Règlement-taxe sur les panneaux d'affichage

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Finances
03/09/2019
11/12/2019
31/12/2025

Art. 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale annuelle non sécable sur les supports de publicité visibles d’une voie de communication ou d’un endroit fréquenté en permanence ou occasionnellement par le public.

Par support de publicités, on entend:

  1. tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen;
  2. tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen;
  3. tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, et ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable);
  4. tout écran (toute technologie confondue, c.-à- cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires;
  5. tout support mobile, tel les remorques.

Art. 2

La taxe est due par le propriétaire du support au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Art. 3

Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe:

  • les supports de publicité tombant sous l’application du règlement qui établit une taxe sur les enseignes et les affiches lumineuses;
  • les panneaux d'affichage relevant du domaine privé ou public des pouvoirs publics pour autant qu'ils soient affectés à un service d'utilité publique;

Art. 4

4.1. Pour l’exercice 2020, la taxe est fixée comme suit:

  • 1,50 € par dm² pour les supports lumineux
  • 0,75 € par dm² pour les supports non lumineux

Est prise en considération pour le calcul de la taxe, la surface totale du panneau, c’est-à-dire la surface susceptible d’être utilisée pour l’affichage ainsi que celle occupée par l’encadrement.

4.2. Pour les exercices 2021 à 2025, le montant de la taxe repris au point 4.1. sera indexé annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2019 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’établissement de la taxe. Les taux étant arrondis à la deuxième décimale supérieure.

Art. 5

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Art. 6

A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100% de ladite taxe.

Art. 7

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Art. 8

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.

Art. 9

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.

A défaut de paiement dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un rappel de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable dans les délais prévus à l’article 298 du C.I.R. 92.

Le coût de ce rappel est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €.

A défaut de paiement à l’échéance telle que fixée par l’article 298 du C.I.R. 92, une contrainte sera délivrée et envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les procédures d’exécution.

Les frais de rappel seront repris sur la contrainte et recouvrés par les huissiers de justice au même titre que les taxes et les intérêts de retard.

Art. 10

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020 après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

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