Règlement communal sur l´exploitation des services de taxis

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CHAPITRE I - L'AUTORISATION

Art. 1

L'autorisation d'exploiter un service de taxis sur le territoire de la Ville de Namur doit être conforme tant aux dispositions du décret (ci-après dénommé "le décret" et à ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommé "arrêtés d'exécution") qu'aux conditions particulières établies par le présent règlement.

Art. 2

Le nombre d'autorisations d'exploitation est fixé en fonction de l'utilité publique du service. Ce nombre est porté à 39 véhicules à usage normal et à 12 véhicules adaptés au transport de personnes à mobilité réduite à répartir entre les exploitants autorisés.

DEMANDE D'AUTORISATION

Art. 3

Toute demande d'autorisation, datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, doit être adressée au Collège communal, par lettre recommandée et doit être accompagnée des documents suivants :

  1. selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité des personnes chargées de la gestion journalière;
  2. un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois justifiant la moralité de l'exploitant, conformément à l'article 3 de l'arrêté d'exécution du 3 juin 2009;
  3. les éléments permettant de justifier la solvabilité de l'exploitant, à savoir :
    • une copie de la facture d'achat des véhicules qui seront utilisés dans le cadre de l'exploitation du service ou, le cas échéant, la preuve du respect des échéances de paiement dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente. Si le demandeur ne dispose pas encore des véhicules, une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété future ou le respect des échéances de paiement;
    • une attestation émanant, selon le cas, soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, soit de l'Office national de sécurité sociale dont il résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales; lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci ne peut joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi d'autorisation, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera, et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office nationale de Sécurité sociale seront régulièrement effectués;
  4. une copie de l'attestation justifiant la qualification professionnelle du demandeur, émanant des services du Gouvernement dont il résulte qu'il a participé de manière effective à une formation relative aux dispositions légales et réglementaires organisant les services de taxis et de location de voitures avec chauffeur. L'exploitant actif à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se trouve dispensé de cette formation;
  5. les documents suivants relatifs aux véhicules si l'exploitant est déjà en leur possession :
    • copie du certificat d'immatriculation visé à l'article 16 de l'Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels;
    • copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er de l'Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires utilisés, de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels;
    • copie de l'attestation de l'assureur confirmant que chaque véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et de cartes vertes en cours de validité, y compris pour les véhicules de réserve éventuels.

Art. 4

L'autorisation est délivrée pour 5 années civiles quel que soit le moment de l'année où elle a été délivrée.

SUSPENSION ET RETRAIT DES AUTORISATIONS

Art. 5

L'autorisation peut être suspendue ou retirée aux exploitants :

  1. en infraction vis-à-vis des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution de ceux-ci ou des conditions du présent règlement;
  2. dont il est constaté que les véhicules sont mal entretenus ou le service négligé, en dépit des remarques qui leur auraient été formulées à ce propos;
  3. qui ont volontairement déréglé leur taximètre ou dont le taximètre ne correspondait plus à celui du certificat d'installation;
  4. qui cessent de répondre aux garanties de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle;
  5. qui engagent ou laissent circuler des conducteurs qui ne sont pas titulaires du certificat de capacité visé à l'article 15;
  6. qui sont en retard de paiement de leurs taxes, surtaxes et cautionnement, suivant les conditions prévues en la matière par les règlements communaux;
  7. qui ne respectent pas les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire nationale ainsi qu'à ceux qui, en matière de sécurité sociale, ne remplissent pas leurs obligations légales envers leur personnel;
  8. qui, sous quelque forme que ce soit, louent un ou plusieurs véhicules à une personne qui en assure ou en confie la conduite;
  9. qui ne respectent pas la réglementation sur les tarifs en vigueur.

Art. 6

Les exploitants en infraction vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires en matière d'exploitation de taxis seront entendus avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation par les fonctionnaires délégués par le Collège communal ou les services de police et qui dressent procès-verbal de leurs déclarations. Ils pourront se faire assister par un conseil de leur choix.

Art. 7

L'exploitant dont l'autorisation a été suspendue ou retirée doit dans les 48 heures de la notification de cette décision remettre sa plaque d'identification ainsi que l'autorisation aux services de police.

Art. 8

La suspension ou le retrait de l'autorisation font l'objet d'une délibération motivée du Collège communal.

CESSATION D'ACTIVITÉ

Art. 9

Les exploitants doivent, dans un délai de huit jours à dater de la cessation d'activité ou de la réduction du nombre de véhicules, déposer les plaques d'identification auprès des services de police. Ils devront s'être acquittés du montant des taxes et surtaxes restant dues, y compris celles de l'année au cours de laquelle leur demande de cessation a été introduite.

CHAPITRE II - LES EXPLOITANTS ET CHAUFFEURS

LES EXPLOITANTS

Art. 10

Avant la mise en circulation de son ou de ses véhicules, l'exploitant est tenu de présenter aux services de police les documents suivants établis à son nom :

  1. la facture d'achat ou le contrat de vente à tempérament;
  2. la carte de contrôle technique dûment validée;
  3. la carte d'assurance :
    • l'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers, à l'occasion de l'usage de son ou de ses véhicules;
    • l'exploitant est tenu d'exiger de la compagnie d'assurance , que sa police comporte deux avenants;
    • aux termes desquels la compagnie s'engage à avertir immédiatement le Collège communal de la déchéance du bénéfice de la police;
    • que le ou les véhicules sont assurés en tant que taxi(s).
  4. le certificat d'immatriculation;
  5. la carte professionnelle ou une attestation provisoire délivrée par le SPW Economie Emploi et Recherche, pour l'exploitant qui n'est pas ressortissant de l'Espace économique européen et de la Suisse et qui ne rentre pas dans un des cas de dispense;
  6. la preuve de son inscription à la Banque -Carrefour des Entreprises pour l'activité commerciale concernée.

Art. 11

Indépendamment des prescriptions légales et réglementaires en la matière, les exploitants sont tenus, dans un délai de huit jours, d'informer le fonctionnaire délégué de l'Administration de tout changement :

  • du siège d'exploitation principal, s'il s'agit d'une personne morale (joindre extrait du moniteur);
  • de domicile, s'il s'agit d'une personne physique (présenter la carte d'identité);
  • de véhicule.

Art. 12

Les tarifs maxima (le pourboire et la taxe sur la valeur ajoutée compris) avec un rabais maximum de 10% sont fixés comme suit :

  1. le montant de la prise en charge : 3.00 euros;
  2. le prix kilométrique : 1.55 euros par kilomètre en charge;
  3. les frais d'attente : 37.00 euros de l'heure;

Tarif de nuit (entre 22h et 6h le lendemain) : un supplément forfaitaire de 2,90 € peut être porté en compte au client à condition que ce montant soit intégré automatiquement dans le prix de la course indiqué par le taximètre.

Le trajet peut être compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement jusqu'au retour au même endroit. Le trajet à vide se fait par le chemin le plus court.

Art. 13

Le taximètre comporte 2 tarifs :

  • le premier (TARIF I) est le tarif simple pratiqué lorsque le client n’abandonne pas le véhicule et se fait ramener à son point de départ;
  • le second (TARIF II) est le tarif double pratiqué lorsque le client abandonne le véhicule et que celui-ci doit être ramené à vide à son lieu de stationnement. Le conducteur est tenu de s’assurer des intentions du client avant l’enclenchement du tarif II.

Le fonctionnement :

  • taxi libre : la totalité du voyant est éclairée;
  • taxi en charge – tarif I étant d’application : la partie du voyant du côté du siège adjacent à celui du conducteur est éclairée;
  • taxi en charge – tarif II étant d’application : la partie du voyant côté chauffeur est éclairée;
  • taxi en "fin de course" : les 2 côtés du voyant sont éclairés, le centre étant non éclairé;
  • taxi inoccupé sans être disponible : le voyant n’est pas éclairé et au pare-brise du véhicule est apposé un panneau indiquant la mention «Pas libre».

Art. 14

Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires du certificat de capacité visé à l'article 15.

LES CONDUCTEURS

Art. 15

Tout conducteur en service doit être titulaire d'un certificat de capacité lui délivré par le Bourgmestre ou le fonctionnaire délégué. Le certificat délivré à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité, doit être sollicité par l'exploitant et être renouvelé si le conducteur change d'employeur.

Le document constatant le certificat de capacité, strictement personnel, ne peut être prêté ni cédé et doit être présenté à toute demande d'un agent qualifié.

Les candidats ne peuvent retirer leur certificat de capacité que sur présentation des documents suivants :

      • la carte d'identité, ou, pour un ressortissant étranger, un document prouvant son identité, le cas échéant traduit dans une des langues nationales par un traducteur juré;
      • le certificat de sélection médicale dûment validé ou l'attestation d'aptitude délivrés en application des articles 84 et suivants de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat;
      • le permis de conduire national belge de la catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente;
      • pour les ressortissants étrangers concernés, les documents dont l'obtention est requise en vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique;
      • une attestation d'un employeur prouvant que le candidat est engagé chez lui en qualité de chauffeur de taxi
      • un extrait du casier judiciaire modèle 1 destiné à l’administration publique datant de moins d’un mois
      • une photo d’identité récente

A cette fin, le Bourgmestre ou le fonctionnaire délégué délivrera le certificat de capacité.

Art. 15bis

Les chauffeurs sont tenus de se présenter annuellement à l'administration communale entre le 1er janvier et le 31 mars munis des documents repris à l'article 15 du présent règlement et ce afin de faire revalider leur certificat de capacité. Mention de cette revalidation sera faite sur leur certificat de capacité.

La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude est périmé ou si l'extrait de casier judiciaire de laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 9, 2° de l'arrêté d'exécution du 3 juin 2009.

Art. 16

Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de taxi s'il n'est pas :

  • titulaire du certificat de certificat de capacité
  • âgé de 21 ans accomplis
  • titulaire d'un permis de conduire de catégorie B depuis minimum trois ans

Art. 17

Les conducteurs sont tenus d'informer, dans les 24 heures, le service Domaine public et Sécurité de la Ville de Namur de tout changement de domicile.

Art. 18

Les chauffeurs de taxis sont tenus de porter un uniforme :

- pour le personnel masculin : pantalon classique de teinte foncée (noir, brun, bleu marine), chemise de teinte claire et unie (courtes manches par temps chaud) et chaussures fermées

- pour le personnel féminin : pantalon classique ou jupe de teinte foncée (noir, brun, bleu marine), chemisier de teinte claire et unie et chaussures fermées

Par temps froid, le port d’un pull de teinte bleue ou noire est autorisé.

Les shorts et les bermudas ne sont pas autorisés.

Lors d’un contrôle, le chauffeur qui ne portera pas la tenue réglementaire sera ipso facto renvoyé au siège social de la société. Cette infraction est passible d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 250 €.

OBLIGATIONS GENERALES

Art. 19

  1. Les conducteurs en service qui ne sont pas titulaires d'un certificat de capacité délivré ou renouvelé valablement seront sanctionnés conformément aux articles 12, 138, § 2, 1°, et 139, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 03 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. A l'initiative des agents du SPW Mobilité et Infrastructures - Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports - Direction de la Régulation du Transport par route, ces conducteurs se verront ainsi refuser toute possibilité d'exercer la profession de chauffeur de taxi pendant une durée de six mois à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction. Ces mêmes conducteurs seront également passibles d'une amende administrative de 100 euros.
  2. le certificat de capacité délivré par le Bourgmestre ou le fonctionnaire délégué peut être retiré temporairement ou définitivement dans le cas où son titulaire ne répond plus au présent règlement. La péremption du certificat de sélection médicale entraîne automatiquement le retrait du certificat de capacité.

Art. 20

Au lieu de stationnement, le conducteur du premier taxi doit se tenir dans la voiture, prêt au départ.

Art. 21

Les chauffeurs sont tenus :

  1. de se comporter en toutes circonstances, avec politesse et respect envers le public, la clientèle, les collègues et les représentants de l'Administration et notamment les agents chargés du contrôle et de la surveillance des taxis;
  2. de s'assurer avant la mise en marche de leur véhicule, que les portes sont bien fermées;
  3. d’aider les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite à embarquer dans le véhicule et à en débarquer;
  4. de rester avec leur véhicule à la disposition des voyageurs qu'ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il devait en résulter des prestations d'une teneur manifestement exagérée;
  5. de veiller à faire observer les obligations mises à charge des voyageurs dans le présent règlement. Ils doivent en outre les aider à charger et à décharger leurs bagages;
  6. de s'assurer que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur-le-champ les objets qu'il pourrait y avoir laissés;
  7. de délivrer systématiquement, même sans demande du client, après chaque course, un reçu portant au recto les mentions suivantes :
    • le nom de la société;
    • le numéro d'identification du véhicule;
    • le numéro d'ordre de la course;
    • la date et l'heure de la prise en charge et de la fin de la course;
    • le nombre de kilomètres parcourus;
    • le tarif appliqué;
    • le prix total de la course;
    • le lieu précis d’embarquement et de débarquement du client;
    • le nom et la signature du chauffeur;
    • Toute réclamation doit être adressée par écrit au service Domaine public et Sécurité – Hôtel de Ville à 5000 Namur (ZHBzQHZpbGxlLm5hbXVyLmJl).

Art. 22

Sauf indication contraire du client, le chauffeur doit conduire celui-ci par la voie la plus rapide à son point de destination.

Art. 23

En cas d'incident, de panne grave ou d'accident empêchant le véhicule de continuer sa route, le chauffeur a droit à la rétribution indiquée par le taximètre pour autant qu'il s'efforce de procurer un autre véhicule au client et sous déduction de la nouvelle prise en charge.

Art. 24

Les chauffeurs peuvent :

  1. refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à une longue distance ou dans un endroit peu habité;
  2. refuser de prendre en charge toute personne en état d’ivresse ou sous l’influence de stupéfiants;
  3. refuser de prendre en charge des clients qui perturbent l’ordre public, compromettent la sécurité, mettent en péril les bonnes mœurs et ne respectent pas le véhicule ou le chauffeur lui-même;
  4. exiger une provision pour les courses de longue distance.

Art. 25

Sauf motifs valables visés à l’article précédent, tout conducteur en service sur le territoire de sa commune est tenu, dès qu’il est libre et que son véhicule est en ordre de marche, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter.

Art. 26

Toutefois, le conducteur hélé sur le territoire de sa commune doit refuser la course si son véhicule se trouve à moins de 100 mètres d’un lieu de stationnement réservé aux taxis où un ou plusieurs véhicules sont disponibles.

Si en cours de route, quelque dérangement survient dans le fonctionnement du taximètre, le conducteur doit, dès que le voyageur a quitté le véhicule, ramener celui-ci au siège social. Dans ce cas, le montant de la course est fixé de commun accord entre les parties.

En cas de circonstances empêchant le véhicule de continuer sa route, notamment pour cause de panne ou accident, il est loisible au voyageur soit d’abandonner le véhicule en payant la somme enregistrée au moment de l’interruption du service pour autant que le chauffeur lui permette d’achever sa course au moyen d’un autre véhicule, soit de garder le véhicule et, dans ce cas, de déduire, d'un commun accord avec le chauffeur, le temps d’attente correspondant à l’indisponibilité du véhicule, avec inscription adéquate à la feuille de route.

Art. 27

En cas de contestation entre le chauffeur et les voyageurs, le chauffeur ne peut refuser de conduire ceux-ci au bureau de police le plus proche où leur plainte sera examinée.

Le voyageur dont la plainte n’est pas reconnue fondée est tenu au paiement du prix du parcours supplémentaire, attente comprise.

Art. 28

Il est interdit aux chauffeurs :

  1. de fumer dans le véhicule;
  2. de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre;
  3. de laisser conduire leur véhicule par un tiers à l’exception des candidats chauffeurs en stage;
  4. d’assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle à l’exception des candidats chauffeurs en stage, ou en compagnie d’un animal;
  5. de charger dans leur véhicule des objets pouvant souiller ou détériorer les garnitures intérieures;
  6. de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de disque ou un enregistreur, à l’exception du poste de radiotéléphonie de service, sauf avec l’accord du voyageur;
  7. de faire circuler leur véhicule afin de racoler le client;
  8. de placer leur véhicule en surnombre ou en dehors des limites fixées aux places de stationnement.

Il est interdit aux voyageurs :

  1. de fumer dans le véhicule;
  2. de monter dans le véhicule quand le nombre de personnes qu’il peut réglementairement contenir est atteint;
  3. de pénétrer dans le véhicule, sans accord du chauffeur, avec des chiens ou autres animaux ne pouvant être tenus sur les genoux, à l’exception des chiens d’aveugle et des chiens qui apportent une assistance à toute personne frappée d’un handicap. Le chien d’assistance doit pouvoir être prouvé par la personne qui désire se faire transporter;
  4. d’introduire dans le véhicule des objets dangereux ou des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder;
  5. d’entrer dans le véhicule en état de malpropreté évidente;
  6. de se pencher hors du véhicule ou d’en ouvrir les portes lorsqu’il est en mouvement;
  7. de souiller le véhicule ou de le dégrader;
  8. de lancer du véhicule tout objet quelconque.

Art. 29

Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs :

  • sont tenus d'être porteurs des documents suivants :
    1. le certificat de capacité délivré par le Bourgmestre ou le fonctionnaire délégué;
    2. le certificat de sélection médicale délivré par le SPF Santé publique, dûment validé;
    3. le permis de conduire national de la catégorie B au moins;
    4. la carte d'identité;
  • doivent être en possession d’une feuille de route journalière du modèle imposé par l'Administration communale (page 15) indiquant notamment, en caractères indélébiles :
    1. l’identité de l’exploitant, le nom du chauffeur, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule, le numéro d’identification du taxi et la date d’utilisation;
    2. l’index kilométrique du tableau de bord et du taximètre au début du service;
    3. l’heure de commencement du service du chauffeur et, pour les salariés, l’heure prévue de la fin de son service;
    4. les numéros d’ordre des courses;
    5. les index kilométriques tels qu’ils figurent soit au tableau de bord, soit au taximètre, à l’embarquement et au débarquement des clients;
    6. les lieux et heures d’embarquement et de débarquement;
    7. les sommes perçues;
    8. les interruptions de service;
    9. les index kilométriques du tableau de bord et du taximètre à la fin du service.

Les indications aux points 1 et 3 doivent être inscrites avant que le chauffeur ne commence son service. Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin de chaque course.

La feuille de route journalière doit être signée de la main du chauffeur.

Le véhicule peut être équipé d’un appareil périphérique permettant d’établir électroniquement une feuille de route. En cas de feuille de route rédigée électroniquement, celle-ci doit être à tout moment consultable.

Les feuilles de route doivent être conservées au siège social de l’exploitant pendant trois ans à partir de leur date d’utilisation et doivent être classées soit par véhicule et par date, soit par chauffeur et par date.

Art. 30

Le certificat de capacité peut être suspendu pour une durée déterminée, non revalidé ou retiré définitivement par le Collège communal selon le type d’infraction commise par rapport aux articles 19, 22, 29 et 31 du règlement communal sur l’exploitation des services taxis.

Avant toute mesure de suspension temporaire, d'absence de revalidation ou de retrait définitif du certificat de capacité, le chauffeur et son exploitant seront convoqués pour une audition préalable auprès des services de Police et Domaine public et Sécurité. La convocation indiquera les griefs retenus à charge du chauffeur et sera accompagnée des pièces éventuelles constituant le dossier.

La décision motivée de suspension temporaire, d'absence de revalidation ou du retrait définitif du certificat de capacité est notifiée au chauffeur avec une copie à l’exploitant par toute voie utile avec accusé de réception dans les 20 jours de l’audition.

Passé ce délai, l’autorité est réputée renoncer définitivement à toute suspension, d'absence de revalidation ou retrait fondé sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

Dans les huit jours de la notification de la décision de suspension, de non-revalidation ou de retrait, le chauffeur est tenu de restituer à l’autorité compétente le certificat de capacité.

Le chauffeur de taxis a la possibilité d’introduire un recours contre la décision de suspension, de non-revalidation ou de retrait prise par le Collège communal auprès du Gouvernement Wallon.

CHAPITRE III - LES VEHICULES

Art. 31

Lors de leur remplacement définitif par l'acquisition nouvelle de véhicules, les véhicules à usage de taxi seront du type "voiture hybride ou électrique" à quatre portières au moins, de couleur blanche unie "type feuille de papier" et non métallisée. Toutefois, les véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite, de réserve ou de remplacement, ne devront pas être de type hybride ou électrique.

Les véhicules de type "mild hybride" ne sont pas considérés comme "véhicule hybride", ceux-ci ne disposant que d'une assistance électrique au démarrage et n'ayant aucune autonomie "full électrique".

Les véhicules à usage de taxi devront être en bon état et remplir toutes les conditions de qualité, de confort, de commodité et de propreté nécessaires, tant en ce qui concerne la carrosserie que l’habitacle.

La limite d’âge d’un véhicule affecté à un service de taxis est fixée à sept ans.

Tout véhicule affecté à un service de taxi doit impérativement porter une plaque d’immatriculation reprenant les sigles «TX», au sens de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules.

Dès qu’un véhicule n’est plus utilisé dans le cadre de l’exploitation du service, l’exploitant est tenu, dans les huit jours ouvrables, de restituer la plaque d’immatriculation à la Direction de l’Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V., et d’en informer la commune.

Art. 32

Tout véhicule doit être identifié par les services de police, avant sa mise en service.

Tout véhicule en service doit porter à l’avant droit une plaque d’une dimension minimale de quinze centimètres de largeur sur huit centimètres de hauteur sur laquelle figurent au moins le mot «Taxi», le nom et l’écusson de la commune par laquelle il a été autorisé et le numéro d’identification attribué par la commune.

Il est interdit de modifier, d'altérer, d'effacer ou de cacher le numéro et l'écusson apposés sur les voitures. Le numéro de cette plaque doit être reproduit à l’intérieur du taxi, à un endroit clairement visible des usagers.

Art. 33

Tout véhicule doit avoir à son bord au moins les documents suivants :

  • une copie du document d’autorisation d’exploiter et de l’attestation y annexée;
  • la feuille de route journalière relative aux déplacements du véhicule. En cas de feuille de route rédigée électroniquement, celle-ci doit être à tout moment consultable;
  • une copie de la réglementation relative aux services des taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, en ce compris le règlement communal relatif aux services de taxis;
  • une attestation de l’assureur confirmant que le véhicule est assuré pour le transport rémunéré de personnes, conformément au modèle repris dans le décret (annexe 3);
  • une copie du certificat d'installation du taximètre.

Art. 34

Les taximètres ainsi que leurs câbles de commande seront plombés par les soins d'un organisme agréé, de façon qu'ils ne puissent être détachés ou faussés. Ils porteront en outre, de façon apparente, le numéro de la voiture. Tout équipement permettant la commande à distance du taximètre ou permettant d'interrompre le fonctionnement de celui-ci, lorsque le taximètre est enclenché, est interdit.

Art. 35

  1. Lorsque, tout en étant inoccupé, le véhicule stationne ou circule sans être disponible, soit parce qu'il fait l'objet d'une commande, soit pour des raisons de prestations de personnel ou pour des raisons techniques, il doit être signalé de façon visible comme tel par un panneau apposé au pare-brise indiquant "pas libre". Ce panneau est obligatoire dans chaque véhicule. Dans cette hypothèse, le taximètre n'est pas enclenché et le dispositif répétiteur est éteint dans sa totalité.
  2. Le véhicule ne peut occuper les emplacements autorisés que tant qu'il est en service. Son conducteur doit pouvoir le déplacer à tout moment pour suivre son tour dans la file ou à la requête d'un agent qualifié.
  3. Lorsqu'un voyageur ne choisit pas expressément un autre taxi, c'est le chauffeur qui tient la tête de la file qui effectue la course.

Art. 36

A l'exception des publicités dûment autorisées, les taxis ne pourront porter d'autres numéros que ceux de la plaque d'immatriculation, de la plaque d'identification et du numéro d'entreprise.

Art. 37

Les véhicules doivent répondre aux critères de commodité et de propreté suivants :

  1. l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot devront se faire sans difficultés;
  2. les vitres de portières devront pourvoir être abaissées et remontées facilement;
  3. lorsque le taximètre est placé dans un réceptacle, celui-ci ne pourra comporter un système de fermeture qui pourrait empêcher la clientèle de voir distinctement les sommes figurant au taximètre;
  4. le coffre de la voiture ne pourra être encombré d'objets quelconques qui empêcheraient le dépôt des bagages des clients; il devra être tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller les bagages;
  5. les véhicules ne pourront présenter des traces d'accidents ou de rouille leur donnant un aspect négligé;
  6. la peinture du véhicule ne pourra être écaillée ou enlevée à quelque endroit que ce soit. Elle ne pourra présenter des retouches d'une autre couleur que celle du véhicule;
  7. la garniture des sièges ne pourra être déchirée ni présenter des traces de souillure;
  8. ni papier ni déchets quelconques ne pourront traîner à l'intérieur du véhicule;
  9. les voitures devront être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle.

Le respect de ces critères sera contrôlé par des agents de l'Administration communale mandatés par le Collège ainsi que par les services de police. Ces derniers peuvent également soumettre tous les véhicules à usage de taxis à un contrôle annuel en un endroit qu'il déterminera afin de vérifier si les critères repris ci-dessus sont respectés.

Art. 38

VÉHICULES DE RÉSERVE

L'Administration communale de Namur peut autoriser les exploitants à disposer d'un véhicule dit de "réserve", dont ils sont propriétaires.

Les exploitants sont autorisés à disposer d'un véhicule de réserve supplémentaire par tranche minimum de 5 véhicules titulaires enregistrés.

Ces véhicules doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. être entièrement équipés pour assurer un service de taxis; y compris l’exigence relative à la plaque d’immatriculation reprenant les sigles "TX";
  2. être enregistrés auprès des services de police en qualité de voiture de "réserve";
  3. être munis à l’extérieur, d’une part, à l’avant droit, de la plaquette d’identification du véhicule auquel il se substitue et, d’autre part, à l’avant gauche, d’une plaquette portant la mention "RESERVE";
  4. avoir à leur bord l’attestation de l’assureur confirmant qu’ils sont assurés pour le transport rémunéré de personnes.

Ces véhicules ne peuvent être donnés en location.

Les véhicules de réserve ne peuvent être utilisés que lorsqu'un véhicule exploité dans le cadre de l'autorisation est momentanément indisponible à la suite d'un accident, d'une panne mécanique grave, d'un incendie ou d'un vol et uniquement durant le temps de cette indisponibilité. L'exploitant ne peut utiliser un véhicule de réserve qu'après en avoir préalablement informé les services de Police par un écrit dûment daté mentionnant la cause de l'indisponibilité ainsi que le lieu de stationnement du véhicule inutilisable durant la période concernée.

Art. 39

VÉHICULES DE REMPLACEMENT

Ces véhicules doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. être équipés pour assurer un service de taxis;
  2. être enregistrés auprès des services de police en qualité de véhicules de "remplacement" au moment de leur utilisation;
  3. être munis à l’extérieur, d’une part, à l’avant droit, de la plaquette d’identification du véhicule auquel il se substitue et, d’autre part, à l’avant gauche, d’une plaquette portant la mention "REMPLACEMENT";
  4. avoir à leur bord l’attestation de l’assureur confirmant qu’ils sont assurés pour le transport rémunéré de personnes.

Art. 40

UTILISATION DES VÉHICULES DE RÉSERVE ET DE REMPLACEMENT

Les voitures endommagées ou temporairement retirées de la circulation peuvent être remplacées par un véhicule dit de "réserve" ou de "remplacement" qui doit se conformer aux dispositions suivantes :

  1. pour les véhicules de "réserve", porter, en plus de la plaque réserve, la plaque d'identification du véhicule titulaire et ce à l'avant droit extérieur du véhicule;
  2. pour les véhicules de "remplacement", porter en plus de la plaque V-R, la plaque d'identification du titulaire et ce à l'avant droit extérieur du véhicule;
  3. pour les véhicules de "réserve" et de "remplacement" avoir à leur bord, outre les documents requis, les documents d'autorisations du véhicule titulaire remplacé.

OBLIGATIONS GENERALES

Art. 41

En cas de perte, vol ou destruction de la plaque d'identification, de réserve ou de remplacement, une nouvelle plaquette ne sera délivrée que sur présentation d'une attestation de la police locale ou fédérale.

Art. 42

Les exploitants et les chauffeurs sont tenus de présenter leurs documents à toute requête d'un agent habilité à effectuer le contrôle des taxis.

Art. 43

Les lieux de stationnement et le nombre de places y autorisées sont fixés comme suit :

  • place de la Station 27 y compris les 2 situés devant l’Hôtel de Flandre;
  • avenue Golenvaux 2;
  • boulevard du Nord 2;
  • avenue du Gouverneur Bovesse 2.

D'autres emplacements peuvent être déterminés ultérieurement par le Conseil communal.

Art. 44

Abrogé.

CHAPITRE V - LA PUBLICITE

Art. 45

A l'exclusion de publicité commerciale à caractère général, laquelle est interdite par le présent règlement, les demandes ayant pour objet la promotion ou la mise en valeur de l'activité de la société agréée, dans et sur les véhicules, doivent être adressées au Collège communal.

Toute publicité autorisée à l'intérieur des taxis sera apposée exclusivement sur un panneau visible à travers la vitre arrière ou autocollant sur celle-ci, à condition que celle-ci ne gêne pas la visibilité du conducteur. Cette bande publicitaire ne peut dépasser 1/5ème de la hauteur de la vitre ni en aucun cas 10 centimètres.

Toute publicité à l'extérieur du véhicule ne pourra en aucun cas modifier le caractère extrinsèque du véhicule. Le véhicule devra pouvoir être reconnu immédiatement par tout usager de la voie publique.

Toute publicité de nature à troubler l'ordre public, les bonnes mœurs ou à caractère politique est interdite.

La publicité devra être discrète et soumise à l'aval de l'autorité communale avant sa mise en place.

Le Livre VI du Code de droit économique est de stricte application.

La publicité sonore extérieure est interdite.

Toute autorisation est accordée à titre précaire et est révocable immédiatement en cas d'infraction au présent article.

Un retrait d'autorisation ne peut donner lieu à une demande d'indemnisation.

CHAPITRE VI - TAXIS ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR)

Art. 46

Ces véhicules doivent répondre aux prescriptions techniques suivantes :

  1. le taxi doit pouvoir transporter une personne handicapée assise sur sa chaise roulante;
  2. l’espace minimum réservé à la chaise roulante et à son occupant est de 1,35 m de hauteur exigée, 0,70 m de largeur et 1,30 m de longueur;
  3. l’espace réservé à la chaise roulante doit être inséré à l’arrière du véhicule parmi les sièges et autres passagers. L’espace réservé à la chaise roulante doit pouvoir être affecté à l’usage d’une personne valide au moyen d’un siège rabattable;
  4. l’accès au véhicule doit se faire au moyen d’une rampe à pente douce ou par élévateur;
  5. la hauteur du plancher du véhicule doit être adaptée pour le confort de l’usager;
  6. en cas de mise en œuvre d’une rampe d’accès, la longueur de celle-ci sera limitée et l’inclinaison de la rampe ne peut être supérieure à 22%;
  7. le taxi doit pouvoir assurer une visibilité latérale suffisante aux personnes transportées;
  8. le taxi doit pouvoir assurer une hauteur libre minimum de 1,24 m à la porte arrière;
  9. le véhicule taxi doit offrir au passager assis sur sa chaise roulante une sécurité optimale. A cette fin, la chaise roulante doit être arrimée au moyen d’un système de fixations au sol à verrouillage rapide, pouvant résister en cas de choc. Les sièges des passagers valides peuvent être utilisés pour limiter tout déplacement latéral de la chaise roulante à l’intérieur du véhicule;
  10. une ceinture de sécurité doit être prévue pour la personne à mobilité réduite;
  11. le taxi ne doit présenter aucun signe distinctif extérieur signalant qu’il transporte des personnes handicapées en chaise roulante, à l’exception du symbole international d’accessibilité (art. 70.2.1 3° du Code de la route);
  12. le taxi doit être au service de tous, c’est-à-dire, tant pour le transport des personnes handicapées en chaise roulante que le transport de personnes valides. Toutefois, pour ce type de véhicule, quand l’exploitant reçoit plusieurs appels (personne non valide et valide), il doit donner priorité aux PMR, quelle que soit la course.

CHAPITRE VII - SANCTIONS

Art. 47

Sans préjudice des sanctions pénales ou administratives déjà prévues par une loi, un décret ou une ordonnance, les infractions au présent règlement sont passibles de sanctions administratives communales.

CHAPITRE VIII : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Art. 48

Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre du présent règlement est réalisé dans le respect de la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, notamment, le Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Namur, représentée par le Collège communal, traite les données à caractère personnel collectées dans le respect des prescrits légaux précités.

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement toute personne consent au traitement de ses données à caractère personnel par la Ville de Namur.

Toute demande d’information et/ou d’accès aux données à caractère personnel traitées par la Ville de Namur est à adresser par courriel à l’adresse ZHBvQHZpbGxlLm5hbXVyLmJlLg==

CHAPITRE IX - ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT

Art. 49

  1. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage conformément aux articles L1133-1 et L 1133-2 du CDLD.
  2. Une expédition du présent règlement est adressée au SPW Wallonie Mobilité – Département de l’exploitation et du Transport de personnes.

 

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