Art. 1
Il est interdit à quiconque de constituer des dépôts d’immondices ou d’abandonner tous déchets dans les terrains soumis au régime forestier, sauf aux endroits régulièrement réservés à cet effet.
Art. 2
Les infractions à cette disposition seront constatées non seulement par la police locale et la gendarmerie mais aussi par les agents et préposés de l’Administration des Eaux et Forêts.
Art. 3
Les infractions au présent règlement qui ne seraient pas prévues par les lois ou règlements généraux seront punies de peines de police.
Art. 4
Cette ordonnance sera publiée conformément à l’article 102 de la loi communale.
Art. 5
Expédition en sera adressée à la Députation Permanente, aux Greffes du Tribunal de Première Instance et de la Justice de Paix du Ressort ainsi qu’à Monsieur l’Ingénieur Principal de l’Administration des Eaux et Forêts, Chef de Service du Ressort.