Règlement-taxe sur les parcelles non bâties

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Finances
03/09/2019
11/12/2019
31/12/2025

Art. 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale annuelle sur les parcelles non bâties situées dans un permis d’urbanisation non périmé.

Sont visées les parcelles non bâties acquises au moins un an avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition et sur lesquelles, à cette date, une construction à usage d’habitation n’a pas été entamée en vertu d’un permis d’urbanisme.

Une construction est entamée lorsque les fondations émergent du sol.

Art. 2

La taxe frappe la propriété et est due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire s’apprécie à la date de l’acte authentique constatant la mutation ou à la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’Enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié).

En cas de copropriété, chaque copropriétaire est redevable de la taxe pour sa part virile.

En cas de démembrement du droit de propriété, le redevable est le titulaire du droit réel de jouissance.

Art. 3

En ce qui concerne les parcelles situées dans des zones urbanisables pour lesquels un permis d’urbanisation a été ou est délivré pour la première fois, la taxe est applicable au titulaire dudit permis :

  • à partir du 1er janvier de la 2ème année qui suit la délivrance du permis d’urbanisation lorsque la viabilisation du site n’implique pas de travaux;
  • à partir du 1er janvier de l’année qui suit la fin des travaux et charges imposées dans les autres cas. La fin des travaux est constatée par le Collège communal.

Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés par le titulaire du permis d’urbanisation, l’exonération ne vaut au maximum que pendant trois ans à partir de l’année qui suit la délivrance du permis d’urbanisation.

Lorsque la mise en œuvre du permis d’urbanisation est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables « mutatis mutandis » aux lots de chaque phase.

Art. 4

Sont exonérés de la taxe :

  1. Les personnes qui ne sont propriétaires, tant en pleine propriété qu’en nue propriété, que d’une parcelle non bâtie, à l’exclusion de tout autre bien immobilier en Belgique ou à l’étranger.
  2. Les sociétés nationales et locales de logement social.
  3. Les propriétaires d’une ou de plusieurs parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées à la bâtisse au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

L’exonération prévue au a) ci-dessus n’est applicable que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe pour laquelle ce règlement a été pris, si le bien est déjà acquis à ce moment.

Si des copropriétaires sont exonérés en vertu des dispositions ci-dessus, la taxe est répartie entre les autres copropriétaires en proportion de leur part virile.

Art. 5

5.1. Pour l’exercice 2020, le taux de la taxe est fixé à 15 € par mètre courant, toute fraction de mètre courant étant considérée comme unité, de longueur de la parcelle à front de la voirie figurant au permis d’urbanisation, réalisée ou non.

Lorsqu’une parcelle touche à deux ou plusieurs rues, la base de calcul de la taxe est le plus grand développement à front d’une de ces rues.

S’il s’agit d’une parcelle de coin (parcelle longeant deux rues distinctes formant entre elles un angle inférieur à 90°), le plus grand développement en ligne droite est pris en considération, augmenté de la moitié du pan coupé ou arrondi.

5.2. Pour les exercices 2021 à 2025, le montant de la taxe repris au point 5.1. sera indexé annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2019 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’établissement de la taxe. Les taux étant arrondis à la deuxième décimale supérieure.

Art. 6

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Art 7

A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100% de ladite taxe.

Art. 8

La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement- extrait de rôle.

Art. 9

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.

Art. 10

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôt d'Etat sur le revenu.

A défaut de paiement dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un rappel de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable dans les délais prévus à l’article 298 du C.I.R. 92.

Le coût de ce rappel est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €.

A défaut de paiement à l’échéance telle que fixée par l’article 298 du C.I.R. 92, une contrainte sera délivrée et envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les procédures d’exécution.

Les frais de rappel seront repris sur la contrainte et recouvrés par les huissiers de justice au même titre que les taxes et les intérêts de retard.

Art.11

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020, après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, et publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

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