Règlement-taxe sur la force motrice

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Finances
03/09/2019
11/12/2019
31/12/2025

Art. 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle communale sur la force motrice.

Est visée la puissance des moteurs disponibles au 1er janvier de l’exercice d’imposition et destinés en tout ou en partie à l’exercice d’une activité lucrative.

Art. 2

La taxe est due par toute personne physique ou morale, ou solidairement, par les membres de toutes associations exerçant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une profession indépendante ou libérale, une activité commerciale, industrielle ou de services.

Art. 3

3.1. Pour l’année 2020, la taxe est fixée à 15,25 € par kilowatt.

Une exonération automatique de 250 € est acquise au bénéfice de tous les redevables.

En cas d’inactivité partielle d’un ou de plusieurs moteurs d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois le contribuable peut obtenir un dégrèvement proportionnel au nombre de mois entiers pendant lesquels le(s) appareil(s) a (ont) chômé.

L’inactivité est prouvée par les déclarations écrites, recommandées, faites par le contribuable, du début et de la fin de l’inactivité, celle-ci, en ce cas, n’étant comptée qu’à dater de la réception de la déclaration.

La période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention de ce dégrèvement partiel.

Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe:

  • le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de la circulation ou spécialement exonéré de celle-ci,
  • le moteur de réserve ou de rechange (le moteur de réserve est celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans les circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause; le moteur de rechange est celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre, qu’il est destiné à remplacer temporairement).

3.2. Pour les exercices 2021 à 2025, le montant de la taxe repris au point 3.1. sera indexé annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2019 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’établissement de la taxe. Les taux étant arrondis à la deuxième décimale supérieure.

Art. 4

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Art. 5

A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100% de ladite taxe.

Art. 6

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Art. 7

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.

Art. 8

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.

A défaut de paiement dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un rappel de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable dans les délais prévus à l’article 298 du C.I.R. 92.

Le coût de ce rappel est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €.

A défaut de paiement à l’échéance telle que fixée par l’article 298 du C.I.R. 92, une contrainte sera délivrée et envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les procédures d’exécution.

Les frais de rappel seront repris sur la contrainte et recouvrés par les huissiers de justice au même titre que les taxes et les intérêts de retard.

Art. 9

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020 après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

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