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Statut administratif applicable aux agents statutaires des cadres technique, spécifique, administratif et ouvrier

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Personnel
18/01/2022
11/04/2022
21/03/2023
23/05/2023

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : Du champ d'application

Art. 1

§ 1

Le présent Statut s'applique aux membres du personnel statutaires du CPAS et de la Ville en ce compris le personnel mis à la disposition d’autres entités pour lequel l’Autorité compétente a marqué son accord ainsi que le personnel détaché sous la réserve de dispositions spécifiques.

Par membre du personnel statutaire, on entend le membre nommé à titre définitif ou en stage, sous ou sans conditions résolutoires et qui bénéficie, à charge du CPAS ou de la Ville, d'un traitement régulier soumis aux retenues individuelles et aux charges patronales légales.

§ 2

Le personnel statutaire de la Ville et du CPAS, concerné notamment par les possibilités de mobilité volontaire et de transfert d'office, bénéficie des dispositions du présent statut moyennant délibération expresse de l’Autorité compétente.

§ 3

Certaines dispositions peuvent être spécifiques ou ne pas s'appliquer à certaines catégories du personnel. Ces cas sont stipulés expressément.

CHAPITRE II : De la concertation entre la Ville et le CPAS

Art. 2

La concertation entre la Ville et le CPAS est organisée conformément aux dispositions des articles 26, 26bis et 26ter de la Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et ses modifications ultérieures, notamment en ce qui concerne le présent statut.

CHAPITRE III : Du statut syndical

Art. 3

En matière de statut syndical, il est fait référence à la Loi du 19 décembre 1974 et aux Arrêtés royaux du 28 septembre 1984 et du 29 août 1985 ainsi qu'aux Arrêtés royaux et Circulaires ministérielles en la matière.

Chapitre IV : Du bien-être au travail

Art. 4

La prévention des accidents du travail fait partie intégrante de la politique du bien-être que l’Autorité compétente élabore et applique.

Une analyse des risques auxquels les membres du personnel sont exposés est effectuée par la ligne hiérarchique avec l’aide des SIPPT et SEPPT, et les mesures de prévention qui en découlent sont prises par l’Autorité compétente.

Une enveloppe budgétaire annuelle est consacrée aux politiques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ladite enveloppe tient compte chaque année des besoins en formations en matière de sécurité et des estimations des dépenses en matière d’application des mesures de prévention.

Art. 5

Le Comité de concertation de base se réunit au moins une fois par mois.

Il est fait référence aux dispositions de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, du titre 7 du livre II du Code du bien-être au travail et de l’art. 39 de l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 septembre 1974 organisant les relations entre les Autorités publiques et les syndicats des membres du personnel relevant de ces autorités et du Règlement d’Ordre Intérieur.

Art. 6

Le Titre 4 du livre 1er du Code du bien-être au travail relatif à la surveillance de la santé des travailleurs est d’application, en particulier le chapitre VI relatif au trajet de réintégration d'un travailleur qui ne peut plus exercer le travail convenu temporairement ou définitivement.

TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS

Art. 7

§ 1

Préalablement à leur entrée en fonction, les membres du personnel prêtent entre les mains du ou de la Bourgmestre ou de celui ou celle qui le ou la remplace le serment suivant: “Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge”.

§ 2

Tout au long de sa carrière et en toutes circonstances, le membre du personnel adopte un comportement en lien avec les valeurs de l’Administration que sont la bienveillance, l’utilité et l’efficacité.

Art. 8

§ 1

Les membres du personnel jouissent de la liberté d’expression à l’égard des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l’ordre public, aux intérêts financiers de la Ville, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés des citoyens et citoyennes et notamment le droit au respect de la vie privée.

§ 2

Cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.

Cette interdiction ne s’applique pas aux cas où la loi ou le décret prévoit expressément le droit des citoyens et citoyennes à la consultation ou à la communication d’un document administratif. Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également aux membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions.

Art. 9

Les membres du personnel évitent, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait nuire à la réputation de la Ville.

Art. 10

Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 11

§ 1

Les règlements communaux, les ordres et notes de service sont distribués aux membres du personnel concernés, par voie interne, par l’intermédiaire des responsables de service suivant les moyens les plus appropriés. Quant aux membres du personnel éloignés du service, ils sont informés par tous les moyens appropriés, pour autant qu’ils permettent la délivrance d’un accusé de réception.

§ 2

Le DRH et les responsables de service doivent recevoir tout membre du personnel qui le souhaite et lui délivrer les renseignements ou documents requis pour tout problème lié à sa vie professionnelle.

Le membre du personnel qui n’obtiendrait pas satisfaction peut demander audience auprès de la Directrice générale ou du Directeur général.

Art. 12

§ 1

Tout membre du personnel, moyennant rendez-vous préalable, a le droit de consulter son dossier personnel et d’en obtenir une photocopie. Le cas échéant, il peut déléguer, par écrit, ce droit à son conseil pour autant que celui-ci soit avocate, avocat, déléguée ou délégué syndical, ou même à une autre personne de son choix en matière disciplinaire.

§ 2

Tout membre du personnel doit produire en temps utile tout document ou toute information nécessaire à la gestion de son dossier individuel.

Art. 13

Les membres du personnel remplissent personnellement leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. A cet effet, ils doivent :

  • respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l’autorité dont ils relèvent;
  • formuler leur avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;
  • exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle;
  • se conformer aux normes de sécurité prescrites par l’autorité communale.

Art. 14

Le membre du personnel exerce les missions qui lui sont dévolues avec neutralité et dans le respect des valeurs démocratiques de la société. Le personnel s’abstient de porter ou d’afficher des signes distinctifs convictionnels manifestant des convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

Art. 15

Les membres du personnel doivent tout particulièrement recevoir toute personne avec égard et sans aucune discrimination.

Ils veillent particulièrement à la qualité de l’accueil par une attitude courtoise et serviable en toutes circonstances.

Ils s’assurent personnellement de la qualité et de la promptitude du service rendu par la Ville en dirigeant le public égaré vers le service compétent.

Ils veillent, en sus de leurs obligations minimales, à faciliter les démarches de leurs interlocuteurs et interlocutrices.

Art. 16

§ 1

Les membres du personnel ont droit à l’information pour tous les aspects utiles à l’exercice de leurs tâches. Cette information relève du Collège communal et doit être diffusée sous la responsabilité des cheffes et des chefs de service.

§ 2

Les membres du personnel, quant à eux, veillent à enrichir leur connaissance de la Ville et leur culture administrative générale.

§ 3

Ils se tiennent aussi au courant de l’évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

§ 4

Les membres du personnel ont le droit de suivre les formations nécessaires notamment pour satisfaire aux conditions de l’évolution de carrière et de promotion conformément aux dispositions des Statuts.

§ 5

Ils peuvent aussi formuler toute suggestion de nature à améliorer les conditions de travail et la meilleure gestion du service.

Art. 17

§ 1

Le membre du personnel peut exercer un commerce ou remplir un autre emploi, exercer des activités politiques compatibles ou socioculturelles moyennant le respect de certaines conditions. Ainsi,

  • L’activité doit se dérouler en dehors des heures habituelles de prestations de travail du membre du personnel pour la Ville ou le CPAS ;
  • L’activité doit être compatible avec l’exercice de la fonction ou conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
  • Le membre du personnel a l’obligation de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers;
  • Le membre du personnel a l’obligation de s'abstenir, tant au cours de son activité à la Ville ou au CPAS ainsi qu'après la cessation de sa collaboration avec son employeur:
    1. d'obtenir, d'utiliser ou de divulguer de manière illicite, au sens de l'article XI.332/4 du Code de droit économique, un secret d'affaires au sens de l'article I.17/1, 1, du même Code, dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle, ainsi que de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle;
    2. de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale ;

En aucun cas le membre du personnel ne peut se porter adjudicataire, qu’il s’agisse de marchés de fournitures, de services ou de travaux à réaliser pour la Ville ou le CPAS.

§ 2

L’attention du membre du personnel est particulièrement attirée sur le devoir de déontologie, l’interdiction de toute pression de quelque nature qu’elle soit, le respect en permanence d’une attitude, d’un comportement, d’une activité qui ne soient en aucune manière en opposition avec les intérêts et l’image de marque de la Ville, ainsi que sur les obligations sociales et fiscales.

§ 3

En cas de non-respect d’une ou des conditions visées au §1er, le membre du personnel s’expose aux sanctions telles que prévues dans le Statut administratif.

Art. 18

§ 1

Les membres du personnel se doivent le respect mutuel, quel que soit leur grade, dans leurs propos comme dans leurs attitudes. Ils rechercheront avec bienveillance la compréhension les uns des autres, dans un souci d’estime réciproque de nature à faciliter le fonctionnement des services pour le plus grand bénéfice de l’Administration et de ses usagers et dans un souci d’efficacité et d’utilité.

§ 2

En outre, aucune discrimination ne sera opérée sur le plan de l’égalité des chances, de la candidature à un emploi de recrutement ou de promotion.

§ 3

Le § 2 ci-avant implique que doivent être prises en considération les dispositions de chaque membre du personnel pour l’accomplissement des tâches.

§ 4

La dignité des hommes et des femmes sur les lieux de travail sera valorisée par l’absence de tout acte quelconque engendrant un dommage psychique ou physique découlant des risques psychosociaux, de part et d’autre, qu’il s’agisse de comportement verbal, non verbal, corporel ou vestimentaire.

§ 5

Le Collège communal, de l´avis conforme du Comité de concertation de base, désigne la conseillère ou le conseiller en prévention et les personnes de confiance.

§ 6

Tout membre du personnel qui estime subir un dommage psychique ou physique découlant des risques psychosociaux peut, en dehors de toute autre procédure devant la juridiction compétente, s’adresser soit :

  • aux personnes de confiance;
  • à la conseillère ou au conseiller en prévention en fonction.

§ 7

Suivant le cas, une personne de confiance ou la conseillère ou le conseiller en prévention entend la victime et recherche, à la demande de celle-ci, une conciliation avec l’auteure ou l’auteur d’un dommage psychique ou physique découlant des risques psychosociaux.

Si la conciliation a été refusée ou inefficace ou s´avère inadaptée à la situation, une personne de confiance, la conseillère ou le conseiller en prévention reçoit, sur demande formelle de la victime, la plainte motivée. Si la plainte est reçue par une personne de confiance, celle-ci la transmet immédiatement à la conseillère ou au conseiller en prévention.

§ 8

Pour les membres du personnel en contact avec le public, l’Autorité est tenue de noter de façon systématique leurs déclarations s’ils estiment être victime d’un dommage psychique ou physique découlant des risques psychosociaux, d’origine externe.

Lesdites déclarations sont reprises dans le registre des faits de tiers. Ce registre est uniquement accessible à l’Autorité, à la conseillère ou au conseiller en prévention, aux personnes de confiance ainsi qu’à toute autre personne chargée du suivi des dispositions réglementaires.

L’Autorité veille à ce que lesdites déclarations soient communiquées à la conseillère ou au conseiller en prévention en fonction. En outre, le registre des faits de tiers est tenu à la disposition de la Directrice générale ou du Directeur général et de la ou du responsable du DRH.

§ 9

Dès qu’une plainte motivée est déposée, la conseillère ou le conseiller en prévention avise l’Autorité et lui communique une copie de la déclaration tout en l’invitant à prendre des mesures adéquates. La conseillère ou le conseiller en prévention examine en toute impartialité et indépendance la plainte motivée et fait à l’autorité des propositions relatives aux mesures à appliquer. Dans certains cas et si elle ou s’il le juge utile et urgent, la conseillère ou le conseiller en prévention pourra proposer à l’Autorité une mesure transitoire d’écartement immédiate de l’une des deux parties, sans négliger de soumettre le dossier au Comité de concertation ad hoc.

La victime ne pourra cependant pas être écartée sans son accord préalable et explicite.

§ 10

Tant les personnes de confiance que la conseillère ou le conseiller en prévention peuvent, dans le cadre de leur mission, procéder à l’audition des personnes dont ils estiment devoir recueillir l’avis ou le témoignage.

§ 11

Toute personne accusée d’être l’auteur d’un dommage psychique ou physique découlant des risques psychosociaux, informée de la plainte déposée contre elle, dispose de la faculté d’y répondre.

§ 12

Dès que l’Autorité est en possession du rapport de la conseillère ou du conseiller en prévention, elle prend les mesures adéquates afin de mettre fin au dommage psychique ou physique découlant des risques psychosociaux au travail. Suivant la nature et la gravité des faits dénoncés, l’Autorité entamera à l’égard du membre du personnel incriminé la procédure visant à lui infliger une des sanctions prévues dans la partie du présent Statut administratif relative au régime disciplinaire.

Si le dommage psychique ou physique découlant des risques psychosociaux subsiste, la conseillère ou le conseiller en prévention saisit, en concertation avec la victime, les fonctionnaires de l’inspection médicale.

§ 13

Une ou un mandataire public ou une ou un fonctionnaire intervenant dans la procédure d’instruction des dossiers, accusée ou accusé d’un dommage psychique ou physique découlant des risques psychosociaux, ne pourra prendre part, à aucun moment, à l’instruction d’un dossier la ou le concernant.

§ 14

Lors des entretiens, les personnes de confiance, la conseillère ou le conseiller en prévention, l’Autorité, la victime ainsi que la personne incriminée peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix (déléguée syndicale, délégué syndical, avocate ou avocat).

§ 15

L’Autorité se réserve le droit d’entamer une procédure disciplinaire et d’intenter une action en justice contre tout membre du personnel qui aurait fait usage de manière abusive de la législation contre les dommages psychiques ou physiques découlant des risques psychosociaux.

TITRE III : DES POSITIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE I : Généralités

Art. 19

Le membre du personnel se trouve dans une des positions suivantes :

  • en activité de service;
  • en non-activité;
  • en disponibilité.

Le membre du personnel est en principe en position d’activité de service. Il est placé dans une autre position soit de plein droit, soit par décision de l’Autorité compétente.

CHAPITRE II : De l’activité de service

Art. 20

Sauf disposition contraire, le membre du personnel en activité de service a droit au traitement, à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.

CHAPITRE III : De la non-activité

Art. 21

Le membre du personnel est en non-activité :

  • lorsqu’il s’absente sans autorisation;
  • lorsqu’il accomplit en temps de paix certaines prestations militaires;
  • en cas de suspension disciplinaire;
  • lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s’absenter pour une période de longue durée en vertu des dispositions du chapitre IX du Titre IV.

Art. 22

Sauf disposition contraire, le membre du personnel en position de non-activité n’a pas droit au traitement.

Art. 23

§ 1

Aucun membre du personnel ne peut s’absenter de son service s’il n’a obtenu un congé ou une dispense.

Sans préjudice de l’application éventuelle d’une peine disciplinaire ou d’une mesure administrative, le membre du personnel qui s’absente sans autorisation ou qui dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve, de plein droit, en position de non-activité sans traitement. Dans cette position, il perd ses titres à l’avancement de traitement durant la période de son absence injustifiée.

Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion pendant la durée de son absence irrégulière, ni recevoir une promotion ou un changement de grade.

§ 2

En cas de suspension disciplinaire, la période de non-activité n’est pas prise en considération pour le calcul de l’ancienneté administrative et pécuniaire.

§ 3

En cas d’accomplissement de prestations militaires en temps de paix, le membre du personnel maintient ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.

§ 4

Le membre du personnel qui déclare que les grèves des transports publics l’ont empêché de se rendre à son travail perd ½ jour de traitement pour le premier jour d’absence et un jour entier pour chacun des jours suivants. A la demande du membre du personnel, la réduction peut se faire sur les congés suivant le même principe.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans le cas où le Collège communal admet, à la demande du membre du personnel, que celui-ci a été, en raison de ces grèves, dans l’impossibilité absolue de se rendre à son travail.

CHAPITRE IV : De la disponibilité

SECTION 1 : Des dispositions générales

Art. 24

La mise en disponibilité est la suspension de l’activité professionnelle pendant une période. Le membre du personnel voit sa rémunération réduite. Elle est prononcée:

  • par le Conseil communal en cas de suppression d’emploi;
  • par le Collège communal pour maladie ou pour infirmité.

Art. 25

Aucun membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en disponibilité lorsqu’il réunit les conditions pour être admis à la retraite.

Art. 26

Le membre du personnel en disponibilité reste à la disposition de la Ville.

S’il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité.

Le membre du personnel en disponibilité réintègre son emploi lorsqu’il reprend son activité.

Toutefois, si le membre du personnel exerce une nouvelle activité professionnelle, il lui est accordé le temps nécessaire, avec un maximum de six mois, pour donner suite à la requête du Collège communal.

Art. 27

Le membre du personnel en disponibilité est tenu de notifier au Collège communal un domicile en Belgique où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.

Art. 28

Aux conditions fixées par le présent statut, le membre du personnel en disponibilité a droit à un traitement d’attente.

Le traitement d’attente est établi sur la base du dernier traitement d’activité, revu, le cas échéant, en application du statut pécuniaire.

En cas de cumul d’une fonction principale et d’une fonction accessoire, le traitement d’attente n’est accordé qu’en raison de la fonction principale.

SECTION 2 : De la disponibilité par suppression d'emploi

Art. 29

§ 1

Le membre du personnel dont l’emploi est supprimé doit être réaffecté par le Collège communal dans un emploi vacant correspondant à son grade ou à un grade équivalent. S’il est établi que la réaffectation n’est pas possible, il est placé en position de disponibilité par suppression d’emploi. Dans cette position, il conserve ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.

§ 2

Néanmoins, dans des circonstances dûment motivées, notifiées par lettre recommandée par voie postale, il est tenu d’occuper, dans les délais fixés par le Collège communal, l’emploi qui lui est assigné dans une fonction avec maintien du grade équivalent à celui qui était le sien au moment de sa mise en disponibilité.

Si, sans motif valable, il refuse d’occuper cet emploi, le Conseil communal peut, après dix jours d’absence, le considérer comme démissionnaire après l’avoir préalablement entendu.

Les articles 177 à 182 du présent Statut, relatifs au régime disciplinaire, sont applicables à cette audition sous la réserve que les termes “autorité disciplinaire”, “dossier disciplinaire” et “sanction ou peine disciplinaire” sont remplacés par les termes “autorité”, “dossier” et “démission d’office”.

Art. 30

Le membre du personnel en disponibilité par suppression d’emploi bénéficie d’un traitement d’attente égal à son dernier traitement d’activité.

Art. 31

La durée de la disponibilité avec bénéfice d’un traitement d’attente ne peut dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour la pension de retraite du membre du personnel.

Le temps du service militaire accompli par le membre du personnel avant son admission à la Ville et le temps qu’il a passé en disponibilité ne sont pas pris en considération.

SECTION 3 : De la disponibilité pour maladie ou pour infirmité

Art. 32

§ 1

Le membre du personnel dont l’absence pour maladie ou pour infirmité se prolonge au-delà du congé auquel il peut prétendre en application de l’article 106, se trouve de plein droit en disponibilité.

§ 2

Le Collège communal en prend acte et invite le membre du personnel à se présenter devant le MEDEX.

§ 3

Le Conseil communal ou le Collège communal, selon leurs attributions, se conforme aux décisions du MEDEX.

Art. 33

Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou pour infirmité garde ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.

Toutefois, sans préjudice de l’art. 17 §6, durant toute la période de sa disponibilité, il lui sera interdit de poursuivre une activité complémentaire de même nature que ses fonctions de membre du personnel et pour laquelle il a reçu un accord du Conseil communal.

Art. 34

Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou pour infirmité perçoit un traitement d’attente égal à 60% de son dernier traitement d’activité. Toutefois, le montant de ce traitement d’attente ne peut en aucun cas être inférieur :

  • aux indemnités que l’intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
  • à la pension qu’il obtiendrait si, à la date de sa disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.

Art. 35

Le membre du personnel en disponibilité qui bénéficie d’un traitement d’attente est tenu, à la demande du Collège communal, de comparaître chaque année devant le MEDEX, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.

Si le membre du personnel s’abstient de comparaître devant le MEDEX à l’époque fixée par l’alinéa 1er, le paiement de son traitement d’attente est suspendu depuis cette époque jusqu’à sa comparution.

Art. 36

Par dérogation à l’article 34, le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou pour infirmité a droit à un traitement d’attente égal au montant de son dernier traitement d’activité si l’affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

Le MEDEX décide si l’affection dont souffre le membre du personnel constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que le membre du personnel n’ait été, pour une période de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité pour cette affection.

Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.

Art. 37

La disponibilité pour maladie ou pour infirmité ne met pas fin aux régimes de prestations réduites énoncés aux chapitres X et XI du Titre IV ci-après.

Pour l’application des art. 34 et 36, le traitement est, durant la période de prestations réduites en cours, celui dû en raison desdites prestations.

TITRE IV : DU REGIME DES PRESTATIONS, DES VACANCES, DES CONGES ET DES DISPENSES

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 38

§ 1

Pour l’application du présent titre, la notion de “jours ouvrables” comprend les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé.

§ 2

La notion de congé est à distinguer de la dispense de travail laquelle est le temps strictement nécessaire pour effectuer une action particulière déterminée en ce compris le temps du trajet, le plus rapide et le plus direct, exception faite du trajet de et vers le domicile, avec maintien de tous ses droits.

§ 3

La cheffe ou le chef de service accorde le congé ou la dispense pour autant qu’elle ou qu’il en soit préalablement avisée ou avisé au minimum vingt-quatre heures avant le début et seulement en cas de compatibilité avec l’intérêt du service.

§ 4

Face à une situation exceptionnelle ou urgente, un membre du personnel qui souhaite obtenir un congé ou une dispense de travail en formule la demande à son ou sa responsable de service au plus tard dans l’heure qui suit la prise des fonctions.

§ 5

Un congé qui aurait été concerté avec la ligne hiérarchique et accordé, peut faire l’objet d’une demande d’annulation par les deux parties. Tout comme l’octroi, l’annulation sera concertée préalablement avec la ligne hiérarchique étant entendu qu’il convient de combiner l’intérêt du service et les convenances personnelles des membres du personnel.

§ 6

Il en va de même pour l’établissement de l’horaire de travail ou la modification du temps de travail qui se font en concertation entre le membre du personnel, le ou la responsable du service et le DRH, sous réserve de validation par le Collège communal.

§ 7

En cas de litige ou dès lors qu’un membre du personnel se sentirait lésé, la conciliation des points de vue est confiée à la cheffe ou au chef de département qui en réfère, le cas échéant au DRH.

Tout litige non résolu sera porté en dernier recours par le DRH à la Directrice générale ou au Directeur général.

§ 8

Les demandes de congés particuliers qui nécessitent l’accord du Collège communal sont, après concertation avec le ou la responsable de service, transmis pour instruction et suivi administratif au DRH, dans les délais requis.

§ 9

Lorsque le congé ou la dispense nécessite un justificatif, le membre du personnel le transmet sans délai au DRH.

§ 10

Si le justificatif était refusé car non approprié ou remis au-delà d’un délai de quinze jours calendrier, le membre du personnel sera informé du motif du refus. Celui-ci sera alors en absence injustifiée, en congé ou en récupération d’heures supplémentaires.

CHAPITRE I : Des prestations

Art. 39

§ 1

Le volume des prestations correspondant à un temps plein ou prestations complètes est de trente-huit heures réparties sur cinq ou six jours par semaine, en moyenne sur une période de quatre mois, pour le personnel relevant de la Loi du 14 décembre 2000.

§ 2

Conformément aux dispositions de l’art. 38 du présent Titre, le DRH valide les horaires des prestations en conformité avec les impératifs des services et en conformité avec les normes en vigueur.

Il soumet au Collège communal les modalités pratiques nécessaires au bon fonctionnement du régime des congés lorsqu’elles ne sont pas stipulées dans le présent Statut.

Hors demandes formulées dans le cadre d’un congé thématique ou politique et sauf dérogation du Collège communal :

  • les cheffes et les chefs de département sont tenus d’accomplir des prestations à temps plein;
  • les cheffes et les chefs de service ainsi que les cheffes et les chefs de département adjoints sont tenus d’effectuer leurs prestations au minimum à 4/5èmes temps;
  • pour les autres membres du personnel, la fraction du temps de travail est fixée en concertation avec la hiérarchie, sur proposition du DRH et moyennant l’agrément du Collège communal, pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.

Art. 40

§ 1

Tout membre du personnel, sur requête de la ligne hiérarchique, est tenu de fournir les prestations supplémentaires exigées par des circonstances exceptionnelles ou évènements inopinés tels que calamités naturelles, déneigement et épandage, épidémie, fêtes de Wallonie, élections, etc.

En toutes saisons, il effectue les services de garde nécessaire au bon fonctionnement du service et à la continuité des missions.

§ 2

Le Bourgmestre prend les mesures indispensables en cas d’urgence. Il peut déléguer ce pouvoir à l’échevine ou l’échevin de son choix en raison de la nature des interventions requises.

§ 3

Les prestations supplémentaires sont récupérées conformément aux dispositions du Statut pécuniaire, du Règlement de travail ou du contrat de travail.

A l’exception du personnel des Maisons de repos et de soins pour qui une règlementation spécifique est applicable, si la récupération des heures supplémentaires s’avère impossible pour des raisons de bon fonctionnement, il sera alors procédé à leur paiement.

CHAPITRE II : Des congés annuels de vacances

Art. 41

§ 1

Le personnel a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit, selon l’âge:

  • moins de 45 ans: 26 jours ouvrables;
  • de 45 ans à 49 ans: 27 jours ouvrables;
  • de 50 ans à 54 ans: 28 jours ouvrables;
  • de 55 à 59 ans: 29 jours ouvrables.

§ 2

Un congé annuel de vacances supplémentaire est octroyé :

  • de 60 à 61 ans: 1 jour ouvrable;
  • à 62 ans: 2 jours ouvrables;
  • à 63 ans: 3 jours ouvrables;
  • de 64 à 65 ans: 4 jours ouvrables.

Pour la détermination de la durée du congé telle que visée au § 1 et l’octroi du congé supplémentaire tel que visé au § 2, est pris en considération l’âge atteint dans le courant de l’année.

Le congé supplémentaire octroyé en fonction de l’âge au-delà de 60 ans n’est pas assujetti à la règle de la réduction à due concurrence établie au § 4 du présent article.

§ 3

Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d’activité de service. S’il est fractionné, il doit comporter une période continue d’au moins une semaine par année civile entière. Il est accordé par la cheffe ou le chef de service selon les convenances du membre du personnel et en fonction des nécessités du service.

Au sein d’un même service, les membres du personnel sont invités à s’accorder pour établir un calendrier des congés de fin d’année, des longs congés et des ponts prenant en considération les obligations familiales ou autres en veillant à ce que le service soit assuré.

En cas de désaccord, il reviendra au DRH d’arbitrer la situation en fonction notamment des critères suivants lesquels ne sont pas repris par ordre de priorité :

  • âge de l’enfant ou du petit-enfant;
  • handicap de l’enfant ou du petit-enfant;
  • situation de la conjointe ou du conjoint, ou de la personne vivant sous le même toit;
  • fermeture des milieux d’accueil;
  • alternance d’une année à l’autre entre les membres du personnel pour la prise des congés;
  • composition familiale.

§ 4

Toute période d’activité de service donne droit au congé annuel de vacances. Toutefois, ce congé annuel de vacances est réduit à due concurrence lorsqu’un membre du personnel :

  • entre en service dans le courant de l’année;
  • démissionne de ses fonctions ou est admis à la retraite dans le courant de l’année;
  • est engagé pour effectuer des prestations incomplètes;
  • obtient au cours de l’année des congés ou des autorisations de s’absenter énumérées ci-après:
    • les congés visés aux art. 49, 51 et 54 du présent Statut;
    • les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;
    • les congés pour mission visés à l’art. 55;
    • le congé pour interruption de carrière professionnelle;
    • les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé dans une position administrative de non-activité ou de disponibilité.

Art. 42

§ 1

Le quota des congés annuels de vacances doit être épuisé durant l'année civile concernée.

§ 2

Le membre du personnel peut toutefois d’initiative reporter de plein droit 5 jours de congé maximum à l'année civile suivante, quel que soit son temps de travail.

S’il souhaite reporter plus de 5 jours, il en formule la demande à sa cheffe ou à son chef de service qui la transmet par écrit pour validation au DRH avant la fin de l'année civile en cours.

Ces jours de congé reportés devront être épuisés pour le 30 avril inclus de l'année civile suivante. Au-delà de cette date, ils seront perdus.

§ 3

Le membre du personnel qui n'a pas pu épuiser ses jours de congé, quel qu’en soit le nombre, pour des raisons d'incapacité (maladie de longue durée, congé de maternité) ou de surcharge de travail demandée par l'employeur, doit formuler une demande de report à sa cheffe ou à son chef de service qui la transmet par écrit pour validation au DRH, avant la fin de l'année civile en cours.

Pour ce membre du personnel, et uniquement pour celui-là, il sera possible de reporter le solde des jours de congé annuel de vacances (congés légaux) majorés des congés accordés en fonction de l'âge et de les épuiser jusqu’au 30 décembre inclus de l'année civile suivante. Au-delà de cette date, ils seront perdus.

Si le membre du personnel s’estime lésé, il peut introduire un recours auprès de la Directrice générale ou du Directeur général qui en réfère, le cas échéant, à l’Autorité compétente.

§ 4

Quel que soit le motif et le nombre de jours de congé reportés, les dispositions prévues au § 3 de l'art. 41 restent valables.

Art. 43

Lorsqu’un membre du personnel tombe malade ou est victime d’un accident pendant ses congés annuels de vacances, les journées dûment couvertes par un certificat médical introduit conformément aux dispositions de l’article 108 ci-après sont transformées en congé pour maladie moyennant l’accord du médecin en service au Cabinet médical de la Ville.

Sans préjudice de l’article 108 ci-après, lorsque le membre du personnel malade se trouve en villégiature ou à l’étranger, il est tenu d’envoyer le certificat médical du médecin traitant et d’y joindre un numéro de téléphone auquel il peut être contacté par le médecin-contrôle de la Ville.

Si, pendant les vacances du membre du personnel, des faits se produisent qui donnent lieu à un congé de circonstance, ce congé est déduit du congé de vacances.

CHAPITRE III : De divers congés

Art. 44

§ 1

Le membre du personnel est en congé les jours fériés légaux, à savoir :

  • le 1er janvier (Nouvel an),
  • le lundi de Pâques,
  • le 1er mai (Fête du travail),
  • le jeudi de l’Ascension,
  • le lundi de Pentecôte,
  • le 21 juillet (Fête nationale),
  • le 15 août (Assomption),
  • le 1er (Toussaint) et le 11 novembre (Fête de l’Armistice),
  • le 25 décembre (Noël).

Sauf pour les membres du personnel soumis à la Loi du 16 mars 1971, le personnel qui travaille l’un de ces jours fériés légaux récupère cette prestation à raison de 200%.

§ 2

Il est également en congé le 2 janvier, le lundi des Fêtes de Wallonie à Namur, le 27 septembre, le 2 novembre ainsi que les 24, 26 et 31 décembre.

Sauf pour les membres du personnel soumis à la Loi du 16 mars 1971 ou percevant une allocation spécifique, le personnel qui travaille ou qui est en formation autorisée par l’Autorité l’un de ces jours, récupère cette prestation à raison de 125% (horaire de jour) ou 150% (horaire de nuit).

§ 3

Lorsque l’un des jours de congé repris aux § 1 et 2 tombe le weekend, il est automatiquement converti en congé extra-légal au prorata du temps de travail, sauf si les jours du weekend sont des jours de travail habituels.

Art. 45

§ 1

Aucun congé de récupération n’est accordé au membre du personnel qui ne fournit pas de prestation un des jours mentionnés à l’art. 44 en application d’un régime de travail à temps partiel qu’il a obtenu à sa demande.

§ 2

Si le membre du personnel est en disponibilité ou en non-activité un des jours mentionnés à l’art. 44, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables et il ne lui est dès lors pas accordé de congé en compensation.

Art. 46

Les congés mentionnés au présent chapitre sont assimilés à une période d’activité de service.

CHAPITRE IV : Des congés de circonstances, sociaux, politiques et des dispenses de service

SECTION 1 : Des congés de circonstances

Art. 47

§ 1

Par congé de circonstance, il y a lieu d’entendre le congé octroyé au membre du personnel à l’occasion de certains évènements civils ou familiaux avec maintien de tous ses droits.

Les congés de circonstances ci-après sont accordés par le DRH sur base d’un justificatif fourni préalablement dans la mesure du possible, ou dans les meilleurs délais.

Les jours de congé sont fixés en concertation entre le membre du personnel et sa hiérarchie.

§ 2

Ces jours peuvent être fractionnés mais doivent être pris en journée entière quel que soit le temps de travail hebdomadaire, pendant l’évènement ou une autre période que celle où se situe l'événement. Ils doivent toutefois, être pris endéans le mois qui suit ou qui précède l’évènement excepté pour le congé de deuil, en cas de décès d’un partenaire ou d’un enfant (sept jours peuvent être pris dans une période d’un an à dater du décès).

Enfin, il doit exister un rapport entre l´événement et le moment où le congé est pris.

Les congés de circonstances ne sont pas réduits lorsqu’ils sont pris au cours d’une période de travail à temps partiel.

§ 3

En cas de simultanéité d’évènements, il est autorisé, sauf exception, dans les limites respectives des périodes fixées pour chaque évènement, de cumuler les jours d’absences prévus pour chacun d’entre eux.

§ 4

Ces congés ou dispenses sont assimilés à des périodes d’activité de service avec prise en charge du traitement soit par la Ville, soit par un organisme extérieur.

Mariage civil ou religieux d’un membre du personnel ou enregistrement d’une déclaration de cohabitation légale par deux personnes qui cohabitent en tant que couple. Les congés octroyés pour ces trois évènements ne sont pas cumulatifs.

4 jours ouvrables

Mariage civil ou religieux d’un enfant d’un membre du personnel ou de sa conjointe, son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple.

2 jours ouvrables

Mariage civil ou religieux d´une sœur, d´un frère, d'une belle-sœur, d´un beau-frère, de la mère, du père, de la belle-mère, du beau-père, de la seconde femme du père, du second mari de la mère ou d'un petit enfant du membre du personnel.

1 jour ouvrable

Conformément à l’art. 68, un congé de naissance peut être accordé sous certaines conditions au membre du personnel.

15 jours ouvrables puis 20 jours ouvrables dès le 1er janvier 2023

  • Décès de la conjointe, du conjoint, de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple.
  • Décès de l’enfant du membre du personnel ou de sa conjointe ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple.
  • Décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement familial de longue durée.

10 jours ouvrables dont 3 jours à prendre entre le jour du décès et le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

  • Décès de la mère, du père, de la belle-mère, du beau-père, de la seconde femme du père, du second mari de la mère du membre du personnel ou de sa conjointe ou de son conjoint ou de sa partenaire cohabitante ou de son partenaire cohabitant.
  • Décès de la mère ou du père d’accueil du membre du personnel.

4 jours à prendre à partir du jour du décès.

Décès d’un parent ou allié à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le membre du personnel.

2 jours ouvrables à partir du jour du décès.

Décès d´un parent ou allié au deuxième degré ou au troisième degré n´habitant pas sous le même toit que le membre du personnel.

1 jour ouvrable

Décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement familial de courte durée.

1 jour ouvrable

Changement de résidence, ordonné dans l’intérêt du service, lorsque la mutation entraîne l’intervention de la commune dans les frais de déménagement (personne chargée de la garde et de la surveillance d'établissements communaux).

2 jours ouvrables

Changement de résidence.

1 jour ouvrable

Ordination, entrée au couvent ou tout autre événement similaire d´un culte reconnu d’un enfant d’un membre du personnel, de la conjointe ou du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l´événement.

1 jour ouvrable

Communion solennelle ou tout autre événement similaire d´un culte reconnu d’un enfant d’un membre du personnel, de la conjointe, du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement ou tout autre événement d'un culte reconnu autre que la religion catholique.

1 jour ouvrable

Participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant d’un membre du personnel, de la conjointe, du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l´événement.

1 jour ouvrable

Exercice des fonctions de président, d´assesseur ou de secrétaire d´un bureau de vote ou d´un bureau de dépouillement.

Le temps nécessaire à ces fonctions

 

SECTION 2 : Des congés sociaux

Art. 48

§ 1

Des congés sociaux sont accordés par le DRH en cas de force majeure :

  • en cas de maladie, d’hospitalisation ou d’accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel: la conjointe, le conjoint, la personne de l’un ou de l’autre sexe avec laquelle ou lequel il cohabite, l´enfant d’un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice de la tutelle officieuse;
  • en cas de maladie, d’hospitalisation ou d’accident survenu à l’une des personnes suivantes n’habitant pas sous le même toit que lui: un parent ou un allié au premier degré;
  • en cas des dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l’habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle.

§ 2

Pour la maladie, l’accident et l’hospitalisation, le membre du personnel obtient quatre jours par an de congés rémunérés et assimilés à une période d’activité de service. Une attestation médicale témoignant de la nécessité de la présence du membre du personnel est transmise au DRH dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’évènement.

Pour les dommages matériels graves à ses biens, le membre du personnel peut bénéficier de six jours supplémentaires non rémunérés mais toutefois assimilés à des périodes d’activité de service. Il appartient au membre du personnel d’apporter la preuve des dommages.

§ 3

Si les congés sociaux surviennent au cours d’une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Ils sont fractionnables en journée entière, demi-journée ou en heures, après concertation avec le ou la responsable hiérarchique.

SECTION 3 : Des congés politiques

Art. 49

§ 1

Le membre du personnel obtient des congés pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections européennes, législatives, régionales, provinciales ou communales.

Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle l’intéressé participe en qualité de candidate ou candidat.

§ 2

Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes d’activité de service.

S’il échet, ils sont réduits à due concurrence ainsi que stipulé à l’art. 41 § 4 ci-avant.

Les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en absence pour raisons personnelles.

Art. 50

Conformément à la Loi du 18 septembre 1986, les membres du personnel peuvent consacrer du temps pour l’exercice de leur mandat exécutif, en fonction du mandat et de la taille de la commune.

 

Bourgmestre

Echevine ou Echevin / Présidente ou Président de CPAS

Conseillère ou Conseiller communal ou de l’Action sociale

Dispense de service

 

 

2 jours/mois

Congé facultatif

- jusqu’à 30.000 h: ¼ d’un temps plein

- 30.001–50.000 h: ½ d’un temps plein

- jusqu’à 30.000 h: 4 jours/mois

- 30.001-50.000 h: ¼ d’un temps plein

- 50.001-80.000 h: ½ d’un temps plein

- jusqu’à 80.000 h: 2 jours/mois

- plus de 80.000 h: 4 jours/mois

Congé d’office

- jusqu’à 20.000 h: 3 jours/mois

- 20.001-30.000 h: ¼ d’un temps plein

- 30.001-50.000 h: ½ d’un temps plein

- plus de 50.000 h: temps plein

- jusqu’à 20.000 h: 2 jours/mois

- 20.001-30.000 h: 4 jours/mois

- 30.001-50.000 h: ¼ d’un temps plein

- 50.001-80.000 h: ½ d’un temps plein

- plus de 80.000 h: temps plein

 

Contrairement à la dispense de service pour les membres du Conseil communal et de l’Action sociale, les congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes d’activité de service.

Art. 51

Les membres du personnel peuvent obtenir du Collège communal un congé pour exercer:

  • une fonction dans le cabinet d'une ou d’un ministre ou d’une ou d'un secrétaire d’Etat ou dans le cabinet de la présidente ou du président ou d’un membre de l’Exécutif d’une Communauté ou d’une Région ou du Collège réuni de la Commission communautaire Commune (COCOM);
  • un congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique reconnu, d’une assemblée législative nationale, communautaire ou régionale ou auprès de la présidente ou du président d’un de ces groupes.

Il est assimilé à une période d’activité de service mais n’est pas rémunéré, sauf dispositions légales particulières.

SECTION 4 : Des dispenses de service

Art. 52

Les dispenses de service ci-après sont accordées par le DRH sur base d’un justificatif fourni préalablement dans la mesure du possible, ou dans les meilleurs délais.

Conformément aux dispositions reprises à l’article 38, § 3, les dispenses de service sont fixées en concertation entre le membre du personnel et sa hiérarchie et dans les limites du temps strictement nécessaire:

  • la participation à une épreuve de validation des compétences;
  • la convocation en qualité de témoin devant les tribunaux et comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail;
  • la participation à un jury d’assises;
  • la convocation devant le MEDEX ou par un des services médicaux désignés par la Ville;
  • la consultation auprès d’un médecin spécialiste ou traitement médical ne pouvant avoir lieu en dehors des heures de services;
  • la participation aux funérailles d’un membre du personnel;
  • la participation à un jury d’examen au sein d’une ASBL communale ou d’une Administration publique, hors Ville;
  • les missions d’intérêt communal dans des entités consolidées de la Ville;
  • l’accomplissement d’une mission syndicale dans les locaux de l’employeur;
  • un après-midi, considéré de 12h à 16h30 maximum (en raison de la nature même de l’événement qu’elle couvre), et pour autant qu’une prestation soit attendue pour le membre du personnel ce jour-là, pour:
    • la participation au repas de service, si celui-ci est organisé. Le membre du personnel n’y participant pas de son propre choix est tenu de prester son horaire habituel de travail (ou de se mettre en congé) et ne peut donc prétendre à ladite dispense. S’il est obligé de travailler lors de cette activité, il ne bénéficie pas de la dispense mais peut récupérer ses prestations à raison de 125%, au maximum entre 12h et 16h30 (déduction faite de sa pause de minimum 30’);
    • la participation à la réception annuelle des Vœux du Collège (considérée comme la fête patronale de l’Administration communale). L’Administration étant fermée dès midi, le membre du personnel obligé de travailler lors de cette activité ne bénéficie pas de la dispense mais peut récupérer ses prestations à raison de 125%, au maximum entre 12h et 16h30 (déduction faite de sa pause de minimum 30’);
    • la participation au vendredi des Fêtes de Wallonie. L’Administration étant fermée dès midi, le membre du personnel obligé de travailler lors de cette activité ne bénéficie pas de la dispense mais peut récupérer ses prestations à raison de 125%, au maximum entre 12h et 16h30 (déduction faite de sa pause de minimum 30’);
    • une demande de télétravail ne peut être acceptée lors de ces événements;
  • les dispenses de service nécessaires aux visites prénatales de la femme enceinte;
  • en cas de dispense prévue, il ne peut en aucun cas être demandé une journée de télétravail.

Art. 53

Les membres du personnel désignés pour effectuer des travaux dangereux, insalubres et incommodes obtiennent une compensation comme précisé dans le tableau ci-après.

Débouchage de WC

1 heure par jour quel que soit le nombre de WC en tout temps et non limité aux cas d’évènements particuliers.

Entretien des chaudières à mazout

30 minutes par chaudière.

Visite des égouts

15 minutes par égout.

Entretien des avaloirs (uniquement pour celui qui les entretient)

30 minutes par jour et par 80 avaloirs.

Ramassage d’animaux morts

15 minutes par animal de la taille d’un chat au moins.

Nettoyage de l’Abri de nuit

30 minutes par prestation pour l’éducatrice ou l’éducateur qui effectue le travail le plus pénible (literie).

Nettoyage des cachots à la Police

30 minutes par prestation.

Pour tout membre du personnel

1 heure pour les travaux à plus de 6 mètres sur toiture ou corniche et pour travaux sur échelle ou à crochets suspendus aux corniches à plus de 6 mètres.

Montage d’échafaudage

1 heure si hauteur supérieure à 6 mètres (sauf pour les ardoisiers et sans cumul avec les précédentes).

Elagage d’arbres

1 heure si hauteur supérieure à 6 mètres et sans nacelle.

Collecte des ardoises en Eternit

1 heure par jour (sauf pour les ardoisiers et sans cumul avec les précédentes).

Expulsion à l’équipe de soutien technique du service Cohésion sociale

30 minutes par jour si nécessité de faire appel à une société de désinsectisation.

Prestations dans des lieux à haut risque de contamination (dans des squats, des caves ou des greniers parsemés de cadavres d’animaux)

1 heure par jour.

CHAPITRE V : Des congés particuliers

SECTION 1 : Des congés spécifiques

Art. 54

Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, les membres du personnel peuvent obtenir du Collège communal un congé:

  • pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de protection civile, en qualité d’engagé volontaire à ce corps ou pour suivre les cours de l’école de protection civile, soit en qualité d’engagé à ce corps, soit en qualité d’élève n’appartenant pas à ce corps;
  • un congé en vue de l’accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix;
  • un congé pour être mis à la disposition du Roi.

Ils sont assimilés à des périodes d’activité de service mais ne sont pas rémunérés.

Art. 55

§ 1

A la demande du membre du personnel, le Collège communal peut l´autoriser à s´absenter pour une durée maximale de deux ans lorsque celui-ci accepte une mission d´intérêt général.

§ 2

Cette autorisation est renouvelable pour des périodes inférieures ou égales à deux ans. Pendant la durée de la mission, le membre du personnel est placé en congé.

§ 3

Une mission est considérée comme d´intérêt général lorsque la fonction y afférente présente un intérêt pour le pays ou toute administration ou organisme d´intérêt général situés en Belgique.

§ 4

Le membre du personnel est considéré comme démissionnaire s´il devient statutaire dans l´organisme ou l´administration belge où il effectue une mission d´intérêt général.

Art. 56

§ 1

Le Collège communal peut accorder aux membres du personnel des congés pour accompagner et assister des personnes handicapées ou malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l’étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge des personnes handicapées ou malades.

La demande de congé doit être appuyée d’une attestation par laquelle l’association ou l’institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.

§ 2

La durée du congé est égale à la moitié, arrondie à l’unité supérieure du nombre de jours ouvrables consacrées aux activités citées ci-dessus.

La durée totale de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an.

§ 3

Ils sont assimilés à une période d’activité de service avec maintien du traitement.

Art. 57

§ 1

Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables ou plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l’établissement de soins. Cette dispense de service est rémunérée et est assimilée à une période d’activité de service.

§ 2

Le membre du personnel donneur d’organe(s) ou de tissu(s) obtient les dispenses de service nécessaires pour couvrir la durée de l’hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi que pour couvrir le temps exigé par les examens médicaux préalables.

Elles sont assimilées à une période d’activité de service avec maintien du traitement.

§ 3

Le DRH accorde ces congés ou dispenses moyennant la production du (des) certificat(s) médical(aux), même a posteriori.

Art. 58

§ 1

Les membres du personnel donneurs de sang obtiennent un demi-jour de dispense de service, sauf pour le travail de nuit, à raison de quatre fois par an maximum.

Ce demi-jour de repos prend cours à la fin de la demi-journée où le membre du personnel quitte son service pour donner du sang et ne pourra être reporté pour quelle que raison que ce soit.

§ 2

Une plasmaphérèse ne donne pas droit à un jour de repos mais une dispense de service le temps nécessaire à l’opération.

§ 3

Le DRH accorde cette dispense pour autant que le membre du personnel en ait préalablement avisé en temps utile à sa cheffe ou à son chef de service et pour autant que ce soit compatible avec l’intérêt du service.

En cas de validation de l’absence par sa cheffe ou par son chef de service, un justificatif doit obligatoirement parvenir au DRH.

Pour les personnes travaillant en horaire de nuit, le don de sang doit avoir lieu à la fin de leur service, soit le matin après une nuit prestée. Les deux demi-jours octroyés sont convertis en congé pour la nuit du jour-même du don de sang.

§ 4

Ces dispenses sont rémunérées et assimilées à une période d’activité de service.

SECTION 2 : Du congé pour assistance médicale

Art. 59

§ 1

Le congé pour assistance médicale constitue un droit pour le membre du personnel en tant que congé thématique d’interruption complète ou partielle pour s’occuper d’un membre de la famille ou du ménage souffrant d’une maladie grave (problème de santé jugé grave par le médecin traitant du patient).

Ce congé donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM.

§ 2

Par ménage, il faut entendre les personnes membres de la famille ou non, habitant sous le même toit que le membre du personnel.

§ 3

Par famille, il faut entendre les membres de la famille jusqu’au deuxième degré ainsi que les membres de la famille par alliance ou en cohabitation légale jusqu’au premier degré.

§ 4

Le personnel occupé à temps plein ou à temps partiel peut prétendre à un congé pour assistance médicale et interrompre complétement ses prestations.

En outre, le membre du personnel occupé à temps plein peut également réduire partiellement ses prestations d'1/5ème temps.

Le membre du personnel occupé à temps partiel dont le régime de travail est au moins égal à une occupation à ¾ temps peut réduire partiellement ses prestations à un ½ temps (c’est-à-dire jusqu’à la moitié d’une occupation à temps plein).

Si le membre du personnel souhaite interrompre sa carrière durant des mois complets, sa demande portera sur une période qui court de date à veille de date.

§ 5

La durée du congé est de minimum un mois et de maximum trois mois. Il peut être renouvelé avec un maximum de douze mois en interruption complète et de vingt-quatre mois en interruption partielle à ½ temps ou à 1/5ème temps par patient gravement malade.

Le congé pour assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé n'existe que sous la forme d'une interruption complète des prestations. La réduction des prestations à ½ temps ou d'1/5ème temps pour assistance à un enfant mineur hospitalisé n'est pas prévue.

La durée maximale est doublée lorsque le membre du personnel habite seul avec son enfant de moins de 16 ans, à sa charge.

La durée minimale du congé est réduite à une semaine d’interruption complète prolongeable une fois pour une semaine complète pour le parent d’un enfant mineur (ou faisant partie du ménage) hospitalisé pour un problème de santé grave.

§ 6

Pour bénéficier de ce congé, le membre du personnel devra fournir au DRH, une attestation signée et datée par le médecin traitant du patient malade sept jours avant la prise de cours. Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel.

L’attestation du médecin doit préciser que la présence du membre du personnel est nécessaire à la convalescence du patient gravement malade en plus de l’éventuelle assistance professionnelle dont le patient bénéficie par ailleurs.

En cas de renouvellement ou de prolongation du congé, le membre du personnel devra fournir une nouvelle attestation signée et datée par le médecin traitant du patient gravement malade sept jours avant la prise de cours. Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel.

§ 7

Si le membre du personnel souhaite reprendre anticipativement le volume normal de ses prestations ou le modifier, il en informe, avec l’accord de sa hiérarchie, le Collège communal via le DRH, moyennant un préavis d’un mois. Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel.

§ 8

Si le patient vient à décéder, le membre du personnel peut terminer le congé accordé et entamé.

SECTION 3 : Du congé pour soins palliatifs

Art. 60

§ 1

Le congé pour soins palliatifs constitue un droit pour le membre du personnel en tant que congé thématique d’interruption complète ou partielle pour s’occuper d’une personne qui souffre d’une maladie incurable en phase terminale nécessitant des soins palliatifs.

La personne malade ne doit pas nécessairement être membre du ménage ou de la famille du travailleur.

Ce congé donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM.

§ 2

Le personnel occupé à temps plein ou à temps partiel peut prétendre à un congé pour soins palliatifs et interrompre complétement ses prestations.

En outre, le membre du personnel occupé à temps plein peut également réduire partiellement ses prestations d’1/5ème temps.

Le membre du personnel occupé à temps partiel dont le régime de travail est au moins égal à une occupation à ¾ temps peut réduire partiellement ses prestations à un ½ temps (c’est-à-dire jusqu’à la moitié d’une occupation à temps plein).

§ 3

La durée du congé peut aller jusqu’à un mois maximum, quel que soit le régime de travail, et renouvelable deux fois un mois, soit un total de trois mois au maximum.

§ 4

Pour bénéficier de ce congé, le membre du personnel devra avertir par écrit le Collège communal via le DRH, de sa volonté d’interrompre complètement ou partiellement ses prestations. Il devra également fournir une attestation signée et datée par le médecin traitant de la patiente ou du patient en soins palliatifs durant la semaine qui précède la prise de cours.

En cas de renouvellement ou de prolongation du congé, le membre du personnel devra fournir une nouvelle attestation signée et datée par le médecin traitant du patient gravement malade durant la semaine qui précède la prise de cours.

§ 5

Si le patient vient à décéder, le membre du personnel peut terminer le congé accordé et entamé.

SECTION 4 : Du congé pour soins de proximité/aidant proche

Art. 61

§ 1

Pour autant que le membre du personnel ait obtenu auprès de sa mutuelle la reconnaissance en tant qu’aidant proche, de la personne nécessitant une aide, il obtient le droit de prendre un congé pour soins de proximité dans le cadre du congé thématique d’interruption complète ou partielle pour venir en aide à une personne nécessitant des soins avec laquelle il a établi une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique.

Il n’est pas requis que la personne nécessitant une aide soit un membre du ménage ou de la famille de l’aidant proche.

Ce congé donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM.

§ 2

Par personne aidée, le personnel occupé à temps plein ou à temps partiel peut prétendre à un congé pour soins de proximité.

Le membre du personnel occupé à temps plein peut:

  • durant trois mois, obtenir une interruption complète de ses prestations, à prendre par période d’un mois ou d’un multiple d’un mois;
  • durant six mois, obtenir une réduction d’½ temps ou d’1/5ème temps de ses prestations, à prendre par période de deux mois ou d’un multiple de deux mois.

Le membre du personnel occupé à temps partiel peut uniquement interrompre complétement son temps de travail.

§ 3

La durée du congé est limitée à:

  • six mois sur l’ensemble de la carrière professionnelle en cas d’interruption complète;
  • douze mois sur l’ensemble de la carrière professionnelle en cas d’interruption partielle.

§ 4

Pour bénéficier de ce congé, le membre du personnel devra fournir au DRH une copie de l’attestation de reconnaissance en tant qu’aidant proche fournie par sa mutuelle.

§ 5

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’un congé pour soins de proximité doit en informer le Collège communal deux mois au moins avant le début de l´interruption, sauf dérogation acceptée par le Collège communal.

Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel.

La demande écrite, adressée au DRH, mentionne la date du début du congé, sa durée, la fraction de temps de travail souhaitée et en cas d’interruption partielle, l’horaire qui sera presté. Ce dernier doit être concerté avec la cheffe ou le chef de service pour accord.

En cas de renouvellement ou de prolongation du congé, le membre du personnel devra formuler sa demande au moins une semaine avant la prise de cours.

CHAPITRE VI : Des congés en lien avec la naissance ou l’adoption

SECTION 1 : Du congé de naissance

Art. 62

La mère a droit à un congé de maternité de quinze semaines.

En cas de naissance multiple, le congé de maternité est en principe de dix-sept semaines mais il peut se prolonger jusqu’à dix-neuf semaines.

Art. 63

A droit à quinze jours de congé de naissance par enfant (le nombre de jours dont question sera fixé à vingt dès le 1er janvier 2023) fractionnables par journée entière, le membre du personnel dont la filiation est établie à son égard ou le co-parent aux conditions suivantes :

  • l’enfant ne doit avoir un lien de filiation légale qu’avec la mère. S’il existe également un lien de filiation avec le père, il n’y aura dès lors qu’un droit au congé de paternité dans le chef du père et le co-parent ne pourra pas bénéficier d’un congé de naissance;
  • le travailleur (co-parent) doit au moment de la naissance:
    • soit être marié avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie;
    • soit cohabiter légalement avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l’enfant à sa résidence principale, et ne pas être unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;
    • soit depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabiter de manière permanente et affective avec la personne à l’égard de laquelle l’enfant à sa résidence principale et ne pas être unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d’un extrait du registre de la population.

Ces jours à prendre par journée complète ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés durant les quatre mois qui suivent la naissance de l’enfant.

SECTION 2 : Des pauses d'allaitement

Art. 64

§ 1

Les agentes qui prestent au moins quatre heures par jour ont la possibilité de recevoir une dispense de service afin de nourrir leur enfant au lait maternel ou de tirer leur lait, jusqu’à neuf mois après la naissance.

§ 2

La pause d’allaitement peut durer une demi-heure maximum.

L’agente qui preste au moins 7h30 par journée de travail a le droit de prendre deux pauses durant le même jour. Celles-ci peuvent être cumulées en une seule pause d’une heure.

§ 3

Les heures de travail prises en considération afin de déterminer le nombre de pauses que l’agente peut prendre par journée de travail sont les heures effectivement prestées le jour concerné.

Art. 65

§ 1

L’agente devra avertir le Collège communal deux semaines à l’avance, à moins que celui-ci n’accepte de réduire ce délai à la demande de l’intéressée.

Elle devra fournir la preuve de l’allaitement. A cet effet, elle peut soumettre une attestation d’un centre de consultation pour nourrissons ou un certificat médical.

Cette preuve doit être fournie chaque mois au DRH.

§ 2

Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la pause peut être prise sera(ont) déterminé(s) en accord avec la cheffe ou le chef de service.

SECTION 3 : Du congé de maternité converti en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère

Art. 66

Le congé de maternité peut être converti en un congé pour le père ou le coparent en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère en vue d’assurer l’accueil de l’enfant.

Art. 67

En cas de décès de la mère, la personne reprise à l’art. 66 peut épuiser la partie restante du congé de maternité non prise par la mère.

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le DRH par écrit dans les sept jours du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date de début du congé et la durée probable de l’absence.

Art. 68

§ 1

En cas d’hospitalisation de la mère, la personne reprise à l’art. 66 pourra bénéficier du congé de maternité converti pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  • le congé ne peut débuter avant le huitième jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant;
  • le nouveau-né doit avoir quitté l’établissement hospitalier;
  • l’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.

§ 2

Ce congé se termine au moment où l’hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme du congé de maternité non encore épuisé par la mère au moment de son hospitalisation.

§ 3

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le DRH par écrit avant le début du congé.

Cet écrit mentionne la date de début du congé ainsi que la durée probable de l’absence.

Une attestation médicale certifiant l’hospitalisation de la mère pendant une durée de plus de sept jours doit également parvenir au DRH dans les plus brefs délais.

§ 4

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.

SECTION 4 : Du congé parental

Art. 69

§ 1

Le congé parental constitue un droit pour le membre du personnel en tant que congé thématique d’interruption de carrière complète ou partielle, permettant aux membres du personnel de suspendre ou de réduire leurs prestations pour s’occuper de leur(s) jeune(s) enfant(s).

Ce congé donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM.

§ 2

Pour pouvoir en bénéficier, il faut disposer, au moment de la demande écrite adressée au DRH, d’une ancienneté minimale de douze mois au sein de la Ville au cours des quinze mois qui précèdent.

§ 3

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’un congé parental doit en informer le Collège communal deux mois au moins avant le début de l´interruption.

La demande écrite, adressée au DRH, mentionne la date du début du congé, sa durée, la fraction de temps de travail souhaitée et en cas d’interruption partielle, l’horaire qui sera presté. Ce dernier doit être concerté avec la cheffe ou le chef de service pour accord.

Le Collège communal peut postposer le congé parental dans le mois qui suit la notification écrite de la réception de la demande. Le Collège communal peut reporter le début du congé parental pour des raisons liées au fonctionnement du service et de l’Administration.

Cependant, si les conditions pour obtenir le droit sont remplies, le congé parental prendra cours au plus tard six mois après le mois pendant lequel le Collège communal a usé de son droit de report.

Le Collège communal peut, à la demande du membre du personnel, réduire le délai pour autant que l´intérêt du service n’en souffre pas.

§ 4

Pour toute demande de congé complet ou partiel, le membre du personnel doit joindre à sa demande une attestation de l’ONEM énonçant le solde disponible.

§ 5

En cas de demande de prolongation, celle-ci devra être soumise au Collège communal au moins un mois avant le début de ladite prolongation. Pour le reste, il convient de se référer au § 3 du présent article.

§ 6

Si le membre du personnel souhaite reprendre anticipativement le volume normal de ses prestations ou le modifier, il en informe, avec l’accord de sa cheffe ou de son chef de service, le Collège communal via le DRH moyennant un préavis d’un mois.

§ 7

Pour le même enfant, le congé parental peut être obtenu par les deux parents biologiques ou adoptifs.

§ 8

Lorsque l’un des deux parents de l’enfant ne fait pas usage de son droit au congé parental, ce droit ne peut pas être transféré à l’autre parent de l’enfant.

§ 9

Lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, le droit au congé parental est accordé tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 12 ans à la date de prise de cours de l’interruption demandée.

§ 10

Si l’enfant souffre d’un handicap, le droit au congé parental est accordé tant qu’il n’a pas atteint 21 ans à la date de prise de cours de l’interruption demandée et pour autant que les conditions imposées par l’ONEM soient remplies.

§ 11

Il existe 4 formes d’interruption :

  • l’interruption complète, laquelle est accessible quel que soit le régime de travail (à temps plein ou à temps partiel), est d’une durée de quatre mois maximum fractionnable par période d’un mois minimum;
  • l’interruption partielle à ½ temps, laquelle est uniquement accessible si l’occupation d’origine est à temps plein, est d’une durée de huit mois maximum fractionnable par période de deux mois minimum ou d’un multiple (deux, quatre, six ou huit mois);
  • l’interruption partielle à 1/5ème temps, laquelle est uniquement accessible si l’occupation d’origine est à temps plein, est d’une durée de vingt mois maximum fractionnable par période de cinq mois minimum ou d’un multiple (cinq, dix,quinze ou vingt mois);
  • l’interruption partielle à 1/10ème temps, laquelle est uniquement accessible si l’occupation d’origine est à temps plein, est d’une durée de quarante mois maximum fractionnable par période de dix mois minimum ou d’un multiple (dix, vingt, trente ou quarante mois).

§ 12

Le congé parental constitue un droit, à l’exception de l’interruption partielle à 1/10ème temps qui nécessite l’accord préalable du Collège communal.

Dans cette hypothèse, en cas de refus, le Collège communal notifiera sa décision endéans le mois qui suit la réception de la demande écrite.

§ 13

Le Collège communal se réserve le droit d’accorder un congé parental spécifique en raison de circonstances exceptionnelles.

SECTION 5 : Du congé d'adoption

Art. 70

§ 1

Le membre du personnel qui, dans le cadre d’une adoption, telle que régie par le droit civil, accueille dans sa famille un enfant mineur, a droit à un congé d’adoption.

§ 2

Il est de maximum huit semaines par parent et n’est pas transférable à l’autre parent. La durée se verra augmentée à chaque fois d’une semaine le 1er janvier 2023, 2025 et 2027.

Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66%, la durée de ce congé est doublée.

La durée de ce congé sera prolongée de deux semaines en cas d’adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

Le congé d’adoption peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’accueil de l’enfant dans la famille du membre du personnel.

A la demande du membre du personnel, trois semaines en plus de ce congé peuvent être prises avant que l’enfant n’ait été effectivement accueilli dans la famille.

§ 3

Le congé d’adoption est accordé par le Collège communal au membre du personnel qui en fait la demande au moins deux mois avant la prise du congé, par écrit auprès du DRH. Ce délai peut être réduit de commun accord.

La demande écrite doit mentionner la date du début et de fin du congé d’adoption.

Au plus tard au moment où le congé commence, le membre du personnel doit fournir au DRH les documents prouvant l’évènement qui fait naître le droit au congé d’adoption.

§ 4

Sauf dans le cas d’une adoption internationale, le congé débute endéans les deux mois qui suivent l’inscription de l’enfant comme faisant partie de la famille du membre du personnel au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle il réside.

§ 5

Le congé d’adoption est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.

Art. 71

Pour l’application du présent chapitre, la tutelle officieuse est assimilée à l’adoption.

CHAPITRE VII : Du congé en tant que parent d’accueil

Art. 72

Le membre du personnel peut avoir la qualité de parent d’accueil lorsqu’il est désigné par un tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l’Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l’aide spéciale à la Jeunesse, en vue d’assurer la prise en charge temporaire d’un enfant mineur nécessitant assistance et protection.

Dans le cas où la famille d’accueil se compose de deux travailleuses ou/et travailleurs, désignés ensemble comme parent d’accueil, ces jours doivent être partagés entre les deux.

Art. 73

§ 1

En tant que parent d’accueil, le membre du personnel peut bénéficier d’un congé pour soins d’accueil.

§ 2

Il a le droit de s’absenter du travail pour l’accomplissement d’obligations et missions ou pour faire face à des situations liées au placement dans sa famille d’une ou plusieurs personne(s) qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.

§ 3

La durée de cette absence ne peut dépasser six jours par an, fractionnables par journée entière.

§ 4

Le membre du personnel qui veut faire usage du droit au congé d’accueil, est tenu d’informer par écrit le DRH au moins deux semaines à l’avance. Dans le cas où il n’en pas la possibilité, il doit avertir le DRH le plus vite possible.

§ 5

Le membre du personnel doit apporter la preuve de l’évènement qui justifie son absence au travail.

§ 6

Le congé pour soins d’accueil est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.

Art. 74

En tant que parent d’accueil, le membre du personnel peut bénéficier d’un congé pour placement familial de longue durée pour un enfant mineur.

Le placement doit être d’une durée d’au moins six mois au sein d’une même famille d’accueil auprès des mêmes parents d’accueil.

Cette durée minimum doit être définie dès le début du séjour de l’enfant.

Le membre du personnel a droit, une seule fois, par enfant à ce type de congé lequel est d’une durée ininterrompue de huit semaines.

La durée de ce congé sera augmentée à chaque fois d’une semaine le 1er janvier 2023, 2025 et 2027.

CHAPITRE VIII : Des congés pour motifs impérieux d’ordre familial

Art. 75

Le membre du personnel a droit à un congé pour motifs impérieux d’ordre familial pour une période de maximum quinze jours ouvrables par an.

Le congé est pris par jour ou par demi-jour.

Art. 76

Outre le congé prévu à l’art. 75, le membre du personnel a droit à un congé pour motifs impérieux d’ordre familial pour une période de maximum trente jours ouvrables par an pour :

  • l’hospitalisation d’une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel ou d’un parent ou d’un allié au premier degré n’habitant pas sous le même toit que le membre du personnel;
  • l’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 15 ans et qui sont à charge du membre du personnel isolé. Dans ce cas précis, le congé est pris par période de cinq jours ouvrables au moins.

Art. 77

Le congé pour motifs impérieux d’ordre familial n’est pas rémunéré. Il est néanmoins assimilé à des périodes d’activité de service.

La durée maximale du congé pour motifs impérieux d’ordre familial est réduite, s’il échet, ainsi que stipulé à l’art. 41 § 4. Il en va de même de la période minimale de cinq jours ouvrables.

Le membre du personnel est tenu d’informer par écrit le DRH dans les plus brefs délais ou dès la survenance de l’évènement.

CHAPITRE IX : De l’absence de longue durée justifiée par des raisons familiales

Art. 78

§ 1

Le Collège communal peut, pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, autoriser le membre du personnel à s’absenter pour se consacrer à ses propres enfants ou à un enfant qu’il a accueilli après avoir signé un acte d’adoption ou une convention de tutelle officieuse.

§ 2

Cette autorisation est accordée pour une période maximale de quatre ans et, en tout état de cause, elle prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 5 ans.

§ 3

La durée maximale de l’absence est portée à 6 ans et prend fin, au plus tard, lorsque l’enfant atteint 8 ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l’art. 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l’art. 93 quater de l’Arrêté royal organique du 22 décembre 1938, pris en exécution de la Loi du 10 juin 1937 qui étend le régime des allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non-salariés.

Art. 79

§ 1

Durant la période d’absence, le membre du personnel est en non-activité ; il ne peut exercer aucune activité lucrative sous peine de faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

§ 2

Dans cette position, il n’a pas droit au traitement ni à l’avancement de traitement.

Art. 80

A la demande du membre du personnel et moyennant un préavis d’un mois, le Collège communal peut mettre fin, avant son expiration, à une période d’absence en cours.

CHAPITRE X : Des congés pour prestations réduites, justifiées par des raisons sociales ou familiales

Art. 81

§ 1

Pour des raisons sociales ou familiales, le Collège communal peut autoriser le membre du personnel à exercer, à sa demande, ses fonctions par prestations réduites.

La demande du membre du personnel doit être introduite auprès du Collège communal, via le DRH, deux mois avant le début. Elle doit être dûment motivée et appuyée de toute preuve utile. Elle ne peut être satisfaite que si elle tend à remédier à une situation résultant de difficultés survenues soit :

  • au membre du personnel lui-même;
  • à la personne avec laquelle il vit en couple en tant que cohabitant de fait, cohabitant légal ou maritalement;
  • à l’enfant qui a été adopté par lui-même ou par son conjoint ou sa conjointe;
  • aux parents et alliés, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel ou étant à sa charge;
  • aux ascendants au premier degré du membre du personnel ou de son conjoint ou de sa conjointe, ainsi qu’aux frères et sœurs du membre du personnel;
  • à l’enfant accueilli dans un foyer par décision d’une autorité judiciaire ou administrative, ou en vue de son adoption;
  • à l’enfant dont le membre du personnel ou son conjoint ou sa conjointe a été désigné comme tuteur ou subrogé tuteur.

§ 2

Le Collège communal apprécie les raisons invoquées par le membre du personnel. Il apprécie également si l’octroi de l’autorisation est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.

Il lui notifie sa décision motivée dans le mois de la réception de la demande et des justifications de celle-ci.

§ 3

Le membre du personnel qui bénéficie de l’autorisation visée au § 1 est tenu d’accomplir au moins la moitié de la durée des prestations complètes qui lui sont normalement imposées, en l’occurrence un temps de travail au moins équivalent aux fractions ci-après : 1/2, 3/5, 7/10, 3/4, 4/5 ou 9/10 temps.

Ces prestations s’effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition sur la semaine. L’horaire de travail ne relève pas uniquement des convenances personnelles du membre du personnel. Il est concerté entre la cheffe ou le chef de service et le membre du personnel et transmis au DRH pour avis et validation par le Collège communal.

§ 4

Pendant son congé, le membre du personnel ne peut exercer aucune activité lucrative.

Art. 82

L’autorisation d’exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au plus peuvent toutefois être accordées, si des raisons de même ordre subsistent et si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel intéressé, introduite au moins un mois avant l’expiration du congé en cours et à l’application de la procédure d’autorisation prévue à l’art. 81 § 2.

Pour l’ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées au membre du personnel ne peut excéder cinq ans.

Art. 83

Sont considérées comme congé, les périodes d’absence justifiées par la réduction des prestations en application du présent chapitre. Ce congé n’est pas rémunéré et est assimilé à une période d’activité de service.

Art. 84

Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales est suspendu dès que le membre du personnel obtient :

  • un congé de maternité, de naissance, parental ou d’accueil ou un des congés énoncés aux art. 49, 50, 51, 54, 55 et 75 à 77;
  • un congé énoncé par le statut syndical des membres du personnel des services publics.

Dans les cas visés aux art. 51, 54, 3° et au 2° du présent article, la suspension n’intervient qu’à la demande du membre du personnel. Si celui-ci n’introduit pas de demande, le Collège communal met fin au congé.

Art. 85

A l’initiative soit du Collège communal, soit du membre du personnel et moyennant préavis d’un mois, il peut être mis fin avant son expiration à un congé en cours.

Art. 86

§ 1

Sans préjudice de la faculté de se prévaloir des art. 81 à 85, peuvent exercer leurs fonctions sous le régime des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales aux conditions fixées par le présent article, les membres du personnel :

  • ayant atteint l’âge de 50 ans;

ou,

  • ayant la charge d’au moins deux enfants n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans.

§ 2

Le membre du personnel qui bénéficie de l’autorisation visée au § 1 est tenu d’accomplir soit la moitié, soit les 3/5, soit les 7/10, soit les ¾, les 4/5 ou les 9/10 de la durée des prestations complètes qui lui sont normalement imposées.

Ces prestations s’effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition sur la semaine. L’horaire de travail ne relève pas uniquement des convenances personnelles du membre du personnel. Il est concerté entre la cheffe ou le chef de service et le membre du personnel et transmis au DRH pour avis et validation par le Collège communal.

Les périodes de congé pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois après la date de la demande du membre du personnel, à moins que le Collège communal ne décide d’accorder le congé dans un délai abrégé.

A l’initiative du membre du personnel et moyennant un préavis d’un mois, il peut être mis fin avant son expiration à un congé en cours à moins que le Collège communal, à la demande du membre du personnel, n’accepte un délai de préavis plus court.

§ 3

Les membres du personnel visés au § 1 peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites pendant une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel, introduite au moins un mois avant l’expiration du congé en cours.

§ 4

Les art. 81 § 1, alinéa 1er, et § 4, 82 alinéa 4, 83 et 84 sont applicables aux membres du personnel visés au § 1.

CHAPITRE XI : De l’absence pour convenance personnelle

SECTION 1 : Absence à temps partiel

Art. 87

§ 1

Le Collège communal peut autoriser le membre du personnel à exercer, à sa demande, ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. Il formule sa demande deux mois au moins avant la date à laquelle il souhaite qu’elles prennent cours.

L’octroi de l’autorisation est subordonné aux exigences du bon fonctionnement du service ou du département et en respect de l’art. 39.

Le Collège communal notifie sa décision au membre du personnel dans le mois de la réception de la demande. Lorsque celle-ci n’est pas agréée, la décision est motivée.

§ 2

Le membre du personnel qui bénéficie de l’autorisation visée au § 1 est tenu d’accomplir l’une des fractions de la durée des prestations qui lui est normalement imposée : ½, 3/5, 7/10, ¾, 4/5 ou 9/10.

L’horaire de travail ne relève pas uniquement des convenances personnelles du membre du personnel. Il est concerté entre la cheffe ou le chef de service et le membre du personnel et fixé par le DRH, qui consulte le cas échéant le Collège communal en vue d’une décision finale.

§ 3

Durant la période d’absence, le membre du personnel est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et faire valoir ses titres à la promotion.

La promotion à un grade supérieur pourrait mettre fin à l’autorisation d’absence pour convenance personnelle.

Art. 88

§ 1

L’autorisation visée à l’art. 87 est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de six mois au moins et de douze mois au plus.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel, introduite au moins un mois avant l’expiration de la période pour laquelle il a été autorisé à exercer ses fonctions par prestations réduites.

§ 2

A l’initiative soit du Collège communal, soit du membre du personnel, et moyennant préavis d’un mois, il reprend ses fonctions à temps plein avant que n’expire la période pour laquelle il a été autorisé à les exercer par prestations réduites.

Art. 89

L’autorisation de s’absenter pour convenance personnelle est suspendue dans les cas et conditions énoncées à l’art. 84.

Art. 90

§ 1

Peut exercer ses fonctions, sous le régime de l’absence pour convenance personnelle, aux conditions fixées par le présent article, le membre du personnel ayant:

  • atteint l’âge de 50 ans;

ou,

  • la charge d’au moins deux enfants n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans.

§ 2

Le membre du personnel bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. Ce traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.

SECTION 2 : Absence à temps plein

Art. 91

Le Collège communal peut autoriser le membre du personnel à suspendre complétement, à sa demande, ses fonctions pour convenance personnelle en respect de l’art. 39.

Le membre du personnel peut demander au Collège communal de le placer en absence de longue durée pour raisons personnelles. Il formule sa demande deux mois au moins avant la date à laquelle il souhaite qu’elle prenne cours.

Le Collège communal notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande. Lorsque celle-ci n’est pas agréée, la décision est motivée.

Le membre du personnel placé en absence de longue durée pour raisons personnelles ne reçoit aucun traitement. Il perd ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion pour une durée égale à celle du total de cette (ces) période(s) d´absence.

Il ne peut se prévaloir de maladie ou d’infirmité contractée durant sa période d'absence.

Art. 92

§ 1

L’autorisation visée à l’art. 91 est accordée pour une période de six mois au plus, fractionnable par mois et renouvelable sans pouvoir excéder un an au maximum sur l’ensemble de la carrière.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel, introduite au moins un mois avant l’expiration de la période pour laquelle il a été autorisé à suspendre complétement ses prestations.

§ 2

A l’initiative soit du Collège communal, soit du membre du personnel, et moyennant préavis d’un mois, il reprend ses fonctions à temps plein avant que n’expire la période pour laquelle il a été autorisé à les suspendre complétement.

CHAPITRE XII : De l´interruption de carrière ordinaire

Art. 93

§ 1

Par interruption de carrière ordinaire, il faut entendre le droit offert au personnel, dans le respect de l’art. 39, de suspendre entièrement ou partiellement ses prestations, tout en bénéficiant d’une allocation de l’ONEM s’il remplit les conditions demandées.

L’interruption de carrière ordinaire est à distinguer du crédit-temps, lequel est propre au secteur privé.

Cette interruption donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM.

§ 2

L’allocation varie en fonction du type d’interruption (complète ou partielle), de l’âge du membre du personnel, du régime de travail interrompu, du nombre d’enfants et de leur âge.

§ 3

Il existe trois types d’interruption de carrière ordinaire à savoir, l’interruption de carrière complète, partielle dans le régime général et partielle dans le régime fin de carrière.

Art. 94

§ 1

Le personnel occupé à temps plein ou à temps partiel peut prétendre à une interruption de carrière complète. La demande doit être introduite auprès du Collège communal, via le DRH, deux mois avant la prise de cours.

§ 2

La durée de l’interruption complète des prestations est de minimum trois mois et de maximum douze mois.

Toute demande de prolongation ou de reprise anticipée doit être formulée auprès du Collège communal, via le DRH, au moins un mois avant la prise de cours.

§ 3

Sur l’ensemble de la carrière, la durée totale de l’interruption complète est limitée à soixante mois maximum, quel que soit l’âge du membre du personnel.

Art. 95

§ 1

Les membres du personnel âgés de moins de 55 ans occupés à temps plein ou à temps partiel peuvent prétendre, dans le régime général, à une interruption de carrière partielle.

Cette interruption donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM.

§ 2

Le membre du personnel occupé à temps plein peut réduire ses prestations d’1/5ème temps, d’¼ temps, d’1/3 temps et d’1/2 temps.

Le membre du personnel occupé à temps partiel dont le régime de travail est au moins égal à une occupation à ¾ temps peut réduire ses prestations à un ½ temps (c’est-à-dire jusqu’à la moitié d’une occupation à temps plein).

§ 3

La durée de l’interruption partielle des prestations est de minimum trois mois et de maximum soixante mois.

§ 4

La durée maximale de soixante mois est prévue pour toutes les fractions de réduction de prestations confondues (Cfr. supra) avant l’âge de 55 ans.

Art. 96

§ 1

Les membres du personnel peuvent également bénéficier d’une interruption partielle permettant de réduire leurs prestations jusqu’à la prise de leur pension tout en bénéficiant d’une allocation d’interruption dont le montant est majoré.

Ce congé donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM.

§ 2

Le membre du personnel occupé à temps plein peut réduire ses prestations d’1/5ème temps, d’¼ temps, d’1/3 temps et d’1/2 temps.

Le membre du personnel occupé à temps partiel dont le régime de travail est au moins égal à une occupation à ¾ temps peut réduire ses prestations à un ½ temps (c’est-à-dire jusqu’à la moitié d’une occupation à temps plein).

§ 3

La durée de l’interruption partielle des prestations est de minimum trois mois. Il n’est pas obligatoire de demander ce type d’interruption d’une traite, jusqu’au départ à la pension.

§ 4

La règle générale pour bénéficier de ce type d’interruption est d’être âgé de 55 ans au moins.

Par dérogation à la règle générale, il est possible, au membre du personnel, d’accéder au régime fin de carrière à partir de 50 ans pour autant qu’il possède, au moment de sa demande, vingt-huit ans de carrière au moins ou exerce un métier lourd (remplir les conditions fixées par l’ONEM).

Art. 97

§ 1

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’une interruption de carrière ordinaire doit en informer le Collège communal deux mois au moins avant le début de l´interruption.

La demande écrite, adressée au DRH mentionne la date du début de l´interruption, sa durée, la fraction de temps de travail souhaitée et en cas d’interruption partielle, l’horaire qui sera presté. Ce dernier doit être concerté avec la cheffe ou le chef de service pour accord.

§ 2

Pour toute demande d’interruption de carrière complète ou partielle dans le régime général, le membre du personnel doit joindre à sa demande une attestation de l’ONEM énonçant le solde disponible en interruption de carrière.

§ 3

En cas de demande de prolongation, celle-ci devra être soumise au Collège communal au moins un mois avant le début de ladite prolongation. Pour le reste, il convient de se référer au § 3 du présent article.

§ 4

Si le membre du personnel souhaite reprendre anticipativement le volume normal de ses prestations ou le modifier, il en informe le Collège communal via le DRH, par voie hiérarchique, moyennant un préavis d’un mois.

§ 5

Le Collège communal peut, à la demande du membre du personnel, réduire les délais énoncés aux § 1, 3 et 4 ci-avant pour autant que l´intérêt du service et/ou celui de la personne remplaçante n´en souffrent pas.

§ 6

Le membre du personnel en interruption de carrière complète peut recevoir une autre affectation lorsqu´il souhaite reprendre ses fonctions si les impératifs de service et les mouvements de personnel motivent la décision du Collège communal.

CHAPITRE XIII : De la redistribution du temps de travail et de ses modifications et compléments

SECTION 1 : Du travail à mi-temps à partir de 55 ans

(Loi du 19 juillet 2012 – Arrêté d’exécution du 20 septembre 2012)

Art. 98

§ 1

Le membre du personnel a le droit de fournir des prestations à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.

Les responsables de département ne peuvent bénéficier de ce droit sans l’agrément du Collège communal.

§ 2

Par travail à mi-temps, il y a lieu d’entendre le régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d’accomplir au cours d’un mois, la moitié des prestations afférentes à une nomination à temps plein.

§ 3

La répartition des prestations est établie par jours entiers ou par demi-jours en concertation avec la ou le supérieur hiérarchique, tel que défini par le Collège communal. Un recours est ouvert au membre du personnel auprès du DRH qui, au besoin, en réfère à la Directrice générale ou au Directeur général.

§ 4

Le membre du personnel qui bénéficie de ce droit doit fixer la date de sa mise à la retraite, date sur laquelle il ne peut plus revenir si ce n’est pour l’avancer. Il devra néanmoins introduire régulièrement sa demande de mise à la retraite.

§ 5

Le membre du personnel introduit la demande auprès du Collège communal via le DRH en stipulant :

  • la date à laquelle il souhaite qu´elle prenne cours sachant qu´un délai deux mois au moins reporté au premier jour du mois suivant est exigé;
  • la répartition des prestations agréée par la ou le responsable de service ou la Directrice générale ou le Directeur général;
  • la date à laquelle il prendra sa retraite.

§ 6

Le Collège communal peut reporter la prise de cours de la demande d’une ou d’un responsable de département de six mois au plus, moyennant délibération dûment motivée.

Art. 99

Le membre du personnel qui fait usage du droit anticipé au départ à mi-temps reçoit :

  • le traitement dû pour des prestations à mi-temps;
  • une prime mensuelle de 295,98 € versée par la Ville.
SECTION 2 : De la semaine volontaire de quatre jours

(Loi du 19 juillet 2012 - Arrêté d’exécution du 20 septembre 2012)

Art. 100

§ 1

Le membre du personnel, à l’exclusion des responsables de département, peut réduire ses prestations à temps plein aux quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.

§ 2

Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine en concertation avec la ou le responsable de service.

§ 3

Le membre du personnel âgé de moins de 55 ans bénéficie d’un congé accompagné d’une prime limitée à soixante mois pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Le membre du personnel âgé de 55 ans au moins et uniquement s’il est nommé à titre définitif peut encore bénéficier de ce congé accompagné d’une prime jusqu’à l’âge de sa pension.

La demande doit être introduite deux mois avant que la réduction ne prenne cours et commencer le premier du mois.

Le membre du personnel peut néanmoins y mettre fin moyennant préavis d’un mois qui ne peut être adressé au Collège communal, via le DRH, qu’après les neuf premiers mois.

Art. 101

§ 1

Le membre du personnel qui fait usage de ce droit bénéficie, à charge de la Ville, d’un complément de traitement de 70,14 € par mois lié à l’indice pivot 138,01. Ce complément est indexé sur cette base et considéré comme un traitement.

§ 2

La rémunération est fixée à 80% des prestations normalement exigées du membre du personnel avec la même incidence sur ses droits à la pension.

CHAPITRE XIV : Des congés de récupération (Cfr Art 10 RT)

Art. 102

La manière de calculer la durée du congé de récupération et la procédure de demande se trouvent plus amplement explicitées dans le Règlement de travail.

Art. 103

Les dispositions prévues à l’art. 102 s’appliquent sous réserve des dispositions de la Loi du 16 mars 1971 applicable au personnel occupé dans les MR et MRS.

Art. 104

En cas de litige, il y a lieu de se référer à la procédure prévue à l’article 38 § 7 du présent Statut.

TITRE V : DES CONGES POUR ETAT DE SANTE ET DU CONGE DE PROPHYLAXIE

CHAPITRE I : Des congés pour maladie ou infirmité

Art. 105

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux absences pour maladie ou infirmité à l’exception des absences résultant d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle.

Art. 106

§ 1

Pour l’ensemble de sa carrière, le membre du personnel qui, par suite de maladie ou d’infirmité, est empêché d’exercer normalement ses fonctions peut obtenir des congés à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d’ancienneté de service. Toutefois, s’il ne compte pas trente-six mois d’ancienneté de service, le membre du personnel peut obtenir soixante-trois jours ouvrables de congé.

Les congés pour maladie ou infirmité antérieurs au 1er janvier 1988, comptabilisés en jours calendrier, ne sont comptés pour chaque membre du personnel que pour sept dixièmes. Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service, nonobstant les dispositions de l’alinéa 3 du § 3 de l’art. 108 ci-après.

§ 2

Il y a lieu d’entendre par ancienneté de service, les services effectifs que le membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit, en qualité de membre du personnel de l’Etat, des Régions ou Communautés, d’une province, d’une commune, d’une association de communes, d’une personne publique subordonnée aux communes, d’une agglomération de communes, d’une fédération de communes, d’un centre public d’action sociale, d’une association de centres publics d’action sociale ou d’un établissement ou organisme d’intérêt public repris en annexe de l’arrêté royal du 1er juin 1964, modifications comprises, relatif à certains congés accordés à des membres du personnel des administrations de l’Etat comme titulaires d’une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes.

Dans l’hypothèse où le membre du personnel demande la valorisation des services effectifs antérieurs en application de l’alinéa précédent, elle ne sera accordée que pour les périodes couvertes par la ou les administrations à laquelle ou auxquelles il a appartenu et qui spécifie(nt) le nombre de jours d’absence pour maladie ou infirmité dont il a bénéficié ainsi que les périodes de services effectifs correspondant à la définition du présent article.

§ 3

Les vingt et un jours visés au § 1 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu’au cours de ladite période, le membre du personnel :

  • a obtenu un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, un congé pour mission, un congé pour interruption de carrière ou l’un des congés visés aux art. 49, 75 à 77 et 87 à 90 du présent Statut;
  • a été absent pour maladie ou infirmité, à l’exclusion des congés pour maladie ou infirmité résultant d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle;
  • a été placé en non-activité pour accomplir en temps de paix certaines prestations militaires;
  • a été placé en non-activité pour absence sans autorisation ou dépassant la durée autorisée.

Si, après réduction, le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure.

§ 4

Seuls les jours ouvrables compris dans la période d’absence pour maladie ou infirmité sont comptabilisés.

§ 5

En cas de prestations incomplètes, l’ancienneté de service est prise en considération au prorata des prestations réellement fournies.

Lorsque le membre du personnel effectue, conformément aux chapitres X et XI, Section 1 du Titre IV du présent Statut, des prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu du § 1, au prorata du nombre d’heures qu’il aurait dû prester pendant son absence.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d’ancienneté de service n’est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour le membre du personnel qui a réduit ses prestations par journées entières, sont à comptabiliser comme congé de maladie, les jours d’absence pendant lesquels le membre du personnel aurait dû fournir des prestations.

§ 6

Les congés pour maladie ou pour infirmité ne mettent pas fin aux régimes de prestations réduites énoncées aux chapitres X et XI, Section 1 du Titre IV du présent Statut.

Le membre du personnel continue à percevoir le traitement dû en raison de ses prestations réduites pendant la durée de la période initialement prévue.

§ 7

Dès l’âge de 63 ans, le membre du personnel ne peut plus obtenir que trois cent soixante-cinq jours calendrier de maladie. A l’expiration de ceux-ci, le Conseil communal prononcera sa mise à la pension d’office.

Art. 107

Le Collège communal désigne une ou un ou plusieurs médecins contrôle en suppléance au Cabinet médical de la Ville pour assurer le remplacement de la ou du titulaire.

Art. 108

§ 1

Le membre du personnel qui est dans l’impossibilité d’entamer ou de poursuivre l’exercice de ses fonctions avertit, lui-même ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, immédiatement ou à tout le moins dans l’heure qui suit la prise normale de ses fonctions, sa cheffe ou son chef de service.

§ 2

Le membre du personnel malade doit se faire examiner à ses frais par un médecin de son choix qui dressera immédiatement un certificat médical en utilisant exclusivement le formulaire établi par le Collège communal, sauf en cas d’application du § 5 ci-après.

§ 3

Le membre du personnel envoie ou fait envoyer le document dans les quarante-huit heures à compter du premier jour de l’absence au Cabinet médical de la Ville, s’il n’est médicalement pas autorisé à quitter son domicile ou sa résidence. Dans le cas contraire, il se rend muni de ce certificat au Cabinet médical de la Ville pour examen le premier jour ouvrable suivant l’établissement du certificat médical par le médecin de son choix.

En cas d’hospitalisation, le membre du personnel transmet ou fait transmettre le certificat médical au médecin contrôle, dès que possible.

En outre, le membre du personnel nommé en stage est tenu d’envoyer à sa mutuelle, dans les délais requis, un certificat médical distinct constatant son incapacité de travail en vue de son indemnisation éventuelle par la mutuelle.

§ 4

Si le membre du personnel se sent incapable de reprendre son service à l’expiration de l’absence prévue, il doit renouveler la procédure décrite au § 2 du présent article.

§ 5

En cas d’indisposition passagère dont la durée n’excède pas un jour, le membre du personnel n’est pas tenu de produire un certificat médical. Cette tolérance est limitée à trois jours par année civile.

Durant ses six premiers mois d’occupation, le membre du personnel n’a droit qu’à un seul jour.

Le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence afin de se soumettre à l’examen du médecin contrôleur en service et de le recevoir à son domicile ou à sa résidence.

Art. 109

§ 1

Le médecin du membre du personnel - généraliste ou spécialiste - indique avec précision la période d’incapacité de travail qu’il estime nécessaire et si le membre du personnel peut ou non se déplacer.

§ 2

Le membre du personnel ne peut refuser de se soumettre à l’examen du médecin contrôleur en service au Cabinet médical de la Ville, qu’il se rende au Cabinet médical de la Ville ou qu’il reçoive le médecin contrôleur à son domicile ou à sa résidence.

L’initiative du contrôle médical à domicile revient au médecin en service au Cabinet médical de la Ville, soit d’office, soit sur la proposition du DRH ou de la Directrice générale ou du Directeur général qui peuvent être sollicités par la cheffe ou le chef de service ou de département dont dépend le membre du personnel.

§ 3

Le contrôle médical n’est pas requis pendant un congé de maternité.

§ 4

Le médecin en service au Cabinet médical de la Ville fait parvenir ses conclusions au DRH qui en avertit, si besoin, la Directrice générale ou le Directeur général ou le Collège communal s’il échet. Le médecin précise si l’absence est médicalement justifiée ou non mais ne délivre en aucun cas quelque mention d’ordre purement médical.

§ 5

Dans le cas où le médecin en service au Cabinet médical de la Ville émettrait un avis de reprise anticipée du travail, celui-ci ne peut donner lieu à l’égard du membre du personnel à une incidence défavorable sur l’évaluation ni à une sanction disciplinaire.

Art. 110

§ 1

Si le membre du personnel s’estime apte à reprendre son service avant l’échéance de son congé pour maladie ou infirmité, il ne peut le faire que de l’avis conforme du médecin en service au Cabinet médical de la Ville.

§ 2

Si le médecin en service au Cabinet médical de la Ville estime le membre du personnel apte à reprendre ses fonctions, à temps plein, nonobstant le certificat médical établi par le médecin qui l’a délivré, il en informe le membre du personnel par avis remis contre accusé de réception. Si celui-ci est d’accord avec cette décision, il reprend le travail dès le jour ouvrable qui suit la remise de l’avis.

§ 3

En cas de désaccord du membre du personnel, le médecin en service au Cabinet médical de la Ville prend contact dans les quarante-huit heures, avec le médecin qui a délivré le certificat d’incapacité.

Il communique également ses décisions au DRH dans le respect du § 4 de l’art. 109 ci-avant.

§ 4

Si un accord à l’amiable ne peut intervenir entre les médecins, ceux-ci désignent de commun accord un médecin arbitre au plus tard dans les deux jours ouvrables de leur entretien. La décision du médecin arbitre est prépondérante. Le médecin qui a délivré le certificat peut se faire représenter par un confrère délégué à cet effet.

Les frais occasionnés par cet arbitrage sont à charge de la partie perdante, c’est-à-dire de la Ville si la décision finale est favorable au membre du personnel et de celui-ci dans le cas contraire.

La consultation d’arbitrage doit avoir lieu au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la désignation du médecin arbitre.

La décision de celui-ci doit être prise et notifiée par écrit au membre du personnel et au DRH, dans les deux jours ouvrables qui suivent.

L’appel en arbitrage est suspensif de la décision du médecin contrôleur en service au Cabinet médical de la Ville.

Les délais prescrits doivent être strictement observés à peine de forclusion. Il est entendu que le samedi est considéré comme jour non ouvrable pour le déroulement de la procédure.

La consultation d’arbitrage aura lieu en principe au Cabinet du médecin arbitre. Au cas où le membre du personnel ne peut se déplacer, cette consultation se fera à son domicile.

CHAPITRE II : Des congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité

Art. 111

§ 1

En vue de se réadapter au rythme normal de travail, le membre du personnel absent pour cause de maladie peut exercer ses fonctions par prestations réduites. Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d’au moins trente jours.

Les prestations réduites s’effectuent chaque jour sauf recommandations du médecin en service au Cabinet médical de la Ville.

Ce congé est assimilé à une période d’activité de service, l’ancienneté administrative et pécuniaire n’étant pas interrompue pendant cette période.

§ 2

Si le médecin en service au Cabinet médical de la Ville ou la Médecine du travail pour le CPAS, estime qu’un membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l’exercice de ses fonctions à concurrence de 50, 60 ou 80% des prestations normales, il en informe le DRH.

§ 3

Le membre du personnel absent pour cause de maladie, qui désire bénéficier de prestations réduites pour cause de maladie ou d’une prorogation de la décision d’autorisation d’effectuer des prestations réduites pour maladie, doit avoir obtenu l’avis du médecin en service au Cabinet médical de la Ville au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

Le membre du personnel doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

§ 4

Compte tenu du fait que le congé pour prestations réduites a pour but de permettre au membre du personnel de se réadapter à la vie professionnelle, il est interdit pendant sa durée de prendre un congé de vacances supérieur à cinq jours consécutifs et de huit jours sur l’ensemble de sa durée, sauf autorisation spéciale du Collège communal.

Le congé de vacances sera comptabilisé au prorata du temps de travail effectué (50, 60 ou 80%).

Art. 112

§ 1

Le médecin en service au Cabinet médical de la Ville se prononce sur l’aptitude physique du membre du personnel à reprendre ses fonctions à concurrence de 50, 60 ou 80% des prestations normales.

Il remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation du médecin traitant ayant délivré le certificat médical et le plan de réintégration, ses constations écrites au membre du personnel. Si le membre du personnel ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin de la Ville, ceci sera acté par ce dernier sur l’écrit précité.

§ 2

Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin en service au Cabinet médical de la Ville, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la Loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

§ 3

Le médecin-arbitre effectue l’examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie perdante.

§ 4

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin en service au Cabinet médical de la Ville. Celui-ci et le membre du personnel en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste, par le médecin-arbitre.

§ 5

Le membre du personnel peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50, 60 ou 80% des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum.

Sur l’ensemble de la carrière, si le médecin en service au Cabinet médical de la Ville estime, lors d’un nouvel examen, que l’état de santé du membre du personnel le justifie, il pourra prolonger par période de trente jours avec un maximum de trois mois pour les membres du personnel ayant une ancienneté de moins de dix ans, de six mois pour les membres du personnel ayant une ancienneté de dix à vingt ans et de neuf mois pour les membres du personnel ayant une ancienneté de plus de vingt ans.

Les dispositions reprises aux § 1, 2, 3 et 4 sont applicables.

A chaque examen, le médecin en service au Cabinet médical de la Ville décide quel est le régime de travail le mieux approprié.

Ces délais concernent une réduction de travail à mi-temps. Ils sont donc adaptés au prorata des prestations à 60 ou 80%.

Art. 113

§ 1

Lorsque le membre du personnel fait une rechute pendant son congé pour prestations réduites pour cause de maladie ou d’infirmité ou, en d’autres termes, qu’il devient de nouveau inapte à fournir des prestations, ce congé prend fin anticipativement.

§ 2

Les congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congés que le membre du personnel peut encore obtenir en application de l’art. 106 du présent Statut.

§ 3

Les dispositions de cet article ne concernent pas le membre du personnel qui bénéficie, après mise en disponibilité, d’un traitement d’attente égal à son dernier traitement d’activité pour maladie grave et de longue durée, suite à l’intervention du MEDEX.

CHAPITRE III : De l’incapacité de travail due à un tiers

Art. 114

§ 1

Si l’absence du membre du personnel est due à un accident causé par la faute d’un tiers, il ne perçoit son traitement qu’à titre d’avance sur les dommages et intérêts dus par le tiers, qui seront récupérés ultérieurement auprès de la personne responsable.

§ 2

Cette procédure est soumise à la condition que le membre du personnel subroge la Ville dans ses droits vis-à-vis de l’auteur de l’accident.

Art. 115

§ 1

Dans la mesure où la Ville parvient à récupérer de la partie adverse le traitement liquidé au membre du personnel, celui-ci se voit octroyer le congé nécessaire, sans que cette absence soit imputée sur le capital de jours de maladie.

§ 2

Ce congé emporte les mêmes incidences que le régime de congé réservé aux victimes d’un accident du travail ou survenu sur le chemin du travail.

CHAPITRE IV : Du congé de prophylaxie

Art. 116

§ 1

Le congé de prophylaxie est un congé préventif destiné à éviter la propagation d’une maladie. Il est décidé lorsqu’il y a un danger de contagion.

§ 2

Le membre du personnel obtient un congé de prophylaxie lorsque son médecin estime contagieuse, au point de craindre la transmission de germes, la maladie dont est atteint un membre de la famille habitant sous le même toit.

§ 3

Le congé de prophylaxie doit être couvert par un certificat médical dûment motivé produit au médecin en service au Cabinet médical de la Ville. En outre, le membre du personnel ou son médecin traitant doit envoyer un certificat médical au MEDEX et au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 117

Les affections donnant lieu à un congé de prophylaxie et la durée de ce congé sont reprises, de manière non exhaustive, ci-après :

Diphtérie

7

 

Encéphalite épidémique

17

 

Fièvre typhoïde et paratyphoïde

12

 

Méningite cérébrospinale

9

Il s’agit de jours calendrier en l’absence de germes chez le membre du personnel

Morve

12

 

Poliomyélite

17

 

Scarlatine

10

 

Variole

18

 

Hépatite virale

21

 

Art. 118

§ 1

Les périodes de congés de prophylaxie s’entendent à partir du moment où la personne malade a présenté les premiers symptômes nets et non à partir du jour de l’établissement du certificat ou de l’appréciation du médecin en service au Cabinet médical de la Ville.

§ 2

Il appartient au Collège communal de compléter cette liste si nécessaire, en tenant compte notamment des décisions et recommandations des autorités supérieures.

Art. 119

Le régime de congés de prophylaxie ne peut être accordé :

  • aux membres du personnel qui habitent une partie de l’immeuble, lorsque la maladie contagieuse se déclare chez des personnes occupant une autre partie de l’immeuble;
  • aux membres du personnel atteints eux-mêmes d’une maladie contagieuse. A partir du moment où le membre du personnel présente des symptômes de la maladie, le congé de prophylaxie se convertit en congé de maladie ordinaire.

Art. 120

Le congé de prophylaxie est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.

TITRE VI : DES REGLES FONDAMENTALES RELATIVES A LA FORMATION DU PERSONNEL

CHAPITRE I : Objectifs et principes généraux

Art. 121

§ 1

La formation doit apporter les compétences aux membres du personnel afin de permettre à l’Administration de remplir les missions qui sont les siennes à travers sa vision issue de la Déclaration de Politique Communale (DPC) et de son Programme Stratégique Transversal (PST) et en respect de ses valeurs fondamentales que sont la bienveillance, l’efficacité et l’utilité.

§ 2

La formation s’inscrit dans une perspective d’acquisition, de maintien ou de mise à jour des connaissances et de perfectionnement des compétences nécessaires à l’exercice d’une fonction.

§ 3

La formation constitue, par ailleurs, un droit conformément au titre II Des droits et devoirs, art. 16 § 1 et suivants du présent Statut.

§ 4

La formation assure à tous les membres du personnel des chances égales d’émancipation au sein de la carrière professionnelle.

§ 5

Il entre dans les attributions de la ligne hiérarchique de contribuer au développement des compétences du personnel sous son autorité notamment par le biais des évaluations et lors de l’élaboration annuelle du Plan de formation.

§ 6

Toute situation particulière nécessitant une dérogation au présent Titre fera l’objet d’une demande écrite auprès du DRH qui consultera la Directrice générale ou le Directeur général ou l’autorité compétente, le cas échéant.

CHAPITRE II : Les formations de type RGB

Art. 122

§ 1

Les formations de type RGB sont celles requises pour être dans les conditions de présenter un examen de promotion ou obtenir une évolution de carrière pour autant qu’elles soient agréées par le Centre régional de la formation (CRF).

Art. 123

§ 1

Les formations qui ont été suivies avec fruit dans le cadre des cours de plein exercice, de formation professionnelle, de promotion sociale, d’enseignement à distance et des classes moyennes ou celles qui sont définies par le CRF, peuvent faire l’objet d’une dispense de suivre les cours agréés par le CRF et de participer au contrôle de l’acquis pour les différentes évolutions de carrière pour autant que les matières soient similaires.

L’analyse de ces formations se fera au cas par cas par l’organisme agréé délivrant les formations qui accordera, le cas échéant, ladite dispense de suivre les cours et de participer au contrôle de l’acquis.

§ 2

Les formations dont le CRF reconnaitrait l’intérêt et la similitude de programme et qui n’auraient pas fait l’objet d’un contrôle de l’acquis peuvent faire l’objet d’une dispense de suivre les cours de formation agréés par la CRF, mais non de participer aux épreuves de contrôle de l’acquis, pour les différents types d’évolution de carrière.

L’analyse de ces formations se fera au cas par cas par l’organisme agréé délivrant les formations qui accordera, le cas échéant, ladite dispense de suivre les cours.

Art. 124

§ 1

Le membre du personnel qui souhaite participer à une formation agréée par le CRF correspondant à une exigence de la révision générale des barèmes (RGB) pour réunir les conditions d’accès à un grade de promotion ou pour obtenir une évolution de carrière, transmet sa demande à son ou sa responsable hiérarchique.

Celui-ci ou celle-ci valide la demande et la transmet au DRH qui après analyse émet un avis à destination de l’Autorité compétente qui accorde ou refuse l’inscription.

En cas de refus, celui-ci est motivé.

§ 2

Le refus d’inscription ne peut l’être qu’une seule fois au cours de deux années successives de manière à ne pas pénaliser le membre du personnel dans son évolution de carrière.

Art. 125

Le membre du personnel qui a obtenu une mention « insuffisante » lors de sa dernière évaluation et qui est intégré dans le processus d’accompagnement du DRH, tel que prévu au Titre VII- chapitre I, art. 147 §3 du présent Statut relatif à l’évaluation, ne pourra s’inscrire à la formation pendant cette période, de manière à consacrer toute son énergie à améliorer son évaluation sauf lorsque, sur avis motivé de l’évaluateur, la formation est nécessaire à l’amélioration de l’évaluation.

Si le membre du personnel qui fait l’objet d’une évaluation insuffisante a déjà entamé le programme de formation, il lui sera permis de terminer le module en cours mais il ne pourra s’inscrire à tout nouveau module sans l’avis préalable de sa ou de son responsable.

Dès lors que l’inscription a été validée par l’Autorité compétente mais que le programme de formation n’a pas encore été entamé, l’inscription sera annulée le cas échéant.

Ces dispositions se justifient d’autant plus qu’une mention insuffisante a pour effet de bloquer l’évolution de carrière.

Art. 126

§ 1

Le membre du personnel qui a reçu l’accord et participe à une formation obtient une dispense de service.

La durée de la dispense ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective du membre du personnel à la formation et comprend le temps nécessaire aux trajets depuis et vers le lieu de travail.

Le temps consacré, en dehors des heures habituelles de prestation, au déplacement découlant d’une formation est à considérer comme temps de travail lorsque la destination se situe au-delà du territoire communal namurois.

§ 2

Cette dispense est accordée également pour se présenter aux examens écrits et oraux. Elle ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective du membre du personnel aux épreuves et comprend le temps nécessaire aux trajets depuis et vers le lieu de travail.

Aucune dispense de service ni jour de congé supplémentaire ne sont accordés pour préparer les examens.

Art. 127

Les heures de cours dispensées en dehors de l’horaire habituel de travail propre à chaque membre du personnel feront l’objet d’une récupération, conformément aux dispositions prévues à ce sujet au Règlement de travail, accordée par le DRH sur base du relevé de présences, délivré par l’organisme dispensant la formation.

Art. 128

§ 1

Tout membre du personnel sous certificat médical (même avec la mention « sorties autorisées ») doit obtenir l’autorisation préalable de la Directrice générale ou du Directeur général ou de sa représentante ou de son représentant et l’autorisation préalable du médecin contrôle pour participer aux cours et se présenter aux examens, durant cette période d’inactivité.

§ 2

Si un membre du personnel s’estime lésé, il peut introduire un recours écrit auprès de la Directrice générale ou du Directeur général.

Art. 129

L’Autorité compétente avance le montant de l’inscription (minerval) et rembourse les frais dûment justifiés (titres de transports, etc.) après validation du DRH.

Art. 130

§ 1

Lorsqu’un membre du personnel décide de son plein gré d’abandonner la formation, il en avertit sans délai et par écrit le DRH.

Tout abandon doit être dûment justifié.

Sauf circonstances de force majeure ou évènements personnels contraignants, l’Autorité compétente, sur base d’un avis du DRH, récupère le montant de l’inscription (minerval) à ladite formation auprès du membre du personnel.

§ 2

L’Autorité compétente suspend le droit à la partie restante de la formation en cours si le membre du personnel ne respecte pas les règles relatives à la formation ou s’il adopte un comportement non conforme à la dignité de la fonction.

Tenant compte de la gravité des faits, l’Autorité compétente peut adopter la même position qu’en cas d’abandon du membre du personnel.

Il apprécie s’il convient de suspendre la formation, également pour une ou deux années suivantes.

Dans le cas où le membre du personnel reprendrait ultérieurement la formation qu’il a de son plein gré abandonnée, il n’y aura plus d’intervention dans aucun frais. Et plus aucune dispense de service ne sera octroyée. Cette disposition sera valable pendant cinq ans à dater de l’abandon.

Si le membre du personnel échoue aux épreuves clôturant l’année de formation, il conserve le bénéfice des avances consenties.

Dans le cas où il reprendrait ultérieurement la formation à laquelle il a d’abord échoué, il n’y aura plus d’intervention dans aucun frais. Cette disposition sera valable pendant 5 ans à dater de l’échec à la formation.

Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l’Autorité compétente, la dispense de service ne peut être accordée plus de deux années de suite pour participer à un même module de formation.

CHAPITRE III : La formation ponctuelle

Art. 131

La formation ponctuelle comporte plusieurs volets:

  • les formations transversales visant l’amélioration de la qualité des services;
  • les formations spécifiques, obligatoires et de recyclage professionnel indispensables compte tenu de l’évolution des techniques, de la législation et de l’apparition de nouveaux métiers;
  • les formations individuelles non sanctionnées d’un diplôme ou d’un certificat, à l’initiative des membres du personnel ou de la ligne hiérarchique et jugées utiles à la fonction.

Art. 132

Le membre du personnel qui souhaite participer à une formation ponctuelle correspondant à une exigence de fonctionnement de son service, transmet sa demande à son ou sa responsable hiérarchique.

Celui-ci ou celle-ci valide la demande et la transmet au DRH qui après analyse émet un avis à destination de l’Autorité compétente qui accorde ou refuse l’inscription.

Art. 133

Le membre du personnel qui a reçu l’accord et participe à une formation obtient une dispense de service.

La durée de la dispense ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective du membre du personnel à la formation et comprend le temps nécessaire aux trajets depuis et vers le lieu de travail.

Le temps consacré, en dehors des heures habituelles de prestation, au déplacement découlant d’une formation est à considérer comme temps de travail lorsque la destination se situe au-delà du territoire communal namurois.

Art. 134

L’Autorité compétente, en autorisant la participation à la formation, engage la somme nécessaire à l’inscription de cette formation ainsi que les frais liés au déplacement, voire à l’hébergement si le lieu ou l’horaire du programme de formation le nécessite.

Lors de déplacement à l’étranger pour assister à une formation, une indemnité journalière forfaitaire (per diem) sera accordée par l’Autorité compétente sur base de l’Arrêté ministériel publié au Moniteur belge le 06 juillet 2018 et ses modifications ultérieures portant établissement des indemnités de séjour octroyées aux membres du personnel et aux représentants du Service public fédéral.

Le membre du personnel qui bénéficie de cette indemnité devra produire les justificatifs de dépenses.

Art. 135

Lorsqu’un membre du personnel décide de son plein gré de ne pas se présenter à une formation validée par l’Autorité compétente, il en avertit sans délai et par écrit le DRH.

Toute défection doit être dûment justifiée.

Sauf circonstances de force majeure ou évènements personnels contraignants, l’Autorité compétente, sur base d’un avis du service DRH, récupère le montant de l’inscription ainsi que les frais inhérents à ladite formation auprès du membre du personnel.

CHAPITRE IV : La formation certificative ou diplômante

Art. 136

§ 1

Par formation certificative, il y a lieu d’entendre toute formation délivrant un certificat et nécessitant un contrôle de l’acquis.

§ 2

Par formation diplômante, il y a lieu d’entendre toute formation qui donne accès à un diplôme.

§ 3

Ces deux types de formation doivent être directement utiles à la fonction et viser l’acquisition de nouvelles compétences personnelles profitables au service qui, de la sorte, élèvera son niveau de performance et d’efficacité.

Art. 137

L’accès et la participation aux formations certificatives ou diplômantes se donnant durant les heures de travail, ne sont acceptées que pour le personnel effectuant des prestations fixées au minimum à un ½ temps.

Art. 138

L’Autorité compétente avance le montant de l’inscription (minerval) et rembourse les frais dûment justifiés (titres de transports, etc.) après validation du DRH.

Art. 139

La clause d’écolage, telle que définie par les éléments de la Loi du 08 juillet 1976, sera d’application dans le présent Statut.

Art. 140

Le membre du personnel qui souhaite participer à une formation certificative ou diplômante correspondant à une exigence de fonctionnement de son service, transmet sa demande à son ou sa responsable hiérarchique.

Celui-ci ou celle-ci valide la demande et la transmet au DRH qui après analyse émet un avis à destination de l’Autorité compétente qui accorde ou refuse l’inscription.

Art. 141

Le membre du personnel qui a obtenu une mention « insuffisante » ou « à améliorer » lors de sa dernière évaluation et qui est intégré dans le processus d’accompagnement du DRH, tel que prévu au Titre VII – chapitre I, art. 17 §3 du présent Statut relatif à l’évaluation, ne pourra s’inscrire à une formation certificative ou diplômante, de manière à consacrer toute son énergie à améliorer son évaluation.

Si le membre du personnel qui fait l’objet d’une évaluation « insuffisante » ou « à améliorer » a déjà entamé le programme de formation, il lui sera permis de terminer la formation (en cas de formation certificative) ou l’année en cours (en cas de formation diplômante), mais il ne pourra s’inscrire à toute nouvelle formation certificative ou entreprendre une nouvelle année du programme d’une formation diplômante sans l’avis préalable de sa ou de son responsable.

Dès lors que l’inscription a été validée par l’Autorité compétente mais que le programme de formation n’a pas encore été entamé, l’inscription sera annulée le cas échéant.

Art. 142

§ 1

Le membre du personnel qui a reçu l’accord et participe à une formation certificative ou diplômante obtient une dispense de service.

La durée de la dispense ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective du membre du personnel à la formation et comprend le temps nécessaire aux trajets depuis et vers le lieu de travail.

Le temps consacré, pendant les heures habituelles de prestation, au déplacement découlant d’une formation est à considérer comme temps de travail lorsque la destination se situe au-delà du territoire communal namurois.

Quel que soit le programme des cours, la dispense de service est limitée au maximum à cent cinquante périodes par année académique, sauf dérogation acceptée par l’Autorité compétente.

§ 2

Cette dispense couvre également le temps pour se présenter aux examens écrits et oraux et ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective du membre du personnel aux épreuves et comprend le temps nécessaire aux trajets depuis et vers le lieu de travail.

Aucune dispense de service, aucun jour de congé supplémentaire, n’est accordé pour préparer les examens.

Le temps consacré à la formation, en dehors des heures habituelles de prestation, n’entre pas en ligne de compte pour une quelconque récupération.

§ 3

Tout membre du personnel sous certificat médical (même avec la mention « sorties autorisées ») doit obtenir l’autorisation préalable de la Directrice générale ou du Directeur général ou de sa représentante ou de son représentant avec l’autorisation préalable du médecin contrôle pour participer aux cours et se présenter aux examens, durant cette période d’inactivité.

§ 4

Si un membre du personnel s’estime lésé, il peut introduire un recours écrit auprès du DRH qui, si besoin, en référera à la Directrice générale ou au Directeur général.

Art. 143

§ 1

Lorsqu’un membre du personnel décide de son plein gré d’abandonner une formation certificative ou diplômante, il en avertit sans délai et par écrit le DRH.

Tout abandon doit être dûment justifié.

Sauf circonstances de force majeure ou évènements personnels contraignants, l’Autorité compétente, sur base d’un avis du DRH, récupère le montant de l’inscription (minerval) ainsi que les frais inhérents à ladite formation auprès du membre du personnel.

§ 2

L’Autorité compétente suspend le droit à la partie restante de la formation en cours si le membre du personnel ne respecte pas les règles relatives à la formation ou s’il adopte un comportement non conforme à la dignité de la fonction.

Tenant compte de la gravité des faits, l’Autorité compétente peut adopter la même position qu’en cas d’abandon du membre du personnel.

§ 3

Si le membre du personnel échoue aux épreuves clôturant l’année de formation, il conserve le bénéfice des avances consenties. Dans le cas où il reprendrait ultérieurement la formation à laquelle il a d’abord échoué, la Ville n’interviendra plus dans aucun frais.

Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l’Autorité compétente, la dispense de service ne peut être accordée plus de deux années de suite pour participer à un même module de formation.

CHAPITRE V : Le Plan de formation

Art. 144

§ 1

Le Plan de formation est constitué d’un ensemble d’objectifs et de résultats à atteindre en matière de formation.

Il s’inscrit dans un processus continu d’évaluation de l’organisation du travail et de développement des performances, compte tenu de la spécificité de chaque département et service.

A ce titre, trois niveaux d’analyse sont abordés, partant du niveau individuel pour atteindre le niveau global, en passant par le niveau collectif.

§ 2

Un diagnostic sur les besoins en compétences doit être opéré en tenant compte des réglementations existantes (différentes législations, normes de conformité et certifications) et en partant des profils de fonction pour lesquels ont été identifiées les connaissances minimales, les compétences techniques et comportementales.

§ 3

Plusieurs paramètres guident la planification des formations :

  • la répartition du personnel dans les différents cadres (administratif, technique, ouvrier, spécifique);
  • les disponibilités financières;
  • l’évaluation individuelle;
  • l’évolution des besoins en termes de qualité des services rendus à la population;
  • l’évolution liée aux nouveaux métiers et normes législatives.

§ 4

En fonction des disponibilités financières, la priorité sera donnée aux formations obligatoires à savoir : les formations RGB, les recyclages ainsi que celles en lien avec la sécurité.

Par ailleurs, les demandes collectives et transversales sont prioritaires sur les demandes individuelles.

§ 5

Le Plan de formation annuel reprenant l’ensemble des formations (RGB, permanentes et certificatives ou diplômantes) est élaboré en collaboration avec la ligne hiérarchique et soumis par le DRH à l’approbation de l’Autorité compétente.

Le Plan de formation reste évolutif en fonction des nouveaux paramètres à prendre en compte en cours d’année (nouveaux objectifs, engagement de personnel, changement de législation, évaluations individuelles, etc.).

§ 6

Le Plan de formation fait l’objet d’une évaluation annuelle afin d’identifier et d’analyser les écarts entre les formations initialement prévues et celles ayant eu lieu.

TITRE VII : DE L´EVALUATION

CHAPITRE I : Des dispositions générales

Art. 145

Le DRH est chargé de la gestion administrative des dossiers d’évaluation.

Art. 146

§ 1

Le projet d’évaluation est établi par deux responsables hiérarchiques ayant suivi une formation aux méthodes d’évaluation selon un programme adapté et agréé par le Gouvernement wallon.

§ 2

Les responsables de département sont évalués par la Directrice générale ou le Directeur général et la Directrice générale adjointe ou le Directeur général adjoint.

§ 3

Les responsables de service sont évalués par la cheffe ou le chef de département et la cheffe de département adjointe ou le chef de département adjoint, à défaut d’en avoir désigné une ou un, l’évaluation est réalisée en présence d'un membre de la Direction générale ou toute autre personne déléguée par la Directrice générale ou le Directeur général.

Dans l’hypothèse où les responsables de service dépendent hiérarchiquement de deux responsables de département, ces derniers procèdent à l’évaluation.

§ 4

L’évaluation des membres du personnel est réalisée par la supérieure hiérarchique directe concernée ou le supérieur hiérarchique direct concerné, ainsi que par la ou le responsable de service. Cette dernière ou ce dernier peut donner délégation à un autre membre de son service pour autant que celui-ci ait suivi la formation à l’évaluation et qu’il soit d’un grade au moins équivalent à la supérieure hiérarchique ou au supérieur hiérarchique.

§ 5

En cas de changement d´affectation d'un membre du personnel au cours d´une période d´évaluation, les responsables de département ou de service successifs procèdent en commun à l'évaluation.

§ 6

Si toutefois, une ou un responsable de département ou de service venait d´être désignée ou désigné tout récemment et que la précédente ou le précédent ne serait plus disponible, la Directrice générale ou le Directeur général désigne, si elle ou il le juge opportun, une évaluatrice ou un évaluateur supplémentaire.

Dans l’hypothèse où le membre du personnel dépend hiérarchiquement de deux responsables de cellule au sein du même service, les deux responsables de cellule procèdent à l’évaluation.

§ 7

Le DRH est saisi des contestations relatives aux § 1, 4 et 5. En accord avec la Directrice générale ou le Directeur général, il désigne en ce cas les évaluatrices ou les évaluateurs autres que les responsables de département ou de service.

Art. 147

§ 1

Chaque membre du personnel est évalué tous les deux ans à partir de la date anniversaire de son entrée en fonction sous quelque statut que ce soit, reportée le cas échéant au premier du mois qui suit.

L´évaluation porte sur la dernière période de deux ans d´activité de service.

§ 2

En cas de maladie ou d’absence de longue durée, la date de l’évaluation est d’office reportée d’une durée équivalente à la période d’absence.

§ 3

Le membre du personnel qui s’est vu attribuer la mention « à améliorer » ou « insuffisante » est évalué de nouveau un an plus tard, de même s’il a commencé à exercer de nouvelles fonctions (mobilité, promotion).

En cas d’évaluation avec la mention « à améliorer », un entretien intermédiaire a lieu tous les six mois.

Au terme de l’année d’accompagnement la mention de l’évaluation sera soit au moins satisfaisante, soit insuffisante.

En cas d’évaluation avec la mention « insuffisante », un entretien intermédiaire a lieu tous les trois mois.

§ 4

Un entretien intermédiaire a lieu au moins une fois par an en cas d’évaluation au moins satisfaisante.

§ 5

Les entretiens intermédiaires ont lieu au DRH en présence de la cheffe ou du chef de service. Chaque entretien intermédiaire fait l’objet d’un procès-verbal que la personne évaluée cosigne pour attester de la prise de connaissance.

§ 6

Lors des entretiens intermédiaires relatifs aux évaluations portant une mention « à améliorer » ou « insuffisante », la personne évaluée peut se faire accompagner du défenseur de son choix, soit avocate ou avocat soit délégué syndical ou déléguée syndicale.

§ 7

En cas de maladie ou d’absences de longue durée, la date des entretiens trimestriels et semestriels est d’office reportée d’une durée équivalente à la période d’absence.

CHAPITRE II : Des objectifs de l’évaluation

Art. 148

§ 1

L’attention des responsables évaluant le membre du personnel est attirée avec insistance sur le fait que l’évaluation est avant tout un dialogue constructif qui porte sur des éléments précis définis à l´art. 150 §1 et § 2 ci-après.

La grille d’évaluation comprenant entre autres les critères servant à l’évaluation du membre du personnel figure en annexe.

Il convient donc de ne pas notifier à la personne évaluée un formulaire aux conclusions préétablies.

Le discours des parties intervenantes doit être soigneusement préparé avant l'entretien d’évaluation.

§ 2

L’évaluation doit mettre en valeur les qualités de chaque membre du personnel et ses aptitudes à fournir les tâches qui lui sont demandées.

Elle vise à mesurer la réalisation du plan d’action fixé à l’entrée en service, sur base de la monographie de fonction ou lors de la dernière évaluation le cas échéant.

On parle de plan d’action :

  • pour évoquer la manière concrète dont la personne évaluée va remplir ses objectifs;
  • lorsqu'un membre du personnel fait l’objet d’une évaluation à améliorer ou insuffisante et qu’il est question de la manière concrète dont il va, avec l’aide du DRH, améliorer sa situation.

Il est essentiel qu’une appréciation de la réalisation du plan d’action ait lieu entre deux évaluations. En cas d’écart par rapport au plan d’action, une réorientation éventuelle est envisagée.

L’évaluation doit aussi motiver la personne évaluée pour l´inciter à améliorer ses activités là où elle manifeste des points faibles.

L´évaluation doit enfin lui permettre d´exprimer, entre autres, ses soucis de formation en rapport avec ses fonctions.

§ 3

La ou le responsable de département ou de service confère au membre du personnel, qu’elle ou qu’il se présente par recrutement ou par mutation, différentes tâches dont une au moins doit lui permettre, dans la mesure de ses possibilités, d’acquérir une certaine autonomie dans son travail.

Elle ou il veille aussi à ce que le membre du personnel acquière certaines connaissances professionnelles et les approfondisse progressivement.

Elle ou il agit de même lors de changement d’attributions ou de réglementation.

CHAPITRE III : Du contenu de l´évaluation

Art. 149

§ 1

Le projet d’évaluation est composé des documents suivants :

  • la fiche signalétique de la personne évaluée (nom, prénom, grade, date d’entrée en service, nominations et promotions intervenues et fonctions exercées);
  • le descriptif des activités: tâches assignées par rapport à la référence de l’emploi et la description de fonction ainsi que les situations particulières rencontrées depuis la dernière évaluation et la manière dont elles ont été assumées;
  • les formations demandées et suivies;
  • l’appréciation des responsables telle qu’énoncée à l’art. 150 ci-après sur laquelle la personne évaluée a pu formuler ses remarques;
  • le résultat global de l’évaluation et les remarques des parties;
  • les objectifs de la période précédente et les résultats atteints;
  • les objectifs pour la nouvelle période;
  • la signature des parties;
  • un accusé de réception de prise de connaissance du projet d’évaluation.

Art. 150

§ 1

L’appréciation de l’évaluation est basée sur les éléments suivants:

  1. la qualité du travail accompli;
  2. les compétences;
  3. l’efficacité;
  4. la civilité;
  5. la déontologie;
  6. l’initiative;
  7. l’investissement professionnel;
  8. la communication;
  9. la collaboration.

§ 2

Pour les responsables hiérarchiques ou cadres (à savoir, tout membre du personnel ayant dans ses attributions l’encadrement et la gestion d’équipe), s’y ajoute un dixième critère, relatif à la gestion d’équipe, qui consiste à évaluer leur capacité à mener à bien la coordination des services en fonction des critères de développement suivants :

  1. la planification;
  2. l’organisation;
  3. la direction;
  4. la pédagogie;
  5. l’évaluation;
  6. l’encadrement;
  7. la stimulation;
  8. la capacité à appliquer les mesures de sécurité au travail.

Art. 151

§ 1

Chaque membre du personnel se voit attribuer une des six évaluations suivantes :

  1. excellente;
  2. très positive;
  3. positive;
  4. satisfaisante;
  5. à améliorer;
  6. insuffisante.

§ 2

La mention globale :

  • « excellente » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de points supérieur ou égal à 90 (121 pour les cadres);
  • « très positive » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de points supérieur ou égal à 80 et inférieur à 90 (supérieur ou égal à 108 et inférieur à 121, pour les cadres);
  • « positive » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de points supérieur ou égal à 70 et inférieur à 80 (supérieur ou égal à 94 et inférieur à 108 pour les cadres);
  • « satisfaisante » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de points supérieur ou égal à 60 et inférieur à 70 (supérieur ou égal à 80 et inférieur à 94 pour les cadres);
  • « à améliorer » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de points supérieur ou égal à 50 et inférieur à 60 (supérieur ou égal à 67 et inférieur à 80 pour les cadres);
  • « insuffisante » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de points inférieur à 50 (inférieur à 67 pour les cadres).

§ 3

Un système de cotation détermine la qualification de l’évaluation.

L’évaluation chiffrée s’établit comme suit :

  • 12 points sont attribués par critère pour les critères de 1 à 5;
  • 10 points sont attribués par critère pour les critères de 6 à 9;
  • 35 points sont attribués pour le critère 10 de gestion d’équipe.

CHAPITRE IV : De la procédure

Art. 152

Le projet d´évaluation est notifié à la personne évaluée. Cette dernière est invitée à signer obligatoirement l’accusé de réception repris dans les annexes du projet d’évaluation ainsi que le projet d’évaluation établi lors de la rencontre.

La date de signature de l’accusé de réception marque le début du délai de recours.

La ou le responsable de département ou de service de la personne évaluée transmet au DRH, à l´attention de la Directrice générale ou du Directeur général ou de la Directrice générale adjointe ou du Directeur général adjoint, dans les huit jours ouvrables qui suivent la signature, l’ensemble du projet d’évaluation, comprenant toutes les annexes mentionnées à l’article 149 § 1.

Art. 153

§ 1

Si le projet ne suscite aucune remarque de la part de la personne évaluée, la Directrice générale ou le Directeur général, par l’intermédiaire du DRH, soumet la mention sans tarder au Collège communal qui fixe définitivement l´évaluation.

§ 2

Toutefois, la Directrice générale ou le Directeur général, d’initiative ou à la demande du Collège communal, peut formuler une nouvelle proposition.

Si elle ou il le juge utile, en présence de la Directrice générale adjointe ou du Directeur général adjoint et d’un membre du DRH, ils entendent la ou le responsable hiérarchique et la personne évaluée. Cette dernière peut se faire assister du défenseur de son choix, soit avocate ou avocat soit déléguée syndicale ou délégué syndical.

La Directrice générale ou le Directeur général peut aussi convoquer toute personne qu´elle ou il souhaite entendre.

La Directrice générale ou le Directeur général peut formuler une nouvelle proposition d´évaluation qui sera jointe au projet d’évaluation initial avec le procès-verbal d´audition et soumet la mention sans tarder au Collège communal qui fixe définitivement l´évaluation.

La Directrice générale ou le Directeur général peut également prévoir un processus de médiation avec audition séparée de la personne évaluée et de ses responsables hiérarchiques. La personne évaluée peut se faire accompagner du défenseur de son choix, soit avocate ou avocat soit déléguée syndicale ou délégué syndical.

Art. 154

§ 1

Si le projet d’évaluation donne lieu à contestation de la part de la personne évaluée, celle-ci peut introduire une réclamation écrite auprès du responsable du DRH à l’attention de la Directrice générale ou du Directeur général dans les quinze jours calendrier de la signature de l’accusé de réception.

La réclamation est déposée auprès du responsable du DRH qui lui délivre un accusé de réception sur-le-champ.

§ 2

Si elle ou il le juge utile, la Directrice générale ou le Directeur général, en présence de la Directrice générale adjointe ou du Directeur général adjoint et d’un membre du DRH, entendent la personne évaluée. Cette dernière peut se faire assister du défenseur de son choix, soit avocate ou avocat soit déléguée syndicale ou délégué syndical.

La Directrice générale ou le Directeur général peut aussi convoquer toute personne qu´elle ou qu’il souhaite entendre.

§ 3

La Directrice générale ou le Directeur général peut également prévoir un processus de médiation avec audition séparée de la personne évaluée et de ses responsables hiérarchiques. La personne évaluée peut se faire accompagner du défenseur de son choix, soit avocate ou avocat soit déléguée syndicale ou délégué syndical.

§ 4

La Directrice générale ou le Directeur général peut formuler une nouvelle proposition d´évaluation qui sera jointe au projet d’évaluation initial avec le procès-verbal d´audition et soumet la mention sans tarder au Collège communal qui fixe définitivement l'évaluation.

Le dossier complet est alors soumis au Collège communal qui tranche définitivement.

Art. 155

Le Collège communal désigne les membres du personnel qui procèdent aux formalités énoncées au présent chapitre en cas d´absence prolongée de la Directrice générale ou du Directeur général et de la Directrice générale adjointe ou du Directeur général adjoint.

CHAPITRE V : Des incidences de l´évaluation

Art. 156

Le membre du personnel ne peut obtenir une échelle supérieure en évolution de carrière ou une promotion que s´il a obtenu une évaluation au moins positive et ne fait pas l’objet d’une procédure disciplinaire.

La mention « insuffisante » empêche toute évolution de carrière ou promotion.

L´évaluation est censée sortir ses effets à la date anniversaire de l´entrée en fonction du membre du personnel, reportée le cas échéant au premier jour du mois suivant.

CHAPITRE VI : Dispositions relatives à l’évolution de carrière

Art. 157

§ 1

L´évaluation des membres du personnel qui peuvent prétendre à l´évolution de carrière ou à une promotion est réputée positive aussi longtemps qu´il ne pourra pas être procédé à leur évaluation.

En ce cas, l´évolution de carrière des membres du personnel concernés rétroagit à la date à laquelle ils réunissent les conditions requises pour prétendre à celle-ci.

§ 2

Lors de l’entrée en fonction d’un membre du personnel, les conditions d’évaluation permettant le bénéfice d’une ou plusieurs évolution(s) de carrière sont considérées comme acquises.

TITRE VIII : DE L´INAPTITUDE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE I : De la mise en œuvre de la procédure d’inaptitude professionnelle

Art. 158

§ 1

Pour la gestion des situations relevant de l’inaptitude professionnelle, il convient de se référer à l’art. L.1124-50 du CDLD et de ses modifications ultérieures.

§ 2

La démission d’office d’un membre du personnel pour inaptitude professionnelle peut être la conséquence négative de l’évaluation.

A cet effet, la Directrice générale ou le Directeur général (ou la personne ayant reçu délégation) peut mettre en œuvre une procédure d’inaptitude professionnelle après deux évaluations insuffisantes consécutives.

§ 3

Préalablement à la mise en œuvre de la procédure, la Directrice générale ou le Directeur général effectue le relevé des pièces indispensables telles que les références métier, la description de fonction ainsi que les procès-verbaux des entretiens intermédiaires et des évaluations de la personne concernée.

§ 4

La Directrice générale ou le Directeur général informe le Collège communal sur la recevabilité du dossier et dresse un rapport sur base duquel elle ou il peut lui proposer une procédure d’inaptitude professionnelle de la personne concernée.

CHAPITRE II : De la procédure

Art. 159

§ 1

Après information de la Directrice générale ou du Directeur général, le Collège communal étudie la proposition d’inaptitude professionnelle du membre du personnel et procède à son audition.

L’audition sera reportée en cas d’absence justifiée et notifiée préalablement à l’audition par le membre du personnel.

L’Autorité compétente se réserve le droit de refuser un nouveau report de l’audition et invitera le membre du personnel à faire valoir ses moyens de défense par écrit.

Tout membre du personnel peut être accompagné, lors de l’audition, du défenseur de son choix, soit avocate ou avocat soit délégué syndical ou déléguée syndicale.

La démission d’office est prononcée par le Conseil communal.

§ 2

Le Conseil communal se prononce après audition du membre du personnel avec son défenseur éventuel.

§ 3

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressée ou à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.

La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

CHAPITRE III : Des conséquences de l’inaptitude professionnelle

Art. 160

Le membre du personnel qui fait l’objet d’une décision de démission d’office pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de départ.

Celle-ci ne peut être inférieure à :

  • trois mois de traitement pour les membres du personnel qui comptent moins de dix ans d’ancienneté de service;
  • six mois de traitement pour les membres du personnel qui comptent entre dix et vingt ans d’ancienneté de service;
  • neuf mois de traitement pour les membres du personnel qui comptent plus de vingt ans d’ancienneté de service.

CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l’organisation du recours

Art. 161

§ 1

Une chambre de recours régionale compétente pour instruire des recours à l’encontre des décisions de démission d’office pour inaptitude professionnelle est constituée.

Elle se compose de :

  • une présidente ou un président et une vice-présidente ou un vice-président;
  • six assesseures effectives ou six assesseurs effectifs et six suppléantes ou six suppléants.

Ils sont assistés par une greffière effective ou un greffier effectif et une greffière suppléante ou un greffier suppléant.

§ 2

La présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président sont désignés par le Gouvernement wallon parmi les magistrates effectives et les magistrats effectifs ou honoraires.

Deux assesseures effectives ou deux assesseurs effectifs et deux suppléantes ou deux suppléants sont désignés par l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

Une assesseure effective ou un assesseur effectif et une suppléante ou un suppléant sont désignés par l’Association des Provinces wallonnes.

Trois assesseures effectives ou trois assesseurs effectifs et suppléantes ou suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives.

Les assesseures désignées ou les assesseurs désignés doivent être agréées ou agréés par le Gouvernement wallon. Le refus d’agrément est soumis au Comité C.

Les greffières effectives ou les greffiers effectifs et suppléante ou suppléant sont désignés par le Gouvernement wallon parmi les membres du personnel de niveau A de la Région wallonne.

Art. 162

La Chambre de recours établit son règlement d’ordre intérieur qui est approuvé par le Gouvernement wallon.

Le règlement d’ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail.

Art. 163

La personne requérante a le droit, pour motifs légitimes, de demander la récusation de tout assesseur ou toute assesseure.

La présidente ou le président récuse l’assesseure ou l’assesseur dont l’impartialité pourrait être mise en cause.

Art. 164

La Chambre de recours ne délibère valablement qu’au nombre de cinq membres, soit la présidente ou le président ou une vice-présidente ou un vice-président, quatre assesseures ou quatre assesseurs parmi lesquels deux représentent les organisations syndicales et deux représentent l’Union des Villes et Communes et l’Association des Provinces wallonnes.

Art. 165

La greffière ou le greffier demande immédiatement le dossier complet de l’affaire à l’auteure ou à l’auteur de la décision, laquelle ou lequel le transmet à la chambre sans délai. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.

Art. 166

§ 1

Au moins quinze jours avant son audition devant la Chambre de recours, une convocation est transmise au membre du personnel par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La convocation mentionne :

  • le lieu, le jour et l’heure de l’audition;
  • le droit de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la Chambre de recours;
  • le lieu où et les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
  • le droit de demander l’audition de témoins.

§ 2

A partir de la réception de la convocation jusqu’à la veille de l’audition, le membre du personnel peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s’il le souhaite, ses moyens de défense à la Chambre de recours.

Art. 167

Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, le membre du personnel comparait en personne et ne peut y renoncer.

S’il n’a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, il sera immédiatement convoqué à nouveau.

Art. 168

La Chambre de recours peut décider d’entendre des témoins, d’office ou à la demande du membre du personnel.

L’audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel.

Art. 169

Il est dressé procès-verbal de l’audition qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il est notifié au membre du personnel concerné dans les huit jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.

Le membre du personnel renvoie le procès-verbal avec ses remarques dans les huit jours de la notification. A défaut, le procès-verbal est définitif.

Si le membre du personnel a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition, la Chambre de recours établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l’énumération de tous les actes de procédure requis et mentionne si chacun d’eux a été accompli.

Art. 170

§ 1

Sur base de l’avis de la Chambre de recours ou à défaut de celui-ci dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement wallon peut annuler la décision du Conseil communal de démission d’office pour inaptitude professionnelle lorsqu’elle viole la loi ou blesse l’intérêt général.

§ 2

Le Gouvernement wallon prend sa décision et la notifie au Conseil communal, au membre du personnel et à la Chambre de recours, dans les trente jours de la réception de l’avis et du dossier ou, à défaut, de la délibération du Conseil communal accompagnée du dossier complet.

Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours. Passé ce délai, le Gouvernement wallon ne peut plus annuler la décision de démission d’office.

A défaut d’annulation par le Gouvernement wallon dans le délai visé ci-dessus, la décision de démission d’office sort ses pleins et entiers effets.

§ 3

Les art. L3112-1, 3113-1 et 2 et 3115-1 et 2 relatifs à la tutelle sont d’application.

TITRE IX : DU REGIME DISCIPLINAIRE

CHAPITRE I : Des sanctions disciplinaires

Art. 171

§ 1

Les membres du personnel concernés par le présent Statut sont soumis au régime disciplinaire tel qu’il figure ci-dessous et conformément aux art. L1215 et suivants du CDLD et aux art. 51 et 52 de la Loi organique des CPAS.

§ 2

Les sanctions disciplinaires mentionnées au § 3 ci-dessous peuvent être infligées pour les motifs suivants :

  1. manquements aux devoirs professionnels;
  2. agissements qui compromettent la dignité de la fonction;
  3. infraction aux interdictions formulées à l’article 17 du présent Statut.

§ 3

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel :

  1. sanctions mineures:
    • l’avertissement;
    • la réprimande;
  1. sanctions majeures:
    • la retenue de traitement;
    • la suspension;
    • la rétrogradation;
  1. sanctions maximales:
    • la démission d’office;
    • la révocation.

Art. 172

La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement. Elle peut s’élever au maximum à vingt pour cent du traitement brut. La Ville garantit au membre du personnel concerné un traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 173

La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.

La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement. La Ville garantit au membre du personnel concerné un traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 174

La rétrogradation consiste en l’attribution d’un grade doté d’une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont le membre du personnel relève.

CHAPITRE II : De l’Autorité compétente

Art. 175

§ 1

Le Conseil communal peut, sur rapport de la Directrice générale ou du Directeur général, infliger aux membres du personnel rémunérés par la Ville les sanctions disciplinaires prévues à l’art. 171 § 3 du présent Statut.

§ 2

Le Collège communal peut, sur rapport de la Directrice générale ou du Directeur général, infliger aux membres du personnel les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

§ 3

La Directrice générale ou le Directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisés les sanctions disciplinaires de l’avertissement et de la réprimande

Art. 176

L'absence ou l'inexistence d'une ou d’un supérieur hiérarchique n'empêche pas la Directrice générale ou le Directeur général d'exercer sa compétence. Il en est de même en cas d'absence de rapport de la ou du supérieur hiérarchique. Dans ces deux derniers cas, la Directrice générale ou le Directeur général rédige un rapport motivé.

La Directrice générale ou le Directeur général notifie sa décision au Collège communal qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision de la Directrice générale ou du Directeur général est notifiée au membre du personnel selon le prescrit de l'art. 185.

Le Collège communal notifie sans tarder, par recommandé, la décision au membre du personnel concerné.

L’art. 175 § 1 ne s'applique pas à la Directrice générale ou au Directeur général, à son adjointe ou adjoint, et à la Directrice financière ou au Directeur financier.

CHAPITRE III : De la procédure

Art. 177

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l’autorité qui la prononce. Au cours de la procédure, le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix (déléguée syndicale, délégué syndical, avocate ou avocat).

Art. 178

Préalablement à l’audition, l’autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

Art. 179

Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, le membre du personnel concerné est convoqué pour l’audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception. La convocation doit mentionner :

  1. tous les faits mis à charge;
  2. le fait qu’une sanction disciplinaire est envisagée et qu’un dossier disciplinaire est constitué;
  3. le lieu, le jour et l’heure de l’audition;
  4. le droit de se faire assister par une personne de son choix (déléguée syndicale, délégué syndical, avocate ou avocat);
  5. le lieu et le délai dans lesquels le dossier disciplinaire peut être consulté;
  6. le droit de demander la publicité de son audition, en cas de comparution devant le Conseil communal;
  7. le droit de demander l’audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition, en cas de comparution devant le Conseil communal.

Art. 180

A partir de la convocation à comparaître devant l’autorité disciplinaire jusqu’à la veille de la comparution, le membre du personnel et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s’ils le souhaitent, les moyens de défense à l’autorité disciplinaire.

Art. 181

Il est dressé un procès-verbal de l’audition qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il en est donné lecture immédiatement et le membre du personnel est invité à le signer. Si le procès-verbal est dressé après l’audition, il lui est communiqué dans les huit jours de l’audition avec invitation à le signer.

En tout cas, au moment de la signature, le membre du personnel peut formuler des réserves, s’il refuse de signer, il en est fait mention.

Si le membre du personnel a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition, l’autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l’énumération de tous les actes de procédure requis par la loi et mentionne si chacun d’eux a été accompli.

Art. 182

L’autorité disciplinaire peut décider d’office ou sur requête du membre du personnel ou de son défenseur d’entendre des témoins. En ce cas, l’audition des témoins a lieu en séance publique en présence du membre du personnel et, si c’est à sa demande et si l’autorité disciplinaire y consent.

La ou le témoin convoquée ou convoqué peut s’opposer à être entendue ou entendu en public.

Art. 183

§ 1

L’autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.

Si aucune décision n’est prise dans le délai susvisé, l’autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge du membre du personnel.

§ 2

Si la peine disciplinaire est infligée par le Conseil communal ou par le Collège communal, les membres de ces assemblées qui n’étaient pas présents durant l’ensemble des séances ne peuvent prendre part ni à la délibération, ni au vote sur la sanction disciplinaire à infliger.

§ 3

La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.

Art. 184

Au cas où le Conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l’audition a lieu en public lorsque le membre du personnel le demande.

Art. 185

La décision motivée est notifiée sans tarder au membre du personnel, soit par lettre recommandée par voie postale, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, celle-ci est réputée rapportée.

Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

CHAPITRE IV : De la radiation de la sanction disciplinaire

Art. 186

§ 1

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d’office du dossier individuel du membre du personnel après une période dont la durée est fixée à :

  1. un an pour l’avertissement;
  2. dix-huit mois pour la réprimande;
  3. trois ans pour la retenue de traitement.

§ 2

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande du membre du personnel, être radiées par l’autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:

  1. quatre ans pour la suspension;
  2. cinq ans pour la rétrogradation.

L’autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée au § 2 que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.

§ 3

Le délai visé aux § 1 et § 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

CHAPITRE V : De la suspension préventive

Art. 187

Lorsqu’un membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou d’une procédure disciplinaire et que sa présence est incompatible avec l’intérêt du service, il peut être suspendu préventivement à titre de mesure d’ordre.

Art. 188

L’Autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l’est également pour prononcer la suspension préventive. Toute suspension préventive prononcée par le Collège communal cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le Conseil communal à sa plus prochaine séance.

Art. 189

§ 1

La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus. En cas de poursuites pénales, l’Autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l’article 191.

§ 2

Si aucune sanction disciplinaire n’est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Art. 190

Lorsque le membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou lorsqu’il fait l’objet d’une procédure disciplinaire, l’autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l’avancement.

La retenue de traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.

La Ville garantit au membre du personnel un traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 191

Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l’Autorité d’entendre le membre du personnel conformément à la procédure visée au chapitre III du présent Titre, le délai de douze jours ouvrables fixé à l’article 179 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables.

En cas d’extrême urgence, l’Autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d’entendre le membre du personnel tout de suite après la décision ou le plus tôt possible, conformément à la procédure énoncée à l’alinéa 1er ci-avant.

Art. 192

La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder au membre du personnel, soit par lettre recommandée par voie postale, soit par remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.

L’Autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.

Art. 193

§ 1

Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.

§ 2

Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l’avancement, la sanction disciplinaire de l’avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée ; la suspension préventive est réputée rapportée et l’Autorité rembourse le traitement retenu au membre du personnel.

§ 3

Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l’avancement, la sanction disciplinaire :

  • de la retenue de traitement;
  • de la suspension;
  • de la rétrogradation;
  • de la démission d’office;
  • de la révocation est infligée,

la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la suspension préventive.

Le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire.

Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l’Autorité rembourse la différence au membre du personnel.

CHAPITRE VI : De la prescription de l’action disciplinaire

Art. 194

§ 1

L’autorité disciplinaire ne peut plus intenter de procédure disciplinaire après l’expiration d’un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.

§ 2

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l’autorité judiciaire informe l’autorité disciplinaire qu’une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n’est pas poursuivie.

§ 3

Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé au § 1 qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.

TITRE X : DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

Art. 195

Entraînent la cessation définitive des fonctions :

  • la démission volontaire;
  • la démission d’office pour inaptitude professionnelle;
  • la mise à la retraite;
  • la pension prématurée pour inaptitude physique;
  • la révocation et la démission d’office prononcées à titre de sanction disciplinaire.

Art. 196

§ 1

Le membre du personnel peut demander volontairement à être démis de ses fonctions, par un écrit adressé au Conseil communal. Il doit respecter un préavis de deux mois, qui peut être réduit sur proposition du Collège communal.

Il ne peut délaisser son service qu’à condition d’y avoir été dûment autorisé, fût-ce provisoirement par le Collège communal.

§ 2

Le membre du personnel peut demander au Collège communal le retrait de sa démission aussi longtemps qu’elle n’a pas été portée à l’ordre du jour du Conseil communal pourvu qu’il n’ait pas déjà délaissé son service de l’autorisation du Collège communal.

§ 3

Le membre du personnel qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire ne peut présenter la démission de ses fonctions.

Art. 197

Le Conseil communal démet d’office et sans préavis de ses fonctions le membre du personnel :

  1. dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel. Il est préalablement entendu par le Conseil communal ;
  2. qui ne satisfait plus à la condition de nationalité ou qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques;
  3. en disponibilité qui, sans motif valable, ne satisfait pas aux dispositions de l’article 26 du présent statut;
  4. qui ne reprend pas son service après une période d’absence de longue durée pour raisons personnelles, dans le respect des dispositions de l’article 92 du présent statut;
  5. qui se trouve dans une situation où l’application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
  6. qui est absent sans justification plus de dix jours calendrier consécutifs. Le membre du personnel a le droit d´être entendu par le Conseil communal. S´il ne se présente pas, il est censé renoncer à l´audition, le Conseil communal étant dès lors habilité à prendre sa décision.

Art. 198

Le Conseil communal démet d´office de ses fonctions le membre du personnel absent sans justification plus de dix jours calendrier consécutifs. Le membre du personnel a le droit d’être entendu par le Conseil communal. S’il ne se présente pas, il est censé renoncer à l’audition, le Conseil communal étant dès lors habilité à prendre sa décision.

Art. 199

La démission d’office prononcée à titre de sanction disciplinaire est régie par les dispositions du Titre IV du présent statut.

Art. 200

Le membre du personnel a droit à une pension suivant des règles fixées par les articles 156 à 169 de la nouvelle loi communale.

Il introduit sa demande six mois au moins avant la date de prise de cours de la pension.

La demande est adressée au DRH qui la transmet à l’Autorité compétente.

Art. 201

Le membre du personnel de niveau A qui souhaite porter le titre honorifique de ses fonctions en fait état explicitement dans sa demande à peine de forclusion.

TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES

Art. 202

Le présent Statut entre en vigueur le 1er jour qui suit sa publication. Toutes dispositions antérieures reprises au présent Statut sont abrogées.

Art. 203

Toutefois, par dérogation à l’article précédent, les régimes des congés et de disponibilité résultant des dispositions antérieures restent applicables aux membres du personnel en congé ou en disponibilité lors de l’entrée en vigueur du présent Statut, jusqu’à la fin de ce congé ou de cette mise en disponibilité.

Art. 204

Les lauréates et les lauréats des examens de promotion antérieurs peuvent accéder aux grades et échelles correspondants dans les nouveaux Statuts et sont dispensés de toute nouvelle condition d’examen.

 

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