Art. 1
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale de séjour.
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou au registre des étrangers dans:
1. les établissements hôteliers, c’est-à-dire, les hébergements touristiques portant la dénomination « Hôtel de Tourisme » selon le nouveau Code wallon du Tourisme en vigueur depuis le 1er juillet 2025
2. les hébergements touristiques regroupés selon les dénominations suivantes selon le Code wallon du Tourisme en vigueur depuis le 1er juillet 2025:
a. Maison d’hôtes
b. Meublé Tourisme
c. Village de vacances
d. Camping touristique (camping / camping à la ferme)
3. les hébergements insolites (bulles, roulottes, yourtes, tipis, cabanes dans les arbres, ... etc);
4. les bateaux à vocation touristique offrant de l'hébergement;
5. les hébergements non certifiés par Tourisme Wallonie ;
Ne sont pas visés, les hébergements qui font l’objet d’une taxe communale sur les secondes résidences, ni les auberges de jeunesse agréées par la Communauté française, ni les centres de tourisme social.
Art. 2
La taxe est due par la personne qui donne le ou les logement(s) en location.
Art. 3
3.1. Pour les établissements hôteliers et les campings, la taxe est fixée comme suit:
- 1,60 € par personne adulte et par jour ou fraction de jour.
3.2. Pour les hébergements touristiques, insolites, bateaux à vocation touristiques, la taxe forfaitaire est fixée à :
- 225 € par chambre et par an
Lorsque la taxation vise les hébergements dûment certifiés tel que prévus par le Code wallon du Tourisme, la taxe est réduite de moitié.
Pour bénéficier de cette réduction, les établissements devront fournir le document de certification délivré par l’Administration Wallonne du Tourisme, Wallonie Tourisme.
Art. 4 : Déclaration
4.1. Pour les établissements hôteliers :
L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée dans les 30 jours de la date d’envoi.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, entre le 1er et le 15 de chaque mois, les éléments nécessaires à la taxation.
4.2. Pour les hébergements touristiques :
L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée dans les 30 jours de la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Art. 5
A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes:
- 25 % pour le 1er enrôlement d'office,
- 50 % pour le 2ème enrôlement d'office,
- 100 % pour le 3ème enrôlement d'office.
Art. 6
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.
Art. 7
En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.
Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92.
Art. 8
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.
A défaut de paiement intégral dans les 30 jours de la date d’échéance reprise sur l’avertissement-extrait de rôle, un rappel sans frais sera envoyé au redevable.
En cas de non-paiement à l’échéance du rappel, une sommation de payer est envoyée au contribuable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du contribuable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art. 9 : Règlement Général sur la Protection des Données
Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes:
- Responsable de traitement des données: Ville de Namur;
- Finalité du traitement: établissement et recouvrement de la taxe;
- Catégorie de données: données d’identification, données bancaires;
- Durée de conservation: la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 15 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat;
- Méthode de collecte: déclaration à l’administration;
- Communication des données: les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92.
- Pour toute demande d'information ou d'exercice de droits concernant vos données à caractère personnel vous pouvez contacter l'adresse dpo@ville.namur.be
Art. 10
Le présent règlement sera transmis au gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Art. 11
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, et publié conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.



