Art. 1
Le stationnement est réservé à l'usage des autocars, sur une distance de 20 mètres, rue Théodore Baron à Namur, côté parc.
La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9d complété par une flèche reprenant l'étendue de la mesure et ce, conformément au plan figurant au dossier.
Art. 2
Une zone d'évitement striée est matérialisée en deçà de la zone de stationnement dédiée à l'usage des cars, visée à l'article 1er.
La mesure est matérialisée par des marques parallèles obliques de couleur blanche prévues à l'article 77.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.
Art. 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. Cette publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour l’exercice de sa tutelle.



