Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés

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Finances
22/02/2022
06/04/2022
31/12/2025

Art. 1

Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.

Sont visés par le présent règlement les immeubles ou parties d’immeubles bâtis, structurellement destinés :

  • au logement
  • à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services

qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.

Ne sont pas visés par la présente taxe:

  • les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m² visés par le Décret du 27 mai 2014.

Au sens du présent règlement, est considéré comme:

  1. Immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ;
  2. Immeuble sans inscription : l'immeuble (ou partie d’immeuble [étage par exemple]) bâti pour lequel il n’y a pas d’inscription dans les registres de la population ou d’attente, pour lequel il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. L’occupation sans droit ni titre par une personne sans abri ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement ;
  3. Immeuble incompatible : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble (ou partie d’immeuble [étage, par exemple]) bâti :
    1. dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
    2. dont l’occupation relève d’une activité,
      • soumise à permis d’implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 05 février 2015 relatif aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 ou d’une mesure de sanction prévue par l’article 68 du décret précité ;
      • ou
      • alors qu’aucun permis d’implantation commerciale ou sans qu’aucune déclaration ait été délivrée ou opérée ;
    1. faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable;
    2. faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle Loi communale;
    3. dans lequel il n’est effectivement constaté du visu aucune occupation pendant une période d’au moins six mois consécutifs ou aucune activité économique réelle de nature quelconque nonobstant toute inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
  1. Immeuble inoccupé : l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux.
  2. Immeuble délabré : l’immeuble bâti dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné.
  3. "Fonctionnaire": tout agent communal assermenté en vertu de l’article L3321-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et désigné par le Collège communal.

N’est pas considérée comme une occupation :

L’occupation sans titre ni droit.

Art. 2

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.

Les 1er et/ou 2ème constats établis durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute leur validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.

La période imposable est l'année au cours de laquelle le 2ème constat visé à l'article 5, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.

Art. 3

La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) d'un immeuble ou partie d'immeuble inoccupé(e) à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'eux est solidairement redevable de la taxe.

Sont exonérés de la taxe:

  1. le nouveau propriétaire, en cas de mutation, durant les deux exercices qui suivent la date de l’acte authentique ou la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’Enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié);
  2. le propriétaire qui réalise des travaux d’améliorations ou de réparations ne nécessitant pas l’obtention d’un permis d’urbanisme durant les deux exercices qui suivent le constat du début des travaux, pour autant qu’au terme de ce délai, l’immeuble ou partie d'immeuble soit occupé(e);
  3. le titulaire d’un permis d’urbanisme non périmé durant les cinq exercices qui suivent la délivrance dudit permis pour autant que les travaux prévus au permis aient débuté dans les deux ans de la délivrance du permis d’urbanisme, que ledit permis porte sur la construction ou la transformation d’immeubles ou partie d'immeubles et pour autant qu’au terme de ce délai, l’immeuble ou partie d'immeuble soit occupé(e) ; pour une cellule commerciale , ce délai est ramené à 2 exercices suivant la délivrance du permis pour peu que les travaux aient commencé dans l’année qui suit cette délivrance ;
  4. le propriétaire qui met l’immeuble ou la partie d’immeuble destinée aux activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services ou sa vitrine à la disposition d’un programme d’animation ou d’attractivité de son quartier pour une durée minimale de 6 mois durant l’exercice au cours duquel le constat de mise à disposition est établi ;
  5. l’immeuble bâti ou partie d'immeuble inoccupé(e) pour lequel le titulaire du droit réel démontre, par tous documents probants, que l’inoccupation est indépendante de sa volonté ;

Les exonérations prévues aux a), b) et c) sont cumulables mais ne peuvent excéder cinq ans.

Pour pouvoir bénéficier des exonérations prévues aux b) et c) le constat du début des travaux sera effectué à la demande du redevable dans les 30 jours du début de ceux-ci par un agent assermenté désigné par le Collège communal.

Pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue au d) le constat de mise à disposition sera effectué à la demande du redevable dans les 30 jours du début de celle-ci par un agent assermenté désigné par le Collège communal.

Art. 4 : Base imposable

4.1. Immeubles ou parties d’immeubles bâtis destinés au logement :

L'inscription à la matrice cadastrale détermine la façade sur laquelle la mesure est prise pour spécifier le nombre de mètres courants de façade :

  • pour les immeubles situés sur l'alignement ;
  • pour les immeubles situés en retrait de l'alignement ;
  • pour les immeubles situés à l'angle de deux rues.

Par alignement, on entend la limite séparative du domaine public de la voirie et des propriétés riveraines.

Lorsque l'adresse effective du bien imposé ne correspond pas à l'adresse inscrite à la matrice cadastrale, la mesure est prise sur la façade correspondante à l'adresse effective du bien imposé.

Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d'entrée principale, tandis que s'il possède plusieurs façades, la mesure est la plus grande longueur du bâti.

La base imposable est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment et du nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

La base imposable est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment et du nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

4.2. : Immeubles ou parties d’immeubles bâtis destinés à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services

La base imposable est établie comme suit : la façade la plus large multipliée par la profondeur de l’immeuble, ou s’il échet, la surface mesurée à l’intérieur du bâtiment à la demande du titulaire de droits réels ou son représentant.

Art 5 : Taux

Le montant de la taxe est obtenu comme suit:

5.1. Immeubles ou parties d’immeubles bâtis destinés au logement :

  • taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l’immeuble (caves, sous-sol ou greniers non aménagés exclus).

Lorsque l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes, le calcul du montant de la taxe s'effectue comme suit:

  • taux de la taxe multiplié par la mesure la plus grande du bâti d'un mur extérieur de la partie d'immeuble inoccupé (façade avant ou arrière ou murs latéraux extérieurs).

5.1.1. Le taux de la taxe est fixé comme suit:

1ère année de taxation:

  • 150 € par mètre courant, ou fraction de mètre courant, de longueur de façade d’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti ;

2ème année taxation :

  • 180 € par mètre courant, ou fraction de mètre courant, de longueur de façade d’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti ;

3ème année de taxation et suivantes :

  • 270 € par mètre courant, ou fraction de mètre courant, de longueur de façade d’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti ;

5.2. Immeubles ou parties d’immeubles bâtis destinés à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services:

  • taux de la taxe multiplié par les m2 de la surface obtenue par le résultat de la multiplication du nombre de mètre courant de la façade la plus grande multiplié par le nombre de mètre courant de la profondeur de l’immeuble.

Les étages ou parties d’étages affectés à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services font dans tous les cas l’objet d’un calcul distinct sur base de la surface en m².

Les étages affectés au logement feront l’objet d’un calcul selon les modalités prévues à l’article 5.1.

5.2.1. Le taux de la taxe pour les immeubles ou parties d’immeubles destinés à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services est fixé comme suit:

  • 1ère année:45 € /m²
  • 2ème année: 50 €/m²
  • 3ème année et suivantes : 54 €/m²

5.3. Pour les exercices 2023 à 2025, le montant de la taxe repris aux points 5.1.1 et 5.2.1 seront indexés annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2021 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’établissement de la taxe. Les taux étant arrondis à l’unité supérieure.

Art. 6

En ce qui concerne le premier exercice d’imposition, les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un premier constat établissant l’existence d’un immeuble ou partie d’immeuble bâti inoccupé tel qu’il est défini à l’article 1er du règlement. Ce constat est notifié au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble par voie recommandée dans les 30 jours.

Pour les immeubles ou parties d’immeubles destinés à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, ce constat établit une surface théorique, qui à défaut de contestation et remesurage, servira de base à la taxation ultérieure.

La nouvelle prise de mesure ne prolonge pas les délais visés à l’art 2.

Le titulaire du droit réel dispose alors de 30 jours à dater de la notification pour émettre par écrit ses observations, par voie recommandée ou par dépôt à l’Administration contre accusé de réception. Il lui appartient de signaler à l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’immeuble n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.

Un deuxième constat est effectué au moins 6 mois après l’établissement du constat précédent. Si lors de ce nouveau contrôle l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou partie d’immeuble bâti inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er. La notification par voie recommandée du second constat est accompagnée d’une formule de déclaration que le contribuable est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

A partir du deuxième exercice d’imposition, un contrôle annuel sera effectué par les fonctionnaires désignés par le Collège communal. Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble ou partie d'immeuble bâti inoccupé(e) est dressé, celui-ci est notifié au contribuable. Il recevra une formule de déclaration qu’il est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le formulaire de déclaration est à retourner à l’administration communale dans les 30 jours de la date d’envoi.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Art. 7

A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation par écrit, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100% de ladite taxe.

Art. 8

Dans l’hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule cette dernière sera appliquée.

Art. 9

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Art. 10

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.

Art. 11

Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois des 15 et 23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006;

En cas de non-paiement à l’échéance, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Préalablement à ce rappel, un rappel par envoi simple, sans frais, sera envoyé au redevable.

Art 12 : Règlement Général sur la Protection des Données

Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement des données : Ville de Namur;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;
  • Catégorie de données : données d’identification, données bancaires;
  • Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 15 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat;
  • Méthode de collecte : recensement par l’administration;
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92.
  • Pour toute demande d'information ou d'exercice de droits concernant vos données à caractère personnel vous pouvez contacter l'adresse ZHBvQHZpbGxlLm5hbXVyLmJl

Art. 13

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2022 après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Ce règlement abroge le règlement-taxe sur les biens immeubles inoccupés adopté par le Conseil communal le 10 décembre 2019.

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