Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal

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21/02/2019
23/04/2019
05/09/2023
17/10/2023

TITRE I : LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Chapitre 1er – Le tableau de préséance

Section unique – L'établissement du tableau de préséance

Art.1er
Il est établi un tableau de préséance des membres du Conseil dès après l´installation du Conseil communal.

Art.2
Sous réserve de l’article L1123-5, paragraphe 3, alinéa 3 du CDLD relatif au Bourgmestre empêché, le tableau de préséance est réglé d´après l´ordre d´ancienneté de service des membres du Conseil à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas d´ancienneté égale, d´après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.

Seuls les services ininterrompus en qualité de Conseillère ou Conseiller titulaire sont pris en considération pour déterminer l´ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l´ancienneté acquise.

Les Conseillères ou Conseillers qui n´étaient pas membres du Conseil sortant figurent en bas de tableau, classés d´après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection tel qu’il résulte du procès-verbal de l’élection.

Art.3
Par nombre de votes obtenus, on entend: le nombre de votes attribués individuellement à chaque candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables à l´ordre de présentation de celle-ci, à laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

En cas de parité de votes obtenus par deux membres du Conseil d´égale ancienneté de service, la préséance est réglée selon le rang qu´ils occupent sur la liste s´ils ont été élus sur la même liste, ou selon l´âge qu´ils ont au jour de l´élection s´ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au membre du Conseil le plus âgé.

Dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les Conseillères ou Conseillers titulaires suite au désistement explicite d´un élu, il n´est tenu compte que de ses voix individuelles, conformément à l´article L4145-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Art.4
L´ordre de préséance des membres du Conseil est sans incidence sur les places à occuper par ceux-ci pendant les séances du Conseil. Il n´a pas non plus d´incidence protocolaire.

Chapitre 2 – Les réunions du Conseil communal

Section 1 - La fréquence des réunions du Conseil communal

Art.5

Le Conseil communal se réunit toutes les fois que l´exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an.

Une réunion spécifique est fixée au calendrier pour la présentation du budget initial ainsi que pour la tenue de la réunion annuelle conjointe Ville-CPAS.

Il se réunit en principe un mardi par mois à 18h00. Un calendrier fixant les dates de réunions du Conseil communal est arrêté par le Collège communal dans le courant de l’année civile précédente.

Toutefois, la séance ordinaire est supprimée en juillet et en août.

Lorsqu´au cours d´une année, le Conseil communal s´est réuni moins de dix fois, durant l´année suivante, le nombre des membres du Conseil communal requis à l´article 8 du présent règlement (en application de l´article L1122-12, alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation), pour permettre la convocation du Conseil communal est réduit au quart des membres du Conseil communal.

Section 2 - La compétence de convoquer le Conseil communal

Art.6
Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de convoquer le Conseil communal appartient au Collège communal.

Art.7
Lors d´une de ses réunions, le Conseil communal peut décider à la majorité absolue des membres présents qu’il se réunira à nouveau tel jour à telle heure afin de terminer l´examen, inachevé, des points inscrits à l´ordre du jour.

Art.8

Sur la demande d´un tiers des membres du Conseil communal en fonction ou - en application de l´article 5, alinéa 5 du présent règlement et conformément à l´article L1122-12, alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - sur la demande du quart des membres du Conseil communal, le Collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Lorsque le nombre des membres du Conseil communal n´est pas un multiple de trois ou de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d´arrondir à l´unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.

Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal

Art.9
Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l´ordre du jour des réunions du Conseil communal appartient au Collège communal.

Toute proposition de décision du Conseil implique dans toute la mesure du possible un examen préalable par le Collège.

Art.10
Chaque point inscrit à l´ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de délibération.

Art.11
Lorsque le Collège communal convoque le Conseil communal sur la demande d´un tiers ou d´un quart de ses membres en fonction, l´ordre du jour de la réunion du Conseil communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Art.12

Tout membre du Conseil communal peut demander l´inscription d´un ou de plusieurs points supplémentaires à l´ordre du jour d´une réunion du Conseil communal étant entendu :

  1. que toute proposition étrangère à l´ordre du jour doit être remise au Bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil communal et transmise en copie dans le même délai à la cellule Conseil (Y2VsbHVsZS5jb25zZWlsQHZpbGxlLm5hbXVyLmJl);

Afin de permettre aux services et au Bourgmestre de transmettre sans délai les points supplémentaires de l’ordre du jour de la réunion du Conseil communal à ses membres, les Conseillères et Conseillers sont priés de remettre leur demande au Bourgmestre et à la cellule Conseil au plus tard le mercredi précédent la semaine du Conseil communal à
16 heures 30;

  1. qu´elle doit être accompagnée d´une note explicative ou de tout document susceptible d’éclairer le Conseil communal;
  2. que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d´un projet de délibération, conformément à l´article 10 du présent règlement. Mention en est faite à l’ordre du jour complémentaire;
  3. qu´il est interdit à un membre du Collège communal de faire usage de cette faculté;
  4. que l’auteur ou l'autrice de la proposition présente son point lors de la réunion du Conseil communal; que si le point est en lien avec une interpellation présentée en début de séance, celui-ci est débattu concomitamment.

Par "jours francs", il y a lieu d´entendre des jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l´ordre du jour par le Bourgmestre ou par la personne qui le remplace et celui de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le délai.

Le Bourgmestre ou la personne qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l´ordre du jour de la réunion du Conseil communal à ses membres. Il s’agit d’un cas de compétence liée sauf dans le cas où le point complémentaire ne relève pas de la compétence du Conseil communal ou si celui-ci est vexatoire.

En cas de doute, il appartient au Conseil communal de décider de sa recevabilité.

En l’absence de l’auteur ou l'autrice de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du Conseil communal, ledit point n’est pas examiné et est transformée en question écrite.

La réponse à cette question sera intégrée en marge du procès-verbal de la séance sur le site internet de la Ville afin de ne pas dénaturer ce dit procès-verbal.

En outre, la réponse sera envoyée à l’auteur ou l'autrice de la proposition endéans les 5 jours suivants la séance du Conseil et sera publiée, dans le mois, sur l’extranet des membres du Conseil.

Pour la bonne compréhension de tous, le procès-verbal contiendra sous le point non débattu « Ce point n’a pas pu être débattu en séance en raison de l’absence de son auteur. La réponse sera publiée en marge du procès-verbal sur le site internet de la Ville ».

Le ou les auteurs ou l'autrices de la proposition dispose·nt de 5 minutes maximum pour la présenter. Le Collège communal répond à la proposition en 5 minutes maximum. Le ou les auteurs ou l'autrices de la proposition dispose·nt de 2 minutes pour répliquer à la réponse avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour.

Dans l’hypothèse visée à l’alinéa 1er, c) du présent article, et par dérogation à l’alinéa précédent, le ou les auteurs ou l'autrices de la proposition dispose·nt de 10 minutes maximum pour la présenter et conserve le choix de la soumettre au vote.

Le Collège communal répond à la proposition en 10 minutes maximum.

Toute Conseillère ou Conseiller dispose de 2 minutes maximum pour intervenir dans le débat. Si l’intervention est une expression au nom du groupe, le Chef ou la Cheffe de groupe ou à défaut la Conseillère ou le Conseiller désigné·e par le groupe, dispose de 5 minutes maximum.

Le ou les auteurs ou l'autrices de la proposition dispose·nt de 5 minutes pour répliquer à la réponse du Collège communal et aux autres intervenants ou intervenantes avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour.

Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal

Art.13
Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du Conseil communal sont publiques. Dans la mesure des dispositions techniques et logistiques de la salle du Conseil, les séances de celui-ci sont retransmises en direct sur une plateforme en ligne de diffusion du contenu.

Art.14
Sauf lorsqu´il est appelé à délibérer du budget, d´une modification budgétaire ou des comptes, le Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l´intérêt de l´ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du Conseil ne sera pas publique.

Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n´est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d´arrondir à l´unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.

Art.15

La séance du Conseil communal n´est pas publique lorsqu´il s´agit de questions de personnes. Par questions de personnes, on entend les questions liées à des individus clairement identifiés ou facilement identifiables.

Art.16
Lorsque la réunion du Conseil communal n´est pas publique, seuls peuvent être présents:

  • les membres du Conseil,
  • la Directrice générale,
  • le cas échéant, le membre du Collège désigné hors Conseil conformément à l’article L 1123-8, par.2, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
  • le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale ou réglementaire
  • et, s´il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.

Art.17
Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu´après la séance publique.

S´il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l´examen d´un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et sa réunion  

Art.18
Sauf les cas d'urgence, la convocation du Conseil communal se fait par courrier électronique, au moins sept jours francs avant celui de la réunion.

Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu´il s´agit des deuxième et troisième convocations du Conseil communal, dont il est question à l´article L1122-17, alinéa 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Par "sept jours francs" et "deux jours francs", il y a lieu d´entendre respectivement, sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.

La convocation contient l’ordre du jour dont les points doivent être indiqués avec suffisamment de clarté. Elle contient également les annexes éventuelles.

Art.19

Pour l'application de l´article 18 du présent règlement et de la convocation "par voie électronique", il y a lieu d´entendre ce qui suit : "Le Collège communal met à la disposition de chaque membre du Conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle"

La convocation ainsi que les pièces légalement obligatoires relatives aux points inscrits à l’ordre du jour peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier électronique est techniquement impossible.

Par "domicile", il y a lieu d’entendre l’adresse d’inscription du membre du Conseil communal au registre de population.

Le membre du Conseil, dans l’utilisation de cette adresse électronique, s’engage à:

  • ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de l’exercice de sa fonction de Conseillère ou Conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées au sens du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
  • ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe) liés à l’adresse dont question, ceux-ci étant strictement personnels;
  • ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d’archivage et, pour cela, vider régulièrement l’ensemble des dossiers liés à son compte (boîte de réception, boîte d’envoi, brouillons, éléments envoyés, …);
  • prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres appareils permettant d’accéder à sa messagerie électronique;
  • s’équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et bloquer les virus, spam et logiciels malveillants;
  • assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique ou à l’ouverture de courriels frauduleux;
  • ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et messages en tous genres au nom de la commune;
  • mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement (disclaimer) suivant : « Avertissement : disclaimer disponible via le site www.namur.be/fr/maildisclaimer. ».

Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil communal

Art.20

Sans préjudice de l´article 23, pour chaque point de l´ordre du jour des séances du Conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point - en ce compris le projet de délibération visé à l´article 10 du présent règlement - sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du Conseil communal par voie électronique, et ce, dès l´envoi de l´ordre du jour.

La farde des projets de délibérations est mise à la disposition de la Présidence d'assemblée et des Cheffes et Chefs de groupe en version papier.

Cette consultation sera exercée par voie électronique, moyennant attribution à chaque membre du Conseil communal d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, afin d’en sécuriser l’accès.

Pour ce faire, une instance permettant l’accès aux dossiers informatisés présentés aux séances du Conseil communal, I.A délib, est mise à disposition des membres du Conseil communal. Par "dossiers informatisés", il faut lire le projet de délibération ainsi que les principales annexes s’y rapportant ayant la faculté d’être aisément transmises par voie électronique.

Les pièces visées ci-avant sont consultées physiquement au siège de la commune toutes les fois où la transmission par voie électronique est impossible.

Les membres du Conseil communal peuvent consulter ces pièces et en prendre copie à la Direction générale (cellule Conseil – 3ème étage, aile Rops) selon l’horaire suivant, sans interruptions:

  • mardi: de 08 à 16 heures 30
  • mercredi: de 08 à 16 heures 30 et de 16 heures 30 à 18 heures sur rendez-vous pris avant 12 h 00 le jour même
  • jeudi: de 08 à 16 heures 30
  • vendredi: de 08 à 16 heures 30
  • lundi: de 08 à 16 heures 30
  • mardi (jour du Conseil) : de 08 à 16 heures.

Un photocopieur est à la disposition des membres du Conseil communal.

Art.21
Pour l’application de l’article 20, la Directrice générale ou les fonctionnaires désignés par elle, ainsi que le Directeur financier ou les fonctionnaires désignés par lui, fournissent aux membres du Conseil qui le demandent des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers.

Art.22

Une note de synthèse explicative (art. L1122-13) des points soumis au Conseil est transmise par courrier électronique à l’ensemble des membres du Conseil lors de l’envoi de l’ordre du jour, à savoir le lundi de la semaine précédant la séance du Conseil.

Art.23

Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à délibérer du budget, d´une modification budgétaire ou des comptes, le Collège communal met à disposition de chaque membre du Conseil un accès à l’instance I.A. délib afin de consulter le projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes ainsi que les annexes visées dans le projet de délibération.

La version papier de ces documents peut être mise à la disposition des membres du Conseil qui en font la demande.

Par "jours francs", il y a lieu d´entendre des jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.

Le projet de délibération est accessible sur ladite instance tel qu´il sera soumis aux membres du Conseil communal, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l´exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.

Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d´un rapport comportant une synthèse de ceux-ci.

En outre, la partie du rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l´administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d´information.

La partie du rapport qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l´exercice auquel ces comptes se rapportent. Il comprend en outre la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l’article L1312-1, alinéa 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Avant que le Conseil communal délibère, le Collège communal commente le contenu du rapport.

Section 7 – Documents à remettre aux membres du conseil

Art.24
Tout document à remettre aux membres du Conseil le jour de la séance du Conseil communal doit être remis à la cellule Conseil (Direction générale – 3ème étage aile Rops) au plus tard le jour de ladite séance à 16h00.

Les agents de la cellule susvisée se chargeront du dépôt des documents sur les tables du Conseil.

Aucun autre document ne pourra y être déposé.

Section 8 - L'information à la presse et aux habitants

Art.25

Les lieu, jour et heure, l’ordre du jour et la note de synthèse explicative des réunions du Conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage à l’Hôtel de Ville, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à la convocation du Conseil communal, ainsi que par un avis diffusé sur le site Internet de la Ville.

La presse et toute habitante ou habitant intéressé de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés gratuitement de l´ordre du jour et la note de synthèse explicative des réunions du Conseil communal. La transmission se fait par voie électronique.

En outre, toute personne intéressée peut, à sa demande, recevoir mensuellement par courrier séparé l’ordre du jour des réunions du Conseil communal.

Le délai utile dont question ci-avant ne s´applique pas pour des points qui sont ajoutés à l´ordre du jour après l´envoi de la convocation conformément à l´article L1122-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Dans la mesure du bon fonctionnement des dispositions techniques et logistiques mises en œuvre, les projets de délibérations de la séance publique du Conseil communal, y compris les questions des membres du Conseil posées sur base de l'article L1122-24 du CDLD et le cas échéant la note de synthèse explicative s’y rapportant, sont publiés sur le site Internet de la Ville au plus tard dans les cinq jours francs avant celui de la réunion à moins que le Collège communal invoque un motif de refus d'accès et donc de publication visés à l'article L3231-3 du CDLD.

Par "jours francs", il y a lieu d´entendre des jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.

Afin de garantir le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, toute donnée personnelle concernant des personnes physiques autres que les mandataires, personnes non élues et candidats à ces fonctions est publié sous forme pseudonymisée.

Dans les cas d’urgence visés aux articles L1122-24 al. 1er et en cas de force majeure, les projets de délibérations et note de synthèse explicative sont publiés au plus tard dans un délai d’un mois après la séance du Conseil.

En outre, toute personne intéressée peut adresser une demande d'accès aux annexes visées dans les projets de délibérations soumises à la séance publique du Conseil communal. Cette demande, précise et ciblée à certains projets de délibérations, doit être introduite auprès de la Direction générale qui les analysera au cas par cas. La demande et la transmission se font par voie électronique dans les meilleurs délais et à tout le moins dans les délais fixés à l'article L3231-3.

Après analyse par la Direction générale, le Collège communal se réserve toutefois le droit de refuser l'accès à ces dits documents si la demande est contraire notamment aux règles de confidentialité de certains contrats, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ou invoque un motif de refus d'accès et donc de publication visés à l'article L3231-3 du CDLD.

Section 9 - La compétence de présider les réunions du Conseil communal

Art.26
Conformément à l´article L1122-15 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, la compétence de présider les réunions du Conseil communal appartient au Président d’assemblée désigné en vertu de l’article L1122-34, §3.

Lorsque la Présidence, désignée conformément à l’article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, n'est pas présente dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, elle est remplacée par le Bourgmestre ou la personne qui le remplace.

Section 10 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal

Art.27
La compétence d´ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal appartient à la Présidence.

La compétence de clore les réunions du Conseil communal comporte celle de les suspendre.

Art.28
Abrogé.

Art.29
Lorsque le président a clos une réunion du Conseil communal:

  1. celui-ci ne peut plus délibérer valablement;
  2. la réunion ne peut pas être rouverte.

 

Section 11 - Le nombre de membres du Conseil communal devant être présents pour qu'il puisse délibérer valablement

Art.30
Le Conseil communal ne peut prendre de résolution que si la majorité absolue de ses membres en fonction est présente.

Cependant si l´assemblée a été convoquée deux fois sans s´être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l´ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l´article L1122-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et il sera fait mention si c´est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu.

En outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

La majorité absolue des membres en fonction est atteinte lorsque plus de la moitié des membres en fonction du Conseil communal sont présents.

Art.31
Lorsque, après avoir ouvert la réunion du Conseil communal, la Présidence constate que la majorité de ses membres en fonction n´est pas présente, elle la clôt immédiatement.

De même, lorsqu’au cours d’une réunion du Conseil communal, la Présidence constate que la majorité de ses membres en fonction n´est plus présente, elle la clôt immédiatement.

Section 12 - La police des réunions du Conseil communal

Sous-section 1ère - Disposition générale

Art.32
La police des réunions du Conseil communal appartient à la Présidence.

Sous-section 2 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard du public

Art.33
La Présidence peut, après en avoir donné l´avertissement, faire expulser à l´instant du lieu de l´auditoire tout individu qui donne des signes publics soit d´approbation, soit d´improbation, ou incite au tumulte de quelque manière que ce soit.

La Présidence peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d´un à quinze € ou à un emprisonnement d´un à trois jours, sans préjudice d´autres poursuites, si le fait y donne lieu.

Sous-section 3 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard de ses membres

Art.34
La Présidence intervient:

  • de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du Conseil communal qui persiste à s´écarter du sujet et en mettant aux voix les points de l´ordre du jour;
  • de façon répressive, en retirant la parole au membre du Conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le rappelant à l´ordre, en suspendant la réunion ou en la levant.

Sont notamment considérés comme troublant la sérénité de la réunion du Conseil communal, ses membres:

  • qui prennent la parole sans que la Présidence la leur ait accordée,
  • qui conservent la parole alors que la Présidence la leur a retirée,
  • ou qui interrompent un autre membre du Conseil pendant qu´il a la parole.

Tout membre du Conseil communal qui a été rappelé à l´ordre peut se justifier, après quoi la Présidence décide si le rappel à l´ordre est maintenu ou retiré.

Enfin, la Présidence peut également exclure le membre du Conseil de la réunion si celui-ci incite au tumulte de quelque manière que ce soit.

Art.35

Plus précisément, en ce qui concerne l´intervention de la Présidence de façon préventive, celle-ci, pour chaque point de l´ordre du jour:

  1. le commente ou invite à le commenter;
  2. accorde la parole aux membres du Conseil communal qui la demandent, étant entendu qu´elle l´accorde selon l´ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l´ordre du tableau de préséance tel qu´il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent règlement;
  3. clôt la discussion;
  4. circonscrit l´objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d´abord sur les modifications proposées au texte initial.

Les points de l´ordre du jour sont discutés dans l´ordre indiqué par celui-ci, à moins que le Conseil communal n´en décide autrement.

Les membres du Conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du même point de l´ordre du jour, sauf si la Présidence en décide autrement.

La parole est laissée aux membres du Conseil avant la clôture du débat.

Section 12bis - La possibilité de suspension de longue durée

Art. 35/1

Afin d’assurer le bon fonctionnement des séances du Conseil communal et dans un principe de bonne gouvernance, les membres du Conseil communal ont la possibilité de suspendre la séance du Conseil communal dès lors que pour des raisons temporelles, il n’est plus opportun de poursuivre l’examen de l’ordre du jour.

Par raisons temporelles, il y a lieu d’entendre: dès le moment où les débats liés aux points inscrits à l’ordre du jour sont tels que la qualité de ceux-ci n'est plus assurée.

La décision de suspendre la séance du Conseil communal est prise à la majorité absolue des membres présents.

Il incombe à la Présidence d’assemblée de suspendre et de rouvrir la séance.

La reprise de l’examen des points restants à l’ordre du jour est fixée le jour suivant la séance initiale, à 18h.

Afin d’assurer le quorum de présence, la Direction générale envoie par courrier électronique à l’ensemble des membres du Conseil les modalités pratiques de reprise, accompagnées de la note de synthèse reprenant les points restants à délibérer.

Afin d’assurer la publicité des débats, les citoyens et la presse sont avertis de la suspension, de la date et de l’heure de reprise via les canaux de diffusions habituels.

Pour le surplus, la séance se déroulera conformément aux dispositions du présent ROI.

Section 13 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal

Art.36
Aucun objet étranger à l´ordre du jour de la réunion du Conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d´urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L´urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents du Conseil communal; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.

Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n´est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d´arrondir à l´unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.

Section 14 - Le nombre de membres du Conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour que celle-ci soit adoptée

Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats

Art.37
Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.

La majorité absolue est atteinte lorsque la résolution a recueilli plus de la moitié des suffrages.

Pour la détermination du nombre des votes, n´interviennent pas:

  • les abstentions,
  • et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.

En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu´il comporte une indication permettant d´identifier le membre du Conseil communal qui l´a déposé.

Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats

Art.38
En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n´est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, la Présidence dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu´il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu´aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la majorité absolue des suffrages. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Section 15 - Vote public ou scrutin secret

Sous-section 1ère – Le principe

Art.39
Sans préjudice de l´article 40, le vote est public.

Art.40
Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l´intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l´objet d´un scrutin secret.

Sous-section 2 - Le vote public

Art.41

Les membres du Conseil communal votent à haute voix.

Sont considérés comme modes de scrutins équivalents, le vote nominatif exprimé mécaniquement et de manière électronique.

Nonobstant les dispositions du présent règlement d´ordre intérieur, le vote se fait à haute voix (à différencier du vote individuel) chaque fois qu´un tiers des membres du Conseil communal présents le demande.

La Présidence vote alors en dernier lieu.

Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n´est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d´arrondir à l´unité supérieure le résultat de la division par trois.

Art.42

La Présidence commence à faire voter les membres du Conseil par l’intermédiaire des Cheffes et Chefs de groupe sans préjudice du droit des Conseillères et des Conseillers d’exprimer individuellement leur vote.

Art.43
Après chaque vote public, la Présidence proclame le résultat de celui-ci.

Art.44
Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil communal indique, pour chaque membre du Conseil, s´il a voté en faveur de la proposition, s´il a voté contre celle-ci ou s´il s´est abstenu.

Sous-section 3 - Le scrutin secret

Art.45

En cas de scrutin secret, le secret du vote est assuré par l´utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les membres du Conseil communal n´aient plus qu´à remplir un rectangle ou à tracer une croix ou un trait sur un rectangle sous "oui", qu´à remplir un ou plusieurs rectangles ou à tracer une croix ou un trait sur un ou plusieurs rectangles sous "non" ou qu´à remplir un rectangle ou à tracer une croix ou un trait sur un rectangle sous "abstention".

Art.46
En cas de scrutin secret:

  1. pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé des agents de la cellule Conseil de la Direction générale assurant le secrétariat des séances du Conseil et de la Directrice générale. La Présidence peut assister au dépouillement;
  2. avant qu´il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du Conseil sont invités à voter une nouvelle fois;
  3. tout membre du Conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.

Art.47
Après chaque scrutin secret, la Présidence peut proclamer le résultat de celui-ci.

Section 16 - Le contenu du procès-verbal des réunions du Conseil communal

Art.48
Les réunions du Conseil communal font l’objet d’un enregistrement.

Les prises de sons et/ou d’images ne peuvent porter atteinte aux droits des personnes présentes (droit à l’image, RGPD,…).

Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et doivent avoir un rapport avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée et/ou filmée.

La prise de sons et/ou d’images d’une séance publique du Conseil communal ne peut nuire à la tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par la Présidence de l’assemblée sur base de l’article L1122-25 du CDLD.

Art.49
Le procès-verbal des réunions du Conseil communal reprend, dans l´ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points de l´ordre du jour pour lesquels le Conseil n´a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions et reprend le compte-rendu des débats, à l’exception de ceux du huis clos.

Le procès-verbal contient donc :

  • le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues;
  • la suite réservée à tous les points de l’ordre du jour n’ayant pas fait l’objet d’une décision;
  • la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de présents, vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 44 du présent règlement.

Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des citoyens, telles que déposées conformément aux articles 75 et suivants du présent règlement, ainsi que la réponse du Collège et la réplique.

Il contient également la transcription des questions posées par les membres du Conseil conformément aux articles 94 et suivants du présent règlement.

Art.50
Pour le compte-rendu des débats, le membre du Conseil ayant préparé une intervention en remet, autant que possible, une copie sous forme électronique à la cellule Conseil de la Direction générale.

Section 17 - L'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil communal

Art.51
Il n´est pas donné lecture, à l´ouverture des réunions du Conseil communal, du procès-verbal de la réunion précédente.

L’article 20 du présent règlement, relatif à la mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil, est applicable au procès-verbal des réunions du Conseil communal.

Tout membre du Conseil communal a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente.

Si ces observations sont adoptées, la Directrice générale est chargée de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du Conseil.

Si la réunion s’écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et signé par le Bourgmestre ou la personne qui le remplace et la Directrice générale ou la personne qui la remplace.

Chaque fois que le Conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents au Conseil.

Art.52
Une fois approuvé, le procès-verbal des réunions du Conseil est mis à disposition des membres du Conseil sur le site qui leur est réservé.

Il est en outre, pour ce qui concerne la partie publique des réunions du Conseil, publié sur le site Internet de la Ville.

Art. 52/1

En cas de situation extraordinaire, les réunions du Conseil communal peuvent se tenir à distance.

Il y a lieu d'entendre par situation extraordinaire : "la situation dans laquelle la phase communale, provinciale ou fédérale est respectivement déclenchée par l'Autorité compétente".

Art. 52/2

La convocation à une réunion à distance se fait conformément aux dispositions applicables dans le cadre d'une réunion physique du Conseil et doit, en outre, mentionner :

  1. les raisons justifiant la tenue d'une réunion à distance;
  2. la dénomination commerciale de l'outil numérique utilisé aux fins de la réunion;
  3. une brève explication technique de la manière dont le membre procède pour se connecter et participer à la réunion.

Art. 52/3

La partie publique de la réunion à distance est obligatoirement diffusée, en direct, sur Internet ou selon les modalités précisées sur le site de la Ville.

La diffusion est interrompue à chaque fois que le huis clos est prononcé.

La présidence s'assure du bon respect du huis clos notamment en invitant les membres du Conseil communal à s'engager individuellement et à haute voix, au respect des conditions nécessaires au secret des débats durant tout le huis clos.

Art. 52/4

La participation à une réunion à distance est réalisée au moyen du matériel personnel du membre du Conseil communal. A défaut, l'Administration met à disposition, dans ses locaux, le matériel nécessaire pour participer à la réunion.

Art. 52/5

L'outil technique utilisé pour la tenue à distance de la réunion doit permettre l'identification certaine de chaque membre du Conseil communal, tout au long de la réunion.

L'identification certaine de chaque participant ou participante sera assurée par la visualisation de chacun ou chacune (webcam), sous le contrôle de la Directrice générale, secondée, par les agents et agentes de la cellule Conseil.

Art. 52/6

En cas de réunion à distance, l’exercice effectif du droit d’interpellation visé à l’article 1122-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation est assuré.

La Directrice générale envoie à l’habitant ou l'habitante de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable le lien vers la réunion à distance au cours de laquelle son interpellation sera entendue, ainsi que de brèves explications quant aux modalités de connexion.

L’interpellant ou l'interpellante patiente dans la salle d’attente virtuelle jusqu’à ce que l'accès lui soit octroyé. Dès après, l’interpellation se déroule conformément au présent règlement.

La Directrice générale met, au besoin, des moyens techniques à disposition de l’habitant ou l'habitante de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable, afin qu’il ou qu'elle puisse s’exprimer lors de la séance du Conseil communal, au sein des locaux de l’Administration communale.

Art. 52/7

Afin d'assurer la confidentialité des votes au scrutin secret, ceux-ci sont adressés par voie électronique à la Directrice générale, via son adresse personnelle.

La Directrice générale se charge d'anonymiser les votes, dont elle assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Art. 52/8

Le membre du Conseil communal qui quitte la séance avant la fin de celle-ci, prévient, par mail, la Directrice générale ou la personne désignée par celle-ci.

Art. 52/9

Le procès-verbal acte les heures d'ouverture et de clôture de la réunion ainsi que les éventuelles interruptions dues à des problèmes techniques.

Il mentionne également le caractère virtuel de la réunion.

Art. 52/10

Sauf en cas de délai de rigueur, ne peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote :

  1. les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel;
  2. les dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux.

Art. 52/11

La présente section s'applique également :

  • aux réunions des commissions dont les modalités sont prévues aux articles 53 et suivants du présent ROI;
  • aux réunions annuelles conjointes Ville-CPAS dont les modalités sont prévues aux articles 64 et suivants du présent ROI.

Pour le surplus, la séance se déroulera conformément aux dispositions du présent ROI et à la législation idoine.

Chapitre 3 - Les commissions

Art.53
Il est créé dix Commissions du Conseil en rapport avec les attributions des membres du Collège communal.

Chaque Commission comprend, en ce compris le membre du Collège concerné, membre de droit, dix membres du Conseil désignés par le Conseil et représentant celui-ci proportionnellement aux groupes politiques en présence.

Conformément à l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, sont considérés comme formant un groupe, les membres du Conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe.

Chaque membre peut être remplacé par une autre Conseillère ou un autre Conseiller du même groupe politique.

Les groupes, par l’intermédiaire de la cheffe ou du chef de groupe, communiquent au Collège le nom de leurs représentants dans les Commissions ainsi que, par la suite, les modifications qu’ils souhaitent y apporter.

Art.54
Chaque Commission est présidée par le membre concerné du Collège communal, à l’exception des réunions « toutes Commissions réunies » qui sont présidées par la Présidence du Conseil, ou le cas échéant, son remplaçant conformément à l’article 60 du présent règlement.

La Commission présidée par le membre du Collège ayant la Cohésion sociale dans ses attributions est également la Commission traitant les matières du CPAS.

Art.55
Le secrétariat de chaque Commission est assuré par un agent communal désigné par le membre du Collège concerné.

Les convocations comportent un ordre du jour et sont accompagnées, dans la mesure du possible, d´une brève documentation sur les points y consignés.

En outre, chaque Conseillère ou Conseiller peut demander qu’un ou des points supplémentaires soient inscrits audit ordre du jour.

Cette demande doit être en possession du membre du Collège concerné au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

Les convocations sont signées par le membre du Collège et adressées, au moins cinq jours ouvrables avant la réunion, à chaque membre du Conseil, chacun d´eux pouvant y assister.

Celles-ci sont accompagnées, pour les membres de la Commission concernée, du projet de procès-verbal de la réunion précédente; celui-ci est également transmis à toute autre personne y ayant participé.

En tout état de cause, les projets de procès-verbal devront être communiqués dans le mois par les secrétaires des Commissions aux commissaires indiqués.

Les Conseillères ou Conseillers recevront les convocations et les rapports de Commission par courrier électronique.

Art.56

Aucun quorum de présences n’est requis pour le fonctionnement des Commissions.

Elles ont pour objet d’examiner les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la Commission, en ce compris les dossiers à soumettre au Conseil communal, de recevoir les informations et explications du membre du Collège communal ayant ces matières dans ses attributions et de formuler leurs avis et suggestions sur la politique à mener à court ou moyen terme dans le secteur considéré.

Elles se réunissent également chaque fois que, par l’intermédiaire du membre du Collège communal concerné, une proposition leur est soumise pour avis par le Conseil communal ou le Collège communal.

Si aucun point à l’ordre du jour du Conseil ne concerne les matières du membre du Collège communal concerné, celui-ci peut décider de ne pas tenir de séance de la Commission. Il préviendra, par mail, les membres du Conseil faisant partie de sa Commission le plus rapidement possible.

Conformément à l’article 93, 5° du présent règlement, les membres du Conseil communal rendent compte régulièrement au sein de la Commission concernée de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés.

Art.57
Les réunions des Commissions ne sont pas publiques.

A l’invitation du membre du Collège concerné, les Commissions peuvent néanmoins entendre des agents communaux ou des personnes ou experts extérieurs.

Art.58
Les travaux des Commissions ne font pas l’objet de votes.

Le projet de procès-verbal est soumis à l’approbation de la Commission de la séance suivante; éventuellement amendé, il est alors signé par le membre du Collège concerné et le secrétaire et adressé aux membres de la Commission, aux membres du Collège, aux cheffes ou chefs de groupe et à la Directrice générale.

Le procès-verbal fait apparaître dans l’ordre chronologique l’ensemble des points abordés en Commission et une synthèse des débats intervenus sur chaque point. Il ne constitue pas un compte-rendu analytique des débats.

Art.59
Aux conditions fixées à l’article 56, alinéa 3 ou moyennant l’accord des membres du Collège concernés, des réunions conjointes de plusieurs Commissions peuvent également être organisées.

Dans ce cas, la présidence est exercée par le membre du Collège dont l’ordre de préséance est le plus élevé et le secrétariat par le secrétaire correspondant.

Art.60

A son initiative ou celle de la majorité absolue des membres du Conseil communal en fonction qui lui en fait la demande, le Collège communal convoque des réunions "Toutes Commissions Réunies", c’est-à-dire des réunions du Conseil communal se tenant à huis clos sur un ou des sujets déterminés.

Ces réunions sont présidées par la Présidence du Conseil communal ou le cas échéant, son remplaçant.

Les dispositions des articles 57 et 58, alinéa 1 sont applicables mutatis mutandis à ces réunions.

Le procès-verbal est rédigé par la secrétaire de Commission du membre du Collège porteur du/des points débattu(s) et est mis à la disposition des membres du Conseil communal sur leur Extranet dès la signature de ce dernier.

Art.61
Les membres du Collège veillent à établir chaque début d’année pour chaque Commission une programmation de principe des séances, de manière à permettre une présence maximale des Conseillères ou des Conseillers.

En principe, les séances de Commission sont limitées à 2 par jour.

Le Conseil prend acte en début de législature des jours et heures de principe des réunions des différentes Commissions arrêtées par le Collège en concertation avec les cheffes ou chefs de groupe du Conseil.

Art.62
Les présences ainsi que les heures d'arrivée et de départ sont actées par l'agent assurant le secrétariat sur un bulletin ad hoc signé par les Conseillères ou les Conseillers en fin de séance et transmis dans le mois par le secrétaire au service Gestion des Traitements.

Les Conseillères ou Conseillers n’ayant pas participé à la moitié au moins de la réunion de Commission ne sont pas admis à signer le bulletin de présence.

Le jeton de présence visé à l’article 108 du présent règlement est octroyé uniquement aux Conseillères ou Conseillers ayant valablement signé ledit bulletin.

Un relevé de tous les jetons de présence octroyés aux Conseillères ou Conseillers de leur groupe politique est transmis trimestriellement aux cheffes ou chefs de groupe respectifs.

Art.63

L'agente ou l’agent visé à l’article 55, alinéa 1 perçoit par séance de Commission l’allocation prévue par le statut pécuniaire.

En cas de réunions conjointes de plusieurs Commissions et de « Toutes Commissions Réunies », le jeton de présence de secrétaire de Commission est dû à la seule personne exerçant effectivement cette fonction au cours de la séance.

En cas de « Toutes Commissions Réunies », les agents ou agentes assurant la technique de la séance perçoivent l’allocation prévue par le statut pécuniaire.

Le secrétariat des séances du Conseil communal est assimilé, pour l’octroi de l’allocation, au secrétariat d’une Commission communale.

Chapitre 4  – Les réunions conjointes du Conseil communal et du conseil de l'action sociale

Art.64

Conformément à l´article 26bis, §6 de la Loi organique des Centres publics d’action sociale du 08 juillet 1976, il est tenu une réunion annuelle commune et publique du Conseil communal et du Conseil de l´action sociale.

La date et l´ordre du jour de cette réunion sont fixés par le Collège communal.

Celui-ci ne peut fixer cette réunion commune à la même séance qu’une réunion du Conseil communal.

Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l´ensemble des synergies existantes et à développer entre la Ville et le Centre public d´action sociale, ainsi que les économies d´échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d´activités du Centre public d´action sociale et de la Ville. Une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance.

Ce rapport est établi conjointement par la Directrice générale de la commune et le Directeur général du Centre public d’action sociale.

Art.65
Outre l´obligation énoncée à l´article précédent, le Conseil communal peut tenir des séances communes avec le Conseil de l´action sociale.

Chacun des deux Conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le Collège communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu´il fixe la date et l´ordre du jour de la séance.

Art.66
Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l´action sociale ont lieu dans la salle du Conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le Collège communal et renseigné dans la convocation.

Art.67
Les convocations aux réunions conjointes sont signées d´une part par le Bourgmestre et la Directrice générale et d´autre part, par le Président du Conseil de l´action sociale et le Directeur général du Centre public d´action sociale.

Art.68
Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l´action sociale ne donnent lieu à aucun vote.

Aucun quorum n´est requis.

Art.69
La présidence et la police de l´assemblée appartiennent à la Présidente d’assemblée.

En cas d´absence ou d´empêchement de la Présidence d’assemblée, elle est remplacée par le Bourgmestre ou par défaut par le Président du Conseil de l´action sociale, ou par un membre du Collège suivant leur rang.

Art.70
Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par la Directrice générale ou un agent désigné par elle à cet effet.

Art.71
Un procès-verbal de la réunion conjointe est établi par l´agent visé à l´article 70 du présent règlement et transmise au Collège communal et au Président du Conseil de l´action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le Collège et le Président du Conseil de l´action sociale de le faire approuver par le Conseil communal et le Conseil de l´action sociale à leur prochaine séance respective.

Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le chef de la Conseillère communale ou du Conseiller communal démissionnaire ou exclu de son groupe politique

Art.72
Conformément à l’article L 1123-1, par.1er, alinéa 1, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les membres du Conseil élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Art.73
Conformément à l’article L 1123-1, par.1er, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la Conseillère ou le Conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu´il ou elle exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L 5111-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Il ou elle ne constitue de surcroît pas un groupe au sens de l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Art.74

Conformément à l’article L 1123-1, par.1er, alinéa 3, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la Conseillère ou le Conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il ou elle exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Il ou elle ne constitue de surcroît pas un groupe au sens de l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Chapitre 6 - Le droit d´interpellation de la citoyenne ou du citoyen

Art.75
Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, du droit d’interpeller directement le Collège communal en séance publique du Conseil communal.

Par « habitant de la commune », il faut entendre :

  • toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune;
  • toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.

Les membres du Conseil ne bénéficient pas dudit droit.

Art.76
Toute habitante ou tout habitant qui désire faire usage de son droit d´interpellation porte à la connaissance du Collège l´objet de sa demande par une déclaration écrite précisant son nom et son adresse et datée et signée par lui.

Si le demandeur intervient au nom d´un groupement, la demande le précise et indique la composition dudit groupement, sa nature juridique, son objet social et les coordonnées de chacun de ses représentants.

La déclaration dont question au §1 est accompagnée:

  • d´une note indiquant d´une manière précise la question qui est posée ainsi que les considérations qu´il est proposé de développer;
  • de tout autre document nécessaire à sa bonne compréhension.

Art.77

La demande d’interpellation doit être reçue au moins quinze jours francs avant la séance du Conseil communal au cours de laquelle la demandeuse ou le demandeur souhaite intervenir.

Par "jours francs", il y a lieu d´entendre des jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la demande d'interpellation par le Collège et celui de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le délai.

La demande reçue moins de quinze jours francs avant la séance du Conseil est reportée à un Conseil ultérieur.

Art.78

Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au Collège communal.

Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes :

  1. être introduite par une seule personne ;
  2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de 10 minutes ;
  3. porter :
    • sur un objet relevant de la compétence de décision du Collège ou du Conseil communal ;
    • sur un objet relevant de la compétence d’avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
  1. être à portée générale ;
  2. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ;
  3. ne pas porter sur une question de personne ;
  4. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ;
  5. ne pas constituer des demandes de documentation ;
  6. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique.

Aucune interpellation ne peut être inscrite à l’ordre du jour durant les trois mois qui précèdent le mois d’une élection communale.

Art.79
Le Collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du Conseil communal conformément à l’article L1122-14, §3, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Art.80
Les interpellations se déroulent comme suit :

  • elles ont lieu en début de séance publique du Conseil communal;
  • elles sont entendues dans l’ordre de leur réception chronologique par le Bourgmestre;
  • l’interpellant expose sa question à l’invitation de la Présidence dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée ; il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum;
  • le Collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum;
  • l’interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour;
  • il n’y a pas de débat ; de même l’interpellation ne fait l’objet d’aucun vote en séance du Conseil communal;
  • l’interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal, lequel est publié sur le site internet de la commune.

Art.81
Il ne peut être développé qu’un maximum de trois interpellations par séance du Conseil communal.

Art.82
Une même habitante ou même habitant ne peut faire usage de son droit d’interpellation que trois fois au cours d’une période de douze mois.

Art.83
Lors de la prise de décision quant à la recevabilité de l'interpellation, le Collège examine l'éventuel caractère abusif ou redondant de celle-ci.

Chapitre 7 – Le droit du citoyen de solliciter l’inscription d’un point à l’ordre du jour du Conseil communal

Art.84
Un point peut être porté par le Collège à l´ordre du jour du Conseil communal lorsque 1.000 citoyens âgés d’au moins 18 ans accomplis, domiciliés dans la commune, en font la demande.

Les membres du Conseil communal et les membres du Conseil de l’action sociale ne disposent pas dudit droit dès lors qu’ils disposent déjà de la faculté de faire inscrire d’initiative tout point complémentaire souhaité à l’ordre du jour de leur Conseil respectif.

Art.85
La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour du Conseil communal doit être adressée par écrit au Bourgmestre.

Elle contient:

  • l´identité complète, l’adresse et la signature de tous les demandeurs;
  • le nom et l’adresse de la personne de contact.

La demande contient les précisions suffisantes sur l´objet à porter à l´ordre du jour.

Elle est accompagnée de tout document nécessaire à sa bonne compréhension.

Art.86

La demande est reçue au moins quinze jours francs avant la séance du Conseil communal au cours de laquelle la demandeuse ou le demandeur souhaite la voir inscrite.

La demande reçue moins de quinze jours francs avant la séance du Conseil est reportée à un Conseil ultérieur.

Par "jours francs", il y a lieu d´entendre des jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la demande d'interpellation par le Collège et celui de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le délai.

Art.87
L’objet de la demande d’inscription doit être d´intérêt communal. Il ne peut en outre être relatif à un point inscrit à l´ordre du jour de la réunion du Conseil communal du même jour.

Le Collège examine la conformité de la demande et décide de l’opportunité de la retenir lors de l´établissement de l´ordre du jour du Conseil.

Il écarte toute demande non conforme à la présente section (notamment quant aux délais, au sujet invoqué, etc.) et peut en outre refuser une demande lorsqu´elle porte sur un objet d´intérêt exclusivement privé ou lorsqu´elle est de nature à porter préjudice à l´intérêt général.

Il en est de même des demandes qui mettraient en cause des personnes physiques, qui porteraient atteinte à la moralité publique, qui manqueraient de respect aux convictions religieuses ou philosophiques d´un ou plusieurs citoyens, ou qui avanceraient des propos à connotation raciste ou xénophobe ou discriminatoire.

De même, les demandes visant à obtenir exclusivement des renseignements statistiques ou n´apportant aucun élément nouveau par rapport à un débat ayant déjà eu lieu au Conseil communal et les questions relatives aux comptes, budgets, taxes et rétributions communales ne peuvent faire l´objet d´une inscription d’un point à l’ordre du jour du Conseil.

De manière générale, aucun sujet faisant l’objet d’une demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour du Conseil ne peut aller à l´encontre des droits et libertés reconnus notamment par la Constitution, la Loi ou la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales.

Les demandes conformes sont présentées au Conseil communal à sa prochaine séance dans le respect des délais de convocation du Conseil communal.

L’auteur de la demande et les cheffes ou les chefs de groupe sont informés par écrit des suites de celle-ci.

Art.88
L’examen d’un point inscrit se déroule en fin de séance publique.

Le membre du Collège désigné pour commenter ce point dispose d´une durée maximale de cinq minutes pour ce faire.

Le point ne donne ensuite lieu ni à débat ni à vote.

Art.89
Il ne peut être inscrit par ce mécanisme qu´un maximum de trois points par séance du Conseil; une même personne ne pouvant en solliciter l’inscription que d’un par séance.

Art.90
Un objet ne peut être évoqué par voie d´inscription par un citoyen à l’ordre du jour du Conseil communal que deux fois au cours d´une période de douze mois.

Art.91
Aucune inscription d’un point à l’ordre du jour du Conseil communal par ce mécanisme ne peut avoir lieu dans les trois mois qui précèdent une élection communale.

TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET L'ADMINISTRATION

Art.92
Sans préjudice des articles L1124-3 et L1124-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l´article 93 du présent règlement, le Conseil communal, le Collège communal, le Bourgmestre et la Directrice générale collaborent selon les modalités établies, notamment quant à l´organisation et au fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la préparation et l´exécution par ceux-ci des décisions du Conseil communal, du Collège communal et du Bourgmestre.

TITRE III – DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERES ET CONSEILLERS

Chapitre 1 – Les règles de déontologie et d'éthique

Art.93

Conformément à l´article L1122-18 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les membres du Conseil communal s´engagent à :

  1. exercer leur mandat avec probité et loyauté;
  2. refuser tout cadeau, faveur ou avantage en tant que représentant de l´institution locale qui pourrait influer sur l´impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions;
  3. spécifier s´ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu´ils représentent, notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale;
  4. assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats dérivés;
  5. rendre compte régulièrement au sein de la Commission communale concernée, ainsi que prévu à l’article 56 alinéa 5 du présent règlement, de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés;
  6. participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux réunions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale;
  7. prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir l’intérêt général;
  8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution locale et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats. On entend par
    "intérêt personnel" tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. L'interdiction ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois et de poursuites disciplinaires;
  9. refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou népotisme;
  10. adopter une démarche proactive aux niveaux tant individuel que collectif dans l’optique d’une bonne gouvernance;
  11. rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux échanges d’expériences et formations proposées aux mandataires des institutions locales et ce tout au long de leur mandat;
  12. encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises et de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la motivation du personnel de l’institution locale;
  13. encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que de l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale;
  14. veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des principes du mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels des services de l’institution locale;
  15. être à l’écoute des citoyennes et citoyens et respecter, dans leur relation avec celles-ci ou ceux-ci, les rôles et missions de chacun ainsi que les procédures légales;
  16. s’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à l’objectivité de l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu’elles sont fausses ou trompeuses;
  17. s’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des fins étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie privée d’autres personnes;
  18. respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine.

Chapitre 2 – Les droits

Section 1 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de poser des questions orales d’actualité ou des questions écrites au Collège communal

Art.94

Les membres du Conseil communal ont le droit de poser des questions orales d’actualité et des questions écrites au Collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence :

  • de décision du Collège ou du Conseil communal ;
  • d’avis du Collège ou du Conseil dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire de la commune.
  • Par « questions d’actualité », il y a lieu d’entendre les situations ou faits récents, c’est-à-dire ne remontant pas à une date plus éloignée que celle de la précédente séance du Conseil communal.

En outre, afin de garantir la bonne tenue des réunions, les membres du Conseil communal sont invités à formuler leurs questions oralement dans l'unique cas où celles-ci appellent une réponse immédiate de la part du Collège communal et souffrirait du délai d'un mois dont dispose celui-ci pour y répondre dans le cadre de la procédure écrite conformément à l'article 95 du présent règlement.

Art.95

Les questions écrites sont adressées, par courrier postal ou électronique, au Bourgmestre avec copie à la Directrice générale.

Il y est répondu, dans le mois de leur réception par le membre du Collège communal désigné à cet effet.

Par « mois de leur réception », il y a lieu d’entendre 1 mois à dater de la réception de la question écrite, la date du cachet de la poste faisant foi ou la date inscrite dans le mail de réception.

Les exceptions en matière de copie des actes et pièces relatifs à l´administration de la Ville sont applicables également en matière de réponse aux questions écrites.

Art.96
Lors de chaque réunion du Conseil communal, une fois terminé l´examen des points inscrits à l´ordre du jour de la séance publique, la Présidence accorde la parole aux membres du Conseil qui la demandent afin de poser des questions orales d’actualité au Collège communal, étant entendu qu´elle l´accorde selon l´ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l´ordre du tableau de préséance tel qu´il est établi au Titre Ier, Chapitre 1er du présent règlement.

L’auteur de la question dispose de 2 minutes pour exposer sa question.

Il est dans toute la mesure du possible répondu séance tenante aux questions orales d’actualité. Le membre du Collège désigné à cet effet dispose pour ce faire de 2 minutes maximum. A défaut, il est répondu par écrit avant la séance suivante du Conseil par le membre du Collège désigné à cet effet.

L’auteur de la question dispose d’une minute pour répliquer au Collège.

Section 2 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, d´accéder aux actes et pièces relatifs à l´administration de la Ville et d’en obtenir copie.

Art.97
Aucun acte, aucune pièce concernant l´administration de la Ville ne peut être soustrait à l´examen des membres du Conseil communal.

Art.98
Toute demande à cet effet est adressée par écrit au Bourgmestre avec copie à la Directrice générale.

Elle précise les actes et pièces dont la Conseillère ou le Conseiller souhaite l’examen.

Il est donné suite aux demandes dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande par le Bourgmestre.

Art.99

L’examen des actes et pièces peut être excepté dans les cas suivants:

  1. les actes et pièces nominatifs repris dans les fichiers informatiques dont l´accès est légalement protégé (ex.: registre national, casier judiciaire, fichiers des cartes d´identité, etc.);
  2. les dossiers en cours, à savoir les pièces ou projets de décisions sur lesquels le Collège ne s´est pas encore prononcé, étant entendu que les projets de décisions à soumettre au Conseil communal peuvent être consultés par les Conseillères ou les Conseillers ;
  3. les actes et pièces en matière de personnel et de relations humaines et plus particulièrement lorsqu’ils touchent à la vie privée, sauf dans le cadre de la consultation des dossiers inscrits à l´ordre du jour du Conseil communal ou lorsqu’ils font l’objet d’une décision du Collège. Lorsqu’une consultation de telles pièces est sollicitée, mention en est faite dans un registre électronique spécialement tenu à cet effet au sein de la cellule Conseil de la Direction générale;
  4. les actes et pièces en voie d’élaboration, de même que les notes des agentes ou agents, du Bourgmestre et des membres du Collège à leur usage personnel;
  5. les consultations juridiques dès lors que les avocats concernés réclament la confidentialité de leurs conseils;
  6. les demandes manifestement trop vagues ou manifestement abusives.

Art.100
Les membres du Conseil communal peuvent obtenir gratuitement copie des actes et pièces relatifs à l’administration de la Ville qu’ils ont consultés.

Section 3 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de visiter les établissements et services communaux

Art.101
Les membres du Conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services communaux, accompagnés d´un membre du Collège communal ou d’un membre du personnel communal.

Les membres du Conseil communal adressent à cet effet une demande écrite au Collège.

Sauf motif légitime, la visite a lieu dans les quinze jours ouvrables de la date de la réception de la demande.

Art.102
Durant leur visite, les membres du Conseil communal sont tenus de se comporter d´une manière neutre.

Section 4 – Le droit des membres du Conseil communal envers les asbl à prépondérance communale

Art.103
Le membre du Conseil désigné pour représenter la ville au sein d'un Conseil d'administration (asbl communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement) ou, à défaut, du principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences. Lorsque plusieurs membres du Conseil sont désignés au sein d'un même organisme, ceux-ci peuvent rédiger un rapport commun. Les rapports visés sont adressés au Collège communal qui le soumet pour prise d'acte au Conseil communal lors de sa plus prochaine séance. A cette occasion, ils sont présentés par leurs auteurs et débattus en séance publique du Conseil ou d’une Commission du Conseil.

Art.104
Les membres du Conseil peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des asbl communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement, au siège de l’organisme et visiter leur bâtiments et services.

Les modalités de ce droit de visite et de consultation sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à conclure entre la commune et les asbl concernées.

Art.105
Tout membre du Conseil qui a exercé les droits prévus à l’article précédent peut adresser un rapport écrit au Conseil communal. Ce rapport écrit doit être daté, signé et remis au Bourgmestre qui en envoie copie à tous les membres du Conseil.

Section 5 – Le droit d’accès à un extranet réservé aux membres du Conseil

Art.106

Il est créé à partir du site internet de la Ville un extranet dont l’accès est réservé aux membres du Conseil.

La cellule Conseil de la Direction générale fournit aux membres du Conseil les moyens d’accéder à la page visée à l’alinéa 1 et assure sa mise à jour.

Art.107

La page visée à l’article 106 comprend au moins les données suivantes :

  • en ce qui concerne le Conseil communal

- le lien permettant d’accéder au présent Règlement d’Ordre Intérieur ;

- le lien permettant d’accéder à l’instance I.A. Délib

- les procès-verbaux des séances dès approbation de ceux-ci;

- les points complémentaires non débattus en séance et transformés en question écrite conformément à l’article 12 du présent règlement.

  • en ce qui concerne les Commissions

- la composition,

- les procès-verbaux des séances dès approbation de ceux-ci,

- les procès-verbaux des séances « Toutes Commissions Réunies » dès la signature de ces derniers.

  • en ce qui concerne le Collège communal

- les procès-verbaux des séances dès approbation de ceux-ci.

  • en ce qui concerne la Commune en général

- le texte intégral du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ou un lien permettant d’y accéder

- l’organigramme, le cadre et l’effectif du personnel communal en ce compris la liste des agentes et agents mis à disposition des asbl, ou des liens permettant d’accéder à ces données

- la liste mentionnant, le cas échéant, les références de la convention avec la Ville, des associations dans lesquelles la commune désigne au moins une ou un représentant, ou le lien permettant d’accéder à cette liste

- les grands plans régissant la stratégie politique de la commune tel que le plan zonal de sécurité, le plan de mobilité, le schéma de structure ou le plan stratégique transversal, ou les liens permettant d’accéder à ces plans

- les budgets de l’année en cours ainsi que le dernier compte arrêté, ou les liens permettant d’y accéder

- la liste des Conseils consultatifs et leur dernier rapport annuel, ou les liens permettant d’y accéder.

Section 6 – Les jetons de présence

Art.108

Les membres du Conseil communal – à l'exception du Bourgmestre et des échevins, conformément à l’article L1123-15, §3 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation – perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du Conseil communal, et aux réunions des Commissions en qualité de membres de Commissions.

Les présences ainsi que les heures d’arrivée et de départ sont actées par les membres de la Cellule Conseil sur un bulletin ad hoc signé par les Conseillères et Conseillers lors de leur départ.

Les jetons de présence sont liquidés sur base des signatures du bulletin pourvu que les Conseillers et Conseillères aient participé à la moitié au moins de la réunion du Conseil.

Chaque bulletin de présence est arrêté par la Présidente ou le Président d’Assemblée et la Directrice générale, Secrétaire de séance, au moment où la séance est levée.

La durée de la séance est celle s’écoulant entre l’ouverture et la clôture de la réunion par la Présidence.

La présidence d’assemblée visée à l’article L1122-34, §3, du CDLD perçoit un double jeton de présence par séance du Conseil qu’elle préside. Elle ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.

Art. 109

Le jeton de présence est fixé à 99,16 €.

Il ne peut jamais être payé au maximum par séance de Commission que 10 jetons de présence, correspondant au nombre de membres des Commissions non compris le membre du Collège concerné, membre de droit, tel que prévu à l’article 53 du présent règlement.

Ces montants sont liés à l’indice des prix à la consommation (« index santé ») en vigueur au 1er janvier 2001.

Section 7 – Le remboursement des frais

Art.110
En exécution de l’art. L6451-1 CDLD et de l’A.G.W. 31 mai 2018, les frais de formation, de séjour et de représentation réellement exposés par les mandataires locaux dans le cadre de l’exercice de leur mandat font l’objet d’un remboursement sur base de justificatifs.

Section 8 – Mises à disposition de salles

Art.111
Les groupes politiques présents au Conseil communal peuvent disposer gratuitement d’une salle à l’Hôtel de Ville deux fois par mois ou davantage, à titre exceptionnel, sur décision du Bourgmestre.

Toute autre occupation se fait aux tarifs et conditions en vigueur.

Section 9 – Fournitures diverses

Art.112
La Direction générale met à disposition des membres du Conseil communal les moyens nécessaires à l’exercice de leur fonction, tels que papier à lettre, enveloppes, cartes de parking, etc. dans les limites fixées par le Collège.

Les membres du Conseil peuvent utiliser les documents et supports quelconques sur lesquels se trouvent le blason de la Ville pour autant que la démarche ne soit pas de nature à engager la commune ni à entraîner le doute dans le chef des citoyens.

Toute demande d’un membre du Conseil est adressée à la cellule Conseil (Direction générale – 3ème étage aile Rops) par l’intermédiaire de la cheffe ou du chef de groupe.

Art.113
Le présent règlement est publié sur le site internet de la Ville.

Art.114

Le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal adopté le 20 octobre 2016 est abrogé.

Le présent Règlement d’Ordre Intérieur est également applicable pour le Conseil de la Zone de Police.

Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

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