Règlement-taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique

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Finances
03/09/2019
11/12/2019
31/12/2025

Art. 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique.

Est visée la diffusion publicitaire sur la voie publique, soit par diffuseur sonore, soit par panneau mobile.

Est également visée la distribution de gadgets ou de tracts sur la voie publique.

Art. 2

La taxe est due solidairement par la personne pour le compte de laquelle la diffusion publicitaire est effectuée et par celle qui l’effectue.

Art. 3

La taxe est fixée comme suit:

  • diffusion publicitaire par diffuseur sonore:

75 € par jour ou fraction de jour;

  • diffusion par panneau mobile ou distribution de gadgets ou de tracts:

20 € par jour ou fraction de jour et par personne qui distribue.

Art. 4

Sont exonérés de la taxe:

  • la publicité faite ou ordonnée par l’Etat, la Province, la Commune ou les établissements publics;
  • la publicité faite par les établissements d’utilité publique et par les associations locales non lucratives dont le siège est établi à Namur;
  • la publicité électorale;
  • les véhicules servant au transport de marchandises qui portent des réclames inhérentes au commerce ou l’industrie exercé par les propriétaires de ces véhicules.

Art. 5

Le contribuable est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard la veille du jour ou du premier jour au cours duquel la diffusion publicitaire sur la voie publique a lieu, les éléments nécessaires à la taxation.

Art. 6

A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100% de ladite taxe.

Art. 7

La taxe est payable au comptant, contre quittance, par voie électronique ou en espèces, auprès des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes en espèces ou, à défaut, dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement - extrait de rôle.

Art. 8

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.

Art. 9

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.

A défaut de paiement dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un rappel de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable dans les délais prévus à l’article 298 du C.I.R. 92.

Le coût de ce rappel est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €.

A défaut de paiement à l’échéance telle que fixée par l’article 298 du C.I.R. 92, une contrainte sera délivrée et envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les procédures d’exécution.

Les frais de rappel seront repris sur la contrainte et recouvrés par les huissiers de justice au même titre que les taxes et les intérêts de retard.

Art. 10

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020 après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

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