Règlement communal sur l´évacuation et l´épuration des eaux résiduaires urbaines

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Voirie et travaux
16/12/1998
01/003/1999
01/01/2008
  1. Objet

    Art. 1er
    Le présent texte porte règlement communal de police sur le raccordement aux égouts publics et sur l´épuration individuelle des eaux usées domestiques.

    Le présent règlement s´applique également à l´évacuation des eaux usées autres que domestiques pour lesquelles un régime spécial d´autorisation est prévu par le décret du 7 octobre 1985, notamment par l´arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversements d´eaux usées industrielles et d´eaux usées domestiques provenant d´établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles.

  2. Terminologie

    Art. 2
    Pour l´application du présent règlement, on entend par :

    Egouts (art. 2, 4° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution)

    • les voies publiques d´écoulement des eaux urbaines résiduaires construites sous forme de conduites souterraines ;

    Egout séparatif

    • égout destiné à ne recevoir que des eaux urbaines résiduaires ne contenant pas d´eaux pluviales.

    Eaux de surface ordinaires

    • les eaux côtières, les eaux des voies navigables ou qui sont classées comme telles, les eaux des cours d´eau non navigables et des voies d´écoulement d´eau à débit permanent ou intermittent ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général, à l´exception des égouts publics et des voies artificielles d´écoulement des eaux pluviales, tels que définis ci-après.

    Voies artificielles d´écoulement (art. 2, 8° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution) :

    • rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l´évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées épurées (au sens de l´article 2, 3° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution).

    Collecteurs (art. 2, 5° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution) :

    • les conduites construites à l´instigation des organismes d´épuration reliant les réseaux d´égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l´épuration des eaux usées.

    Eaux urbaines résiduaires :

    • les eaux usées autorisées à être déversées en égouts en vertu de l´application de l´article 2, 8° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

    Eaux épurées :

    • eaux usées ayant subi un traitement d´épuration conforme aux législations en vigueur. Après traitement, ces eaux restent classifiées "usées domestiques".

    Eaux usées domestiques (art. 2, 8° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution) :

    1. les eaux qui ne contiennent que :
      • des eaux provenant d´installations sanitaires ;
      • des eaux de cuisine ;
      • des eaux provenant du nettoyage de bâtiments tels qu´habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d´enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure ;
      • eaux de lessive à domicile ;
      • des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.), et des cyclomoteurs (cylindrée n´excédant pas 50 cm³);
      • des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l´exception des véhicules sur rail ;
      • ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie.
    2. les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle ;
    3. les eaux usées provenant d´usines, d´ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l´autorité compétente pour l´octroi de l´autorisation de déversement estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d´une station d´épuration des eaux et/ou au milieu récepteur, et qu´elles ne doivent pas être classées comme eaux domestiques.

    Eaux usées autres que domestiques normales :

    1. les eaux usées autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus et provenant de fabriques, ateliers, dépôts ou laboratoires occupant sept personnes au moins;
    2. les eaux usées provenant des fabriques, ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes si l´autorité compétente pour l´octroi de l´autorisation de déversement estime que ces eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d´une station d´épuration des eaux et/ou au milieu récepteur;
    3. les eaux usées provenant des hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades contagieux sont hébergés et reçoivent des soins;
    4. des eaux usées provenant des établissements où sont élevés ou gardés plus de :
      • dix têtes de gros bétail ;
      • vingt-cinq porcs sevrés ;
      • cinquante têtes de petit bétail ;
      • trois cents volailles ;
      • trois cents autres petits animaux ;
      • dix équidés ;
      • ainsi que les eaux usées provenant de ménageries permanentes et de jardins zoologiques.

    Eaux pluviales (art. 2, 7° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution) :

    • eaux usées provenant de la collecte des eaux de ruissellement des précipitations sur des surfaces artificiellement imperméabilisées, en tout ou en partie.

    Plan communal général d´égouttage (ci-après dénommé P.C.G.E.) :

    • le plan établi conformément à l´arrêté de l´Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 et reprenant notamment le tracé des égouts existants, des égouts futurs et des installations d´épuration.

    Immeuble :

    • toute construction occupée de façon permanente ou intermittente susceptible d´évacuer zdes eaux résiduaires urbaines.

    Equivalent - habitant :

    • unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d´oxygène en 5 jours de 60 grammes d´oxygène par jour.

    Dispositif d´épuration individuelle :

    • dispositif de traitement des eaux usées domestiques comprenant les appareils d´épuration et de filtrage et les installations de dispersion de surface.
  3. Principe

    Art. 3
    3.1. Dans les zones égouttées et égouttables définies selon le P.C.G.E. approuvé, les propriétaires sont tenus de raccorder à l´égout leurs immeubles rejetant des eaux urbaines résiduaires, selon les modalités définies par le présent règlement et conformément à la législation en vigueur.

    Toutefois, si ce raccordement entraîne des coûts excessifs en raison de difficultés techniques, une dérogation peut être octroyée, sur demande, par le Collège des Bourgmestre et Echevins qui peut autoriser la construction d´un système d´épuration individuelle selon la procédure définie dans le présent règlement et conformément à la législation en vigueur.

    3.2. Dans les zones non égouttables ou égouttables dans l´attente de la pose de l´égout, définies selon le P.C.G.E. approuvé, les propriétaires sont tenus d´équiper leurs immeubles rejetant des eaux urbaines résiduaires de dispositifs d´épuration individuelle selon les modalités définies par le présent règlement et conformément à la législation en vigueur.

  4. Interdictions

    Art. 4
    Conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il est interdit de faire s´écouler ou de laisser s´écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris les accotements, et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d´eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances.

    Art. 5
    Il est interdit de raccorder un immeuble à un collecteur.

    Toutefois, si, en zone égouttable, le raccordement à l´égout entraîne des coûts excessifs en raison de difficultés techniques, une dérogation peut être octroyée par l´organisme d´épuration pour réaliser le raccordement au collecteur. L´autorisation doit alors être sollicitée préalablement par écrit par le propriétaire de l´immeuble auprès de l´organisme d´épuration agréé par la Région wallonne pour le territoire de la commune concernée.

    Les travaux de raccordement prescrits font l´objet d´une surveillance par un agent de l´organisme d´épuration aux frais du demandeur, préalablement à tout remblai et à toute mise en service du raccordement.

    Art. 6
    6.1.
    Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s´écouler dans les égouts ainsi que dans les voies artificielles d´écoulement tout objet ou substance de nature à les obstruer, à leur causer dommage, ainsi que des produits polluants et/ou dangereux tels que, notamment, peintures et leurs solvants, essence, mazout, produits à base de goudron, huiles de vidange, graisses animales, minérales et végétales, médicaments.

    Il est interdit de déverser dans les égouts publics des déchets solides préalablement soumis à broyage mécanique ou encore des eaux contenant de telles matières.

    6.2. Il est interdit de rejeter dans les égouts ainsi que dans les voies artificielles d´écoulement, des eaux usées agricoles telles que des jus de silos ou des effluents d´élevage, sans autorisation ministérielle de déversement accordée en application du décret du 7 octobre 1985 ou encore en dérogation aux conditions prévues par une autorisation ministérielle de déversement délivrée en application du décret du 7 octobre 1985.

    6.3. Il est interdit de rejeter dans les égouts publics des eaux usées industrielles sans autorisation ministérielle de déversement accordée en application du décret du 7 octobre 1985 ou encore en dérogation aux conditions prévues par une autorisation ministérielle de déversement délivrée en application du décret du 7 octobre 1985, notamment selon l´arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversements d´eaux usées industrielles et d´eaux usées domestiques provenant d´établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles.

    Art. 7
    Sauf autorisation préalable de l´autorité communale, il est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts publics et des branchements construits sous le domaine public.

    Lorsque l´urgence le justifie, seul le curage interne des canalisations de raccordement particulier peut être réalisé à l´initiative diligente et aux frais du propriétaire usager du raccordement.

    Art. 8
    Les eaux usées agricoles et industrielles; les déchets.

    8.1. Les eaux usées autres qu´urbaines résiduaires sont considérées, en fonction du contexte, comme eaux usées agricoles ou eaux usées industrielles et ne sont pas concernées par la présente réglementation.

    8.2. Les résidus solides, liquides ou gazeux produits par tout dépôt, atelier, usine ou entreprise en général, autres que ceux entrant dans les catégories définies en 7.1., sont considérées comme déchets.

    8.3. Les rejets d´eaux usées agricoles, industrielles ou de déchets solides, liquides ou gazeux, dans les eaux de surface, les égouts ou collecteurs, sont interdits.

    8.4. Tout dépôt, atelier, usine ou entreprise en général, susceptible de produire des eaux usées ou déchets entrant dans les catégories définies en 7.1. et 7.2. est tenu d´en informer les services concernés de la Région wallonne au plus tard soixante jours avant le commencement de l´exploitation susceptible de produire des résidus.

    8.5. Les conditions de traitement d´épuration, de rejet ou de collecte sont définies par la Région wallonne, soit par la Division de l´eau, Service des eaux de surface, soit par l´Office wallon des déchets, selon qu´il s´agit d´eaux usées ou de déchets.

    8.6. L´exploitation de toute entreprise concernée par la production de résidus définis en 8.1. et 8.2. est subordonnée aux autorisations préalables et conditions définies en 8.4. et 8.5.

  5. Dispositions générales

    Art. 9
    A partir du 29 mars 1995, il est recommandé de pourvoir toutes les habitations nouvelles, unifamiliales et assimilées, d´une citerne à eau de pluie dimensionnée au minimum à raison de 1.000 litres par équivalent-habitant, avec une réserve de 1.000 litres.

    Art. 10
    Aucune autorisation d´aménagement urbanistique ou autre, dont l´importance dépasse une configuration d´habitation unifamiliale, susceptible de produire des eaux urbaines résiduaires (telle que permis de lotir ou d´urbanisme collectif) ne peut être délivrée en l´absence de possibilité de rejeter les eaux urbaines résiduaires dans un égout ou un collecteur d´égout de capacité suffisante et accessible au départ des parcelles concernées.

    Art. 11
    La détermination des caractéristiques techniques des sol et sous-sol dont question à l´annexe II de l´arrêté du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires constitue les résultats d´une étude hydro-géologique qui doit être confiée à un laboratoire spécialisé. Les modes opératoires, les techniques de mesure et de détermination des caractéristiques hydro-géologiques sont tels que définis aux règlements, arrêtés et normes belges en vigueur. Ces études sont réalisées aux frais du demandeur.

    Art. 12
    Afin de garantir le bon écoulement des effluents dans certaines canalisations, l´installation d´un dispositif liquéfacteur (tel que fosse septique, précédée éventuellement d´un dégraisseur) peut être imposée par l´Administration communale.

    Art. 13
    Les eaux pluviales ou de ruissellement peuvent, dans tous les cas, être rejetées dans les voies artificielles d´écoulement et les eaux de surface.

    Les voies artificielles d´écoulement (ou fossés) longeant les voiries, destinées initialement à recueillir les eaux de ruissellement et de pluie issues de l´assiette de voirie et des parcelles riveraines peuvent recevoir les eaux urbaines résiduaires en provenance des habitations riveraines, après traitement par une unité ou installation d´épuration individuelle telles que décrites aux annexes II et III de l´arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994, à la condition que l´exutoire aval de ladite voie d´écoulement soit suffisamment aménagé, à savoir que son débit soit collecté par des voies artificielles d´écoulement, des égouts publics, des collecteurs, ou rejeté en eaux de surface moyennant autorisation du gestionnaire.

    Les eaux urbaines résiduaires peuvent être rejetées dans les voies artificielles d´écoulement et les eaux de surface, après traitement par une unité ou installation d´épuration individuelle, aux conditions et autorisations de rejet délivrées par le Collège des Bourgmestre et Echevins, par le gestionnaire du cours d´eau ou par la Région wallonne, service des Eaux de surface, si la charge polluante dépasse 100 E.H.

    Art. 14
    Le fabricant, le fournisseur ou l´installateur des équipements d´épuration individuelle sont tenus de communiquer aux titulaires des permis et aux propriétaires des parcelles concernées les documents attestant que le dispositif est conforme aux dispositions des décrets et arrêtés auxquels il est fait référence dans le présent règlement, tels qu´ils sont modifiés, et que ses performances ont été contrôlées par un laboratoire spécialisé agréé.

    Le procès-verbal garantissant les performances des équipements, rédigé par le laboratoire dont question ci-avant, doit être annexé aux attestations déposées.

    A défaut, le titulaire de l´autorisation d´épuration individuelle est en infraction à le présent règlement.

  6. Zones égouttées et égouttables

    6.1. Raccordement à l´égout

    Art. 15
    Tout raccordement à l´égout doit faire l´objet d´une autorisation préalable écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins. La demande est adressée, par écrit, à l´administration communale (Hôtel de Ville, service administratif des Travaux, 5000 Namur), indépendamment de l´introduction d´un permis de bâtir.

    Art. 16
    Chaque immeuble raccordé à l´égout doit être pourvu individuellement d´un regard de contrôle visitable, conformément aux modalités techniques de raccordement imposées par la commune et figurant en annexe aux permis sollicités.

    Tout nouveau raccordement et/ou modification d´un raccordement existant comprend la réalisation immédiate de ce regard lors des travaux de construction. Les habitations existantes doivent être pourvues d´un regard de contrôle au plus tard le 30 mars 2010.

    Ce regard de visite doit être situé à la limite de la propriété avec le domaine public ou, à défaut, au droit du raccordement à l’égout si celui-ci est effectué en domaine privé. Dans tous les cas, son accès doit être assuré et autorisé afin de permettre le contrôle de la qualité de l’écoulement par l´Administration communale ou l´organisme agréé par la Région wallonne.

    Art. 17
    Dans les zones égouttées et égouttables selon le P.C.G.E. approuvé et après information par la commune, le propriétaire de l´immeuble bâti situé le long d´une voirie qui est déjà équipée d´égouts ou qui peut se raccorder à un égout public d´une autre manière doit le faire conformément à l´arrêté du 8 décembre 1994 tel qu´il a été modifié. Toutefois :

    1. En cas d´immeuble bâti déjà raccordé à un réseau d´égouts avec station d´épuration collective opérationnelle en aval, les dispositifs d´épuration individuelle existants seront mis hors service et court-circuités; l´immeuble sera directement raccordé à l´égout immédiatement après que l´information en a été donnée par la commune.

      Seul pourra être maintenu en service, à la limite de l´habitation, le dispositif liquéfacteur (cfr. article 12 du présent règlement et 4.3. de l´annexe II de l´arrêté du Gouvernement wallon du 8/12/94).

    2. En cas d´immeuble bâti déjà raccordé à un réseau d´égouts non encore connecté en aval à une station d´épuration collective opérationnelle, les dispositifs d´épuration individuelle ne seront mis hors service qu´à partir du moment où la commune aura donné l´information que la station d´épuration collective en aval est opérationnelle.
    3. En cas d´immeuble bâti non raccordé à un réseau d´égouts, les dispositifs d´épuration individuelle existants seront mis hors service dès la pose de l´égout ou dès le raccordement de l´immeuble à l´égout, si celui-ci existe déjà, lorsque l´égout est raccordé à une station d´épuration collective opérationnelle.

      Si l´égout n´est pas raccordé à une station d´épuration collective opérationnelle, seul le dispositif d´infiltration superficielle ou le puits perdu sera mis hors service et le dispositif d´épuration (à l´exception du décolloïdeur) sera maintenu en amont du raccordement à l´égout.

    4. En cas d´immeuble à bâtir, lorsqu´il existe la possibilité de raccorder l´immeuble à un égout existant connecté en aval à une station d´épuration collective opérationnelle, l´immeuble sera immédiatement et directement raccordé à l´égout sans installation de dispositif d´épuration individuelle.
    5. En cas d´immeuble à bâtir, s´il existe la possibilité de se raccorder à un égout existant non encore raccordé à une station d´épuration collective, l´immeuble sera pourvu au minimum d´une fosse septique et d´un dégraisseur ou d´une fosse "toutes eaux" conforme à l´annexe II de l´arrêté du Gouvernement wallon du 8/12/94, qui sera mis hors service dès que la commune aura donné l´information que la station d´épuration collective à laquelle est raccordé l´égout est opérationnelle.
    6. En cas d´immeuble à bâtir dans une zone non encore équipée d´un réseau d´égouts,l´immeuble sera pourvu d´un "système de dispersion et d´épuration individuelle" tel que décrit au chapitre consacré aux zones d´épuration individuelle, qui sera mis hors service dès que la commune aura donné l´information que la station d´épuration collective en aval est opérationnelle.

      L´article 28 du présent règlement est d´application.

    7. Si l´égout existant se déverse, en aval, dans une voie artificielle d´écoulement ou dans une eau de surface, les eaux rejetées seront préalablement traitées par une unité ou installation d´épuration individuelle telles que décrites aux annexes II et III de l´arrêté du Gouvernement wallon du 8/12/94 tel qu´il a été modifié.

    Art. 18

    Lorsque l´immeuble est situé dans une zone de prévention de captage d´eaux souterraines, même si celle-ci n´est pas figurée au P.C.G.E. approuvé, l´usage de puits perdants est strictement interdit, quelle que soit la nature des matières qu´ils seraient appelés à recevoir. Ceux qui existent doivent être supprimés et comblés par des matières inertes dans un délai de douze mois à compter à partir de la date d´approbation du présent règlement.

    Art. 19

    Lorsque l´égout est séparatif, le riverain est tenu de se conformer aux impositions de la Commune dans le cadre de son raccordement à l´égout et à la canalisation de voirie recevant les eaux pluviales.

    Art. 20

    Dans le cas de projets d´immeubles ou de groupes d´immeubles concernant une surface de plus d´un hectare et lorsque le taux d´imperméabilisation des surfaces, espaces publics compris, dépasse 30 %, l´Administration communale peut exiger la limitation du débit instantané de pointe des eaux pluviales rejeté vers l´égout ou vers les voies artificielles d´écoulement des eaux de surface au débit maximum qui serait évacué dans le cas où l´imperméabilisation ne dépasserait pas 30 %.

    Pour atteindre cet objectif, il appartient au requérant d´un permis de lotir ou d´urbanisme de proposer tout dispositif adéquat soit pour limiter préventivement l´imperméabilité par un choix judicieux des revêtements, soit pour écrêter les débits de pointe par des ouvrages de stockage répartis (citernes d´eaux de pluie, éléments enterrés) ou par des bassins de retenue.

    Art. 21

    Si la capacité aval du réseau d´égouttage est insuffisante, les eaux de pluie et de ruissellement provenant des habitations et propriétés riveraines d´une voie équipée en égouttage ne peuvent plus être déversées à l´égout. Cette interdiction est d´application immédiate pour les constructions nouvelles, postérieures à la date d´application du présent règlement.

    Pour atteindre cet objectif, les eaux de pluie et de ruissellement doivent être évacuées par dispersion de surface ou vers des voies artificielles d´écoulement ou des eaux de surface.

    Le débit peut être écrêté ou différé par la mise en place d´un dispositif tampon, approuvé par les services communaux.

    Art. 22

    Le raccordement particulier, y compris la partie sous voirie, sera réalisé et entretenu en parfait état par l´impétrant, à ses frais exclusifs. Il aura notamment à sa charge le curage de la canalisation aussi souvent que nécessaire.

    Tous les travaux effectués en domaine public (construction ou entretien) doivent être réalisés par une entreprise agréée en travaux de voirie et d´égouttage.

    6.2. Travaux de raccordement et d´entretien

    Les travaux de raccordement sont réalisés à charge du particulier, y compris sur le domaine public.

    Art. 23

    23.1. Pour autant que les travaux soient exécutés par une entreprise agréée en travaux de voirie et d´égouttage, le riverain pourra faire procéder à la pose de son raccordement particulier, y compris sous la voie publique.

    Ce raccordement devra répondre aux conditions du présent règlement ainsi qu´à celles contenues dans le règlement communal relatif aux travaux de voirie.

    Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier général des charges type 300, sous le contrôle des services techniques communaux.

    Lors de travaux dans une voirie régionale, l´impétrant doit en demander l´autorisation au Ministère wallon de l´Equipement et des Transports et doit suivre les directives de celui-ci.

    L´impétrant est responsable de la signalisation à placer, des dégâts, des accidents ou de tous dommages, comme aussi des conséquences de toute nature qui résulteraient de l´établissement, de l´existence, de l´entretien, de la modification ou de la suppression des ouvrages autorisés.

    23.2. Les travaux exécutés sur le domaine public doivent être réalisés pendant une période autorisée par la commune et/ou le gestionnaire de la voirie.

    23.3. Le requérant avisera la commune trois jours ouvrables avant la date de commencement des travaux. Ceux-ci doivent être exécutés promptement et sans désemparer, de manière à ne pas interrompre la circulation des usagers ni à entraver l´écoulement des eaux. Pendant toute la durée des travaux, une signalisation de chantier doit être mise en place conformément aux plus récentes prescriptions en cette matière. A cette fin et en vue d´éviter tout obstacle sur la voie publique, le requérant est tenu de se mettre, préalablement à l´ouverture du chantier, en rapport avec les services de police.

    23.4. Avant tous travaux, il appartient au requérant de s´informer auprès des divers concessionnaires (eau, gaz, électricité, téléphone) de la position de leurs conduites enterrées et de leurs câbles.

    Bien que les travaux soient placés sous la surveillance de l´autorité communale, le requérant reste seul responsable des dégradations qu´il pourrait occasionner aux installations publiques ou privées. Il est garant de toutes indemnisations aux tiers en cas d´accident survenu sur la voirie du fait des travaux, alors même qu´il n´aurait commis aucune faute dans la conception ou la surveillance de ceux-ci.

    Le requérant a la charge exclusive de réparer les dégradations consécutives à l´exécution des travaux ou simplement à l´existence du raccordement, ce, quelles qu´en soient les causes et quels que soient les délais endéans lesquels elles apparaîtraient, les instructions qui lui auraient été données par les autorités communales ou leurs délégués ne le dégageant en rien de sa responsabilité exclusive.

    Le requérant est tenu pour responsable de toutes les malfaçons qui apparaîtraient durant une durée de deux ans à dater de l´agréation des travaux par le délégué de l´autorité communale.

    23.5. Le percement et le ragréage de l´égout doit se faire avec le plus grand soin et en présence d´un délégué de l´autorité communale.

    23.6. La conduite de raccordement doit être vérifiée par un délégué de l´autorité communale. Aucun remblayage ne peut intervenir sans une agréation préalable des travaux par le dit délégué.

    23.7. La commune se réserve le droit de faire rouvrir les tranchées, aux frais du requérant, pour vérifier l´état du raccordement lorsque celui-ci n´a pas été effectué en présence du délégué communal.

    Si la tranchée n´a pas été remblayée de façon conforme aux clauses techniques du cahier général des charges type 300, le requérant sera mis en demeure, par lettre recommandée, de procéder aux réparations dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception de la lettre. Si, à l´expiration du délai imparti, les réparations ne sont pas effectuées, celles-ci seront réalisées par l´administration aux frais du requérant.

    23.8. L´impétrant se conformera à toutes les dispositions des règlements en vigueur sur la voirie et les constructions, sur la protection des eaux contre la pollution et sur la police de la circulation routière.

  7. Zone non égouttable – épuration individuelle

    Art. 24

    La personne à charge de laquelle il incombe d´équiper son immeuble d´une unité d´épuration individuelle ou d´une installation d´épuration individuelle est tenue d´introduire, suivant les modalités définies à l´arrêté du gouvernement wallon du 8 décembre 1994 sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et tel qu´il a été modifié, une demande préalable d´autorisation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins au moyen d´un formulaire adéquat à retirer à la commune.

    Art. 25

    Dans les zones considérées comme non égouttables au P.C.G.E., le propriétaire est tenu d´équiper celui-ci conformément à l´arrêté du 8 décembre 1994 tel qu´il a été modifié.

    Art. 26

    La mise en place de ces dispositifs est immédiate pour les immeubles qui sont érigés après l´approbation du P.C.G.E.

    Art. 27

    Tous les dispositifs d´épuration individuelle doivent répondre aux conditions sectorielles de fonctionnement définies aux annexes II et III de l´arrêté du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, et tel qu´il a été modifié.

    Avant le rejet dans le dispositif de dispersion de surface, les eaux épurées seront traitées par un filtre décolloïdeur.

    Art. 28

    Le dossier de demande de permis d´urbanisme ou de lotir doit comporter au minimum une descriptions précise du schéma de traitement des eaux usées comprenant :

    • le tracé précis, les sections et les pentes de toutes les conduites d´évacuation des eaux, en distinguant les eaux pluviales, fécales et ménagères ;
    • la localisation exacte et le type des équipements d´épuration, leur volume et surface utiles minimaux, les niveaux d´arrivée et de sortie, le tracé et les sections des conduites d´extraction des gaz ;
    • un plan et une description à l´échelle, avec coupe indiquant la situation exacte et la taille du système d´épandage ; il précisera la construction des diverses couches actives, le type, la section et la pente du dispositif de dispersion;
    • la dimension et le choix du système seront justifiés par référence aux dispositions de l´arrêté du 8 décembre 1994 tel qu´il a été complété et modifié, et à une étude hydrogéologique menée par un laboratoire spécialisé et indépendant du demandeur;
    • l´ensemble de ces dispositions sera repris par l´Administration dans un rapport technique annexé au permis d´urbanisme ou de lotir. Ce document est la seule référence officielle d´application pour le dossier concerné.

    Art. 29

    Toute personne qui est autorisée à installer un dispositif d´épuration individuelle doit le faire contrôler lors du raccordement et avant son enfouissement, soit par un contrôleur agréé s´il s´agit d´une unité d´épuration individuelle, ou par un agent de la Division de l´Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l´Environnement du Ministère de la Région wallonne s´il s´agit d´une installation d´épuration individuelle.

  8. Contrôle

    Art. 30

    30.1. Toute personne autorisée à installer un dispositif d´épuration individuelle est tenue d´en assurer le bon fonctionnement, conformément aux normes d´entretien du fabricant, de veiller à ce que son système ne génère pas de nuisances pour le voisinage, ne cause pas de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines et ne perturbe pas la salubrité du domaine public et la sécurité des usagers.

    30.2. L´accès aux équipements et aux chambres de contrôle des effluents doit être assuré en tous lieux et tout temps aux personnes autorisées et aux contrôleurs agréés ou délégués par les Administrations communales, provinciales et régionales.

    30.3. Dès la mise en place du dispositif d´épuration individuelle, il est interdit d´évacuer les eaux urbaines résiduaires autrement que par celui-ci.

  9. Sanctions

    Art. 31

    Les infractions au présent règlement sont punies d´un emprisonnement d´un jour au moins et de sept jours au plus, ainsi que d´une amende d´un franc au moins et de 25 francs au plus, ou d´une de ces peines seulement.

  10. Entrée en vigueur

    Art. 32

    Le présent règlement entre en vigueur à la date d’approbation du plan général d’égouttage.

    Le présent règlement, après formalités de Tutelle, sera publié par voie d´affichage et inséré au Mémorial administratif de la Province. Un expédition sera immédiatement transmise au greffe du Tribunal de première Instance et à celui du tribunal de Police.

Catégorisation
Voirie - Travaux » Eaux résiduaires urbaines
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