Règlement-taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite

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Finances
03/09/2019
11/12/2019
31/12/2025

Art. 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale sur la distribution gratuite, d'écrits et d'échantillons, non adressés, qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.

Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Art. 2

Au sens du présent règlement, on entend par:

  1. Ecrit publicitaire non adressé : l'écrit à vocation commerciale qui ne comporte pas les noms et/ou prénom du destinataire et qui est diffusé gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune;
  2. Echantillon: toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente;
  3. Ecrit de presse régionale gratuite:
  • l'écrit de presse régionale gratuite doit être repris par le "CIM" en tant que presse régionale gratuite;
  • le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an;
  • l'écrit de presse régionale gratuite doit contenir outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tout cas essentiellement communales:
    • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...°;
    • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives;
    • les "petites annonces" de particuliers;
    • une rubrique d'offres d'emplois et de formation;
    • les annonces notariales;
    • des informations à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que: enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ...;
  • le contenu "publicitaire" présent dans l'écrit de la presse régionale gratuite doit être multi-marques;
  • le contenu rédactionnel original dans l'écrit de la presse régionale gratuite doit être protégé par les droits d'auteur;
  • l'écrit de la presse régionale gratuite doit obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction (ours);

Art. 3

La taxe est due:

  • par l'éditeur, soit la personne physique ou morale qui au nom d’un titre de presse qu’elle édite, se charge et endosse la responsabilité du contenu rédactionnel, commande et règle financièrement les ordres d’impression et de distribution et assure les prescrits légaux liés à ce statut ;
  • ou s'il n'est pas connu, par l'imprimeur;
  • ou si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur;
  • ou si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

Art. 4

La taxe est fixée à :

4.1. Pour la distribution d’écrits publicitaires et d’échantillons non adressés

  • 0,0130 € par exemplaire distribué jusqu'à 10 grammes inclus;
  • 0,0345 € par exemplaire distribué au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus;
  • 0,0520 € par exemplaire distribué au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus;
  • 0,0930 € par exemplaire distribué supérieurs à 225 grammes.

4.2. Pour la distribution d’écrits de presse régionale gratuite

Tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,007 € par exemplaire distribué.

Art. 5

Le contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une déclaration à l'Administration communale contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Art. 6

A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si dans les trente jours à compter de la date de l'envoi de cette notification, le contribuable n'a émis aucune observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office de la taxe majorée d'un montant égal à 100% de ladite taxe.

Art. 7

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Art. 8

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.

Art. 9

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.

A défaut de paiement dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un rappel de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable dans les délais prévus à l’article 298 du C.I.R. 92.

Le coût de ce rappel est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €.

A défaut de paiement à l’échéance telle que fixée par l’article 298 du C.I.R. 92, une contrainte sera délivrée et envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les procédures d’exécution.

Les frais de rappel seront repris sur la contrainte et recouvrés par les huissiers de justice au même titre que les taxes et les intérêts de retard.

Art. 10

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020 après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

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