Inu,
  • Akita Inu,
  • Dogo Argentino (Dogue Argentin),
  • Bull Terrier,
  • Mastiff (toutes origines),
  • Ridgeback Rhodésien,
  • Dogue de Bordeaux,
  • Band Dog,
  • Rottweiler.

§3

Tout chien considéré comme potentiellement dangereux circulant sur la voie publique ou tout autre lieu accessible au public doit porter une muselière. La muselière blindée est interdite, excepté pour les chiens des services de sécurité agréés dans le cadre des missions assignées à leur maître. On entend par muselière blindée, tout type de muselière renforcée dans sa structure et visant à porter atteinte à autrui dans le cadre d’une action offensive ou défensive.

§4

Dans tout lieu public ou privé accessible au public, il est interdit de laisser un chien potentiellement dangereux sous la seule surveillance d’un gardien âgé de moins de 18 ans.

Art. 32 bis

Dispositions particulières applicables aux animaux sauvages et errants

§1

Le nourrissage des chats errants est autorisé uniquement pour les personnes ayant reçu l’autorisation individuelle de l’autorité communale, et aux conditions fixées par celle-ci. En cas de non-respect des conditions fixées par l’autorité communale, l’autorisation de nourrissage peut être retirée à tout moment.

§2

Il est interdit de capturer les chats errants sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités ou désignés par l’Administration communale.

§3

Afin de protéger la faune sauvage nocturne, le fonctionnement de tondeuses à gazon robotisées est interdit de deux heures avant le coucher du soleil à deux heures après le lever du soleil.

Art. 32 ter

Des dépouilles d’animaux

§1

Sans préjudice des dispositions en vigueur, les cadavres et restes d’animaux qui ne sont pas destinés à la consommation seront, dans les délais réglementaires : - soit confiés à un collecteur ou un transporteur agréé pour ce type de déchet ; - soit confiés à une installation de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination agréée pour les déchets d’animaux ; - soit confiés à un vétérinaire.

§2

Il est interdit de dépecer un animal mort sur la voie publique.

Art. 32 quater

Toute infraction aux articles 30 à 32 ter est passible d’une amende administrative.

Section 11 : De l’usage d’une arme de tir sur la voie publique ou à proximité de celle-ci

Art. 33

Est interdit, sauf autorisation du Bourgmestre, l’usage d’une arme de tir sur la voie publique.

Art. 34

Est interdit l’usage d’une arme de tir à proximité de la voie publique lorsque le risque existe qu’un projectile atteigne un usager de celle-ci.

Section 12 : Des précautions et des obligations résultant de la formation de verglas ou de chute de neige

Art. 35

Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique.

Art. 36

En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant la propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé ou rendu non glissant. Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, tous les occupants de l’habitation, sans distinction entre eux, sont assujettis à cette obligation.

Section 13 : Du placement, sur les murs extérieurs de bâtiments, de plaques portant le nom des rues, de plaques portant le numéro de police des bâtiments ou des parties de bâtiments, ainsi que tous signaux, appareils et supports de conducteurs intéressant la sûreté publique

La présente section suit les différentes notes, règles et directives émises par le pouvoir fédéral et le pouvoir régional en matière de numérotation de police des bâtiments. Il respecte aussi les contraintes imposées par le format des données du registre national.

L’objectif est de permettre une localisation la plus facile possible des personnes, des familles, activités et sociétés par la population, les services postaux, les services de livraison, les services administratifs et les services de secours.

Art. 37

Tout propriétaire d’un bâtiment ou titulaire d’un autre droit réel est tenu de permettre le placement, par l’autorité communale compétente, sur les murs extérieurs de celui-ci, d’une plaque portant le nom de la rue, ainsi que de tous signaux, appareils et supports de conducteurs intéressant la sûreté publique ou un service public même si le bâtiment est construit hors alignement.

Art. 38

Numérotation des immeubles et des boîtes aux lettres :

La numérotation des immeubles et des boîtes aux lettres des logements ou locaux professionnels (appartements, studio, chambre, kot, bureau, …) faisant partie d’un immeuble ressort de la seule compétence de la commune.

§1

Le Bourgmestre désigne sur proposition du service communal de la Géographie Urbaine de Namur, le numéro de police qui doit être apposé aux immeubles habités ou non habités, ayant une issue directe et particulière sur la voie d’accès public ou dans un sas.

Au cas où l’immeuble dispose de plusieurs issues, seules les entrées principales doivent être numérotées. Tout propriétaire ou titulaire d’un droit réel sur un ancien bâtiment ou logement non encore numéroté ou d’un nouveau bâtiment ou logement habité ou susceptible d’être habité, à usage administratif, commercial, artisanal, agricole ou industriel est tenu de demander un numéro de police et, le cas échéant, un numéro de boite aux lettres au bourgmestre directement ou via le service de Géographie Urbaine de Namur.

§2

Les bâtiments accessoires, annexes contigus ou non au bâtiment tels que garages, hangars, remises, granges, ateliers, chalets, abris, cabanes, caravanes, … sont considérés comme de simples dépendances du bâtiment principal et ne peuvent pas être numérotés.

§3

Les immeubles d’une même rue reçoivent une numérotation suivie, le premier numéro étant attribué à l’immeuble du côté de la rue le plus proche de l’Hôtel de Ville. Les immeubles du côté droit de la rue reçoivent un numéro pair, les bâtiments du côté gauche de la rue reçoivent un numéro impair. Le côté droit étant déterminé par la droite du passant s’éloignant de l’Hôtel de Ville. Les immeubles des voies, quais, places, boulevards qui ne sont bordés que d’une seule rangée de bâtiments sans vis-à-vis, sont numérotés d’une suite ininterrompue de numéros impairs et pairs.

§4

Dans les artères et voies de communication où il existe des terrains non bâtis, des numéros de police sont réservés pour les constructions futures.

§5

En cas de construction et en l’absence de numéro attribué à la parcelle et de numéro disponible, il peut être attribué à cette construction, le numéro de la construction adjacente (utilisé comme préfixe) suivi d’un suffixe (aussi appelé « indice ») d’une seule lettre en majuscule et ce afin d’éviter la renumérotation de la rue entière.

Ce recours à des numéros répétés suivi de majuscules « A », « B », « C », etc… doit être évité autant que possible par une surveillance de la numérotation et par des renumérotations périodiques.

§6

Les péniches aménagées en habitation reçoivent un numéro de police composé d’un nombre fonction de l’emplacement qu’elles occupent et d’un préfixe « P ».

Ex. : Péniche 12 sur le rivage de Meuse ?? N° P12, Rivage de Meuse, Jambes

Le déplacement d’une péniche d’un emplacement à un autre est assimilé à un déménagement. Les occupants doivent dès lors effectuer les démarches de changement de domicile auprès du service population pour acter leur déménagement et le changement de numéro de police qu’il implique. Ce préfixe « P » est réservé à l’usage exclusif de la numérotation des péniches et ne peut donc pas être utilisé comme suffixe d’un numéro de Police de bâtiment.

§7

Tout propriétaire, ou titulaire d’un droit réel sur un immeuble est tenu d’apposer de façon visible de la voie publique, une plaque reprenant son numéro de police dans la huitaine de la notification de ce numéro. Si le bâtiment est en retrait de l’alignement, l’autorité communale compétente peut imposer la mention du numéro de police à front de voirie.

§8

En ce qui concerne les immeubles à unités multiples de logements individuels (notamment appartements, studios, chambres, kots, …) à usage résidentiel ou non (notamment bureaux,..), le service Géographie Urbaine en collaboration avec le service de l’urbanisme, attribuera à chaque unité de logement un numéro de boite aux lettres qui l’identifiera distinctement.

Un logement individuel s’entend comme un logement dont les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage individuel d’un seul ménage.

Un logement collectif s’entend comme un logement dont au moins une pièce d’habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages. Par ailleurs, ces ménages disposent dans le logement collectif, de une ou plusieurs pièces d’habitation à usage individuel qui ne peuvent recevoir un numéro de boite aux lettres que dans le cas où le bâtiment qui la/les contient est lui-même reconnu comme un logement collectif par le service de l’urbanisme.

La numérotation des boites aux lettres est une suite suivie logique de nombres et de lettres, en fonction de la disposition des unités individuelles. Elle est déterminée sur base de plans ou croquis aussi précis que possibles fournis par le locataire, le propriétaire, le bailleur ou le syndic de l’immeuble concerné. Le numéro de boite aux lettres sera composé du numéro de l’étage en 2 positions, suivi du numéro de l’unité de logement à cet étage, en une seule position (chiffre de 1 à 9, exceptionnellement si tous les chiffres de 1 à 9 sont déjà utilisés pour 1 étage : lettre de l’alphabet en minuscule).

Ex. : Bâtiment 52A étage 2 logement 9 N°52A Bte 029

Les logements situés en sous-sol sont considérés comme faisant partie du rez-dechaussée et sont numérotés avant les logements du rez-de-chaussée.

Ex. : si 4 logements au rez-de-chaussée et 2 logements au sous-sol dans le bâtiment 118, ces logements seront numérotés respectivement ?? N°118 Bte 001 et N°118 Bte 002 pour les logements en sous-sol et N°118 Bte 003 à N°118 Bte 006 pour les logements du rezde- chaussée.

Les logements en entresol ou demi-étage sont considérés comme faisant partie de l’étage supérieur et sont numérotés avant les logements de l’étage auquel l’entresol est assimilé.

Par exception, dans un bâtiment à usage collectif (Notamment les immeubles contenant de nombreux kots à un même étage), si le nombre d’unités de logement par étage est important et en particulier s’il dépasse 35 (9 chiffres + 26 lettres), une numérotation spécifique et exceptionnelle peut être mise en place. Cette numérotation exceptionnelle doit préalablement être approuvée par la commune. Dans le registre national, afin de distinguer cette numérotation spécifique, les numéros de boite aux lettres des unités de logement est alors composé d’un préfixe « Z » suivi d’un nombre à 3 chiffres maximum.

Cette lettre « Z » est réservée à l’usage exclusif de la numérotation des unités de logement des bâtiments à usage collectif et ne peut donc pas être utilisé comme suffixe des numéros de Police de bâtiment.

e.g. : Bâtiment 18 kot 308 - N° 18 Z308

§9

Chaque logement partie d’un bâtiment et chaque ménage, doit disposer de sa propre boite aux lettres. Au même titre que l’apposition du numéro de police sur le bâtiment est obligatoire, le numéro du logement doit être obligatoirement apposé sur la boite aux lettres et sur le logement. Ce numéro apposé doit suivre le format de numérotation en 3 positions telle que décrit dans le paragraphe §8.

La boite aux lettres doit rester accessible à tout moment de la journée, que cette boite aux lettres soit fixée sur la façade à rue ou à l’intérieur du bâtiment.

§10

Si des logements sont créés dans un bâtiment existant, par subdivision ou construction, afin de garder la logique de numérotation, la numérotation des boites aux lettres déjà existantes doit être revue avec correction de l’adresse de domicile des occupants au Registre National.

§11

Lorsque l’autorité juge utile de modifier la numérotation de police du bâtiment ou de boite aux lettres, le propriétaire ou titulaire d’un autre droit réel sur le bâtiment est tenu d’adapter la plaque du n° de police apposé sur son bâtiment ou boite aux lettres dans la huitaine de sa notification.

§12

L’attribution d’un numéro de police à un bâtiment ou d’un numéro de boite aux lettres à une partie de bâtiment ne signifie en aucun cas la légalisation de la situation en matière de lois sociales, de sécurité, de salubrité, d´urbanisme ou d´aménagement du territoire. Les procédures judiciaires et administratives pour non-conformité aux matières susmentionnées peuvent toujours être entamées ou poursuivies même après l´attribution d’un numéro de police ou d’un numéro de boite aux lettres.

Art. 39

Il est défendu d’endommager, de salir, d’enlever, de modifier ou d’effacer les plaques, signaux, appareils et supports visés à l’article 37 et à l’article 38.

S’ils ont été enlevés, endommagés ou effacés par suite de reconstruction ou de réparation, ils seront replacés, aux frais des propriétaires, dans leur état primitif.

Section 14 : De l’enlèvement et de l’entreposage des véhicules gênant la circulation

Art. 40

Lorsqu’en application de dispositions légales ou réglementaires, l’autorité communale compétente procède à l’enlèvement de véhicules sur la voie publique, elle peut procéder à l’entreposage de ces véhicules en un endroit qu’elle désigne.

Section 14 bis : De la mendicité

Art. 40 bis

§1

Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

Mendicité, le fait de demander aide et assistance au public sous forme d'aumônes ou le fait de dissimuler la demande d'aumône sous le prétexte d'offrir un service tel que la vente d’objets, de journaux ou de périodiques.

§2

Est interdit, sur l'ensemble du domaine public, et de façon permanente le fait de:

mendier avec une agressivité physique ou verbale,

mendier accompagné d'un chien réputé dangereux ou considéré comme dangereux au sens de l'article 30 du présent règlement,

mendier en entravant la progression des passants,

mendier à l'entrée des édifices publics ou privés en en entravant l'accès,

mendier sur les voies de circulation et les carrefours routiers,

mendier en réseau organisé au sens des articles 433 ter à 433 septies du Code pénal,

§3

La mendicité est également interdite à l'occasion des manifestations spécifiques suivantes : les Fêtes de Wallonie, le marché de Noël, les marchés hebdomadaires ainsi que lors des fêtes et kermesses locales, pendant la durée et aux endroits du domaine public où elles se déroulent.

§4

La mendicité est interdite sur les terrasses des établissements Horeca.

§5

La mendicité est interdite sur une distance de 20 mètres de part et d'autre des accès aux établissements d'enseignement.

§6

La mendicité est interdite sur une distance de 10 mètres de part et d'autre des distributeurs automatiques situés sur la voie publique.

§7

La mendicité est interdite sur une distance de 10 mètres de part et d'autre des accès aux établissements bancaires.

§8

Sans préjudice de sanctions plus fortes éventuellement prévues par des lois particulières, les contraventions aux dispositions des §2 à 7 sont punies de peines de police.

§9

Sans préjudice des peines prévues au §8 et des mesures de police administrative le cas échéant nécessaires, les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont orientés vers le service de Cohésion sociale et ses partenaires au sein du relais social urbain namurois qui fournissent à ceux-ci, sur base volontaire, une information quant à l'aide sociale en vigueur, ainsi qu'une assistance, notamment quant aux démarches administratives que nécessite leur situation.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.

Chapitre 2 : De la propreté de la voie publique

Section 1 : Dispositions générales

Art. 41

Par voie publique, se rapporter à l’article 1.

Art. 42

Il est interdit à la clientèle des grandes surfaces de distribution, d’abandonner les caddies sur la voie publique. Les exploitants sont tenus de prendre toutes mesures propres à garantir le respect de la présente disposition ; ils sont tenus en outre d’assurer l’identification des caddies.

Art. 43

Il est interdit de battre ou de brosser des tapis, matelas, literies ou autres objets analogues, de laver ou de faire sécher des linges sur la voie publique ou aux fenêtres et balcons ouvrant sur celle-ci.

Il est interdit d’entreposer des sacs-poubelle ou tous résidus sur les balcons, courettes et jardins visibles depuis la voie publique.

Art. 44

§1

Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes mineures de moins de 14 ans, tout endroit de la voie publique.

Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller la voie publique, est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté.

Il est notamment interdit :

  • d’uriner, de déféquer ou de cracher sur la voie publique ainsi que sur toute façade ou édifice public ou privé ;
  • de jeter sur la voie publique gommes à mâcher (chewing-gum), canettes et mégots.

§2

Toute personne accompagnée d’un animal domestique et circulant sur la voie publique est tenue de ramasser les déjections de son animal domestique et de déposer les déjections soit :

  • dans une borne de propreté (poubelle publique),

ou

  • dans son récipient d’ordures ménagères.

Tout personne accompagnée d’un animal domestique doit, à tout moment de la promenade, disposer de sacs permettant de ramasser les excréments de son animal.

Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’obligation de nettoyage mise à charge des occupants d’immeubles tels que définis à l’article 78.2.

§2 bis

Sans préjudice de l’alinéa 2 du §2, la Ville de Namur met à disposition des sacs à déjections canines (Toutounet), afin de pallier une situation exceptionnelle (oubli). L’utilisation de ces sacs à déjections canines par le citoyen doit :

  • être strictement occasionnelle afin de pallier cet oubli ;
  • être proportionnelle : un sac par animal promené.

Toute utilisation abusive est passible d’une amende administrative. Par utilisation abusive, on entend :

  • toute utilisation systématique des sacs à déjections canines ;
  • toute utilisation disproportionnée des sacs à déjections canines (plus de sacs que d’animaux présents) ;
  • toute utilisation autre que celle pour laquelle les sacs à déjections canines sont prévus.

§3

Toute personne accompagnée d’un animal est tenue de l’empêcher :

  • de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs ;
  • d’endommager les plantations ou tout mobilier urbain se trouvant sur l’espace public.

§4

Il est interdit de distribuer de la nourriture sur la voie publique lorsque cette pratique favorise la multiplication d’insectes, de rongeurs et d’animaux errants tels que chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux. La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble, lorsque cette pratique engendre un problème de salubrité ou un risque pour les biens immobiliers.

§5

Toute personne ayant connaissance de la présence de rats sur le territoire de la Ville est tenue d’en aviser le service en charge de la propreté publique. Tout au long de l’année, les riverains ayant connaissance de la présence de rats sur leur propriété sont tenus de procéder à une dératisation.

§6

Sans préjudice de la législation existante, notamment concernant la conservation de la nature, les propriétaires, gérants ou locataires d’immeubles doivent procéder de manière permanente à l’obstruction des endroits propices à la nidification des pigeons, c’est-à-dire notamment obstruer les orifices, faire nettoyer et désinfecter les immeubles souillés, prévenir et mettre fin à la prolifération d’animaux et d’organismes nuisibles (tels rats, cafards, etc.), si nécessaire en faisant appel à des services spécialisés.

Section 2 : Affichage

Art. 45

Il est interdit d’apposer des affiches ainsi que tout dispositif d’affichage (calicots, oriflamme, kakémono, Banderole…), avis ou autocollants sur les bâtiments communaux ainsi que sur les arbres et le mobilier urbain situé sur les voies publiques communales ou régionales, sauf accord préalable écrit du Collège communal et en outre, s’il ne s’agit pas de biens communaux, du gestionnaire des biens.

Art. 46.1

Matériel publicitaire à caractère événementiel sur la voie publique

Les dispositifs visés se définissent notamment de la façon suivante :

  • Affiche : feuille imprimée souvent illustrée portant un avis publicitaire quel que soit sa dimension.
  • Calicot : toile fixée en hauteur sur des filins ou à l’aide de cordages en travers de voiries ou sur les façades de bâtiments.
  • Oriflamme : toile verticale longue et effilée fixée en hauteur sur des filins ou à l’aide de cordages en travers de voiries ou sur les façades de bâtiments.
  • Kakémono : toile verticale fixée latéralement.
  • Banderole : toile fixée horizontalement le long d’un parcours notamment sur des barrières.
  • Beach flag, Wind flag : drapeaux sur mâts s’orientant avec le vent.
  • Cube événementiel : structure métallique lestée, porteuse de bâches sur quatre faces.
  • Dispositif déroulant : structure déroulante permettant la diffusion de messages successifs.
  • Dispositif lumineux : structure diffusant des messages dynamiques sur écran numérique, écran led.
  • Dispositif fixe : structure fixe ou sur remorque immobilisée sur la voie publique, en dehors de la circulation.

Le placement de matériel publicitaire à caractère événementiel est réservé aux événements organisés sur le territoire de la Ville de Namur.

Sauf dérogation écrite du Collège communal, l’autorisation de placement de matériel publicitaire à caractère événementiel délivrée par la Ville est subordonnée aux conditions suivantes :

  • La demande d’autorisation doit être adressée par écrit, préalablement à l’événement, auprès du Collège communal, Hôtel de Ville – 5000 Namur.
  • Le matériel publicitaire est apposé hors centre-ville. Par « centre-ville », il faut comprendre les rues de Namur situées dans le périmètre de la zone protégée en matière d’urbanisme au sens de l’arrêté du ministère de la Région wallonne du 28 mars 1995 (c’est à dire la Corbeille y compris la rue Notre-Dame et l'avenue Baron Louis Huart) ainsi que les zones commerciales de l’avenue du Bourgmestre Jean Materne, de la rue Patenier, de la rue de Gembloux et de la chaussée de Louvain ainsi que l’avenue Gouverneur Bovesse.
  • Tout matériel publicitaire est interdit sur les bâtiments communaux ainsi que sur les arbres et le mobilier urbain situé sur la voie publique; les supports placés dans les pelouses ne peuvent engendrer aucun trou ou défoncement.
  • Sauf dérogation préalable et écrite délivrée par le Directeur-Fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie, DGO4 – Direction de Namur, ou par l’Administration du Patrimoine du Service Public de Wallonie pour le patrimoine immobilier exceptionnel, aucun matériel publicitaire ne peut être apposé sur des édifices ou monuments classés ou au sein des sites classés. La liste complète des sites et bâtiments classés est disponible au Département de l’Aménagement Urbain.
  • Sur les voiries communales ou régionales, aucun matériel publicitaire :
    • ne peut être apposé au travers des voiries et à moins de 200 mètres des carrefours et ronds-points, ainsi que sur tout l’espace des bermes centrales ou des ilots aménagés dans les carrefours ou au milieu des voiries ;
    • ne peut se trouver à moins de 1,50 mètre du bord de la route ;
    • ne peut excéder cinq unités par axe routier.
  • Sur les voiries régionales :
    • le domaine de l’autoroute ne peut recevoir aucun panneau ;
    • les tabliers et garde-corps des ponts ne peuvent en aucun cas servir de support aux panneaux ;
    • les panneaux ne peuvent pas être cloués dans les arbres de la plantation routière. Ils ne peuvent pas être posés ou accrochés aux poteaux d’éclairage public ni aux dispositifs de la signalisation routière ;
    • les banderoles en travers des routes régionales sont formellement interdites;
    • les affiches ne peuvent pas être collées, ni sur les culées et piles des ouvrages d’art (ponts) ni sur les poteaux d’éclairage public, ni sur les cabines électriques de l’Administration ;
    • aucune publicité commerciale ne peut apparaître sur les panneaux. Seule, la manifestation peut être annoncée.
  • Le matériel publicitaire ne peut gêner en aucune manière la visibilité de la signalisation.
  • Le matériel publicitaire est installé dans les règles de l’art et de la sécurité. Il doit être ancré solidement pour faire face à des vents violents. L’annonceur veille à l’inspecter régulièrement.
  • Le demandeur fait assurer sa responsabilité, celle des pouvoirs publics ne pouvant être engagée.
  • Tout matériel placé en infraction est systématiquement enlevé, week-end compris, aux frais de l’organisateur. Il en est de même pour tout enlèvement de liens, attaches ou fixations restés en place.
  • Le matériel d’affichage ne peut être placé que 10 jours (calendrier) avant la date de la manifestation et doit être retiré au plus tard le lendemain de celle-ci (affiches, attaches et fixations …) faute de quoi il est procédé à son enlèvement aux frais de l’organisateur.
  • Les panneaux d’affichage (de dimensions maximales de 1,80 mx 1,20m) et autres supports sont numérotés et limités au nombre de vingt-cinq par manifestation quel que soit le type de panneaux et de supports.
  • Les calicots sont limités au nombre de 5 par manifestation.
  • Les kakémonos et oriflammes sont limités au nombre de 25 par manifestation.
  • Le placement de kakémonos sur des installations régionales est conditionné aux prescriptions suivantes :
    • le poids du kakémono est limité à 5 kg;
    • les kakémonos ont comme dimensions maximales une largeur de 0,70m et une hauteur de 2m;
    • la hauteur libre minimale de passage sous le matériel événementiel est fixée à 4,5m ;
    • le placement ne peut être effectué au maximum que 21 jours avant l’évènement ;
    • le placement est interdit sur les ouvrages d’art, notamment les ponts, et en surplomb des voiries classées "touristiques" ;
    • le placement est autorisé sur les équipements électromécaniques, excepté à moins de 100m d’un carrefour ;
    • les fixations doivent être sûres et contrôlées avec le plus grand soin et doivent être conçues pour ne pas endommager les équipements électromécaniques, ni leur peinture. Une bande caoutchouc synthétique monocouche (type EPDM ou néoprène) doit être placée entre le support de fixation et l’équipement proprement dit. Les moyens de fixation peuvent rester sur les équipements électromécaniques entre chaque évènement ;
    • l’enlèvement s’effectue dans les plus brefs délais et au plus tard 8 jours après l’évènement ;
    • le demandeur s’engage à souscrire une assurance en responsabilité civile donnant couverture en cas de préjudices ou accidents aux tiers ;
    • le demandeur est responsable, vis-à-vis du Service Public de Wallonie, de tous les dommages qui sont directement la conséquence de la présence du matériel événementiel sur les équipements électromécaniques ;
    • les frais inhérents aux réparations (conformes aux indications du Service Public de Wallonie) sont à charge du demandeur ;
    • le Service Public de Wallonie ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels occasionnés au matériel événementiel.
  • La longueur totale des banderoles autorisée par manifestation – tous types d’annonce confondus – n’excède pas 25m, leur hauteur étant limitée à 1m maximum.
  • Le demandeur doit solliciter et obtenir l’accord des propriétaires des filins et/ou des bâtiments auxquels seront fixées les attaches du matériel. Cet accord écrit est obligatoirement joint à la demande d’autorisation pour qu’elle puisse être prise en considération.
  • Les banderoles ne peuvent être placées que la veille de la manifestation.
  • Les Beach flags, Wind flags et tout autre drapeau ne peuvent être disposés sur la voie publique que le jour de l’événement.
  • La liste des sponsors est communiquée lors de l’introduction de la demande d’autorisation.
  • Le placement de cubes événementiels, de dispositifs lumineux ou déroulants nécessite un accord préalable du Collège communal.

Fléchage – signalisation provisoire – dispositions spécifiques

Les panneaux de signalisation ne peuvent dépasser une dimension maximale de 0,50m x 0,20m. Au besoin, les dispositifs de signalisation sont autorisés sur le mobilier urbain, pour autant qu’ils soient fixés proprement, sans endommager le support.

Le matériel de fléchage ne peut être placé que la veille de la manifestation et doit être retiré (en ce compris tout dispositif de fixation) au plus tard le lendemain de celle-ci, en début de matinée.

Sauf autorisation préalable écrite du Collège communal, toute signalisation à la peinture, même biodégradable, est interdite. Cette interdiction est d’office d’application dans les zones boisées, sans possibilité de dérogation.

Manifestations importantes – dispositions spécifiques

Liste des manifestations visées :

  • Grands feux
  • Folknam
  • Rallye de Wallonie
  • Jambes en Fête
  • Namur en Mai
  • Verdur Rock
  • Festival de danses et musiques du monde
  • Foire de Namur
  • La Citadelle prend deux ailes
  • Festival musical de Namur (Festival de Wallonie)
  • Power Jet Cup
  • Tennis en fauteuil roulant (Belgian open)
  • Brocante de Temploux
  • Cirque Plume ou Zingaro
  • FIFF
  • Grand Prix de Wallonie
  • Jogging de la Ville
  • Fêtes de Wallonie
  • Marché aux anciennes variétés horticoles
  • Festival du Film Nature
  • Fête des Solidarités

Cette liste est susceptible d’être adaptée par le Collège communal.

Les quotas des différents dispositifs ne sont pas d’application mais une concentration de l’affichage aux entrées de la ville est préconisée.

Le matériel ne peut être placé qu'aux dates mentionnées dans l'autorisation et doit être retiré au plus tard le lendemain de la manifestation.

Art. 46.2

Panneaux d’affichage communaux.

Deux types de panneaux d’affichage communaux sont répartis sur le territoire de la Ville.

Panneaux d’affichage communaux situés en bords de route

L’annonce de manifestations à caractère événementiel sur les panneaux d’affichage communaux situés en bords de route est soumise à autorisation préalable du Collège communal. L’affichage sur ces panneaux est réalisé par les services de la Ville ou par l’adjudicataire qu’elle désigne.

Panneaux d’affichage associatif et d’expression citoyenne locale

Les panneaux d’affichage associatif et d’expression citoyenne locale sont strictement réservés à l’affichage annonçant une manifestation ou une activité à caractère non commercial se déroulant sur le territoire communal.

Toute affiche ou inscription à caractère commercial ou vexatoire (racisme …), ou ne répondant pas aux critères précités est interdite.

L’utilisateur doit veiller à ne pas accaparer tout l’espace.

Toute affiche placée en infraction est systématiquement enlevée aux frais du contrevenant.

Section 3 : Des Tags et graffitis

Art. 47

Il est interdit d’apposer des tags et graffitis ou de manière générale toute inscription quelconque sur quelque support que ce soit sur la voie publique, ainsi que sur les bâtiments communaux, sur les arbres et sur le mobilier urbain situé sur la voie publique, sauf accord préalable et écrit du Collège communal et en outre, s’il ne s’agit pas de biens communaux, du gestionnaire des biens.

Art. 47bis

Dispositions relatives à l’enlèvement des tags et graffitis visibles depuis le domaine public

Sauf dérogation du Collège communal, le propriétaire d´un bien mobilier ou immobilier se trouvant sur le domaine privé et visible depuis la voie publique, y compris les volets des commerces visibles en dehors des heures d´ouverture est tenu de le maintenir dans un état exempt de tout tag, graffiti ou inscription quelconque.

Dans le but de restaurer la propreté publique et dans la limite de ses moyens budgétaires, des disponibilités des agents et de l’opportunité de l’intervention, la Ville organise un service gratuit d’enlèvement des tags et graffitis sur la voie publique, le mobilier urbain, les immeubles, édifices publics ou privés, ainsi que sur tout bien jouxtant ou visible du domaine public, y compris les volets des commerces visibles en dehors des heures d’ouverture. Aucune intervention n’est prévue à plus de trois mètres de hauteur.

Le propriétaire d’un bien souillé peut faire appel au service gratuit d´intervention mis en place par la Ville.

La Ville communique au propriétaire du bien souillé un document signalant les conditions d´intervention. Ce document est signé pour accord par le propriétaire et fait office d´autorisation.

Les services de la Ville ou l’adjudicataire qu’elle désigne choisissent le mode d’intervention en fonction de la nature du support souillé. Ces interventions ne comprennent que les opérations strictement nécessaires à l’effacement du tag ou graffiti et ne constituent pas une opération de ravalement.

La Ville se réserve le droit de ne pas intervenir si elle estime que l’effacement présente des risques de dégradation au bien concerné, que l’intervention se révèle techniquement aléatoire ou que le support est en trop mauvais état. En cas d’intervention, celle-ci se fait aux risques et périls du propriétaire.

Section 4 : Des collectes, des ventes-collectes effectuées à domicile ou sur la voie publique

Art. 48

§1

Toute collecte de fonds ou d’objets effectuée sur la voie publique et toute vente à domicile sont soumises à autorisation préalable du Bourgmestre.

§2

Les collectes entreprises dans un but charitable pour adoucir les calamités ou les malheurs sont soumises à autorisation préalable du Collège communal.

Section 5 : De la collecte des déchets ménagers et assimilés

  1. Définitions
     

Art. 49

Au sens du présent règlement général de police, on entend par :

Décret :

Le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Catalogue des déchets :

Le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l´annexe I de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Ordures ménagères brutes :

Les ordures ménagères résiduelles après tri par les usagers.

Usager :

Le producteur de déchets bénéficiaire des services de gestion des déchets rendus par la commune.

Déchets ménagers :

Les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets par arrêté du Gouvernement en raison de leur nature ou de leur composition.

Déchets ménagers assimilés :

Les déchets assimilés à des déchets ménagers visés à la colonne 5 du catalogue des déchets, pris en charge par une personne légalement tenue d’assurer l’enlèvement des déchets ménagers et provenant notamment :

  • des petits commerces (y compris les artisans) ;
  • des administrations ;
  • des bureaux ;
  • des collectivités ;
  • des indépendants et de l’Horeca (en ce compris les homes, pensionnats, établissements scolaires et casernes) ;
  • des centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf les déchets visés au n° 18.01 du catalogue des déchets) et consistant en : déchets de cuisine, déchets des locaux administratifs, déchets hôteliers ou d’hébergement produits en dehors des zones d’hospitalisation et de soins, appareils et mobilier mis au rebut.

Déchets spéciaux des ménages :

Les déchets produits en petites quantités par l’activité usuelle des ménages et qui, de par les caractéristiques de danger ou les risques qu’ils peuvent représenter, nécessitent l’application d’un mode de gestion particulier afin de prévenir ou réduire leur impact sur la santé de l’homme ou de l’environnement.

Déchets dangereux :

Les déchets visés à l’article 2 du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Collecte périodique des déchets :

La collecte en porte-à-porte des ordures ménagères brutes.

Collecte spécifique des déchets :

La collecte en porte-à-porte, à domicile et/ou sur points fixes de déchets triés sélectivement et non visés par la collecte périodique des déchets.

Déchets visés par une collecte spécifique :

Les déchets qui, après tri à la source, consistent en :

  • déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons… ;
  • encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant entrer dans un récipient de collecte de 60L destiné à la collecte périodique, tels que meubles, matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques et pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes, à l’exclusion des déchets soumis à obligation de reprise et des déchets pour lesquels une filière de valorisation existe ;
  • déchets d’équipements électriques et électroniques : appareils fonctionnant à l´aide de piles ou de courant électrique ;
  • déchets organiques : déchets de cuisine, petits déchets de jardin, litières biodégradables pour animaux…
  • déchets verts : tailles de haies, branchages, tontes de pelouse…
  • déchets de bois : planches, portes, meubles…
  • déchets de papiers, cartons : journaux, revues, cartons... Il s’agit ici des papiers et cartons propres. Ne sont pas concernés, le papier sale ou gras, le papier aluminium, le papier Cellophane, le papier-peint et les cartons à boissons ;
  • PMC : plastiques, métaux et cartons à boissons ;
  • verres : bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent… Ne sont pas concernés : la porcelaine, la faïence, le verre armé, les pare-brises en verre feuilleté, les vitres ;
  • textiles : vêtements, chaussures… Il s’agit ici des vêtements et tissus en bon état, des vêtements usagés même déchirés, des vêtements en cuir, des chaussures liées par paires, des sacs à main et des couvertures, draps et couvre-lits. Ne sont pas concernés les produits précédents souillés, les déchets de couture, les matelas et les oreillers ;
  • métaux : vélos, armoires métalliques, cuisinières au gaz… ;
  • huiles et graisses alimentaires usagées ;
  • huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, de tondeuses… ;
  • piles : alcalines, boutons, au mercure… ;
  • déchets spéciaux des ménages : produits de bricolage (peintures, colles, solvants), pesticides, engrais chimiques, films, radiographies, thermomètres, tubes d´éclairage, aérosols, produits chimiques divers et emballages les ayant contenus… ;
  • déchets d’amiante-ciment ;
  • pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante ;
  • frigolite, bouchons de liège.

Collecte sélective des déchets :

La collecte en porte-à-porte et/ou à domicile de déchets triés sélectivement.

Organisme de gestion des déchets :

La Ville et/ou l’association de Communes qui a été mandatée par la Ville et/ou tout organisme habilité qui assure la gestion de la collecte périodique des déchets et /ou des collectes spécifiques.

Organisme de collecte des déchets :

La Ville et/ou l’association de Communes qui a été mandatée par la Ville et/ou tout organisme habilité qui assure la collecte périodique des déchets et /ou les collectes spécifiques.

Récipient de collecte :

Le sac ou le conteneur normalisé mis à disposition à l’initiative de la Ville et/ou de l’organisme de gestion des déchets.

Collecteurs agréés :

Les collecteurs agréés par l’autorité régionale.

Dépôt anticipé ou tardif :

Tout dépôt qui ne respecte pas les modalités horaires fixées par le présent règlement.

CoCoBac :

Conteneurs communaux à bornes d’accès contrôlés. Il s’agit d’un réseau de conteneurs enterrés disposé en certains endroits spécifiques du territoire et réservés aux usagers autorisés.

  1. Principes généraux


Art. 50

La commune organise un service minimum ainsi que des services complémentaires de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages. Ces services sont établis dans le respect des objectifs de prévention des déchets, de lutte contre les incivilités et de transparence vis-à-vis des citoyens. Ils ont pour objet de dissuader le mélange aux ordures ménagères brutes des déchets pour lesquels une collecte sélective des déchets est organisée sur son territoire. La commune répercute le coût de la mise à disposition et de l’utilisation de ces services sur l’usager, selon les modalités définies par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.

Sauf règlement spécifique, quiconque dépose sur la voie publique ou à proximité de celle-ci, des déchets destinés à être collectés, est tenu de les rassembler dans un récipient de collecte ou de les présenter de façon à ne pas souiller la voie publique.

Sauf règlement spécifique, les riverains doivent déposer les récipients de collecte ou les déchets devant l’immeuble qu’ils occupent, en respectant l’alignement des propriétés de telle façon que ceux-ci ne gênent ou n’entravent pas la circulation des usagers de la voie publique ou l’écoulement des eaux pluviales et soient parfaitement visibles.

Art. 51 Les services de gestion des déchets

Le service minimum organisé par la commune permet aux usagers de se défaire des ordures ménagères brutes et de se défaire de manière sélective, après tri par ceux-ci, des fractions suivantes de leurs déchets : les déchets inertes, les encombrants ménagers, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets verts et/ou organiques, les déchets de bois, les papiers et cartons, les PMC, les films d'emballage en plastique en ce compris les sacs en plastique (quelle que soit leur épaisseur), le verre, le textile, les métaux, les huiles et graisses alimentaires, les huiles et graisses autres qu’alimentaires, les piles, les petits déchets spéciaux des ménages, la fraction en plastique rigide des encombrants, les déchets d’amiante-ciment et les pneus usés.

Les services complémentaires sont fournis à la demande des usagers.
 

  1. Exclusions
     

Art. 52

Ne font pas l’objet d’une collecte organisée par la Ville les déchets suivants :

  • les déchets dangereux ;
  • les déchets provenant des grandes surfaces ;
  • les déchets ménagers assimilés autres que ceux précisés à l’article 49 ;
  • les déchets industriels non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ;
  • les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé;
  • les emballages dangereux issus des agriculteurs et entreprises agricoles;
  • les déchets provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes...).

Ces déchets doivent être éliminés via le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collecte prévus à cet effet.

  1. Collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages
  1. Collecte pédiodique des déchets ménagers


Art. 53 Objet de la collecte

La Ville organise la collecte périodique des déchets ménagers.

Sont exclus de cette collecte, les déchets ménagers visés par une collecte spécifique.

Art. 54 Récipients de collecte et conditionnement :

§1

Les déchets ménagers sont impérativement placés à l´intérieur d’un récipient de collecte.

§2

Par récipient destiné à la collecte périodique, on entend le sac-poubelle réglementaire, tel que défini par l’autorité communale.

Seuls ces récipients de collecte sont autorisés.

§3

Les récipients de collecte sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.

Art. 55 Modalités de collecte - Lieux, rythme et refus de collecte

§1

Les récipients de collecte sont déposés au plus tôt la veille du jour de collecte, à partir de 18 heures.

Ils sont déposés, suivant le cas :

  • devant l’habitation, le long des façades à voirie ou des murets de façades,
  • à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte,
  • à l’entrée des chemins privés.

Ils sont placés de manière à ne pas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique ou l’écoulement des eaux pluviales et doivent être parfaitement visibles.

§2

A l’exception des personnes dûment habilitées, il est interdit d’ouvrir les récipients de collecte se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer et/ou d’en explorer le contenu.

§3

La collecte périodique des déchets ménagers est réalisée selon les modalités fixées par le Collège communal. La collecte débute à 6 heures du matin. En juillet et août, en raison des fortes chaleurs, les collectes peuvent débuter dès 5 h du matin. Le calendrier des collectes est communiqué annuellement à la population.

§4

Dans les rues de Namur situées dans le périmètre de la zone protégée en matière d’urbanisme au sens de l’arrêté du ministère la Région wallonne du 28 mars 1995, ainsi que sur les axes de pénétration vers la zone protégée précitée (dans le sens de l’entrée), aucune collecte ne peut être effectuée entre 8h00 et 9h00.

§5

Au cas où une voirie publique de par son état, ou suite à une circonstance particulière, notamment lors de chantiers ou en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, n’est pas accessible aux véhicules de collecte, l’autorité communale peut obliger le responsable du chantier ou les usagers à placer les récipients de collecte dans une autre rue ou à un coin de rue accessible à l'organisme de gestion des déchets.

§6

Il est interdit de placer dans les récipients de collecte autre chose que des déchets et, notamment, tout objet (tessons de bouteilles, seringues…) susceptible de blesser ou contaminer le personnel de l’organisme de collecte des déchets.

§7

Le poids des récipients de collecte présentés sur la voie publique ne peut excéder 15kg.

§8

Après enlèvement des déchets, l’usager est tenu de nettoyer la voie publique, s´il s´avère que celle-ci a été souillée.

§9

Les déchets ménagers présentés d’une manière non conforme ne sont pas enlevés par l’organisme de collecte des déchets.

§10

Si le ramassage n’a pas été effectué par l’organisme de collecte des déchets, les récipients de collecte non enlevés doivent être rentrés par les déposants, le jour même à 20 heures au plus tard.

§11

Il est interdit de présenter des déchets non produits sur le territoire communal à la collecte périodique des déchets.

Art. 56 Dépôt anticipé ou tardif :

Tout usager prend ses dispositions afin de respecter les modalités horaires de collecte.

Art. 57

Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte périodique :

L’usager est responsable de son récipient de collecte jusqu’à la collecte. La Ville n’est pas responsable des dommages qui résultent du défaut d’observation du présent règlement.

Art. 57 bis

Toute infraction aux articles 53 à 57 est passible d'une amende administrative et d'une redevance communale.

  1. Collectes sélectives des déchets ménagers

 

Art. 58 Objet des collectes sélectives :

La Ville organise des collectes sélectives, soit de manière systématique, soit à la demande.

Art. 59

Collectes sélectives organisées de manière systématique :

Les déchets visés par les collectes sélectives organisées de manière systématique sont :

  • les papiers/cartons.
  • les PMC.
  • les sapins de Noël.
  • les déchets organiques.

Art. 60

Modalités de collecte - Lieux, rythme et refus de collecte :

Les dispositions de l’article 55 sont d’application.

§1 Papiers/cartons

Les papiers et cartons triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion des déchets doivent être conditionnés en colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier ou dans tout autre récipient de collecte défini par l’organisme de gestion des déchets, de façon à ne pas se disperser sur la voie publique. Chaque conditionnement ne peut excéder 15 kg.

Les cartons d´emballage non dépliés ou contenant des films plastiques, de la frigolite, … ne sont pas repris.

Les papiers et cartons emballés dans des sacs en plastique ne sont pas repris.

Les quantités de papiers/cartons collectées ne sont pas limitées.

§2 PMC

Les PMC triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion des déchets doivent être placés dans le sac réglementaire tel que défini par l’organisme de gestion des déchets.

Il s’agit, pour les emballages en plastique, des bouteilles et flacons d’un volume maximum de 8 litres, de barquettes et raviers, de films, de pots et tubes, et de sacs et sachets. Il s’agit, pour les emballages métalliques, de canettes et boîtes de conserve, de barquettes et raviers, d’aérosols alimentaires et cosmétiques, de couvercles et de bouchons, et de capsules.

Les PMC sont collectés en mélange.

Le nombre de sacs de PMC présentés à la collecte n’est pas limité.

§3 Sapins de Noël

La Ville organise l’enlèvement des sapins de Noël. Le calendrier des collectes est communiqué annuellement à la population.

Les sapins sont présentés le jour de la collecte, avant 08h00 sur le trottoir, devant l’habitation. Ils sont placés de manière à ne pas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles.

Seuls les sapins naturels avec ou sans racines sont collectés. Ils ne peuvent être emballés. Tous pots, décorations (boules, guirlandes…), terre, supports et clous doivent être préalablement enlevés.

Après enlèvement du sapin, l’usager est tenu de nettoyer la voie publique, s´il s´avère que celle-ci a été souillée.

§4 Déchets organiques

Les déchets organiques triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion des déchets doivent être placés dans le sac biodégradable réglementaire tel que défini par l’organisme de gestion des déchets.

Il s’agit notamment des déchets de cuisine (restes alimentaires, épluchures de fruits et légumes, marcs de café et sachets de thé, coquilles, aliments périmés …), des petits déchets verts ou de jardin (plantes d’appartement, fleurs fanées, herbes coupées …), des litières biodégradables pour animaux, des mouchoirs, nappes et serviettes en papiers, des cartons souillés (exemple : boîtes de pizza, d’aliments surgelés …), des cendres froides de bois non traité, ...

Sont interdits notamment tous les types de langes enfants et adultes, les protections hygiéniques, les litières minérales, les cotons-tiges.

Le nombre de sacs de déchets organiques présentés à la collecte n’est pas limité.

Chaque sac collecté ne peut excéder 10 kg.

La collecte s’effectue simultanément à la collecte des ordures ménagères brutes en camion bi-compartimenté.

Art. 61

Dépôts anticipés ou tardifs – Responsabilités pour les dommages causés par des récipients mis aux collectes sélectives :

Les dispositions prévues aux articles 56 et 57 sont d’application.

Art. 62 Collectes sélectives organisées à la demande

La Ville organise la collecte gratuite d’objets encombrants à domicile sur demande expresse des ménages.

Art. 63 Modalités de collecte des objets encombrants

Les objets encombrants sont collectés sur appel téléphonique et sur rendez-vous, au rez-de- chaussée du domicile. Sauf dérogation de l’autorité communale, ils ne peuvent être déposés sur la voie publique. Les quantités sont limitées à 2m3 par enlèvement. Le nombre d’enlèvements est limité à six prestations par année.

Sont notamment concernés les objets suivants en bon ou mauvais état :

  • Mobilier : ensemble de salon (fauteuil, divan, canapé, table basse…), meubles (hi-fi, TV, audio-vidéo), tabourets, poufs, meubles de salle à manger et de cuisine (buffets - dressoirs, tables, chaises, armoires à tiroirs, armoires encastrées, armoires suspendues, bloc de cuisine, étagères à vin), meubles de chambre à coucher (tables de nuit, lits, lits de malade, sommiers, matelas (à spirales, en mousse), berceaux, garde-robes), porte-manteaux, armoires de salle de bain, armoires de pharmacie, bureaux, tables d’ordinateur…
  • Mobilier de jardin : chaises, tables, bancs, parasols, coussins pour mobilier de jardin, balançoires, jeux de jardin, bacs à sable…
  • Bibelots et articles de décoration : vaisselle, bibelots, tableaux, toiles, cadres, images, statues, peintures…
  • Articles de loisirs : livres, revues, bandes vidéo, cassettes vidéo, instruments de musique, jeux de société, traîneaux, skateboard…
  • Articles de sport
  • Articles de camping
  • Outils électriques ou non
  • Tissus d’ameublement
  • Appareils ménagers électriques ou non
  • Ustensiles de beauté
  • Appareils d’éclairage (sans ampoule et sans néon)
  • Appareils de chauffage
  • Articles de puériculture
  • Sanitaires
  • Appareils électroménagers
  • Matériaux bruts : métaux, bois…
  1. Collectes spécifiques sur points fixes

Art. 64 Recyparcs (Parcs à conteneurs)

§1

La liste et les quantités de déchets acceptés gratuitement moyennant le respect des consignes de tri, la liste des Recyparcs (parcs à conteneurs) ainsi que le règlement d’ordre intérieur sont affichés dans chaque Recyparc (parc à conteneurs) et peuvent être obtenus sur simple demande auprès de l’organisme de gestion des déchets.

§2

Sur les Recyparcs (parcs à conteneurs), les utilisateurs sont tenus de se conformer au règlement d´ordre intérieur et aux injonctions du personnel de l’organisme de gestion des déchets.

Art. 65 Points d’apport volontaire

Des points d’apport volontaire dont la répartition sur la voie publique est fixée par le Collège communal sont mis à la disposition des citoyens. L´abandon de déchets autour des points d’apport volontaire est strictement interdit. Dans le cas où le point d’apport volontaire ne peut plus accueillir de déchets, l’usager est invité à déposer ses résidus dans un autre point d’apport volontaire et à contacter l’organisme de gestion des déchets.

Il est interdit à quiconque de fouiller les points d’apport volontaire, à l’exception du personnel des organismes de gestion et de collecte des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.

  1. Bulles à verre
    Seuls les déchets de verre peuvent être déposés dans des bulles à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion des déchets. Le verre déposé dans les bulles à verre est trié par couleur, en deux catégories : verre incolore, verre coloré. Afin de veiller à la tranquillité publique, aucun dépôt ne peut s´effectuer entre 22 heures et 7 heures du matin.
  2. Cabines à vêtements
    Seuls les déchets de textiles peuvent être déposés dans une cabine à vêtements, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion des déchets. Ils sont emballés dans des sacs fermés. Afin de veiller à la tranquillité publique, aucun dépôt ne peut s´effectuer entre 22 heures et 7 heures du matin.
  3. Collecte des piles et batteries
    Les déchets de piles ou batteries peuvent être déposés dans des points spécifiques de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion des déchets.
  4. Conteneurs communaux
    Le dépôt de matières, par les citoyens, dans les conteneurs réservés à l’usage exclusif des services communaux est interdit. Dans et aux abords des cimetières, l’usage des conteneurs communaux ou des endroits spécifiques mis à disposition des citoyens est strictement limité au dépôt des résidus liés à l’entretien des sépultures.

Art. 65 bis

Toute infraction aux articles 60 à 65 est passible d'une amende administrative et d'une redevance communale.

Art. 66 Disposition spéciale
 

§1. Collecte en CoCoBac

Les conteneurs communaux à bornes d’accès contrôlés permettent aux usagers autorisés de se défaire de leurs ordures ménagères brutes, de leurs matières organiques, de leurs papiers-cartons et de leur PMC triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion des déchets.

Les Ordures Ménagères Brutes (OMB) sont regroupées dans un récipient de collecte quelconque avant d’être insérées dans le conteneur qui leur est réservé. Le dépôt en vrac est également autorisé.

Les Déchets Organiques (DO) sont regroupés dans un sac en papier ou dans un sac biodégradable portant les logos OK compost, OK biodégradable ou équivalent avant d’être insérés dans le conteneur qui leur est réservé. Le dépôt en vrac est également autorisé.

Les PMC sont insérés pièce par pièce dans le conteneur qui leur est réservé.

Les Papiers/cartons (PACA) sont insérés pièce par pièce dans le conteneur qui leur est réservé.

Afin de veiller à la tranquillité publique aucun dépôt ne peut s’effectuer entre 22 heures et 7 heures du matin.

Aucun déchet, de quelque nature ou volume qu’il soit, ne peut être stocké à côté des conteneurs.

Toute infraction est passible d'une amende administrative et d'une redevance communale.

§2. Amiante

Les déchets d’amiante floquée (petites quantités) et d’amiante-ciment (asbeste-ciment) sont repris sur certains recyparcs (parcs à conteneurs) aux conditions fixées par l’organisme de gestion des déchets.

Sur le territoire de la Ville, des collecteurs sont agréés pour la reprise contre paiement des déchets d’amiante aux conditions fixées par l’exploitant.

Art. 67 Collecte des déchets ménagers assimilés

Les déchets ménagers assimilés sont collectés soit via la collecte périodique des déchets ménagers organisée par l’organisme de gestion des déchets, soit via le recours à un collecteur agréé.

Dans le cas du recours à un collecteur agréé, les dispositions prévues aux articles 68 et 69 sont d’application.

Dans le cas de la participation à la collecte périodique des déchets ménagers, les dispositions prévues aux articles 53 à 57 sont d’application.

Art. 68 Dispositions particulières régissant la collecte des déchets ménagers assimilés par un collecteur agréé

  1. Récipients de collecte - responsabilités
    L’usage de conteneurs standardisés ou à puce est obligatoire. Le conteneur est clairement identifié et porte le nom et l’adresse du propriétaire et/ou le nom et l’adresse de l’utilisateur. Aucun déchet, de quelque nature ou volume qu’il soit, ne peut être stocké à côté du conteneur.
    Hormis les sacs-poubelles réglementaires tels que précisés à l’article 54, aucun sac ne peut être présenté sur la voie publique.
    En matière de responsabilité, les dispositions de l’article 57 sont d’application.
  2. Dispositions horaires

    2.1 : Dispositions horaires générales
    Sauf disposition horaire particulière, prévue à l’article 68.2.2, ou sauf disposition spécifique prévue par le Collège communal, le conteneur est présenté sur la voie publique au plus tôt la veille du jour de collecte à partir de 18 heures et doit être rentré dans l’heure suivant le passage du service de collecte.

    2.2 : Dispositions horaires particulières

    Pour les rues de Namur situées dans le périmètre de la zone protégée en matière d’urbanisme au sens de l’arrêté du ministère la Région wallonne du 28 mars 1995, ainsi qu’avenue Bourgmestre Jean Materne, rue Patenier, route de Gembloux, chaussée de Louvain et sur les axes de pénétration vers la zone protégée précitée (dans le sens de l’entrée), la collecte s’effectue, quel que soit le collecteur, entre 6h00 et 8h00 ou entre 9h30 et 12h00.

    Le conteneur ne peut être présenté sur la voie publique qu’entre 18h00 la veille du jour de collecte et 13h00, le jour prévu pour sa vidange.

  3. Lieux de collecte
    Le conteneur est déposé devant l’immeuble occupé par son utilisateur, contre la façade de celui-ci, en respectant l’alignement des propriétés de telle façon qu’il ne gêne ou n’entrave pas la circulation des usagers de la voie publique ou l’écoulement des eaux pluviales et soit parfaitement visible.
  4. Enlèvement de conteneurs en infraction
    Lorsqu’en application de dispositions légales ou réglementaires, l’autorité communale procède à l’enlèvement d’un conteneur maintenu sur la voie publique, soit en infraction aux dispositions précédentes, ou soit parce qu’il n’est pas clairement identifié, elle procède à l’entreposage de celui-ci en un endroit qu’elle désigne, aux frais, risques et périls du propriétaire ou de l’utilisateur de ce conteneur qui en est immédiatement averti.
    En cas d’absence d’identification, il appartient au propriétaire du conteneur de prendre contact avec l’autorité communale et d’apporter ses preuves de propriété pour pouvoir récupérer son bien.
    Ces dispositions ne s’appliquent pas aux conteneurs communaux ou à tout conteneur disposant pour son installation à demeure ou temporaire sur la voie publique d’une autorisation écrite et expresse délivrée par l’autorité communale.

Art. 69 Dispositions particulières concernant les matières recyclables :

§1

Les producteurs de déchets ménagers assimilés participent gratuitement aux collectes sélectives des déchets pour les matières recyclables suivantes : papiers/cartons, PMC et sapins de Noël et ont accès aux bulles à verre, aux conditions fixées aux articles 60, 61 et 65.1 du présent règlement.

§2

Les producteurs de déchets ménagers assimilés ont accès aux Recyparcs (parcs à conteneurs) aux conditions fixées par l'organisme de gestion des déchets.

Art. 70 Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune :

Dans le cas du recours à un collecteur agréé et afin de veiller à la bonne application du Décret, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets ménagers assimilés et le collecteur agréé.

Section 6 : Dispositions visant à garantir la sécurité et la propreté

Art. 71

§1

Le dépôt de cigarettes incandescentes est strictement interdit dans les bornes de propreté (poubelles publiques).

§2

Les poubelles publiques servent exclusivement au dépôt de menus objets délaissés par les usagers de la voie publique et au dépôt des déjections d’animaux domestiques. Le dépôt de valisettes ou de sacs-poubelles contenant des résidus ménagers y est notamment strictement interdit.

§3

Il est interdit de déverser dans les avaloirs toute substance solide ou liquide susceptible de les obstruer (huile, graisse, mortier, ciment…) et d’engendrer des inondations.

§4

Lors de l’organisation d’événements ou festivités sur la voie publique, seule l’utilisation de récipients réutilisables est autorisée pour le service de boissons. Toute utilisation de récipients en plastique à usage unique est interdite, sauf ceux pour lesquels il n'existe pas d'alternative réutilisable.

Art. 72 Nettoyage de l´espace public en cas de chargement ou de déchargement devant son immeuble, ou de transport

Toute personne qui fait charger ou décharger devant son immeuble et sur la voie publique des combustibles, marchandises, matériaux ou autres objets, est tenue de nettoyer ou de faire nettoyer parfaitement après évacuation immédiate, la partie de la voie publique où sont restés des résidus provenant de ceux-ci.

Le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique est tenu de procéder sans délai à son nettoyage.

Toute personne qui a souillé la voie publique par son passage avec des véhicules ou des animaux dont il est gardien est tenue de procéder sans délai à son nettoyage.

Art. 73 Nettoyage de l’espace public en cas de manifestation ou de rassemblement sur ou en dehors de la voie publique

L’organisateur de la manifestation assure l’évacuation régulière des déchets produits lors de la manifestation. Il peut passer, à cet effet, un contrat avec une société privée (mise à disposition de conteneurs, ramassage et évacuation des déchets). En cas d’événements ou animations se déroulant exclusivement sur le domaine communal, l’organisateur peut recourir au service de collecte organisé par la Ville.

  1. Manifestation se déroulant dans une salle ou sur un site privé
    Dans un rayon de cinquante mètres aux alentours de la salle ou du site privé où se déroule la manifestation, l’organisateur veille à assurer le nettoyage de l’espace public et l’enlèvement des déchets que la concentration de public a engendrés. Ce nettoyage est assuré régulièrement durant la manifestation et finalisé au plus tard à midi, le lendemain de celle-ci.
     
  2. Manifestation se déroulant en extérieur, sur un espace public
    Dans un rayon de cent mètres aux alentours du site où se déroule la manifestation, l’organisateur veille à assurer le nettoyage de l’espace public et l’enlèvement des déchets que la concentration de public a engendrés. Ce nettoyage est assuré régulièrement durant la manifestation et finalisé au plus tard à midi, le lendemain de celle-ci.

 

Art. 74 Nettoyage aux abords des commerces vendant des denrées à consommer sur place

Les exploitants de friteries et autres commerces, qui vendent des denrées à consommer sur place ou dans les environs immédiats, sont tenus d’assurer la propreté du domaine public aux abords de leurs échoppes ou magasins. Pour ce faire, ils placent, en nombre suffisant, des corbeilles ou sacs poubelles d’un type agréé par l’administration communale. Ils veillent à vider celles-ci et assurent l’évacuation régulière des déchets collectés.

Art. 75 Obligations de toute personne accompagnée d’un animal domestique

Abrogé par le Conseil communal du 22 janvier 2015.

Art. 76 Distributions sur la voie publique :


  1. Il est interdit de procéder sur la voie publique à toute distribution commerciale, de gadgets et/ou échantillons sans autorisation préalable du Collège communal. A défaut, le distributeur se voit signifier l’obligation de mettre fin immédiatement à la distribution.
    Le distributeur a l’obligation de détenir sur lui ladite autorisation et doit la présenter à toute requête des forces de l’ordre ou des agents constatateurs.

  2. La projection, le jet ou le dépôt de tracts, journaux, échantillons et autres sont interdits sur la voie publique.
    De même, toute distribution à la volée est interdite. Il s’agit notamment du lancer au départ d’un véhicule ou d’une caravane publicitaire.
    La notion de distribution à la volée est étendue au dépôt :
    • sur les véhicules, de tracts, documents assimilés, imprimés, objets à caractère commercial, gadgets et échantillons;
    • sur ou en bordure de la voie publique, de paquets de tracts, documents assimilés, imprimés, objets à caractère commercial, gadgets et échantillons.Sur les véhicules, ne sont pas concernés tout document présentant un caractère officiel, ou tout autre document dûment autorisé par le Collège communal.

  3. Lors des distributions de la main à la main de tracts, documents assimilés, imprimés, toutes-boîtes, chaque distributeur veille au ramassage des documents que les gens jettent au sol.
    Lors de la distribution de la main à la main d’objets à caractère commercial, de gadgets ou d’échantillons, le distributeur doit assurer en permanence le ramassage des gadgets ou des échantillons, de leurs emballages ou de tous les déchets résultant de cette distribution, abandonnés dans un périmètre de 100 mètres autour du point de distribution.
    Les tracts ou documents assimilés doivent obligatoirement porter, d’une manière apparente, les coordonnées de l’éditeur responsable et l’indication « ne peut être jeté sur la voie publique, sous peine de contravention ».
     

  4. Les imprimés publicitaires toutes-boîtes sont obligatoirement introduits dans les boîtes aux lettres de manière à éviter leur dispersion sur la voie publique. Il est interdit de les déposer sur le seuil des habitations ou de les accrocher aux grilles et supports situés à front de voirie.

 

Art. 77 Nettoyage et débouchage des ponceaux et autres systèmes d’accès

Les propriétaires riverains sont tenus de nettoyer et de déboucher les parties de fossés couvertes par ponceau ou par tout autre système d’accès.

Toute construction de ces ouvrages est soumise à autorisation de l’autorité communale compétente.

Art. 78 Nettoyage de la voie publique


  1. Tout occupant d'immeuble est tenu de maintenir dans un état de propreté et d'entretien suffisant l'entièreté des abords se trouvant au droit de sa demeure ou de sa propriété, afin d'assurer la propreté, la salubrité et la sûreté de la voie publique. Il est tenu notamment d'entretenir la végétation, de désherber les espaces minéralisés, de nettoyer les excréments d'animaux (chiens, pigeons ...), d'enlever les déchets de toute sorte (détritus, feuilles d'arbres ...) et de veiller à l'évacuation des matières provenant de ces opérations et ce, jusque et y compris les filets d'eau.
    Dans les voies piétonnes, les occupants d’immeuble sont tenus de nettoyer la portion du domaine public faisant front au bien qu’ils occupent sur la moitié de la largeur de la voie piétonne si cette largeur est inférieure à six mètres et à trois mètres si cette largeur est supérieure à six mètres. Ce nettoyage est effectué au moment qui gêne le moins le passage du public et l’activité commerciale.
    Les nettoyages prévus au présent article sont effectués au besoin à l’eau sauf en cas d’interdiction énoncée à la suite d’une pénurie d’eau par les autorités compétentes en la matière ou en période de gel.
    L’utilisation de tout produit phytopharmaceutique, notamment les herbicides, est interdite pour désherber les trottoirs.

  2. Les obligations mentionnées à l’article 78.1 incombent, pour chaque immeuble, au principal occupant, personne physique ou morale.
    Si l’immeuble est occupé à la fois par le propriétaire (ou l’usufruitier) et par un ou plusieurs locataires, le propriétaire (ou l’usufruitier) est considéré dans le cadre du présent règlement comme étant le principal occupant.
    Si l’immeuble est occupé par un locataire principal et des sous-locataires, le locataire principal est considéré dans le cadre du présent règlement comme étant le principal occupant.
    Si l’immeuble compte plusieurs locataires, le locataire occupant la partie située à front de rue au niveau du rez-de-chaussée, sauf convention contraire, est considéré dans le cadre du présent règlement comme étant le principal occupant.
    Si l’immeuble n’est pas loué ou est inoccupé, l’obligation de nettoyage est à charge du propriétaire (ou de l’usufruitier, emphytéote...).
    Dans le cas d’immeubles à appartements multiples comportant plusieurs propriétaires, la charge des obligations mentionnées à l’article 78.1 est déterminée par le règlement de copropriété.

Art. 78bis

Toute infraction aux articles 71 à 78 est passible d'une amende administrative et d'une redevance communale.

Chapitre 3 : De la salubrité publique

Section 1 : De la salubrité des habitations

Art. 79

La présente section est applicable aux habitations dont l’état met en péril la salubrité publique.

Art. 80

Lorsque le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates.

Art. 81

Lorsque le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un rapport d’expertise, qu’il notifie aux intéressés.

Art. 82

En même temps qu’il notifie le rapport d’expertise, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de l’habitation et des mesures qu’il se propose de prescrire. Après avoir pris connaissance de ces observations ou à défaut de celles-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

Art. 83 L’arrêté du Bourgmestre dont il est question à l’article 82, est affiché sur la façade de l’habitation.

Art. 84

Est interdite l’occupation ou l’autorisation d’occuper une habitation que le Bourgmestre a déclarée inhabitable et dont il a ordonné l’évacuation.

Section 2 : De l’utilisation des installations de chauffage par combustion

Art. 85

Sans préjudice de réglementations particulières, les utilisateurs des installations de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu’il ne résulte du fonctionnement de leur installation, aucune atteinte à la salubrité publique.

Tout occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation est tenu de veiller à ce que les cheminées et tuyaux conducteurs de fumées qu’il utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement.

 

Chapitre 4 : De la sécurité publique

Section 1 : Immeubles et locaux
 

  1. Champ d’application


Art. 86

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque le public n’y est admis que sous certaines conditions et où cinquante personnes au moins peuvent être admises.

Elles ne sont pas applicables :

  • aux installations en plein air et aux installations temporaires, telles que tentes, chapiteaux et loges foraines.
  • aux établissements qui font l’objet, en matière de sécurité, d’une réglementation particulière.
  • aux édifices affectés aux cultes.
     
  1. Densité maximale d’occupation


Art. 87

Dans les établissements de vente accessibles à la clientèle et non repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, la densité maximale d’occupation est déterminée comme suit :

  • sous-sols : une personne par six mètres carrés de surface totale ;
  • rez-de-chaussée : une personne par trois mètres carrés de surface totale ;
  • étages : une personne par quatre mètres carrés de surface totale.

Dans les établissements où les sièges sont fixés à demeure, le nombre de personnes qui peuvent être admises est déterminé par le nombre de sièges. Dans les autres établissements, la densité maximale d’occupation est calculée sur la base d’une personne par mètre carré de surface totale des salles.

Dans tous les cas, le nombre de personnes qui peuvent être admises, calculé conformément au présent article, est communiqué au Bourgmestre et mentionné dans le registre de sécurité que doit tenir chaque établissement.

Ce nombre doit, en outre, être inscrit sur un panonceau placé dans l’établissement par les soins de l’exploitant de telle façon qu’il soit visible par chacun.

Art. 88

Sauf disposition contraire, la signification donnée aux termes utilisés dans la présente section est celle qui leur est donnée dans la norme NBN S21-201, approuvée par arrêté royal du 22 décembre 1980 et publiée au « Moniteur Belge » du 10 janvier 1981.

 

  1. Issues et escaliers

 

Art. 89

Dans les magasins, bazars et établissements analogues, les rayons et les présentoirs ne peuvent constituer une entrave au libre écoulement du public.

Il est interdit de placer des marchandises entre ces rayons ou contre le bord de ceux-ci, risquant ainsi de compromettre ou de ralentir une évacuation rapide.

L’exploitant veille à ce que les engins mobiles mis à la disposition des clients soient rangés de telle façon qu’ils n’empêchent pas une évacuation rapide de l’établissement.

Art. 90

Il est interdit de placer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties, sorties de secours et voies qui y conduisent ou pouvant réduire leur largeur utile, telle qu’elle est notamment déterminée par le règlement communal sur les bâtisses. Sauf disposition contraire, la signification donnée aux termes utilisés dans la présente section est celle qui leur est donnée dans la norme NBN S21- 201, approuvée par arrêté royal du 22 décembre 1980 et publiée au « Moniteur Belge » du 10 janvier 1981.

Art. 91

L’emplacement de toutes les sorties et de toutes les sorties de secours, de même que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont indiqués par les signaux de secours prévus à l’article 52 du règlement général pour la protection du travail.

La lisibilité des signaux de secours est assurée tant par l’éclairage normal que par l’éclairage de sécurité.

Ces signaux doivent être clairement perçus depuis tous les locaux accessibles au public.

Les portes n’ouvrant pas sur une issue doivent porter la mention, bien lisible, « pas d’issue ».

Art. 92

Les parois en verre et les vantaux des portes en verre doivent porter, à hauteur de vue, une marque permettant de se rendre compte de leur présence.
 

  1. Eclairage et installations électriques

 

Art. 93

Les locaux doivent être éclairés efficacement. Seule l’électricité est admise comme une source d’éclairage artificiel.

Art. 94

Un éclairage de sécurité donnant suffisamment de lumière pour assurer une évacuation aisée doit être aménagé dans les établissements. Cet éclairage de sécurité doit entrer automatiquement et immédiatement en action quand l’éclairage normal fait défaut ; il doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure sans interruption.
 

  1. Chauffage et combustibles

 

Art. 95

En ce qui concerne l’installation de chauffage, toutes les dispositions de sécurité doivent être prises pour éviter notamment toute surchauffe, explosion ou autre risque d’incendie.

Art. 96

Les récipients contenant des gaz liquéfiés ou en ayant contenu doivent être entreposés, soit en plein air, soit dans un local efficacement ventilé et uniquement réservé à cet effet.

Ils ne peuvent en aucun cas être entreposés dans des locaux situés en sous-sol.
 

  1. Moyens de lutte contre l’incendie

 

Art. 97

L’exploitant doit prévoir des moyens suffisants de lutte contre l’incendie. Il consulte à ce sujet le service d’incendie compétent.

Art. 98

Le matériel de lutte contre l’incendie doit être maintenu en bon état, protégé contre le gel, efficacement signalé, facilement accessible et judicieusement réparti.

Il doit pouvoir fonctionner immédiatement en toutes circonstances.

Art. 99

Il est interdit d’utiliser des extincteurs dégageant des gaz toxiques.

Art. 100

L’établissement doit être raccordé au réseau de téléphone public. Les numéros de téléphone des services de secours sont affichés près de l’appareil téléphonique, qui doit être d’un accès et d’un emploi directs.

Art. 101

Toute personne attachée à l’établissement doit être informée des dangers d’incendie.

Certaines de ces personnes, désignées au préalable en raison de la nature de leurs fonctions, doivent être entraînées au maniement des appareils de lutte contre l’incendie et à l’évacuation de l’établissement.

Art. 102

Dans les locaux où il n’y a pas d’interdiction de fumer, un nombre suffisant de cendriers doit se trouver à des endroits utiles ; ils doivent être vidés dans un récipient métallique muni d’un couvercle fermant efficacement.

Art. 103

Il est interdit d’accumuler des déchets, des objets ou des produits mis hors d’usage, dans les locaux accessibles au public.

Art. 104

Les friteuses doivent être munies d’un couvercle fermant efficacement.
 

  1. Mesures de contrôle

 

Art. 105

L’ouverture d’un établissement accessible au public est subordonnée à la notification préalable et par écrit au Bourgmestre.

Art. 106

Les installations électriques respectent le RGIE et sont contrôlées lors de toute modification et au moins une fois :

  • tous les 13 mois pour les installations foraines
  • tous les 5 ans pour les autres installations

Les installations de chauffage, sont contrôlées complètement et de façon approfondie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique ainsi qu’à son arrêté modificatif du 15 mai 2014, soit au moins une fois :

  • tous les ans pour les combustibles solides et liquides
  • tous les 2 ans pour les combustibles gazeux lorsque la puissance nominale utile est supérieure à 100 kW
  • tous les 3 ans pour les combustibles gazeux lorsque la puissance nominale utile est inférieure ou égale à 100 kW

Lesdits contrôles sont confiés à des agents ou des organismes agréés par l’Etat ou la Région wallonne.

L´éclairage de sécurité et le matériel de lutte contre l’incendie sont vérifiés complètement et de façon approfondie au moins une fois par an.

Lesdites vérifications sont effectuées par des personnes ou des organismes compétents.

A leur défaut, il est fait appel à un technicien compétent ou à l’installateur. La date de ces contrôles et les constatations faites à leur occasion sont consignées dans un registre de sécurité et, pour les extincteurs, en plus sur une carte de contrôle attachée à l’appareil.

Ce registre et ces cartes de contrôle sont tenus constamment à la disposition du Bourgmestre et des fonctionnaires compétents.

Toute mention portée au registre est datée et signée.

L’exploitant doit immédiatement donner une suite favorable aux observations faites à l’occasion dudit contrôle.

Art. 107

L’exploitant ne peut admettre le public dans son établissement qu’après avoir vérifié si les prescriptions de la présente section sont respectées.

Art. 108

L’exploitant permet à tout moment l’accès de l’établissement au Bourgmestre et aux fonctionnaires compétents.

A leur demande, il est tenu de fournir la preuve que les prescriptions de l’article 106 ont été respectées.

Art. 109

Le Bourgmestre peut, à des conditions qu’il fixe, accorder des dérogations aux prescriptions de la présente section.

Toute demande de dérogation doit être accompagnée d’un rapport justificatif. Il en est accusé réception.

Art. 110

Aussi longtemps que les prescriptions de la présente section ne sont pas respectées ou quand la sécurité publique est mise en péril par la négligence, l’omission ou la mauvaise volonté de l’exploitant, le Bourgmestre peut ordonner la fermeture de l’établissement.

 

  1. Dispositions transitoires

 

Art. 111

Dans le mois de l’entrée en vigueur du présent règlement, les exploitants sont tenus de notifier l’existence de leur établissement. Cette notification est accompagnée, s’il échet, de la demande de dérogation prévue à l’article 109.

Art. 112

Dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent règlement, les exploitants sont tenus de rendre leur établissement conforme aux prescriptions de la présente section, éventuellement adaptées selon la dérogation accordée.


Section 2 : Immeubles à logements existants soumis au permis de location

  1. Terminologie

 

Art. 113

Les dispositions générales de la sous-section 2 sont applicables aux immeubles comportant de 1 à 6 logements existants, répartis sur trois niveaux (rez-de-chaussée + 2 étages) maximum, donnés en location.

Les dispositions spécifiques de la sous-section 3 sont applicables aux immeubles comportant plus de 6 logements existants donnés en location, ou aux immeubles comportant moins de 7 logements existants donnés en location dont au moins l’un des logements est situé au-delà du troisième niveau, c’est-à-dire au-delà du rez-de-chaussée + 2 étages.

Les logements existants le sont à la date d’adoption des présentes dispositions par le conseil communal.

Les nouveaux logements sont construits, aménagés ou créés dans le respect des dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Art. 114

La signification donnée aux termes utilisés dans la présente section est celle qui est leur est donnée dans l´arrêté royal du 7 juillet 1994, modifié notamment par l’arrêté royal du 19 décembre 1997, fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

  1. Dispositions générales

 

Art. 115

Sans préjudice de l´application des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des incendies, le Service Incendie, le Service communal du Logement, les différents réseaux d’enseignement, les C.P.A.S. et tout autre organisme en relation avec les candidats locataires, chacun pour ce qui le concerne, prennent les mesures suivantes pour :

  1. informer les candidats locataires de la législation sur le permis de location ;
  2. conseiller aux candidats locataires de s’enquérir de l’existence d’un permis de location avant la signature du contrat de location ;
  3. organiser des séances d’information afin de sensibiliser les locataires à la prévention des incendies, à l’attitude à adopter en cas d’incendie, à la manière d’utiliser un extincteur et une couverture extinctrice, etc.

Art. 116

Sans préjudice de l´application des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des incendies, le propriétaire et le locataire chacun pour ce qui le concerne prennent les mesures suivantes pour :

  1. éviter les incendies, entre autres en :
    • limitant les risques de combustion dans l´immeuble, comme l´entreposage de meubles ;
    • interdisant les récipients contenant des liquides (méthanol...) et des gaz inflammables et des matières solides inflammables ;
    • limitant l´utilisation des bougies.
  2. pouvoir combattre tout début d’incendie en plaçant le matériel suivant :
    • un extincteur polyvalent ABC d’une unité d’extinction normalisée sur chaque palier ;
    • un extincteur par espace de 150m² par niveau ;
    • un extincteur à poudre ou mieux à CO2 de 3 Kg minimum dans chaque cuisine collective.

    Le matériel doit être visible et facilement accessible. Le mode d’emploi doit en être clairement visible.

  3. mettre à disposition une plaquette d´information, par unité de logement, sur l´attitude à adopter en cas d´incendie (utilisation des extincteurs, évacuation,...).

Art. 117

L´utilisation de récipients de gaz, mobiles ou fixes, de pétrole liquéfié est interdite à l´intérieur des locaux.

Art. 118

Les occupants doivent pouvoir disposer d´un moyen de communication vocal dans l´immeuble pour appeler le "100" ou "112" en cas de nécessité.

Art. 119

Le propriétaire veille à ce que les réceptions, visites et contrôles relatifs aux articles 115, 125, 127, 128, 132 et 134 soient effectués et fassent l´objet d’un contrôle dont il conserve un exemplaire écrit du rapport tenu à la disposition du Bourgmestre ou de son délégué.

Art. 120

§1

Les bâtiments doivent être équipés d’un détecteur autonome d´incendie agréé suivant la législation en vigueur. Les logements doivent être équipés de détecteurs d’incendie suivant la réglementation en vigueur.

§2

Il ne peut être aménagé de pièce de vie sous le niveau d´évacuation le plus bas.

Art. 121

Les bâtiments doivent être séparés des constructions contiguës par des parois présentant une résistance au feu d´au moins une heure.

Art. 122

Les bâtiments doivent être accessibles en permanence aux véhicules du service d´incendie. En cas d´impossibilité, le service d´incendie territorialement compétent fixe les conditions d´accessibilité du bâtiment. En l’absence de compartimentage, les occupants doivent pouvoir, sans passer par la cage d´escaliers, atteindre une baie de façade accessible aux échelles du service d´incendie ou en l´absence d´un tel accès, ils doivent pouvoir atteindre une terrasse d´attente accessible au service d´incendie. Les détecteurs autonomes d’incendie des couloirs, paliers et logements sont, dans ce cas, reliés entre eux. En fonction de l´état des lieux, le service d´incendie apprécie si cette exigence doit être respectée ou non. En cas de placement d’une échelle, elle est conforme au moins aux critères du RGPT (dimensions des barreaux et arceaux de sécurité) et dans ce cas le placement de détecteurs d´incendie reliés entre eux n’est pas obligatoire.

Art. 123

Les chambres doivent donner directement accès au chemin d´évacuation.

Art. 124

Seul l´éclairage électrique est autorisé comme source d´éclairage artificiel.

Art. 125

Les installations électriques doivent répondre aux prescriptions du "Règlement général sur les installations électriques" (RGIE).

L´installation électrique doit être examinée par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques et de l´Energie. Les remarques et infractions reprises au rapport délivré par cet organisme doivent recevoir une suite dans les plus brefs délais.

Ensuite, l´installation électrique doit être contrôlée chaque fois que des modifications importantes sont effectuées.

Chaque unité de logement doit être équipée d’au moins une prise avec terre.

Art. 126

Dans les chambres où l´on cuisine, les appareils de cuisson sont exclusivement électriques et doivent être posés sur des supports ininflammables et suffisamment éloignés de toute matière inflammable non protégée.

Le revêtement de sol de la cuisine commune doit être au moins de la classe A2.

L´utilisation de friteuse n´est autorisée que dans les cuisines communes et par conséquent, est interdite dans les chambres qui comprennent un élément de cuisson.

Art. 127

En ce qui concerne l´installation de chauffage, toutes les dispositions de sécurité doivent être prises pour éviter toute surchauffe, explosion ou autre risque d´incendie.

Les installations de chauffage central, excepté pour le chauffage au gaz où c’est tous les deux ans, doivent être vérifiées et entretenues chaque année par un installateur compétent.

Art. 128

Tous les appareils de chauffage des logements ou de l´eau sanitaire, à l´exception des appareils électriques et des appareils à gaz hermétiques avec évacuation par la façade ("à ventouse"), doivent être reliés à une cheminée qui évacue la fumée.

Les cheminées et les conduits doivent être construits avec des matériaux incombustibles et maintenus en bon état.

Art. 129

Les installations alimentées en gaz combustible plus léger que l´air doivent répondre aux prescriptions des normes NBN D 51-001 et NBN D 51-003.

Art. 130

Les installations fixes utilisant les gaz de pétrole liquéfié comme fluide combustible doivent être réalisées conformément aux normes en vigueur et au code de bonne pratique.

Art. 131

L’utilisateur de l’installation de chauffage est tenu de faire contrôler entièrement toutes les installations de gaz, et ce y compris les appareils alimentés au gaz, au moins une fois tous les deux ans, par un installateur compétent ou un organisme agréé par le Ministère de l´Emploi et du Travail.

Pour les installations utilisant des combustibles gazeux (gaz,...), le ramonage des conduits de fumée et l´entretien sont effectués une fois tous les deux ans par un technicien agréé.

Art. 132

Pour les installations de chauffage utilisant des combustibles liquides ou solides, le ramonage des conduits de fumée et l´entretien de l´installation sont effectuées une fois l´an par un technicien agréé par le Ministère de la Région wallonne, Division de la prévention des pollutions et de la gestion du sol.

Pour les installations utilisant des combustibles liquides (mazout,...) ou solides (charbon, bois,...), le ramonage des conduits de fumée et l´entretien de l´installation sont effectuées une fois par an par un technicien agréé.

L’utilisateur de l’installation de chauffage doit pouvoir présenter à tout moment un certificat daté et signé par la firme qui a réalisé les contrôles et les travaux d´entretien.

Art. 133

Les salles de bains équipées d´un chauffe-eau au gaz doivent être aérées par une grille de ventilation d´au moins 150 cm² (en bas de porte, en façade, dans le châssis,...).

Les appareils au gaz non raccordés à une cheminée sont interdits.

Art. 134

L’immeuble doit être équipé d’un appareil extincteur par palier et d’un appareil extincteur par chambre et/ou studio où un élément de cuisson est présent.

Dans les cuisines communes, il doit être prévu un extincteur d´au moins 3 Kg de charge et une couverture extinctrice.

Les moyens d´extinction doivent être entretenus et vérifiés tous les ans par un technicien compétent ou une firme spécialisée.

Art. 135

La largeur des escaliers, des paliers, des voies d´évacuation et des portes doit mesurer au moins 80 cm.

Cette largeur peut être ramenée à 70 cm dans le cas des bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972.

La largeur utile des chemins d´évacuation est la largeur libre de tout obstacle permanent sur une hauteur d´au moins deux mètres.

La longueur des chemins d´évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15 m, escaliers exclus.

Art. 136

La communication entre et vers les cages d´escaliers doit être assurée par des chemins d´évacuation ou des coursives.

Les cages d´escaliers doivent donner accès à un niveau d´évacuation.

Art. 137

Le numéro d´ordre de chaque niveau doit être apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d´escaliers.

Art. 138

L´emplacement de chaque sortie ou de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties doivent être signalés à l´aide de pictogrammes normalisés (signalisation de sécurité et de santé au travail du Code de Bien Etre au travail).

Art. 139

Le local chaufferie doit être ventilé correctement.

Art. 140

Dans le mois de l´entrée en vigueur de la présente réglementation, les propriétaires sont tenus de notifier, au service communal compétent, l´existence des immeubles comportant des logements individuels ou collectifs donnés en location.

Art. 141

Tout propriétaire d’un immeuble, bâti ou non, est tenu d’obtempérer à l’ordre du Bourgmestre de clôturer cet immeuble ou de lui appliquer des mesures d’entretien ou d’assainissement dans le but de préserver la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité publiques.

Art. 142

Pour les chaudières dont la puissance est supérieure à 30kW, les parois intérieures du local doivent présenter une Rf d´une heure. L´accès à ce local doit se faire par une porte à fermeture automatique et Rf d´une demi-heure.

  1. Dispositions spécifiques

 

Art. 143

Sont applicables à la présente sous-section les dispositions reprises à la sous-section 2 et les dispositions suivantes.

Art. 144

Abrogé

Art. 145

A la demande du Bourgmestre ou de son délégué, le propriétaire est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées, notamment par la présentation du PV d’essai feu du montage réalisé, et de l’attestation de placement suivant la description de ce PV.

Les percements dans les parois pour lesquelles une résistance au feu est exigée, doivent être obturés au moyen d´éléments donnant un degré de résistance au feu équivalent à celui de la paroi.

Les portes résistantes au feu (Rf) doivent être placées par un placeur spécialement formé à cet effet. Celui-ci fournit la preuve de sa formation complémentaire, l’attestation de placement mentionnant le PV suivi et place son identification (nom, prénom ou signe distinctif) sur le chambranle de la porte. A défaut, le placeur doit pouvoir démontrer au fonctionnaire délégué par l’administration communale le respect du montage du PV d’essai feu correspondant.

Art. 146

Abrogé

Art. 147

Abrogé

Art. 148

Les plafonds et/ou faux plafonds ainsi que les revêtements de sol des chambres et des chemins d´évacuation doivent être réalisés à l´aide de matériaux appartenant au moins à la classe A2.

Art. 149

L´emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des voies d´évacuation, des sorties, des portes et des voies qui y mènent, doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes. Il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent et de réduire la largeur utile de ceux-ci.

Art. 150

Pour la détermination des mesures de compartimentage de la cuisine collective, des logements et des voies d´évacuation, le Service Régional d´Incendie prendra pour lignes directrices les prescriptions des normes NBN S21-202 et NBN S21-203, en fonction de la nature et de l´importance des risques et en tenant compte du coût des travaux à mettre en oeuvre par rapport à la valeur du bâtiment et du complément de sécurité apporté par ceuxci.

La même logique préside à la détermination des éventuelles mesures requises en matière de baie de ventilation pour les cages d’escaliers.

Art. 151

Abrogé

Art. 152

Abrogé

Art. 153

Si une deuxième voie d’évacuation est jugée nécessaire, elle est conforme au moins aux critères du RGPT (dimensions des barreaux et arceaux de sécurité).

A plus de 6 logements par niveau, cette deuxième voie d’évacuation est obligatoirement un escalier (extérieur ou intérieur).

Art 154

Abrogé

Art 155

Un éclairage de sécurité donnant suffisamment de lumière pour assurer une évacuation aisée doit être aménagé dans les chemins d´évacuation, escaliers et locaux communs. Cet éclairage de sécurité doit entrer automatiquement et immédiatement en action quand l´éclairage normal fait défaut. Il doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure sans interruption.

L´éclairage de sécurité doit être vérifié annuellement par un installateur qualifié ou par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques et de l´Energie.

Art 156

Dans le cas d´un réservoir à mazout supérieur à 3.000 litres, la conduite d´alimentation entre la réserve à combustible et la chaufferie doit être métallique et solidement fixée.

Art 157

Les compteurs de gaz doivent être du type "compteur protégé" ou "compteur renforcé".

Art 158

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites de gaz. Les installations au gaz doivent être raccordées correctement aux installations intérieures.

Pour cela, il y a lieu de se référer entre autres à la norme NBN D 04-002 sur les tuyaux flexibles, et ses modifications subséquentes.

Art 159

La canalisation de gaz doit être munie d´une vanne de branchement au niveau du trottoir et signalée conformément aux normes en vigueur.

Art 160

Les bâtiments comportant plus de 14 chambres profitant d´installations collectives doivent être équipés d´une installation généralisée de détection automatique d´incendie par détecteurs ponctuels conformes aux règles de bonne pratique.

La conception et le fonctionnement de toute nouvelle installation sont contrôlés par un organisme de contrôle accrédité conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à l’accréditation des organismes de certification et de contrôle ou selon une procédure de reconnaissance équivalente d’un autre Etat-membre de la Communauté Européenne ou de Turquie ou d’un Etat signataire de l’A.E.L.E., partie contractante de l’accord sur l’Espace Economique Européen.

Le fonctionnement des installations doit être contrôlé au minimum tous les trois ans par un organisme de contrôle accrédité conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à l’accréditation des organismes de certification et de contrôle ou selon une procédure de reconnaissance équivalente d’un autre Etat-membre de la Communauté Européenne ou de Turquie ou d’un Etat signataire de l’A.E.L.E., partie contractante de l’accord sur l’Espace Economique Européen.

Les règles minimales de bonne pratique pour la conception et la réalisation de ces installations sont :

  • le choix du type de détecteur ainsi que la détermination du nombre et de l’implantation des détecteurs sont effectués en fonction des risques présents et de façon à signaler rapidement et automatiquement un début d’incendie ;
  • la signalisation consiste en l’indication du lieu d’un début d’incendie au central de détection et en la production d’un signal sonore et/ou visuel ;
  • le central de détection, ou un répétiteur, est situé aux abords des accès normalement utilisés par les pompiers; il est sous surveillance humaine permanente ou est muni d’un dispositif de transmission vers un lieu occupé en permanence ;
  • le central de détection signale la mise en service et hors service du système, l’alerte incendie et le dérangement ;
  • l’alimentation en énergie de l’installation d’avertisseurs automatiques est assurée par deux sources distinctes, chacune d’elles devant être en mesure d’assurer, sans restriction, le bon fonctionnement de l’installation ;
  • l’installation de détection des incendies est conçue de façon à ce que les différents composants soient compatibles entre eux.

 

  1. Sanctions - Mesures d’office

 

Art. 161

En cas d’infraction au présent règlement, le Bourgmestre peut, sur rapport du Service Incendie, ordonner des mesures complémentaires de sécurité, interdire l’accès de tout ou partie d’immeuble, ordonner l’évacuation de l’immeuble.

Le Bourgmestre peut ordonner la fermeture de l’immeuble aussi longtemps que les prescriptions de la présente réglementation ne sont pas respectées ou quand la sécurité publique est mise en péril.

§1er

Le propriétaire est tenu d’obtempérer, dans le délai prescrit, aux conditions de sécurité imposées par le Bourgmestre. A l’échéance du délai lui imparti, et à défaut pour le propriétaire d’avoir apporté la preuve de la bonne et entière exécution des mesures prescrites, le service communal compétent lui adresse une lettre recommandée le mettant en demeure soit de régulariser sa situation, soit de présenter sa défense.

Cette lettre fixe un délai ultime d’exécution des mesures prescrites.

A l’expiration de ce délai, le Bourgmestre peut ordonner toute mesure qu’il juge utile, et notamment déclarer inhabitable l’immeuble ou le logement.

§2

La procédure visée au paragraphe précédent n’est pas applicable lorsqu’il y a péril imminent.

§3

Les obligations imposées sont mises solidairement et indivisiblement à la charge des propriétaires, usufruitiers et autres titulaires de droits réels sur l’immeuble.

Section 3 : Des constructions menaçant ruine

Art. 162

La présente section est applicable aux constructions dont l’état met en péril la sécurité des personnes, même si ces constructions ne jouxtent pas la voie publique.

Art. 163

Lorsque le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates.

Art. 164

Lorsque le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un état des lieux, qu’il notifie aux intéressés.

En même temps qu’il notifie l’état des lieux, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de la construction et des mesures qu’il se propose de prescrire.

Après avoir pris connaissance de ces observations ou à défaut de celles-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

Section 4 : Des ressources en eau pour l’extinction des incendies

Art. 165

Sont interdits le stationnement de véhicules et le dépôt de choses, même temporaires, gênant ou empêchant le repérage, l’accès ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies.

Art. 166

Il est interdit de dénaturer, de dégrader, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d’identification et de repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies.

Art. 167

Toute personne est tenue, en cas de chute de neige, de veiller, devant la propriété qu’elle occupe, au dégagement des accès aux bouches d’incendie.

Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, tous les occupants de l’habitation, sans distinction entre eux, sont assujettis à cette obligation.

Section 5 : Des avertisseurs sonores

Art. 168

Il est interdit d’imiter les appels de sonnerie d’alarme ou les appels avertisseurs adoptés par les services de police, pompiers ou ambulances.

Section 6 : Des réunions publiques

Art. 169

Toute réunion publique en plein air doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins huit jours avant sa date.

Art. 170

Tout participant à une réunion visée à l’article 169 est tenu d’obtempérer aux injonctions de la police, destinées à préserver ou à rétablir la sécurité publique.

Art. 171

Toute réunion publique dans une salle pouvant contenir au moins cinquante personnes doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins huit jours avant sa date.

Section 7 : Des plaines ou des terrains de jeux accessibles au public

Art. 172

Il est défendu de mettre à l’usage du public ou de maintenir en usage dans les plaines ou terrains de jeux, sans l’autorisation écrite du Bourgmestre, une balançoire, une glissoire, une planche à sauter, un manège, un treillis d’escalade, un funiculaire, un pont suspendu ou tout autre engin de nature à compromettre la sécurité publique. Le Bourgmestre fixe les conditions particulières de l’autorisation.

Art. 173

L’exploitant est tenu de maintenir en bon état les engins autorisés.

Section 8 : De la protection des espaces verts du domaine communal

Art. 174

On entend par espace vert communal, la liste suivante n’étant pas limitative:

  • les parcs,
  • les squares
  • les abords de monuments, plantés ou enherbés
  • les bermes et îlots plantés et/ou enherbés
  • les pelouses, qu’elles soient ou non arborées, quelle que soit leur localisation
  • les arboretums
  • les vergers
  • les sites naturels et semi-naturels
  • les parcelles boisées non soumises au régime forestier
  • les alignements d’arbres en bordure de voirie
  • les abords de voiries plantés (parterres, arbustes, arbres isolés, haies) et/ou enherbés
  • les mares et zones humides
  • les aménagements végétaux et dispositifs de fleurissement
  • les haies naturelles ou taillées

Art. 175 Propreté

Les dispositions sur la propreté de la voie publique sont d’application.

Art. 176 Circulation

Les espaces verts communaux sont exclusivement destinés à la promenade pédestre.

Les cyclistes ont accès sur les voiries et sentiers, à l’exclusion des vélos de cross, VTT et vélomoteurs, sauf sur les pistes qui leur sont réservées.

Hors les cas où une servitude de passage consentie par la ville permet le passage de véhicules, les véhicules à moteur ne peuvent être introduits, ni circuler dans les espaces verts communaux en dehors des voiries communales et vicinales ouvertes à la circulation des véhicules, ni stationner en dehors des zones dûment réservées à cette fin. En cas de servitude de passage de véhicules pour chargement et déchargement, le stationnement du véhicule se fait le plus près possible des entrées de service du bâtiment à desservir pour faciliter les opérations de chargement et déchargement. Le stationnement des véhicules est limité au temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement.

Sauf autorisation préalable du Collège communal, les chevaux et les bestiaux ne peuvent être introduits, ni pâturer dans les espaces verts communaux.

La pénétration des animaux domestiques n’est pas autorisée dans l’enceinte des aires de jeux qu’elles soient ou non clôturées.

Art. 177 Heures d’accès

Sauf autorisation préalable du Collège communal, les parcs sont uniquement accessibles au public du lever au coucher du soleil.

Même s’ils ne sont pas fermés, l’accès du public est interdit en dehors de cette période.

Art. 178 Respect des clôtures et des consignes

Les clôtures, barrières et consignes particulières d'utilisation des espaces sont respectés en tous temps.

Art. 179 Sauvegarde du patrimoine

A l’exclusion des agents d’entretien ou dûment autorisés, nul ne peut supprimer, réduire ou modifier des éléments constitutifs des espaces verts communaux.

Tout acte susceptible de porter atteinte ou d’entraîner la disparition d’éléments constitutifs des espaces verts communaux est interdit.

Aucune marque ou entaille ne peut être faite sur le mobilier (bancs, tables, poubelles, jeux, luminaires, …), ni sur le patrimoine végétal ou architectural (socles, statues, édifices, pierres d’enrochement, rambardes…).

Le public ne peut emporter ou arracher bulbes, plantes, arbustes, arbres ou branches.

L’usage d’inhibiteur de croissance, de défoliant, d’herbicides et / ou produits à effet herbicide et autres produits phytopharmaceutiques est interdit dans les espaces verts communaux.

Sauf autorisation préalable du Collège communal, il est interdit de couper les fleurs ou de cueillir les fruits et champignons.

La pénétration dans les parterres et les massifs n’est pas autorisée.

Les pelouses, chemins et allées sont préservés de toute dégradation.

Sauf autorisation préalable du Collège communal, le camping (tente, mobilhome, …), la pratique du barbecue et le stationnement de véhicules sont strictement interdits en tout temps.

La faune et la flore sauvages sont intégralement protégées, hormis les espèces invasives qui peuvent être éradiquées, moyennant autorisation préalable du Collège communal.

Sauf autorisation préalable du Collège communal, la pêche n’est pas autorisée dans les étangs communaux.

Il est interdit de nourrir les poissons, canards et pigeons, afin d’éviter toute prolifération de rats et la pollution des eaux.

Sauf autorisation préalable du Collège communal, la pratique du sport en équipe est interdite en dehors des espaces aménagés à cette fin.

Art. 180 Sécurité

Par raison de sécurité, on s’abstient de monter ou de s’appuyer sur les rochers, statues, bustes, vasques, grillages, murs ou tous autres objets servant d’ornement ou de structure.

On se tient à l’écart des remparts, fortifications et enrochements.

On veille à accompagner les jeunes enfants et à les garder sous surveillance constante, notamment à proximité des mares, plans d’eau ou rivières, des murailles, remparts ou enrochements, dans les aires de jeux, …

Les entrées et voies d’accès restent dégagées en tout temps pour permettre une intervention aisée des services de secours et le passage des services d’entretien.

En période de gel, il est strictement interdit de circuler sur, ou d’occuper de quelque manière que ce soit, les étangs et mares.

Lors de fortes bourrasques ou d’orages, l’accès aux espaces verts communaux est interdit pour raison de sécurité. Cette disposition ne s´applique pas aux services de secours et d´entretien.

Art. 181 Dispositions complémentaires lors de manifestations

Toute manifestation organisée ou passant dans un espace vert communal est soumise à l’autorisation préalable du Collège communal, en parfaite compatibilité avec l’exercice des servitudes préalablement consenties.

L’organisateur veille à assurer en tout temps le strict respect du patrimoine végétal (arbres et arbustes, pelouses, parterres fleuris, …), du mobilier et du patrimoine architectural. Il remet les lieux en état, au plus tard le jour suivant la manifestation (nettoyage complet).

Aucun véhicule, ni stand n’est installé sur les pelouses ou les parterres.

Aucun trou ne peut être fait dans les pelouses pour fixer des mâts, …

Rien ne peut être cloué, collé, ni fixé de quelque manière que ce soit dans les arbres, arbustes, … ni sur le matériel urbain (bancs, poubelles, luminaires, …).

Sauf autorisation préalable du Collège communal, aucun stand de nourriture ou de boissons ne peut être installé dans un espace vert communal.

Art. 181 bis Dispositions relatives aux cimetières végétalisés

L’usage d’herbicides, produits à effet herbicide (eau de javel, sel…), fongicides et autres produits phytopharmaceutiques est interdit dans les cimetières végétalisés.

Tout arrachage ou destruction de plantations utilisées pour la végétalisation des allées et entre-tombes des cimetières est interdit.

Art. 181 ter Dispositions relatives à l'entretien des sépultures

Aucune plantation ligneuse ou arbustive n’est permise dans l’enceinte des cimetières, sauf à l’initiative de l’administration communale. Aucune plante invasive ne peut être introduite.

Les sépultures doivent être régulièrement entretenues. Aucune plantation ligneuse, arbustive ou invasive, ni végétation spontanée envahissante susceptible d’ensemencer les allées ou entre-tombes ne peut être présente sur celles-ci. »

Section 9 : De la combustion de déchets végétaux

Art. 182

La combustion de déchets végétaux secs provenant de l’entretien des jardins, de déboisement ou de défrichement de terrains, d’activités professionnelles agricoles ou forestières telle que réglementée par le Code forestier et le Code rural :

doit se faire à plus de 100 mètres des habitations, édifices, bruyères, vergers, plantations, haies, meules, tas de grain, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles et à plus de 25 mètres des bois et forêts sauf autorisation du propriétaire de ceux-ci ;

est interdite la nuit ;

doit faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure pendant la durée d’ignition ;

doit être maintenue à un niveau d’importance tel que le feu puisse être maîtrisé par celui qui l’a allumé ;

est interdite par temps de grand vent, supérieur à 50 km.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux « grands feux » dûment autorisés par l’autorité communale.

 

Chapitre 5 : Dispositions communes aux chapitres 3 et 4

Art. 183

Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité ou la sûreté publique est tenu d’alerter immédiatement l’autorité publique. Est interdite toute alerte ayant pour seul but de provoquer inutilement l’intervention de l’autorité publique.

 

Chapitre 6 : De la tranquillité publique

Section 1 : Du tapage diurne et du tapage nocturne

Art. 184

Sont interdits, tous tapages diurnes, de nature à troubler la tranquillité des habitants lorsqu’ils sont causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu’ils soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu’ils résultent d’appareils en leur détention ou d’animaux attachés à leur garde (ex : appareils de diffusion, instruments de musique, travaux, jeux bruyants, cris d’animaux, moteurs,…).

Art. 184 bis

Sont interdits, tous tapages nocturnes (entre 22.00 heures et 07.00 heures), de nature à troubler la tranquillité des habitants lorsqu’ils sont causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu’ils soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu’ils résultent d’appareils en leur détention ou d’animaux attachés à leur garde (ex : appareils de diffusion, instruments de musique, travaux, jeux bruyants, cris d’animaux, moteurs,…).

Art. 185

Sont interdits les tapages susceptibles de troubler la tranquillité ou le repos des habitants du voisinage, notamment ceux provenant d’appareils de diffusion, d’instruments de musique, de travaux industriels, commerciaux ou ménagers, ou de jeux bruyants ou de cris d’animaux.

Art. 186

Sont interdits sur la voie publique, sauf autorisation écrite du Bourgmestre :

  • l’usage de pétards et les feux d’artifice ;
  • l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou d’autres appareils sonores.

Art. 187

Les appareils détonateurs automatiques ou non, de quelque type qu’ils soient, destinés à écarter les oiseaux des champs ensemencés, sont interdits sauf autorisation écrite du Bourgmestre. Cette autorisation précise les heures durant lesquelles leur fonctionnement est permis.

Art. 188

Les organisateurs de réunions publiques ou privées et les exploitants de locaux où se tiennent de telles réunions sont tenus de veiller à ce que le bruit produit à l’intérieur n’incommode pas les habitants du voisinage.

Art. 189

L’usage à moins de cent mètres de toute habitation de tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés par moteur, de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, est interdit sur tout le territoire de la Ville, en semaine entre 22 heures et 7 heures et le dimanche toute la journée sauf entre 10 et 12 heures.

Cette disposition n’est pas applicable aux tondeuses munies d’un dispositif d’insonorisation et aux engins utilisés par les agriculteurs dans l’exercice de leur profession.

Cette disposition n’est pas applicable aux engins utilisés dans le cadre de la mission de service public d’entretien de la voie publique et de ses dépendances, de nettoyage de la Ville, de collecte des immondices, de fleurissement de la Ville et d’entretien des espaces verts.

 

Section 2 : Des débits de boissons

Art. 190

Tout tenancier d’un débit de boissons, même occasionnel, est tenu de déclarer au Bourgmestre l’ouverture de son établissement. Il est tenu de fermer celui-ci au plus tard à 2 heures toutes les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à 1 heure les autres jours, sauf dérogation du Bourgmestre.

La durée de fermeture ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois heures.

Le Bourgmestre peut accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus sur demande écrite et motivée.

Les dérogations sont toujours accordées pour une période déterminée. Elles sont renouvelables à l’examen de toute nouvelle demande écrite et motivée.

Elles peuvent être rapportées en tout temps.

Art. 191

Par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou de maintien de l’ordre, le Bourgmestre peut ordonner suivant la gravité des faits l’interdiction de diffuser de la musique, la fermeture d’un débit de boissons à une heure moins tardive que celle fixée à l’article 193 ou sa fermeture totale.

Art. 192

Les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement doivent être lisiblement affichées à la porte d’entrée.

Art. 193

Il est interdit de se trouver en qualité de consommateur dans un débit de boissons en dehors des heures d’ouverture autorisées.

 

Section 3 : Des fumées, poussières, odeurs et projectiles incommodant le voisinage

Art. 194

Il est interdit d’incommoder de manière intempestive le voisinage par des fumées, odeurs, poussières ou projectiles de toute nature.

 

Chapitre 7 : Disposition commune aux chapitres 2 à 6

 

Art. 195

Tout propriétaire d’un immeuble, bâti ou non, est tenu d’obtempérer à l’ordre du Bourgmestre de clôturer cet immeuble ou de lui appliquer des mesures d’entretien ou d’assainissement dans le but de préserver la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité publiques.

 

Chapitre 8 : Des séjours temporaires


! Gestion du stationnement limité des Gens du Voyage : cfr. rubrique 13 - Autres règlements – Gens du Voyage

Art. 196

Sans préjudice de réglementations particulières et de l’article 197, les roulottes, caravanes et autres demeures ambulantes, ne peuvent stationner pendant plus de vingt-quatre heures sur le territoire de la Ville de Namur.

Le présent article n’est pas applicable aux ouvriers occupés par une entreprise pendant le temps requis pour l’exécution des travaux. Il peut être dérogé à l’interdiction prévue à l’alinéa 1er sur autorisation écrite du Bourgmestre lorsqu’il apparaît que le campement envisagé ne pose pas de graves difficultés au point de vue de la salubrité et de la sécurité publiques ; l’arrêté d’autorisation précise le cas échéant les conditions de la dérogation.

Art. 197

Le séjour momentané des forains est autorisé lorsqu’ils participent à la foire annuelle ou à une fête de quartier ou organisent, dans le respect du règlement, des spectacles ou divertissements.

Leur séjour ne peut se prolonger plus de vingt-quatre heures à partir du moment où les représentations ont pris fin. Il peut être dérogé à l’interdiction prévue à l’alinéa 2 dans les conditions visées à l’article 184.

Art. 198

En cas d’infraction aux conditions imposées dans les autorisations susvisées et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de l’expulsion des contrevenants.

 

Chapitre 9 : Sanctions de dispositions civiles

 

Art. 198 bis

Le bailleur ou mandataire du bailleur qui, dans toute communication publique ou officielle relative à la mise en location d’un bien affecté à l’habitation au sens large n’a pas annoncé le montant du loyer demandé ou celui des charges communes pourra, conformément à l’article 1716 du Code civil, faire l’objet d’une amende administrative d’un montant de 50 à 200 euros.

 

Chapitre 10 : Des faits les plus graves

Section 1. Infractions mixtes de 1er catégorie (infractions du 3ème groupe - infractions graves)

Art. 198 ter

Coups et blessures volontaires, injures et destruction de véhicules (art. 398 CP)

§1

Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’une amende administrative,

En cas de préméditation, l’amende sera portée au double.

§2 Injures (art. 448 CP)

Quiconque aura injurié une personne, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes sera puni d’une amende administrative dans l’une des circonstances suivantes

  • Soit dans des réunions ou lieux public ;
  • Soit en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ;
  • Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;
  • Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposé aux regards du public ;
  • Soit enfin, par des écrits non rendus publics mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

Quiconque, dans l’une des circonstances susvisées, aura injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l´autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public sera puni d’une amende administrative.

§3

Destruction de tout ou partie de voitures, wagons et véhicule à moteur (art. 521 alinéa 3 CP)

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront, hors de l’incendie visée à l’article 510 du Code pénal, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, ou mis hors d’usage à dessein de nuire, des voitures, wagons et véhicule à moteur.

 

Section 2 : Infractions mixtes de 2ème catégorie (infractions de 2ème groupe - infractions légères)

Art. 198 quater

Vols simples (vols commis sans violences ni menaces) (art. 461 CP +463 CP)

§1 Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol et sera puni d’une amende administrative.

Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d’autrui en vue d’un usage momentané.

§2 Destructions ou dégradations de tombeaux, monuments, objets d’art (art. 526 CP)

Sera puni d’une amende administrative, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :

Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;

Des monuments, statues ou autres objets destinés à l´utilité ou à la décoration publique et élevés par l´autorité compétente ou avec son autorisation;

Des monuments, statues, tableaux ou objets d´art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.

§3 Dégradations immobilières (art.534ter CP)

Quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d’autrui sera puni d’une amende administrative.

§4 Destruction/mutilation d’arbres (art. 537 CP)

Quiconque aura méchamment détruit une ou plusieurs greffes des arbres sera puni d’une amende administrative.

§5 Destruction de clôtures/bornes (art. 545 CP)

Sera puni d’une amende administrative, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelque matériaux qu’elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

§6 Dégradations/Destructions mobilières volontaires (art. 559, 1 CP)

Seront puni d’une amende administrative (hors les cas prévus par le Chapitre III, titre IX livre II CP) ceux qui auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d’autrui.

§7 Bris de clôture (art. 563,2 CP)

Seront puni d’une amende administrative, ceux qui de auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites.

§8 Petites voies de fait et de violences légères (art. 563, 3° CP)

Seront puni d’une amende administrative, les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu’ils n’aient ni blessé, ni frappé personne, et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.

§9 Interdiction de se présenter en public le visage masqué ou dissimulé (art. 563bis CP °)

Seront puni d’une amende administrative, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu´ils ne soient pas identifiables.

Ne sont pas visés par l´alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu´ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d´une ordonnance de police à l´occasion de manifestations festives.

 

Chapitre 11 : Infractions de stationnement

 

Art. 198 quinquies

Il est prévu une sanction administrative communale pour les infractions de stationnement conformément aux modalités prévues par le Roi.

Section 1 : Infractions de 1ère catégorie, sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 58 euros

Art. 198 sexies

Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf :

  • aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P » ;
  • aux endroits où un signal routier l’autorise.

Art. 198 septies

Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l’arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale.

Art. 198 octies

Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.

Art. 198 nonies

§1

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté.

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé :

  • hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement ;
  • s’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique ;
  • si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur la chaussée ;
  • à défaut d’accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.

§2

Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

  1. à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée ;
  2. parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;
  3. en une seule file.

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu’elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

§3

Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique de telle manière qu’ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l’article 70.2.1.3°.f de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

§4

Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, de telle manière qu’elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

Art. 198 decies

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :

  • à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
  • sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;
  • aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf règlementation locale ;
  • à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf règlementation locale ;
  • à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris, ne dépasse pas 1,65 m lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;
  • à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris, ne dépasse pas 1,65 m lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

Art. 198 undecies

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

  • à moins d’1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement ;
  • à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram ;
  • devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
  • à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
  • en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9 ;
  • sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
  • sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’article 75.1.2° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
  • sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;
  • sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;
  • en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou le terre-plein séparant ces chaussées.

Art. 198 duodecies

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement.

Art. 198 terdecies

§1

Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d’état de circuler et des remorques.

§2

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

§3

Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.

Art. 198 quaterdecies

Constitue une infraction de 1ère catégorie le fait de :

  • ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l’article 27.4.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l’article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.
  • ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l’arrêt et au stationnement.
  • ne pas respecter le signal E11.

Art. 198 quindecies

§1

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d’évitement.

§2

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l’article 77.5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.

§3

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées au sol.

Art. 198 sexdecies

Constitue une infraction de 1ère catégorie le fait de :

  • ne pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.
  • ne pas respecter le signal F103 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.

 

Section 2 : Infractions de 2e catégorie, sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 116 euros

Art. 198 septdecies

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.

Art. 198 octodecies

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

  • sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf règlementation locale ;
  • sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
  • sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussées à moins de 3 mètres en deçà de ces passages ;
  • sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ;
  • sur la chaussée à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.

Art. 198 novodecies

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

  • aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
  • aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
  • lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.

Art. 198 vicies

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’article 70.2.1.3°,c de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l’article 27.4.1 ou 27.4.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

Section 3 : est abrogée

Art. 199

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau.

 

Chapitre 12 : Mesures d’office

 

Art. 199 bis

En cas d’infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, le Bourgmestre peut procéder d’office, en cas de nécessité, aux frais du contrevenant, à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter.

 

Chapitre 13 : Des sanctions administratives

Section 1 : Les sanctions

Le présent règlement sanctionne une série de dérangements publics par différentes sanctions administratives.

Les sanctions administratives ne sont pas applicables aux infractions du Titre I, section 14 bis concernant les dispositions relatives à la mendicité.

Art. 200

Les sanctions administratives sont de quatre types:

1. Compétence du Fonctionnaire sanctionnateur

L’amende administrative d’un maximum de 350 € (125 € s’il s’agit d’un mineur ayant 14 ans accomplis); la prestation citoyenne visée au chapitre 16 ci-après étant privilégiée dans ce cas.

2. Compétence du Collège communal

La suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la commune.

Le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la commune.

La fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.

Section 2 : De l’amende administrative

Art. 201

Pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance, les infractions aux articles du présent Titre 1 du règlement sont passibles d’une amende administrative de 350 € maximum.

L’amende administrative est infligée par le Fonctionnaire sanctionnateur désigné par le Conseil communal.

Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les majeurs d’une amende administrative d’un montant maximum de 350€.

Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les mineurs ayant l’âge de 14 ans au moment des faits, d’une amende administrative d’un montant maximum de 125 €.

Dans ce dernier cas, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l’amende infligée au mineur.

Toutefois, la prestation citoyenne visée au chapitre 16 ci-après sera toujours privilégiée par rapport à l’amende.

 

Chapitre 14: Du paiement immédiat

 

Art. 202

§1

Conformément aux modalités prévues par la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales, le paiement immédiat d’une amende administrative peut être proposé aux personnes majeures n’ayant ni résidence ni domicile fixe en Belgique pour les infractions aux Titre I du présent RGP, à l’exclusion des infractions mixtes.

Seuls les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat.

L’amende administrative ne peut être immédiatement perçue qu’avec l’accord du contrevenant.

§2

Les infractions au Titre I peuvent donner lieu à un paiement immédiat d’un montant maximum de 25€ par infraction et d’un montant maximum de 100€ lorsque plus de quatre infractions ont été constatées à charge du contrevenant.

Art. 203 à 210

Abrogés

 

Chapitre 15: De la médiation

Section 1 : La médiation pour les majeurs

Art. 211

§1 Définition

La médiation est définie comme une mesure permettant au contrevenant de trouver par l’intervention d’un médiateur un moyen de réparer ou d’indemniser le dommage subi ou d’apaiser un conflit.

Cette procédure est facultative, le Fonctionnaire sanctionnateur peut la proposer s’il l’estime opportune. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser.

§2 Procédure

La procédure de médiation est organisée par le fonctionnaire communal désigné à cette fin « le médiateur » compétent en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales.

Le médiateur met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (auteur d’infraction et victime), rend compte de la bonne exécution de la dite médiation et vérifie que les accords pris ont bien été respectés.

Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé par l’auteur d’infraction et par la victime si elle participe au processus. Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties.

§3 Délai

L’auteur de l’infraction dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord de médiation pour respecter ses engagements.

Si l’auteur refuse la médiation, une information écrite du refus est transmise au Fonctionnaire sanctionnateur.

§4 Clôture de la procédure

La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire sanctionnateur dès les accords respectés, dès l’interruption de la procédure pour non-respect des accords et au plus tard à la fin du délai de 60 jours.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.

Section 2 : La médiation pour les mineurs ayant 14 ans accomplis

Art. 211 bis

§1 La procédure d’implication parentale

Cette procédure est obligatoire. Elle permet au fonctionnaire sanctionnateur d’informer par lettre recommandée les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, des faits constatés et de solliciter leurs observations orales ou écrites ainsi que d’éventuelles mesures éducatives à prendre. Le fonctionnaire peut à cette fin demander une rencontre.

Suite aux informations recueillies, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade s’il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, soit entamer une procédure administrative.

§2 Désignation d’un avocat

Lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans au moment des faits, un avocat est désigné dans les 2 jours ouvrables par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou par le bureau d’aide juridique pour l’assister pendant toute la procédure. Ses parents, tuteurs ou représentants légaux sont informés et invités à se joindre à la procédure également.

§3 Offre de médiation obligatoire

Lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans au moment des faits, une médiation doit obligatoirement être proposée. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser.

§4 Procédure

Le médiateur met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (auteur d’infraction et victime), rend compte de la bonne exécution de la dite médiation et vérifie que les accords pris ont bien été respectés.

Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé par celui-ci et par la victime. Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties.

§5 Délai

L’auteur de l’infraction dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord de médiation pour respecter ses engagements.

Si l’auteur refuse la médiation, une information écrite du refus est transmise au Fonctionnaire sanctionnateur.

§6 Clôture de la procédure

La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire sanctionnateur dès les accords respectés, dès l’interruption de la procédure pour non-respect des accords et au plus tard à la fin du délai de 60 jours.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne ou infliger une amende administrative.

 

Chapitre 16 : De la prestation citoyenne

 

Type d’infraction : la prestation citoyenne est possible pour toutes les infractions du Titre I sauf pour les infractions relatives aux arrêts et stationnements.

Section 1 : La prestation citoyenne effectuée par un majeur

Art. 211 ter

§1 Conditions

Si le fonctionnaire sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au contrevenant, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative.

§2 Définition

La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général par le contrevenant au profit de la collectivité.

Cette prestation consiste en :

  1. une formation et/ou ;
  2. une prestation non rémunérée encadrée par une personne désignée par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une asbl.

§3 Délai

La prestation citoyenne est de maximum 30 heures et elle doit être effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

§4 Procédure

La personne désignée par la commune en tant que personne encadrant la prestation recherche avec le contrevenant un lieu adéquat pour exécuter la prestation citoyenne, assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la prestation.

Si l’auteur de l’infraction accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet accord est remis à l’auteur de l’infraction.

§5 Clôture de la procédure

La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire sanctionnateur.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la prestation citoyenne, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été correctement exécutée, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

 

Section 2 : La prestation citoyenne effectuée par un mineur d’âge de 14 ans accomplis

Art. 211 quater

§1 Conditions

Le fonctionnaire sanctionnateur propose toujours au contrevenant une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative.

§2 Définition

La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général par le contrevenant au profit de la collectivité.

Cette prestation consiste en :

  • une formation et/ou ;
  • une prestation non rémunérée encadrée par une personne désignée par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une asbl.

§3 Délai

La prestation citoyenne est de maximum 15 heures et elle doit être effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

§4 Procédure

La personne désignée par la commune en tant que personne encadrant la prestation, recherche avec le contrevenant un lieu adéquat pour exécuter la prestation citoyenne, assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la prestation.

Si l’auteur de l’infraction accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet accord est remis à l’auteur de l’infraction.

Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent à leur demande accompagner le mineur lors de l’exécution de sa prestation.

§5 Clôture de la procédure

La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire sanctionnateur.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été correctement exécutée, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

 

Titre 2 : De la délinquance environnementale

 

Chapitre 1 : En matière de déchets

 

Art. 212

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement, l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique et ses modifications ultérieures, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier (2ème catégorie).

Art. 213

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement, l´abandon de déchets, tel qu´interdit en vertu du décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique et ses modifications ultérieures, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d´eau (2ème catégorie).

Chapitre 2 : En matière d’évacuation des eaux de surface et de pollution des eaux souterraines

 

Art. 214

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l´article D.393 du Code de l´eau (3ème catégorie), à savoir et notamment :

1° le fait de vidanger et de recueillir les gadoues chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite;

2° le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis;

3° le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement wallon en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface;

4° le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants:

a) introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement wallon, des déchets solides qui ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement;

b) jeter ou déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales;

c) déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu.

Chapitre 3 : En matière d’évacuation des eaux usées

 

Art. 215

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article D.395 du Code de l’eau (3ème catégorie), à savoir, celui qui, en matière d’évacuation des eaux usées :

1° n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée;

2° n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts;

3° n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du Collège communal pour le raccordement de son habitation à l’égout;

4° a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation;

5° n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires;

6° ne s’équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement wallon lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration;

7° n’évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration;

8° ne met pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé;

9° ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé;

10° ne s’est pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout;

11° n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif;

12° n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome;

13° n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées;

14° n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application;

15° n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute habitation devant en être pourvue.

Chapitre 4 : En matière d’eau destinée à la consommation humaine

 

Art. 216

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article D.401 du Code de l’eau (4ème catégorie), à savoir et notamment :

1° le fait, pour un propriétaire qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire à l’eau de distribution, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution;

2° le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées;

3° le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.

Chapitre 5 : En matière de cours d’eau non navigables

 

Art. 217

§ 1 Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 408, §1er du Code de l'eau (3ème catégorie), à savoir :

1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D. 33/10, alinéa 1er du Code de l’eau;

2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11 du Code de l’eau;

3° celui qui contrevient à l'article D. 37, §3 du Code de l’eau (déclaration préalable pour certains travaux);

4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau non navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux;

5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon, effectue ou maintien des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40 du Code de l’eau;

6° celui qui, soit :

a) dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable;

b) obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de la berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables;

c) laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres;

d) enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire;

e) couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et travaux tels que déterminés par le Gouvernement wallon;

f) procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon ou sans se conformer aux instructions du gestionnaire;

g) procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon ou sans se conformer aux instructions du gestionnaire;

h) installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon ou sans se conformer aux instructions du gestionnaire;

i) procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon;

j) laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6°;

7° celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles D. 42/1 et D. 52/1 du Code de l’eau (clôture des pâtures en bord de cours d’eau);

8° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable;

9° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45 du Code de l’eau;

§ 2 Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 408, §2 du Code de l'eau (4ème catégorie), à savoir :

1° celui qui néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire :

a) en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants;

b) en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables;

2° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, §2, alinéa 3 du Code de l’eau;

3° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 39 du Code de l’eau.

Chapitre 6 : En matière de protection de la nature

 

Art. 218

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l´article 63, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (3ème catégorie), à savoir et notamment :

1° tout fait susceptible de porter atteinte aux oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce de ceux-ci (L. 12.7.1973, art. 2, §2);

2° tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces protégées de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés ainsi qu’à leur habitat naturel et le commerce de celles-ci (L. 12.7.1973, art. 2bis);

3° l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 2quinquies);

4° tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces végétales protégées ainsi qu’à leur habitat naturel et le commerce de celles-ci;

5° le fait d’introduire dans la nature ou dans les parcs à gibier des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) ou des souches non indigènes d'espèces animales et végétales indigènes à l'exclusion des souches des espèces qui font l'objet d'une exploitation sylvicole ou agricole (L. 12.7.1973, art. 5ter);

6° le fait, dans une réserve naturelle de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière des animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers ou d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal (L. 12.7.1973, art. 11, al. 1er);

7° le fait, dans un site Natura 2000, de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquels le site a été désigné, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif;

8° le fait de ne pas respecter les interdictions générales et particulières applicables dans un site Natura 2000;

9° le fait de violer les articles du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes non visés à l'alinéa 3 de l’article 63 de la loi sur la conservation de la nature ou les arrêtés d'exécution non visés à l'alinéa 3 de l’article 63 de la loi sur la conservation de la nature;

10° le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres de tout cours d’eau (L. 12.7.1973, art. 56, § 1).

Chapitre 7 : En matière de nuisances sonores

 

Art. 219

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l´article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement wallon ou celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit (3ème catégorie).

Chapitre 8 : En matière d’entrave à l’exercice de l’enquête publique

 

Art. 220

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l´article D. 29-28 du Code de l´Environnement, à savoir, celui qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique (4ème catégorie).

Chapitre 9 : En matière de permis d’environnement

 

Art. 221

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l´article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d´environnement (3ème catégorie), à savoir et notamment :

1° celui qui ne consigne pas dans un registre toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise;

2° celui qui ne porte pas à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d'environnement ou unique au moins 15 jours avant celle-ci;

3° celui qui ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier;

4° celui qui ne signale pas immédiatement à l'autorité compétente et au fonctionnaire technique, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 du décret relatif au permis d’environnement ou toute infraction aux conditions d'exploitation;

5° celui qui n’informe pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement wallon de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure;

6° celui qui ne conserve pas, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation.

Chapitre 10 : En matière de pollution atmosphérique

 

Art. 222

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 10 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique (3ème catégorie), à savoir :

1° celui qui détient un bien qui est à l’origine d’une forme de pollution interdite par le Gouvernement wallon;

2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d’action arrêté pour la qualité de l’air ambiant;

3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement wallon pour réduire structurellement la pollution atmosphérique, notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l’emploi d’appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;

4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement wallon pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l’air ambiant.

Art. 222bis

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article 17, 4° du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules (2ème catégorie), à savoir celui qui contrevient à l'article 15 du décret en ne coupant pas directement le moteur d’un véhicule lorsque ce dernier est à l'arrêt à un endroit où il n'est pas interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement en application de l'article 24 du Code de la route.

Chapitre 11 : En matière de pêche fluviale

 

Art. 223

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction à l’article 8, §1er du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques telle que visée à l'article 33 de ce même décret (4ème catégorie) à savoir, celui qui pêche sans être titulaire d’un permis de pêche régulier et n'en est pas porteur au moment où il pêche.

Chapitre 11bis : En matière de protection et de bien-être animal

 

Art. 223bis

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D.105, §2 du Décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux (3ème catégorie), à savoir et notamment :

1° celui qui détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de l'article D.6, §2 du Code;

2° celui qui ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l'article D.10 du Code à savoir un abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie. A défaut d’abri et en cas de conditions météorologiques pouvant porter atteinte à son bien-être, l’animal est déplacé dans un lieu d’hébergement adéquat;

3° celui qui détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du Code;

4° celui qui ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l'article D.12, §3 du Code;

5° celui qui ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à l'article D.15 du Code;

6° celui qui détient, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non enregistré;

7° celui qui contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.19 du Code, notamment l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques;

8° celui qui détient un animal en contravention aux articles D.20 (limitation de détention pour certains animaux) ou D.21 (interdiction de détention de cétacés et/ou d’animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrures) du Code;

9° celui qui ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.24 du Code, notamment celles prévues dans l’arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes;

10° celui qui fait participer ou admet à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l'article D.38 du Code;

11° celui qui ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l'article D.43 du Code;

12° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visées à l'article D.45 du Code ou aux conditions fixées en vertu de ce même article. Il est interdit :

a) de conclure un contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en vue de l'acquisition d'un animal;

b) de commercialiser ou donner des animaux à une personne mineure;

c) de faire du démarchage en vue de commercialiser ou donner un animal;

d) d'afficher des soldes, ristournes et rabais pour la commercialisation d'un animal;

e) d'offrir un animal sous forme de vente conjointe;

f) de mettre en location un animal et de le louer, sauf dans les cas autorisés par le Gouvernement wallon;

Les interdictions visées aux a), c), d) et f) ne s'appliquent pas pour les animaux détenus à des fins de production agricole.

13° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation visée à l'article D.46 du Code, ou aux conditions fixées en vertu de cet article :

a) A l'exception des refuges, il est interdit de commercialiser ou donner un animal :

  • qui n'a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires;
  • introduit frauduleusement ou détenu illégalement sur le territoire wallon;
  • ayant subi une intervention interdite conformément à l'article D.36, sauf s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction;
  • ayant subi un acte visé à l'article D.39, alinéa 1er, 4° (améliorer les capacités vocales d’un oiseau en l’aveuglant) et 8° (teindre, colorer, faire teindre ou faire colorer artificiellement un animal);

Lorsqu'un refuge recueille un animal qui n'a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires, il le fait identifier et enregistrer au préalable à toute adoption;

b) Il est interdit de commercialiser un animal adopté dans un refuge;

c) Le Gouvernement wallon peut interdire totalement ou partiellement la commercialisation ou la donation d'animaux non sevrés ou sevrés prématurément;

d) Il est interdit de solliciter la commercialisation, la donation ou l'adoption d'un animal lorsque la personne concernée a fait l'objet d'un retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D. 6 du Code, ou d'une interdiction de détention d'un animal ordonnés par un juge ou un Fonctionnaire sanctionnateur conformément aux article D. 180, D. 198, §5 et D. 199, de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement. A cette fin, de manière à vérifier la capacité juridique d'une personne à pouvoir détenir un animal, les commerces, refuges et les élevages d'animaux de compagnie sollicitent de toute personne se présentant en vue de la détention d'un animal un extrait du fichier central délivré il y a moins de trente jours conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement;

Aux fins visées au point d), les commerces, refuges et les élevages d'animaux de compagnie tiennent un registre dans lequel ils consignent, endéans les 24 heures, toute cession d'un animal de compagnie intervenue au sein de leur établissement, et y reprennent la référence de l'extrait du fichier central produit conformément à l'alinéa 1er à l'occasion de la cession. En annexe de ce registre, ils conservent ces extraits du fichier central. Le registre est à tout moment à la disposition des autorités de contrôle et les données sont conservées cinq ans à dater de la cession. A l'échéance de ce délai, ces extraits du fichier central font l'objet d'une destruction. Le Gouvernement wallon peut compléter les modalités de tenue et de conservation de ce registre;

14° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation visée à l'article D.47 du Code, ou aux conditions fixées en vertu de cet article :

a) Il est interdit de commercialiser ou donner dans un lieu public :

  • un chien ou un chat;
  • un animal autre qu'un chien ou un chat, sauf sur un marché d'animaux, un marché communal ou une exposition d'animaux dans le respect des conditions établies par le Gouvernement wallon;

b) Il est interdit d'exposer un animal, en vue de sa commercialisation ou de sa donation, dans les devantures des établissements;

c) Un chien ou un chat ne peut pas être détenu en vue de sa commercialisation ou de sa donation dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances.

Chapitre 12 : Des sanctions

 

Art. 224

Les infractions à la partie du Règlement communal de police relative à la délinquance environnementale sont poursuivies par voie d’amende administrative conformément à la procédure prévue aux articles D.194 et suivants du Code de l´Environnement sauf si le ministère public juge qu’il y a lieu à des poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle ou si une transaction a été conclue et exécutée conformément à l’article D. 173 du Code de l’Environnement.

Art. 225

L’amende administrative est infligée par le Fonctionnaire sanctionnateur désigné par le Conseil communal en vertu de l’article D.157, § 1er, al. 3 si l’infraction a été constatée par le Bourgmestre, un agent désigné par le Conseil communal en vertu de l’article D.149 du Code de l’Environnement, ou par un agent de la police locale.

Art. 226

Conformément aux dispositions prévues à l’article D.198 du Code de l’Environnement, le montant de l’amende administrative encourue est :

  • de 150 euros à 200.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie;
  • de 50 euros à 15.000 euros pour une infraction de troisième catégorie;
  • de 1 euro à 2.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie;

La catégorie de l’infraction est fixée dans la loi ou le décret transgressé.

Art. 227

Les infractions visées aux articles 212, 213 et 222bis du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de deuxième catégorie.

Art. 228

Les infractions visées aux articles 214, 215, 217, §1er, 218, 219, 221, 222 et 223bis du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de troisième catégorie.

Art. 229

Les infractions visées aux articles 216, 217, §2, 220 et 223 du présent règlement font l´objet de la procédure prévue pour les infractions de quatrième catégorie.

Chapitre 12bis : Mesures alternatives

Section 1. Pour les majeurs

Art. 229 bis

Conformément à l'article D.202 du Code de l'Environnement, le Fonctionnaire sanctionnateur peut recourir à une procédure de médiation.

Art. 229 ter

Conformément aux articles D.203 et suivants du Code de l'Environnement, le Fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne.

Section 2. Pour les mineurs ayant atteint l'âge de 14 ans accomplis au moment des faits

Art. 229 quater

Conformément à l'article D.205 du Code de l'Environnement, le Fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement une procédure de médiation pour les mineurs ayant atteint l'âge de 14 ans accomplis au moment des faits.

Art. 229 quinquies

Conformément à l'article D.206 du Code de l'Environnement, en cas de refus du mineur et de ses père et mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde ou en cas d'échec de la procédure de médiation, ou lorsque le Fonctionnaire sanctionnateur estime que la procédure de médiation n'est pas appropriée en raison des circonstances de l'infraction ou en raison de la personnalité du contrevenant, le Fonctionnaire sanctionnateur propose une prestation citoyenne au mineur ayant atteint l'âge de 14 ans accomplis au moment des faits.

Art.229 sexies

Conformément à l'article D.207 du Code de l'Environnement, le Fonctionnaire sanctionnateur peut prévoir, préalablement à la procédure de médiation et de prestation citoyenne, une procédure d'implication parentale pour les mineurs ayant atteint l'âge de 14 ans accomplis au moment des faits.

Chapitre 13 : Mesures d’office

 

Art. 230

Sans préjudice de l’article D.169 du Code de l’Environnement, en cas d’infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, le Bourgmestre peut procéder d’office, en cas de nécessité, aux frais du contrevenant, à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter.

 

Titre 3 : Dispositions finales

 

Chapitre 1 : Dispositions abrogatoires

 

Art. 231

A la date d´entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.

 

Chapitre 2 : Autorisation

 

Art. 232

Tout bénéficiaire d’autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions.

 

En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation est retirée de plein droit et sans qu’il soit dû par la Commune une quelconque indemnité.

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