Chapitre I – Dispositions générales
Art. 1 – Marchés publics
1.1 Les marchés publics repris à l’annexe n° 1 du présent règlement sont organisés sur le domaine public de la Ville de Namur. Aucun marché n’a toutefois lieu les 1er janvier, 25 décembre et le samedi des Fêtes de Wallonie (3ème week-end de septembre).
Dans ces derniers cas, la Ville suspend le paiement de l’abonnement à concurrence du montant correspondant à la période d’arrêt.
L’annexe 1 du présent règlement détermine les emplacements et les horaires relatifs aux marchés publics. L’annexe 2 du même règlement détermine, quant à elle, les produits admis sur ces marchés ainsi que, en tout ou en partie, leur spécialisation.
1.2 Lors de l’exécution de chantiers et/ou lors de fêtes foraines ou de toutes autres festivités (sportives, culturelles ou autres), en fonction des espaces publics disponibles, le Collège communal peut toutefois déplacer tout ou partie d’un marché dans les environs immédiats de sa localisation habituelle. Lors de ce déplacement, les abonnés sont admis par ordre d'ancienneté de présence sur le marché concerné sans que les marchands excédentaires puissent prétendre à une autre indemnisation que la suspension du paiement de leur abonnement à concurrence du montant correspondant à la période d’arrêt.
1.3 Dans le cas de la création d’un nouveau marché public hebdomadaire, il est procédé à l’insertion d’un avis aux valves et sur le site internet de la Ville de Namur, ainsi qu’à la distribution d’un avis contenant appel aux candidatures auprès des commerçants ambulants fréquentant les marchés publics existants à Namur.
En ce qui concerne l’emplacement, les horaires et la spécialisation de ce nouveau marché, il convient ensuite de se référer aux annexes 1 et 2, lesquelles auront été modifiées pour intégrer ces nouvelles modalités.
Art. 2 - Définitions
2.1 Marchand abonné: commerçant ambulant titulaire d’un abonnement qui lui est accordé pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement.
2.2 Marchand occasionnel: commerçant ambulant qui fréquente les marchés de manière occasionnelle et à qui est octroyé un emplacement au jour le jour en fonction des disponibilités du marché.
2.3 Marchand démonstrateur: commerçant ambulant dont l’activité consiste exclusivement à vendre, sur différents marchés, des produits ou services dont il vante la qualité et/ou en explique le maniement au moyen d’arguments et/ou de démonstrations visant à mieux les faire connaître du public et ainsi à en promouvoir la vente.
La démonstration de denrées alimentaires est exclue. La vente en démonstration de plusieurs produits n’est permise que dans le cas où ces produits sont complémentaires.
2.4 Camion-magasin ou remorque-magasin: véhicule servant directement à la vente et spécialement agencé à cet effet ; le véhicule servant au transport et/ou au stockage des produits destinés à la vente ou à la promotion n’est pas visé par cette définition
2.5 Producteur local: marchand ambulant qui justifie de la production d’au moins 50% de la gamme de ses produits sur le territoire de la Ville de Namur ou dont le siège d’exploitation est situé à Namur ou sur le territoire d’une commune mitoyenne.
Art. 3 – Plans et spécialisations
3.1 Les marchés hebdomadaires sont réservés uniquement à la vente de produits, tels que définis comme étant les biens meubles corporels par l'article 1,1° de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines.
La vente ou la promotion de biens et services livrés ou exécutés en dehors du marché est interdite.
La spécialisation de tout ou partie des marchés publics organisés sur le domaine public (et repris à l’annexe 1 du présent règlement) est déterminée à l’annexe 2 dudit règlement ; cette annexe liste les produits admis sur les marchés précités.
3.2 Est interdite la diffusion, par le biais d'exposition, de vente ou par tout autre moyen que ceux cités, d'idées contraires aux bonnes mœurs, d'idées faisant l'apologie du nazisme, du fascisme, du terrorisme, du fanatisme ou de toute idéologie contraire à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ou à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.
3.3 Le Conseil communal délègue au Collège communal la gestion des marchés publics.
3.4 Dans le cadre de la délégation de compétence du Conseil communal au Collège communal, ce dernier peut prendre les dispositions suivantes:
- adopter ou modifier les plans d’implantation et les horaires des différents marchés tels que déterminés à l’annexe 1 du présent règlement;
- créer et supprimer des emplacements;
- adopter ou modifier les spécialisations éventuelles des emplacements, en ce compris limiter le nombre d’emplacements réservés à la vente de certains produits;
- adopter ou modifier l’annexe 2 du présent règlement déterminant la spécialisation éventuelle de tout ou partie des marchés publics et les produits admis sur ces marchés (quota);
- adopter ou modifier les spécifications techniques des emplacements (camion magasin, échoppe, ...);
- adopter toute mesure urgente et/ou transitoire dans l’organisation des marchés justifiée par des impératifs sécuritaires et/ou logistiques;
3.5 Le Collège communal répartit les emplacements au mieux des intérêts généraux. Il peut ainsi modifier la localisation des emplacements lorsque l’intérêt du marché le nécessite. De même, il peut supprimer provisoirement des emplacements en fonction des nécessités impératives liées à l’intérêt général. Dans ce cas, la Ville suspend le paiement de l’abonnement à concurrence du montant correspondant à la période d’arrêt. À titre exemplatif mais non limitatif, ces nécessités pourront être:
- l’exécution de travaux privés ou publics (communaux ou autres) et, a fortiori, ceux nécessitant une exécution imprévue et immédiate pour des motifs de salubrité et de sécurité publiques ou par ordre de police;
- toute exécution de mesures pour cause de force majeure prises pour maintenir et préserver l’ordre public.
3.6 La longueur maximum des emplacements est limitée à 16 mètres sauf cas particulier qui seront soumis au Collège communal.
Art. 4 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués
4.1 L’attribution d’un emplacement sur un marché est personnelle.
4.2 Les emplacements sur les marchés publics sont attribués aux personnes physiques et aux personnes morales, qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui fournissent la preuve à la commune qu’elles satisfont à l’article 20 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes. Ces dernières doivent disposer de tous les titres requis.
4.3 Les responsables des opérations de vente sans caractère commercial, dites « ventes philanthropiques », peuvent solliciter l’attribution d’un emplacement sur l’un des marchés organisés par la Ville. Ils doivent préalablement en avoir obtenu l’autorisation, conformément au prescrit de l’article 7 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et l’organisation des activités ambulantes. Cette disposition dérogatoire est limitée à une participation par trimestre (maximum 4x par an) sur chaque marché organisé par la Ville.
Art. 5 – Attributions des emplacements
5.1 Les emplacements sont attribués:
- soit par abonnement;
- soit au jour le jour: le nombre d’emplacements attribués au jour le jour étant fixé à minimum 5% des emplacements de chaque marché concerné.
5.2 De manière à maintenir la diversité de l’offre, le nombre d’emplacements par entreprise, quelle que soit sa forme juridique, est limité à une unité par marché.
Art. 6 – Occupation de l’emplacement
6.1 Les emplacements attribués aux personnes visées à l’article 4 du présent règlement peuvent être occupés par:
- la personne physique inscrite dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et disposant des titres requis à laquelle l'emplacement est attribué;
- le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, disposant des titres requis;
- le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, disposant des titres requis;
- les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué disposant des titres requis;
- les préposés exerçant l’activité pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées au 1° et 4°;
- le démonstrateur auquel le droit d’usage temporaire de l’emplacement a été sous-loué, conformément aux dispositions de la législation, ainsi que par le démonstrateur exerçant l’activité pour le compte ou au service de la personne à laquelle l’emplacement a été attribué ou sous-loués.
6.2 Les personnes visées aux 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués (uniquement pour les démonstrateurs) à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué.
6.3 Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dites "ventes philanthropiques", dûment autorisées en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, peuvent occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération; le cas échéant, elles peuvent l'occuper en dehors de la présence de celle-ci.
6.4 Dans les cas de figure 1° et 2° ci-avant, la personne physique ou morale exerçant une activité dans le secteur alimentaire doit fournir la preuve de son enregistrement à l’AFSCA et l’afficher visiblement.
Art. 7 – Nombre de produits proposés à la vente
Dans un souci d’attractivité et de mixité du marché, le nombre de produits proposés à la vente est limité à 3 par emplacement dans la même catégorie et à maximum 6 produits pour les producteurs locaux.
Art. 8 - Correspondance
Pour l’application du présent règlement, les courriers et notifications doivent être envoyés à l’adresse suivante:
Ville de Namur
Service Domaine public et Sécurité
Cellule Occupation Commerciale
Hôtel de Ville
5000 Namur
dps@ville.namur.be
Art. 9 – Consultation des données
Toute personne intéressée peut consulter, sur rendez-vous, à la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité:
- Le plan ou le registre des emplacements;
- Le registre des candidatures.
Chapitre II – Conditions et modalités d'attribution des emplacements
Section A : Abonnement
Art. 10 - Vacance et candidature
10.1 Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la Ville annonce la vacance d’un emplacement via un appel à candidature par:
- la publication d'un avis aux valves communales;
- l’insertion d’un avis sur le site internet communal (www.namur.be);
- l’envoi de cet avis par courrier ordinaire aux commerçants ambulants inscrits en rang utile sur la liste d’attente des candidats externes.
10.2 Cet avis mentionne la localisation de l’emplacement, son métrage, ses spécificités techniques, s’il y a lieu, sa spécialisation et le délai endéans lequel la candidature doit être introduite.
10.3 La candidature doit être introduite auprès de la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, dans le délai prévu à l'avis de vacance ; elle doit également comporter les informations et les documents exigés dans cet avis.
10.4 Les candidatures peuvent être introduites à tout moment, soit pour figurer au registre dans l’attente d’une vacance, soit en réponse à la publication d’une vacance.
10.5 Pour être valables, les candidatures doivent respecter chacune des conditions suivantes:
- être adressées au service compétent, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception;
- se conformer aux formes et délais éventuellement prévus dans l’avis de vacance. Toutefois, les candidatures tardives sont prises en considération à la condition qu’elles aient été déposées à la poste sous pli recommandé au plus tard le quatrième jour calendrier précédent le jour fixé pour la réception des candidatures, seul le cachet de la poste faisant foi;
- comporter les renseignements et annexes suivants:
- une copie des documents d’identité du candidat inscrit dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et disposant des titres requis;
- les nom, prénom et adresse de la personne physique ou morale;
- l’adresse, les coordonnées téléphoniques du candidat et son éventuelle adresse e-mail;
- si le candidat est une personne morale, une copie des statuts, à jour, de la société, tels que publiés au Moniteur belge;
- l’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la Banque Carrefour des Entreprises;
- la liste des 3 articles maximum qui seront proposés à la vente;
- s’il y a lieu, la qualité de démonstrateur;
- l’autorisation délivrée par l’AFSCA en cas de vente de produits alimentaires;
- le numéro Sanitel délivré par l’Association régionale de Santé et d’Identification animale en cas de vente d’animaux par des professionnels;
- le type de matériel utilisé (échoppe, parasols, camion-magasin, remorque, …) et ses dimensions;
- le certificat de conformité pour les utilisateurs d’installations électriques et/ou de gaz;
- le métrage souhaité;
- une photo récente de l’étal;
- tous renseignements ou annexes complémentaires à ceux visés ci-dessus qui seraient exigés dans l’avis de vacance.
10.6 Avant d’écarter sa demande, un délai de 5 jours ouvrables est accordé au candidat pour fournir les annexes et renseignements manquants. Un rappel lui est adressé par courrier électronique ou courrier ordinaire.
10.7 A la réception de la candidature, un accusé de réception est immédiatement communiqué au candidat mentionnant la date de prise de rang et le numéro d’enregistrement de la candidature, ainsi que le droit du candidat à consulter le registre des candidatures.
Art. 11 - Registre des candidatures
11.1 Toutes les candidatures sont consignées dans un registre au fur et à mesure de leur réception et se voient attribuer un numéro d’enregistrement. Le registre est consultable, sur rendez-vous, à la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité.
11.2 Les candidatures demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été honorées ou retirées par leur auteur.
11.3 Lorsqu’un ambulant inscrit dans le registre de candidature change de catégorie ou de produit, ce dernier doit à nouveau renvoyer une candidature qui sera consignée dans le registre adéquat et se verra attribuer un nouveau numéro d’enregistrement.
11.4 Toutefois, la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité procède à l’actualisation du registre des candidatures avec la périodicité qu’il estime opportune. A cet effet, il interroge, par courrier ordinaire, les candidats externes. Sont ainsi vérifiées leur qualité de commerçant ambulant ainsi que leur volonté d’être maintenus sur la liste d’attente.
11.5 A défaut de confirmation dans le délai fixé, la candidature devient caduque.
Art. 12 - Ordre d’attribution des emplacements vacants
12.1 Suite à l’appel à candidatures, tout emplacement vacant sur l’un des marchés organisés par la Ville est dévolu à un commerçant ambulant qui ne se trouve pas dans une situation d’exclusion des marchés selon l’ordre de priorité suivant:
- les démonstrateurs, à concurrence de maximum 5 % du nombre total des emplacements de chaque marché;
- le marchand ambulant qui sollicite un emplacement suite à la suppression ou à la modification de celui qu’il occupait sur l’un des marchés de la commune ou auquel la commune a notifié le préavis prévu à l’article 8, §2, de la loi du 25 juin 1993 susvisée ;
- le marchand ambulant voisin contigu qui souhaite une extension sans que la longueur totale du nouvel emplacement ainsi créé puisse dépasser la longueur maximale autorisée;
- le marchand ambulant, déjà titulaire d’un emplacement sur ce marché, qui demande un changement d’emplacement (mutation);
- le commerçant ambulant ayant introduit une candidature extern
12.2 Au sein des différentes catégories de candidats, les emplacements sont attribués selon la chronologie des demandes puis, en cas d’égalité, selon l’ancienneté sur les marchés de la commune et, enfin, en cas de nouvelle égalité, par tirage au sort.
12.3 Lorsque l’emplacement devenu vacant était spécialisé, priorité est réservée aux commerçants proposant la même spécialisation, en respectant l’ordre visé ci-dessus. Le Collège a toutefois la possibilité de modifier la spécialisation de l’emplacement s’il l’estime nécessaire.
12.4 Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même spécialisation, sont introduites simultanément, l’ordre d’attribution est déterminé comme suit:
1. Priorité est donnée, pour les catégories a) à d), au demandeur qui a le plus d’ancienneté sur les marchés de la commune ; à défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort;
2. Pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort.
Art. 13 - Notification de l’attribution des emplacements
L'attribution d'un emplacement est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
Un registre est tenu, mentionnant pour chaque emplacement accordé par abonnement, les informations relatives à son inscription.
Le commerçant ambulant est tenu d’assurer de manière permanente la mise à jour de l’ensemble des donnée susvisées.
Art. 14 - Durée de l’abonnement
14.1 Les abonnements sont octroyés pour une durée de 3 mois.
14.2 A leur terme, ils sont renouvelés tacitement, sans préjudice de la possibilité pour leurs titulaires de les suspendre ou d'y renoncer conformément au présent règlement.
Art. 15 - Suspension de l’abonnement par l’abonné
15.1 Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins un mois:
- soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical;
- soit pour cas de force majeure dûment démontré.
15.2 Pendant cette incapacité, le commerçant doit obligatoirement continuer à répondre aux conditions relatives à l’exercice des activités ambulantes et doit, à tout le moins, toujours disposer des titres requis.
15.3 La suspension prend effet le jour où la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité est informée de l'incapacité ; elle cesse au terme du délai annoncé.
15.4 La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat.
15.5 En cas d’épidémie ou de contamination dont la gravité a justifié des mesures de la part des autorités administratives compétentes, les commerçants dont les produits vendus sont directement concernés peuvent solliciter la suspension de leur abonnement en respectant les mêmes modalités que celles prescrites pour les cas de maladie ou de force majeure.
15.6 Dans les cas de figure précités, la Ville suspend le paiement de l’abonnement à concurrence du montant correspondant à la période de l’arrêt.
15.7 Durant la période de suspension, l'emplacement peut être attribué au jour le jour.
15.8 Les demandes de suspension et de reprise de l'abonnement sont notifiées, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
15.9 En cas d’absence, l’ambulant abonné est tenu d’en informer la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité, au plus tard à 6h30 heures le jour du marché.
Art. 16 - Renonciation de l’abonnement par l’abonné
16.1 Le titulaire d'un abonnement peut renoncer à celui-ci:
- à son échéance;
- à la cessation de ses activités ambulantes, sans préavis;
- si la personne physique titulaire de l'abonnement ou à l'intermédiaire de laquelle une personne morale est titulaire de celui-ci est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, pour raison de maladie ou d'accident, attesté(e) par un certificat médical;
- pour cas de force majeure, dûment démontré.
16.2 Les ayants droits de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer à l'abonnement dont elle était titulaire.
16.3 Les demandes de renonciation à l'abonnement sont notifiées, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
Art. 17 - Sanctions
17.1 Suspension de l’abonnement par la Ville
17.1.1. Causes non limitativement énumérées:
17.1.1.1 L'abonnement est suspendu, d’une durée de 2 semaines, dans les cas suivants:
- le non-paiement de la redevance réglementaire à l’échéance fixée sur le rappel adressé à l’abonné par le Département de Gestion financière - SCRO de la Ville ; une fois ce délai dépassé, le constat du non-paiement de la dette entraîne automatiquement le retrait de l’abonnement;
- sans préjudice de l'application de l'article 15, 2 absences injustifiées au cours du trimestre;
- le non-respect de la spécialisation de l'emplacement;
- le non-respect des dispositions d’identification du commerce ambulant visées à l’article 22 du présent règlement;
- le non-respect des limites de l’emplacement;
- le non-respect du périmètre de sécurité;
- le non-respect des heures d’arrivée ou de départ;
- la non-conformité aux injonctions du placier et des services de police;
- le non-respect des dispositions en matière de propreté publique.
17.1.1.2 Lorsque le titulaire de l’emplacement et/ou ses aidants a (ont) enfreint une règle relative au maintien de l’ordre public et que ces faits ont été constatés par la Police et/ou les tribunaux, la suspension est immédiate. Elle est prononcée pour une durée de quatre semaines consécutives.
17.1.1.3 La suspension de l’autorisation délivrée par l’AFSCA entraîne la suspension immédiate de l’abonnement, laquelle est maintenue aussi longtemps que ladite autorisation n’est pas restituée à l’abonné.
17.1.1.4 Lorsque le titulaire de l’emplacement et/ou ses aidants a (ont) failli aux exigences de sérieux et de moralité requises sur un marché public, l’abonnement est suspendu pour une durée de quatre semaines ; en cas de récidive, l’abonnement est retiré. On citera à titre d’exemples et sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive : la grossièreté et/ou le manque de respect, les menaces verbales, les menaces physiques à l’égard des placiers ou de toute autre personne fréquentant le marché, … Ces faits sont constatés par les placiers et/ou la Police et éventuellement appuyés par le témoignage de personnes présentes au moment des faits.
17.1.1.5 L’existence dans le chef de l’abonné ou de ses préposés d’un constat, par les services communaux ou de Police, de non-respect de dispositions du présent règlement, des obligations en découlant et des engagements pris par l’abonné à l’égard de la Ville, donne lieu à un avertissement lors du premier constat. Le second constat entraîne une suspension d’une durée de deux semaines consécutives. Le troisième constat entraîne une suspension d’une durée de quatre semaines consécutives. Le quatrième constat entraîne le retrait automatique de l’abonnement. On citera à titre d’exemples et sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive : la vente de produits non autorisés, l’installation sur un autre emplacement, le non-respect de la longueur d’étalage attribué, l’installation d’un camion-magasin non autorisé, le non-respect des conditions d’installation, d’exploitation de l’emplacement et d’évacuation du marché, etc.
17.1.1.6 La détermination du nombre de constats s’établit sur les trois années précédant le premier constat en cours.
17.1.2 Modalités:
17.1.2.1 La Cellule Occupation commerciale du Service Domaine Public et Sécurité informe l’abonné des faits constatés et des risques qu’il encourt ; elle l’invite à lui formuler ses remarques dans les cinq jours ouvrables à partir de la date d’envoi du courrier. L’abonné peut demander à être entendu ; il peut, s’il le souhaite, se faire assister par une personne de son choix. Les faits sont portés à la connaissance du Collège communal qui arrête sa décision et la notifie à l’abonné. Les notifications et courriers susvisés sont transmis par lettre recommandée à la poste ou par remise du pli contre accusé de réception. Durant la période de suspension, l’emplacement peut être attribué au jour le jour.
17.1.2.2 Un commerçant ambulant sous le coup d’une décision de suspension ne peut participer en qualité d’occasionnel à l’un des marchés organisés par la Ville pendant la durée de la suspension de son abonnement.
17.2 Retrait de l’abonnement par la Ville
17.2.1 Causes non limitativement énumérées:
- lorsque l’abonné ne satisfait plus aux obligations relatives à l’exercice des activités ambulantes et/ou lorsqu’il a désactivé son numéro de TVA et/ou lorsqu’il est déclaré en faillite;
- lorsque l’abonné n’a pas informé la Ville des changements intervenus dans les données relatives à la pratique de ses activités ambulantes;
- lorsque l’abonné ne satisfait plus aux conditions liées à son emplacement, notamment en ce qui concerne sa spécialisation ou ses spécificités techniques;
- lorsque l’autorisation délivrée par l’A.F.S.C.A lui est retirée;
- lorsque l’abonné n’occupe pas son emplacement quatre fois consécutives, qu’il soit ou non en ordre de paiement de son abonnement, à moins de justifications écrites (courrier, mail, sms) adressées et admises par la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité. Ces justifications ne peuvent être fournies a posteriori, sauf cas de force majeure;
- lorsque, au cours d’une année civile, l’abonné n’a pas occupé son emplacement au minimum 75% des semaines, ce calcul s’établissant hors périodes couvertes par les cas de suspension visés à l’article 15;
- lorsque, après une suspension motivée par le constat que l’abonné et/ou ses préposés a (ont) enfreint une règle relative au maintien de l’ordre public et que ces faits ont été constatés par la Police et/ou les tribunaux, un deuxième constat établit à nouveau pareil manquement;
- lorsque, après une suspension motivée par le constat que le titulaire de l’emplacement et/ou ses préposés a (ont) failli aux exigences de sérieux et de moralité requises sur un marché public, un deuxième constat établit à nouveau pareil manquement;
- lorsque les services communaux ou de Police établissent un 4ème constat, dans le chef de l’abonné ou de ses préposés, de non-respect du présent règlement, des obligations en découlant et des engagements pris par l’abonné à l’égard de la Ville. La détermination du nombre de constats s’établit sur les trois années précédant le dernier constat effectué.
17.2.2 Modalités:
17.2.2.1 La Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité informe l’abonné des faits constatés et des risques qu’il encourt ; elle l’invite à lui formuler ses remarques dans les cinq jours ouvrables à partir de la date d’envoi du courrier. L’abonné peut demander à être entendu ; il peut, s’il le souhaite, se faire assister par une personne de son choix. Les faits sont portés à la connaissance du Collège communal qui arrête sa décision et la notifie à l’abonné. Les notifications et courriers susvisés sont transmis par lettre recommandée à la poste ou par remise du pli contre accusé de réception.
17.2.2.2 Seuls les cas non repris ci-dessus ainsi que les réclamations liées à une suppression d’abonnement sont portés administrativement à la connaissance du Collège communal qui, selon la gravité des circonstances et les antécédents professionnels sur les marchés namurois, peut prononcer la suspension ou le retrait de l’abonnement.
17.2.2.3 La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
17.2.2.4 Un abonné sous le coup d’une décision de suspension ou de retrait ne peut participer en qualité d’occasionnel à l’un des marchés organisés par la Ville pour une durée d’un an après la suspension ou le retrait.
Art. 18 - Cession d’abonnement
18.1 Toute cession doit être communiquée à la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité via le formulaire prévu à cet effet et n’est effective qu’après le contrôle du respect des conditions de cession établies par le présent règlement.
18.2 La cession d'emplacement(s) est autorisée lorsque le cessionnaire:
- est inscrit dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes;
- et poursuit la spécialisation du cédant sur l’emplacement cédé, sauf si le Collège communal autorise un changement de spécialisation.
18.3 L’emplacement peut être cédé une nouvelle fois au plus tôt un an à partir de la cession, sauf accord explicite du Collège communal et du cessionnaire.
18.4 Le cessionnaire peut occuper l’emplacement cédé uniquement lorsque la Ville a constaté que:
- les conditions visées aux deux premiers alinéas sont remplies;
- et, si le règlement communal limite le nombre d’emplacements par entreprise, l’entreprise du cessionnaire ne dépasse pas ce nombre.
18.5 Si le cessionnaire ne souhaite pas poursuivre la spécialisation du cédant sur l’emplacement cédé, ce dernier doit obtenir auprès de la Ville un changement de spécialisation en vue de cession. Dans ce cas, une demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service compétent de la Ville.
18.6 L'occupation de l' (ou les) emplacement(s) cédé(s) n'est autorisée à un cessionnaire que lorsqu'il a été constaté par la Ville que:
- le cédant est en règle de paiement de son abonnement;
- le cessionnaire dispose de l'autorisation d'activités ambulantes pour exercer le (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune, le cas échéant;
- l'entreprise de chaque cessionnaire ne dépasse pas la limite du nombre d'emplacements par entreprise fixée à l'article 5 du présent règlement.
18.7 Par dérogation à ce qui précède, la cession d'emplacement(s) est autorisée entre époux à leur séparation de fait ou de corps et de biens ou à leur divorce ainsi qu'entre cohabitants légaux à la fin de leur cohabitation légale, pour autant que le cessionnaire soit titulaire de l'autorisation patronale d'activités ambulantes et poursuive la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé; le cessionnaire peut néanmoins demander un changement de spécialisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité.
18.8 L'occupation du (ou des) emplacement(s) cédé(s) n'est autorisée au cessionnaire que:
- lorsque le cédant ou le cessionnaire a produit à la Ville un document attestant de leur séparation de fait ou de leur séparation de corps et de biens ou de leur divorce ou de la fin de leur cohabitation légale;
- lorsque la Ville a constaté que le cessionnaire dispose de l'autorisation d'activités ambulantes pour exercer le (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la Ville, le cas échéant;
- lorsque la Ville a constaté que l'entreprise du cessionnaire ne dépasse pas la limite du nombre d'emplacements par entreprise fixée à l'article 5 du présent règlement.
18.9 Aucune demande de changement de produits ne peut être introduite après qu’une cession ait été autorisée. Toutefois, une adjonction de produits au sein de la même catégorie peut être introduite via le formulaire adéquat.
18.10 Une cession ne peut être sollicitée dans l’année qui suit un changement de catégorie.
18.11 Le cédant ne pourra plus se présenter sur les marchés de l’entité pendant une période de 3 ans suivant la cession.
18.12 Les cessionnaires poursuivent l'exécution des obligations nées du (ou des) contrat(s) d'abonnement, sans préjudice de l'application des articles 5, 6, 7, 14, 15 et 16 du présent règlement.
Dans les autres cas, l’(ou les) emplacement(s) est (sont) vacant(s).
Art. 19 – Sous-location d'emplacement(s)
19.1 Les démonstrateurs, tels que définis à l'article 24, §1er, al. 3, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes et qui ont obtenu un abonnement pour un emplacement, peuvent sous-louer à d'autres démonstrateurs leur droit d'usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association ouverte à tout démonstrateur sans discrimination.
19.2 Selon le cas, le démonstrateur ou l'association est tenu de communiquer à la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité les coordonnées du démonstrateur ou la liste des démonstrateurs auxquels le droit d'usage d'un emplacement a été sous-loué.
Cette information doit être transmise au plus tard, le jour ouvrable qui précède le jour du marché concerné.
19.3 Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l'abonnement pour la durée de la sous-location.
Art. 20 - Changement de produits ou d’infrastructure
20.1 L’abonné qui souhaite changer la nature des produits qu’il offre à la vente doit en solliciter au préalable l’autorisation expresse.
20.2 L’abonné doit solliciter au préalable l’autorisation expresse pour un changement d’infrastructure (camion-magasin, remorque-magasin ou échoppe). Ce véhicule devra être compris dans le périmètre attribué au marchand et situé en retrait par rapport à l’alignement des installations réservées à la vente. Le Collège communal apprécie souverainement la situation en tenant compte des répercussions éventuelles sur les autres commerces ainsi que sur la facilité de circulation et la sécurité publique ; il tiendra également compte de la configuration des lieux.
20.3 L’abonné doit introduire sa demande auprès de la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
Art. 21 - Mutation
21.1 L’abonné qui souhaite changer d’emplacement (mutation) introduit sa demande auprès de la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité, soit par lettre déposé contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
21.2 Toutes les demandes sont consignées sur une liste au fur et à mesure de leur réception et se voient attribuer un numéro d’enregistrement.
21.3 Les candidatures demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été honorées ou retirées par leur auteur.
21.4 Ordre d’attribution d’emplacements vacants dans le cas de mutation
21.4.1 Lorsqu’un emplacement devient vacant, tous les ambulants inscrits sur la liste des mutations seront informés par courrier par la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité.
21.4.2 Suite à l’appel à candidature, l’emplacement vacant est dévolu à un ambulant, inscrit sur la liste des mutations, selon l’ordre de priorité suivant:
- les démonstrateurs;
- le marchand ambulant voisin contigu qui souhaite une extension sans que la longueur totale de l’emplacement vacant puisse dépasser la longueur maximale;
- le marchand ambulant , inscrit en ordre utile sur la liste des demandes de mutation.
21.4.3 L’emplacement vacant est attribué selon la chronologie des demandes, puis, en cas d’égalité, selon l’ancienneté sur le marché concerné, et, enfin, en cas de nouvelle égalité, par tirage au sort.
21.4.4 Lorsque l’emplacement devenu vacant était spécialisé, le Collège communal a toutefois la possibilité de modifier la spécialisation de l’emplacement.
21.4.5 L’ambulant abonné qui s’est vu attribuer un nouvel emplacement par mutation ne peut céder:
- cet emplacement avant un an;
- solliciter une nouvelle demande de mutation.
Art. 22 - Suppression définitive d'emplacements
22.1 Un préavis d’un an est donné aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive d'un marché ou d'une partie de ses emplacements. Ces personnes sont prioritaires pour l’attribution par abonnement d’un emplacement sur un autre marché, conformément à l’article 12 du présent règlement.
22.2 Ce délai n'est pas d'application en cas de force majeure ou pour cause d’utilité publique (travaux d’aménagement, etc.).
Section B – Attribution des emplacements au jour le jour
Art. 23 - Identification
23.1 Toute participation aux marchés communaux, en tant que commerçant occasionnel, engendrera la constitution d'un dossier administratif reprenant toute une série de renseignements nécessaires à la bonne organisation et gestion des marchés. Ce dossier complet donne lieu à la délivrance d’une carte sur les marchés namurois.
Cette identification ne s’applique pas aux associations visées à l’article 4.3.
23.2 Le dossier d’identification reprend:
- la copie des documents d’identité du candidat;
- l’adresse, les coordonnées téléphoniques et l’éventuelle adresse électronique du candidat;
- s’il s’agit d’une personne morale, une copie des statuts, à jour, de la société, tels que publiés au Moniteur belge;
- l’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la Banque Carrefour des Entreprises;
- la liste des articles qui seront proposés à la vente, ainsi que la catégorie de produits qui en découle, avec un maximum de 3 produits;
- s’il y a lieu, la qualité de démonstrateur du candidat;
- le certificat de santé obligatoire et l’autorisation délivrée par l’AFSCA pour la vente de produits alimentaires;
- le numéro Sanitel délivré par l’Association régionale de Santé et d’Identification animale pour la vente d’animaux par des professionnels;
- le numéro d'agrément pour la vente d'animaux de compagnie;
- le type de matériel utilisé (échoppe, parasols, ...) et ses dimensions;
- le certificat de conformité pour les utilisateurs d’installations électriques et/ou au gaz si remorque ou camion-magasin;
- une photo du (des) gérant(s);
- une photo récente de l’étal;
- immatriculation(s) du (des) véhicule(s).
23.3 Le commerçant est tenu d’assurer de manière permanente la mise à jour de l’ensemble des données susvisées.
Art. 24 - Attribution
24.1 L’ambulant qui souhaite fréquenter les marchés hebdomadaires au jour le jour doit obligatoirement être préalablement identifié auprès de la Ville.
24.2 Un commerçant abonné, sous le coup d’une décision de suspension pour les causes visées à l’article 17.1, ne peut participer en qualité d’occasionnel à l'un des marchés organisés par la Ville pendant la durée de la suspension de son abonnement.
24.3 Un commerçant abonné, sous le coup d’une décision de retrait pour les causes visées à l’article 17.2.1, tirets 8 et 9, ne peut participer en qualité d’occasionnel, pendant une durée d’un an, à un des marchés organisés par la Ville.
24.4 Un commerçant abonné, sous le coup d’une décision de retrait pour les causes visées à l’article 17.2.1, tiret 5, ne peut participer à un des marchés organisés par la Ville en qualité d’occasionnel tant qu'il n'aura pas apuré sa dette envers cette dernière.
24.5 Les marchands occasionnels se voient attribuer les places disponibles, s’il y a lieu en fonction de leur spécialisation, par le biais d’un tirage au sort si l’ordre d’arrivée n’a pu être déterminé. À cet effet, ils respectent scrupuleusement les injonctions des placiers communaux au placement et notamment celles relatives aux conditions techniques imposées par l'emplacement (respect de l'alignement/montage en retrait, véhicule autorisé ou non,...).
24.6 Seule la personne physique ou morale inscrite dans la Banque-carrefour des Entreprises pour l’exercice d’activités ambulantes et disposant des titres requis est habilitée à participer aux opérations de tirage au sort et d’attribution d’un emplacement. À cet effet, elle doit présenter au placier de la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité:
- sa carte d’identité;
- son numéro d’entreprise;
- son attestation AFSCA si alimentaire;
- l’attestation de conformité électrique s’il sollicite un raccordement pour son camion-magasin ou remorque-magasin.
24.7 Le tirage d'un jeton implique pour son titulaire de suivre les opérations de placement jusqu'à leur terme.
24.8 L'attribution des places se fait selon l'ordre numérique des jetons.
24.9 Au vu des contraintes relatives à la fourniture d’électricité (tous les emplacements ne disposent pas d’électricité) et au vu de la présence d’emplacements ne pouvant accueillir des véhicules (ex : certains trottoirs, …), la Ville ne peut garantir de place aux marchands commercialisant des denrées alimentaires périssables (fruits et légumes, viandes, poissons, poulets crus et rôtis,…).
24.10 La Ville ne peut être tenue responsable si le commerçant ne peut exploiter son commerce pour cause d'absence de raccordement électrique. Le Collège peut, pour l'intérêt du marché et/ou pour des raisons de sécurité, modifier ces conditions voire en fixer de nouvelles.
24.11 Les occasionnels souhaitant commercialiser des produits soumis à quota sont refusés lorsque le quota est atteint voire dépassé par les abonnés.
24.12 Les occasionnels ne peuvent exiger d’être placés 2 fois de suite au même emplacement. La décision du placier est souveraine tenant compte de la disponibilité des emplacements et du nombre de candidats pour ceux-ci.
Art. 25 - Sanctions
25.1 L’interdiction de fréquenter les marchés publics de l’entité, pour une durée de 2 semaines, est appliquée dans les cas suivants:
- en cas de fausse déclaration quant à la nature du ou des article(s) mis en vente dans le but de se voir attribuer un emplacement;
- en cas de non-respect des dispositions d’identification du commerce ambulant visées à l’article 29 du présent règlement;
- en cas de non-respect des limites de l’emplacement;
- en cas de non-respect de l’heure limite fixée pour la vente;
- en cas de non-respect du périmètre de sécurité;
- en cas de non-respect des heures de départ réglementaires;
- en cas de non-conformité aux injonctions du placier et des services de Police;
- en cas de non-respect des règles prises en matière d’hygiène des comestibles;
- en cas de non-respect des dispositions en matière de propreté publique.
En cas d'infractions (listées ci-avant) simultanées sur le même marché, l’ambulant occasionnel sera interdit de fréquenter les marchés publics de l’entité pour une durée de quatre semaines.
25.2 Lorsque l’ambulant occasionnel et/ou ses aidants a (ont) failli aux exigences de sérieux et de moralité requises sur un marché public, ce dernier sera interdit de fréquenter les marchés publics de l’entité pour une durée de quatre semaines ; en cas de récidive, ce dernier se verra interdire de fréquenter définitivement les marchés publics de l’entité. On citera à titre d’exemples et sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive : la grossièreté et/ou le manque de respect, les menaces verbales, les menaces physiques à l’égard des placiers ou de toute autre personne fréquentant le marché, … Ces faits sont constatés par les placiers et/ou la Police et éventuellement appuyés par le témoignage de personnes présentes au moment des faits.
25.3 L’interdiction de fréquenter définitivement les marchés publics de l’entité est appliquée dans les cas suivants:
- en cas de non-respect à deux reprises de la spécialisation de l'emplacement;
- en cas de non-respect des heures de fin de vente à deux reprises au cours des 6 derniers mois;
- en cas de toute altération du matériel de mesure dans le but de tromper la clientèle;
- en cas de non-respect des heures de départ à deux reprises au cours des 6 derniers mois;
- en cas de récidive quant à la non-conformité aux injonctions du placier et des services de Police au cours des 12 derniers mois;
- en cas de récidive quant au non-respect des règles prises en matière d’hygiène des comestibles endéans une période de 6 mois.
25.4 Pour tout autre cas non repris ci-dessus ou en cas de réclamation liée à l’interdiction définitive de fréquenter les marchés de l’entité, les faits sont portés administrativement à la connaissance du Collège communal qui, selon la gravité des circonstances et les antécédents professionnels sur les marchés namurois, peut prononcer l’interdiction temporaire ou définitive de s’installer sur tout ou partie des marchés de l’entité.
Art. 26 - Attribution sur les marchés annuels
Les emplacements vacants sont attribués, sur inscription préalable, par priorité et dans cet ordre:
- Aux associations locales historiquement présentes;
- Aux ambulants abonnés fréquentant le marché de Jambes;
- Aux ambulants abonnés fréquentant les autres marchés de l’entité;
- Aux autres ambulants inscrits avec une priorité aux producteurs locaux.
Chapitre III – Organisation générale des marchés
Art. 27 - Accès aux aires du marché
27.1 Les marchands abonnés sont tenus d'occuper leurs emplacements dans la tranche horaire d’arrivée fixée pour chacun des marchés.
Au-delà, le placier est autorisé à disposer des places non occupées et à y installer des marchands occasionnels.
27.2 Les marchands ne peuvent quitter le marché avant la fin officielle du marché, une dérogation peut toutefois être accordée par le placier lors de circonstances exceptionnelles.
Art. 28 – Présentation des étals
Les étalages ne pourront dépasser les limites précisées par le placier.
Il est défendu:
- d’encombrer les allées et passages avec des objets quelconques tels que caisses, paniers, cageots, …;
- de placer à la devanture des étals des denrées pouvant souiller les vêtements des passants;
- d’augmenter la longueur et/ou la profondeur des échoppes par le placement d’allonges;
- d’enfoncer des crochets dans le sol et dans les arbres;
- de se tenir dans les parties du marché réservées à la circulation pour solliciter la clientèle.
Art. 29 - Hygiène et loyauté de la vente
29.1 Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l'hygiène et à la salubrité des denrées alimentaires transportées, exposées pour la vente, mises en vente ou vendues.
29.2 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour en éviter les souillures et en assurer la conservation.
29.3 Les exposants respectent les normes d'hygiène propres à leurs métiers et observent pour eux-mêmes les règles d'une propreté rigoureuse.
29.4 Il est expressément interdit de soustraire d'une façon quelconque les denrées alimentaires d'origine animale à l'inspection des fonctionnaires ou agents habilités chargés du contrôle de salubrité de ces denrées et de la vérification des conditions d'hygiène, de transport, de manipulation ou de vente.
Il est défendu de mettre au fond des sacs, caisses, paniers, dans le but de tromper les acheteurs, etc… des comestibles d'une qualité inférieure à ceux qui se trouvent au-dessus de ces sacs, caisses, paniers, etc... et qui sont exposés à la vue de la clientèle.
29.5 Les commerçants ambulants, producteurs, éleveurs et cultivateurs doivent en tout temps se soumettre aux investigations des agents du Service de la Métrologie et de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire chargés de veiller, respectivement, à l’exactitude des appareils de poids et mesures, à la correction du débit et à la salubrité des comestibles.
29.6 Conformément à l’arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesures, et à l’arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, les balances ou tout autre objet de pesage doivent faire l’objet d’un contrôle périodique par un organisme agréé.
29.7 Toutes les marchandises doivent obligatoirement porter l’indication des prix, soit à la pièce, soit au poids, soit à la mesure, avec mention de l’unité de mesure de référence. Celle-ci sera toujours l’unité, le mètre ou le kilo.
Il est défendu de vendre ou d’exposer en vente des comestibles gâtés, frelatés ou malsains.
29.8 Hormis les limites d’une publicité normalement admissible et variable selon la nature des produits mis en vente, les commerçants et leurs préposés ne peuvent attirer d’une manière exagérée l’attention du public.
Une musique modérée est toutefois tolérée de la part des vendeurs de disques, cassettes et autres matériels musicaux.
Art. 30 – Sécurité
30.1 - Périmètre de sécurité
Un passage libre doit être maintenu en permanence, soit sur le pourtour, soit en bordure des marchés, en fonction de leur conception, afin de permettre en toutes circonstances l’accès aux véhicules des services de sécurité.
En cas d’intervention des services de secours, les ambulants sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer, au plus vite, la zone de sécurité et ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque dommage. La Ville décline dès lors toute responsabilité en cas de non-respect de la zone de sécurité.
30.2 - Sécurité des installations
30.2.1 Les extrémités des auvents des différentes échoppes doivent être balisées de manière à ce qu’elles soient visibles des piétons et des services de secours si ces derniers étaient amenés à circuler au sein du marché. Cela peut se faire simplement en suspendant un objet visible aux coins de l’auvent.
30.2.2 Le lestage des échoppes est obligatoire en tout temps.
30.2.3 Le matériel de raccordement d’électricité doit être conforme à la loi.
Tout exposant qui souhaite le raccordement au point de fourniture d’électricité doit:
- fournir une attestation de conformité électrique en bonne et due forme;
- utiliser du matériel électrique en bon état de fonctionnement;
- payer une redevance dont le montant est fixé par le Conseil communal.
30.2.4 Il est défendu de se brancher sur les installations électriques d’autres exposants raccordés eux-mêmes au point de fourniture d’électricité.
30.2.5 Il est interdit de céder du courant.
30.2.6 Les installations alimentées au gaz et/ou à l’électricité des échoppes ou points de ventes y raccordées, sont contrôlées une fois par an au moins par un organisme agréé par le Service Public Fédéral Economie pour ces types de contrôle.
30.2.7 Les rapports vierges de toute remarque établis par l’organisme agréé à la suite de ces contrôles sont envoyés à la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité.
30.2.8 Un extincteur polyvalent ABC ou à CO² d'une unité d'extinction normalisée, entretenu suivant les prescriptions du fabricant et agréé « BENOR-ANPI » est installé dans chaque échoppe utilisant des appareils de cuisson tel que friteuse, rôtissoires, appareils à hot-dog, à beignets, à croustillons, etc…
Art. 31 - Propreté des emplacements
31.1 Les marchands exploitant des échoppes sur les divers marchés sont tenus de procéder soigneusement, en fin de marché, au nettoyage de leur emplacement et d’emporter tous leurs déchets et détritus.
31.2 Les vendeurs de denrées alimentaires ou de boissons consommables sur place sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle une poubelle destinée à recueillir les déchets et emballages abandonnés par celle-ci.
31.3 Il est strictement interdit:
- de déverser au pied des arbres tout résidu alimentaire solide ou tout liquide tel que des graisses, huiles, eaux usées, etc.;
- de déverser tout résidu alimentaire solide ou liquide dans les avaloirs.
31.4 Les emplacements et leurs abords immédiats abandonnés souillés ou couverts de déchets quelconques voient leurs occupants pénalisés.
31.5 Les frais de remise en état des lieux sont facturés à l’ambulant contrevenant suivant le règlement redevance sur le nettoyage de la voie publique et l’enlèvement des versages sauvages arrêté par le Conseil communal et l’ambulant est sanctionné conformément aux articles 17 et 24 du présent règlement.
Art. 32 – Stationnement des véhicules
32.1 Au-delà de l’heure règlementaire (chargement – déchargement), aucun véhicule (à l’exception de ceux affectés à la vente) ne peut être installé en stationnement sur l’aire de marché, ni devant les barrières sécurisant le périmètre du marché, sauf emplacements spécifiques autorisés ou dérogations accordées par le placier lors de circonstances exceptionnelles.
32.2 Les véhicules des marchands ambulants doivent, sauf exception dûment prévue sur le plan du marché, stationner en dehors de l’emprise du marché en respectant le prescrit des arrêtés de police.
Art. 33 – Modalités de paiement de la redevance pour occupation d'emplacement(s)
33.1 Tout exposant bénéficiaire d'un (ou de plusieurs) emplacement(s) sur un (ou plusieurs) marché(s) public(s) est tenu au paiement de la redevance pour occupation
d'emplacement(s) sur les marchés conformément au règlement-redevance y relatif.
Les abonnés sont invités, dans le délai fixé, à payer leur abonnement, par virement, sur le compte de l’administration communale.
33.2 Tout exposant bénéficiaire d’un (ou de plusieurs) raccordement(s) électrique sur un (ou plusieurs) marché(s) public(s) est tenu au paiement de la redevance pour le raccordement électrique conformément au règlement-redevance y relatif.
En cas de non-paiement de ladite redevance dans le délai fixé, l’accès au coffret électrique sera interdit jusqu’à la fourniture de la preuve de paiement.
33.3 Les occasionnels doivent s’acquitter du paiement de la redevance au comptant par voie électronique auprès des agents communaux chargés de la perception des recettes et qui en délivreront quittance.
33.4 Lorsque l’utilisation du mode de paiement par voie électronique n’est pas possible, une facture sera établie. Dans ce cas, la redevance est payable dans les 30 jours de la date d’envoi de la facture et selon les modalités reprises sur celle-ci.
33.5 En cas de non-paiement de redevance, l’ambulant occasionnel ne sera plus autorisé à s’installer sur les marchés namurois tant que celle-ci ne sera pas honorée.
33.6 Les redevances sont payables dès l’occupation de l’emplacement, elles ne sont susceptibles d’aucune remise ni restitution pour quelque raison que ce soit et en particulier en cas d’attribution à un marchand occasionnel d’une place d’abonné inoccupée à l’heure réglementaire.
Art. 34 - Modification des lieux
Si la disposition des lieux doit être modifiée, le titulaire doit adapter son échoppe en conséquence, déplacer son camion-magasin, ou s’installer au nouvel endroit qui lui est désigné. Il ne peut réclamer une quelconque indemnité.
Art. 35 - Catégorie de produits
35.1 Les produits pouvant être commercialisés sur les marchés communaux sont répartis au sein des catégories reprises à l’annexe 2.
35.2 Le Collège communal peut, dans un souci d’harmonisation et de cohérence, modifier ces catégories.
35.3 Au sein d’un même emplacement, il est interdit de commercialiser des produits relevant de catégories différentes.
35.4 A titre transitoire, les commerçants qui ont été dûment autorisés à vendre des produits relevant de catégories différentes continuent à bénéficier personnellement de cette autorisation. En cas de cession de l’emplacement, le cessionnaire ne bénéficiera donc pas de cette mesure transitoire et devra choisir une seule catégorie.
35.5 Afin de garantir l’image qualitative et la renommée des marchés namurois, les produits qui y sont commercialisés doivent être présentés de manière attractive. En d’autres termes, la vente d’articles disposés en vrac, pêle-mêle, de manière non ordonnée, n’est pas admise. De même, aucune vente sous forme de solderie n’est acceptée hormis pendant les périodes des soldes.
Art. 36 - Activités commerciales particulières
36.1 Les vendeurs d’animaux doivent être agréés, conformément aux prescriptions de l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et les conditions de commercialisation des animaux et du Code wallon du Bien-être animal du 03 octobre 2018.
Un contrôle du respect des législations relatives à la vente et au transport d’animaux vivants est effectué par les vétérinaires désignés par la Ville.
36.2 Sont considérées comme activités ambulantes saisonnières, du 1er octobre au 31 mars, la vente de plantes d’intérieur et à repiquer, de fleurs coupées, d’arbustes, d’animaux. Les producteurs locaux de fruits et légumes sont également assimilés à cette catégorie.
Les producteurs locaux dont le siège d’exploitation ne serait plus situé sur le territoire d’une commune mitoyenne de Namur (déménagement) ne seront plus considérés comme producteurs locaux et saisonniers.
Les abonnements accordés pour l'exercice d'une activité ambulante saisonnière sont suspendus pour la durée de la période de non-activité. Cette suspension ne peut toutefois dépasser une durée de 6 mois consécutifs et est d’une durée semblable sur tous les marchés fréquentés par le marchand.
La Ville suspend le paiement de l’abonnement durant cette période d’arrêt. Si toutefois l’abonné est dans la capacité de fréquenter le marché, ce dernier informe la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité de son retour.
Art. 37 – Personnes chargées de l'organisation pratique des activités ambulantes
Les personnes chargées de l'organisation pratique des marchés publics, dûment commissionnées par le Bourgmestre ou son délégué, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier le titre d'identité et l'autorisation d'exercice d'activités ambulantes ou, le cas échéant, les documents visés à l'article 44, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.
Art. 38 – Responsabilité – Assurance
38.1 L'autorisation d'établir des dépôts de marchandises ou d'objets quelconques sur et pendant la tenue des marchés n'implique aucunement la garde et la conservation de ces dépôts.
38.2 Le paiement de la redevance communale n'entraîne pas pour l'Administration communale d'établir à cet égard une surveillance spéciale.
38.3 L'ambulant est responsable envers l'Administration communale des dommages causés par sa faute, sa négligence ou celle de son personnel, aux trottoirs, arbres, bancs, fontaines ou aux équipements publics qui se trouvent sur l'emplacement ou aux abords du marché.
38.4 Les auteurs de toute dégradation de quelque nature que ce soit sont susceptibles de poursuites légales.
38.5 Les ambulants doivent contracter les polices d'assurance nécessaires pour couvrir tous les risques découlant de l’occupation d’un emplacement sur le marché, et de l’exploitation qui en est faite.
38.6 L'ambulant assume l’entière responsabilité des accidents, survenus à lui-même, à ses préposés, à son personnel ainsi qu’aux tiers, sur le marché, du fait:
- de l’occupation du marché, de toute marchandise, toute installation, tout véhicule, tout matériel lui appartenant ou dont il a la disposition;
- de l’exploitation qui en est faite.
Art. 39 – Maintien de l’ordre public et de la sécurité
Il est défendu de troubler l’ordre public d’une manière quelconque ainsi que d’apporter des entraves à la vente et à la liberté des transactions.
Les commerçants ambulants et démonstrateurs doivent en tout temps se conformer aux instructions du personnel de la Cellule Occupation commerciale du Service Domaine public et Sécurité et de la Police, plus particulièrement en ce qui concerne le placement de leurs marchandises, de leur étal, échoppe ou camion-magasin.
Art. 40 – Arbitrage des différends
Tout différend non réglé qui surgit entre un marchand et le placier doit être soumis au Collège Communal.
Art. 41 - Cours et tribunaux compétents
Pour les matières relevant de la compétence des Cours et tribunaux, les juridictions de Namur sont seules compétentes pour trancher tout litige à l’exécution du présent règlement.
Chapitre IV: Protection des données personnelles
Art. 42
Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre du présent règlement est réalisé dans le respect de la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, notamment, le Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Namur, représentée par le Collège communal, traite les données à caractère personnel collectées dans le respect des prescrits légaux précités.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement toute personne consent au traitement de ses données à caractère personnel par la Ville de Namur.
Toute demande d’information et/ou d’accès aux données à caractère personnel traitées par la Ville de Namur est à adresser par courriel à l’adresse dpo@ville.namur.be.
Chapitre V– Disposition abrogatoire
Le présent règlement abroge le règlement relatif aux activités ambulantes sur les marchés en domaine public qui avait été adopté par le Conseil communal en date du 13 décembre 2022.
Le présent règlement entre vigueur dès le jour de sa publication conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.



