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Règlement de travail applicable à l'ensemble du personnel communal de la Ville

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Personnel
18/03/2025
07/07/2025
01/09/2026
12/10/2026

CHAPITRE I : Dispositions générales

Art. 1 : Champ d’application

§ 1

Le présent Règlement de travail et toutes ses annexes s'appliquent à l’ensemble du personnel communal de la Ville de Namur.

La notion de "personnel communal" regroupe le personnel statutaire, le personnel contractuel, le personnel mis à disposition, le personnel détaché d’une autre institution, le personnel enseignant non statutaire rémunéré sur fonds propres, les stagiaires et les jobistes.

§ 2

Tout membre du personnel est tenu au respect du présent Règlement de travail.

CHAPITRE II : Durée du travail, intervalle de repos et horaires

Section 1 : Généralités

Art. 2

§ 1

Tout membre du personnel doit respecter la durée du travail et les horaires qui lui ont été attribués. Il doit être présent à l’endroit où le travail doit être exécuté.

§ 2

Le contrôle et le respect des horaires de travail s’effectuent sous la responsabilité de la hiérarchie.

Section 2 : Durée du travail

Art. 3 : Définitions

§ 1

La durée du travail correspond au temps durant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur, non compris le temps de déplacement domicile/travail.

§ 2

Le temps nécessaire au personnel pour revêtir et se dévêtir de ses équipements de protection individuelle fait partie de la durée du travail.

§ 3

Pour le personnel ouvrier et son encadrement ainsi que pour le personnel technique, la durée du travail inclut le rangement du matériel et les soins d’hygiène prévus par la législation et le Code sur le bien-être au travail.

Art. 4 : Durée moyenne

La durée moyenne du travail est calculée sur une période de référence de quatre mois, conformément aux dispositions de la Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Art. 5 : Durée hebdomadaire

§ 1

De manière générale, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à trente-huit heures, réparties sur cinq ou six jours, sauf dispositions particulières. Elle ne peut excéder cinquante heures, sauf exceptions légales.

§ 2

Le contrat de travail est à temps plein ou à temps partiel. Le contrat de travail à temps plein est celui qui est conclu pour une durée hebdomadaire maximale de travail. Le contrat de travail à temps partiel est celui conclu pour un travail effectué de manière régulière et volontaire pendant une durée plus courte que la durée maximale de travail.

Art. 6 : Durée journalière

§ 1

La durée journalière du travail est fonction de chaque type d’horaire tel que repris à la section 4 ci-dessous et à l’Annexe "Horaires particuliers de travail" du présent Règlement de travail. Elle ne peut excéder onze heures et une période de repos de onze heures doit être prévue entre deux plages de prestations (au cours de chaque période de vingt-quatre heures), sauf exceptions légales.

§ 2

Pour le personnel à temps partiel, la durée journalière du travail est fixée individuellement, par contrat, au moment de l’engagement ou de sa prise de cours, ou est déterminée par le Statut administratif.

§ 3

Pour le personnel à temps partiel en horaire flottant, il convient de respecter au minimum les plages fixes de la demi-journée correspondant aux prestations requises de l’horaire attribué. La plage variable médiane devient la plage variable de début ou de fin de demi-journée.

Section 3 : Intervalle de repos

Art. 7

§ 1

Lorsque la durée du travail excède six heures consécutives par jour, le personnel prend, conformément à la Loi du 14 décembre 2000, un repos obligatoire de minimum trente minutes consécutives. Cet intervalle de repos ne peut être pris avant le début des prestations ou être reporté en fin de journée.

§ 2

L’intervalle de repos est obligatoire. Sa durée et le moment où il est pris sont fonction du régime de travail, de l’horaire presté et du service auquel le membre du personnel est affecté.

§ 3

L’intervalle de repos n’est pas considéré comme temps de prestation et n’est donc pas rémunéré.

Section 4 : Horaires

Art. 8 : Définitions

§ 1

L’horaire de travail peut être flottant, fixe ou variable, à temps plein ou à temps partiel.

  • Un horaire flottant est un horaire de travail dans lequel le membre du personnel peut déterminer lui-même le début et la fin de ses prestations de travail et de ses pauses, en fonction des impératifs et besoins du service, dans le respect des plages fixes (présence obligatoire) et variables (présence facultative) définies ou pas.
  • Un horaire fixe signifie que les jours et les heures où le membre du personnel doit travailler sont déterminés préalablement de manière précise.
  • Un horaire variable est appliqué lorsque les jours et heures où le membre du personnel doit travailler ne sont pas établis avec précision dans le contrat de travail ou tout autre document liant la Ville et le membre du personnel statutaire. Toutefois, il doit être informé minimum cinq jours ouvrables avant les prestations à effectuer (selon les dispositions légales).

Des modifications peuvent être apportées de commun accord à l´horaire de travail. Ces modifications font l´objet d´un avenant au contrat de travail.

§ 2

Il est instauré un horaire d’été chaque année, du 1er juillet au 31 août, pour le personnel ouvrier dont les missions le permettent.

§ 3

Les horaires sont déterminés en fonction des impératifs de service public et selon les horaires d’accessibilité de l’Administration communale, les nécessités du service, la nature des activités et la fonction exercée par le membre du personnel.

§ 4

L’Annexe « Horaires particuliers de travail » du présent Règlement de travail précise les différents types d’horaires non repris dans la présente section.

Art. 9 : Horaires flottants

§ 1

L’horaire flottant 1 (plages variables larges) se définit comme suit:

  • Plages fixes (présence obligatoire): de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
  • Plages variables (présence facultative): de 7h à 9h, de 12h à 13h30 et de 15h30 à 17h30.

§ 2

L’horaire flottant 2 (plages variables étroites, de 2 x 30 minutes) se définit comme suit:

  • Plages fixes (présence obligatoire): de 8h à 11h45 et de 12h15 à 16h.
  • Plages variables (présence facultative): de 7h30 à 8h et de 16h à 16h30.
  • Pour les personnes disposant de l’horaire d’été, les balises deviennent, du 1er juillet au 31 août:
  • Plages fixes (présence obligatoire): de 7h à 10h45 et de 11h15 à 15h.
  • Plages variables (présence facultative): de 6h30 à 7h et de 15h à 15h30.

§ 3

L’horaire flottant 3 (plages variables restreintes, de 2 x 15 minutes, appliqué notamment au personnel ouvrier des services ouvriers de plus de 40 personnes) se définit comme suit:

  • Plages fixes (présence obligatoire): de 8h à 11h45 et de 12h15 à 16h.
  • Plages variables (présence facultative): de 7h45 à 8h et de 16h à 16h15.
  • Pour les personnes disposant de l’horaire d’été, les balises deviennent, du 1er juillet au 31 août :
  • Plages fixes (présence obligatoire): de 7h à 10h45 et de 11h15 à 15h.
  • Plages variables (présence facultative): de 6h45 à 7h et de 15h à 15h15.

§ 4

L’horaire flottant 4 se définit comme suit:

  • Plages fixes (présence obligatoire): de 8h à 11h15 et de 14h à 16h.
  • Plages variables (présence facultative): de 7h30 à 8h, de 11h15 à 14h et de 16h à 16h30.

§ 5

L’horaire flottant 5 se définit comme suit:

  • Plages fixes (présence obligatoire) et intervalle de repos (30’ décomptées d’office, plage non déterminée): de 5h à 12h30. La prestation réalisée de 5h à 6h du matin donne lieu à un repos compensatoire de 30 minutes, lequel est utilisé le jour même, réduisant d’autant le temps de prestation de la journée.
  • Plages variables (présence facultative): de 4h45 à 5h et de 12h30 à 12h45.

§ 5 bis

L’horaire flottant 5 bis se définit comme suit:

  • Plages fixes (présence obligatoire) et intervalle de repos (30 minutes décomptées d’office, plage non déterminée): de 5 h à 12 h 30. La prestation réalisée de 5h à 6h du matin donne lieu à un repos compensatoire de 30 minutes, lequel est utilisé le jour même, réduisant d’autant le temps de prestation de la journée
  • Plages variables (présence facultative): de 4 h 30 à 5 h et de 12 h 30 à 13 h.

§ 6

L’horaire flottant 6 se définit comme suit:

  • Plages fixes (présence obligatoire): de 9h30 à 11h30 et de 14h15 à 16h.
  • Plages variables (présence facultative): de 7h30 à 9h30 et de 16h à 18h15.

§ 7

L’horaire flottant 7 se définit comme suit:

  • Plages fixes (présence obligatoire): de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h.
  • Plages variables (présence facultative): de 8h30 à 8h45 et de 17h à 17h15.

§ 8

L’horaire flottant 8 ("extra-large"), se définit comme suit:

  • Plages fixes (présence obligatoire): non définies. Les règles générales telles que prévues à la section 2 du présent chapitre sont à respecter.
  • Plages variables (présence facultative): du lundi au dimanche, de 00h01 à 23h59, hors prestations.

§ 9

La mise en œuvre des horaires flottants ne peut nuire aux impératifs du service public, que ce soit vis-à-vis des citoyennes et citoyens ou vis-à-vis du personnel communal. Elle n’empêche, en aucune façon, que la présence de certains membres du personnel puisse être exigée à certains moments ou à certaines périodes en raison de leur fonction ou en raison d’événements particuliers.

Art. 10 : Horaire variable

§ 1

Pour le personnel dont l’horaire est variable d’un jour à l’autre, d’une semaine à l’autre ou d’une saison à l’autre, la ou le responsable définit les horaires de prestation et en avertit son personnel au minimum cinq jours ouvrables avant la prestation demandée. Les règles générales telles que prévues à la section 2 du présent chapitre sont à respecter.

§ 2

L’horaire variable s’exerce dans les balises suivantes: du lundi au dimanche, entre 00h01 et 23h59.

Art. 11 : Horaires fixes

§ 1

Pour le personnel dont l’horaire est fixe, la présence est obligatoire durant l’horaire imposé. Les horaires fixes sont repris dans l’Annexe « Horaires particuliers de travail » du présent Règlement de travail.

§ 2

Un temps de battement de deux fois cinq minutes est prévu, permettant une arrivée légèrement anticipée ou un départ légèrement postposé.

CHAPITRE III : Enregistrement du temps de travail et pointage

Section 1 : Généralités

Art. 12 : Personnel concerné

L’ensemble du personnel communal, à l’exception des titulaires de grades légaux, des stagiaires et des jobistes, est soumis à l’enregistrement du temps de travail.

Art. 13 : Enregistrement et validation

§ 1

Le personnel est tenu d’enregistrer ses temps de présence et d’absence (entrées et sorties) afin de permettre la validation de son temps de travail.

§ 2

Le personnel en horaire variable, en horaire flottant 8 ou en horaire fixe pointe toutes ses entrées et sorties, 24h/24, 7 jours sur 7.

§ 3

Il est interdit de pointer en lieu et place d’une ou d’un collègue.

§ 4

L’enregistrement des prestations se réalise par pointage aux bornes de pointage présentes aux entrées des bâtiments communaux où la prestation va débuter ou se terminer, sur PC (logiciel de gestion du temps de travail et lecteur de carte d’identité) ou sur carnet de pointage, au moment où la prestation va débuter ou se terminer.

§ 5

Il est interdit de pointer du domicile.

§ 6

L’acte technique de pointage (aux bornes ou sur PC) peut être effectué à tout moment, en début et en fin de prestation. La comptabilisation du temps de prestation ne s’enclenche, dans le logiciel de gestion du temps de travail, qu’au début de la première plage variable et s’arrête à la fin de la dernière plage variable, selon le temps de référence de la personne.

§ 7

La validation du temps de travail est effectuée par la ou le responsable de service, qui veille à ce que son personnel respecte les obligations de pointage. Elle ou il valide les rectifications ponctuelles effectuées pour autant qu’elles soient justifiées.

§ 8

L’enregistrement des absences (congés, récupérations, dispenses) s’effectue par encodage dans le logiciel de gestion du temps de travail, exclusivement sur PC.

§ 9

Pour une absence d’une journée complète, l’entièreté du temps de référence de la personne doit être couverte par des justificatifs d’absence (prise de congés, récupération d’heures ou utilisation du boni de pointage par occurrence (voir section 2 du présent chapitre)).

Art. 14 : Pointage en différé et situations exceptionnelles

§ 1

Si le pointage ne peut pas être réalisé en temps réel en début ou en fin de prestation, pour quelque raison que ce soit, il convient de prévenir la ou le responsable et de pointer en différé, en justifiant obligatoirement cette action dans le cadre adéquat du logiciel de gestion du temps de travail. Le pointage en différé ne peut être réalisé que sur PC. Il doit être validé par la ou le responsable pour être pris en considération par le système.

§ 2

Toutes les situations particulières et exceptionnelles seront analysées au cas par cas au DRH et seront éventuellement soumises au Collège communal.

Section 2 : Temps de référence, boni et mali de pointage

Art. 15 : Temps de référence

Le temps de référence est défini comme étant la durée de travail de la personne, le jour concerné. A titre d'exemple, pour un temps plein en cinq jours/semaine, le temps de référence est de 7h36/jour, pour un mi-temps, il est de 3h48/jour.

Art. 16 : Boni et mali de pointage

§ 1

Toutes les prestations effectuées quotidiennement au-delà du temps de référence de la personne alimentent son boni de pointage. Le boni est cumulable dans le temps, avec un plafond de 100 heures. Les heures prestées en boni au-delà de 100 heures ne sont pas comptabilisées et sont automatiquement perdues. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert en heures de récupération.

§ 2

Toutes les prestations effectuées quotidiennement en-deçà du temps de référence de la personne alimentent son mali de pointage. Le mali est cumulable dans le temps, avec un plancher de -10 heures. Le déficit d’heures est comblé en priorité avec des heures de récupération, à défaut avec des heures de congé et, en dernier recours, par une retenue sur salaire, conformément à la législation en vigueur.

Ce mécanisme n’est pas automatique et est réalisé après concertation entre le membre du personnel et la hiérarchie et après vérification qu’il ne s’agit pas d’un retard d’encodage, de validation ou d’une absence justifiée (maladie, congé, dispense ou situation exceptionnelle).

§ 3

En cas d’absence prolongée, la situation devra être régularisée au plus tard à la fin du mois qui suit la reprise du travail.

Art. 17 : Utilisation du boni de pointage

§ 1

Dans le cadre de la flexibilité accordée dans une journée de prestation, l’utilisation du boni de pointage peut se faire sur les plages variables, autant que souhaité dans le respect des impératifs et besoins du service, pour autant qu’il y ait une prestation le jour concerné.

§ 2

L’utilisation du boni de pointage peut également se faire sur les plages fixes, uniquement par journée complète et à concurrence de maximum douze occurrences par année civile.

§ 3

Les modalités d’utilisation du boni de pointage par journée complète sont identiques à celles relatives à la prise de congé, à savoir un solde suffisant et une demande préalable à la ou au responsable qui peut, selon les impératifs du service ou des éventuelles permanences à assurer, la refuser.

Art. 18 : Heures supplémentaires

En dehors des plages fixes et variables, toutes les prestations demandées par la hiérarchie entrent dans le régime des heures supplémentaires (voir section 5 du présent chapitre).

Section 3 : Modalités pratiques du pointage

Art. 19 : Début, intervalle de repos et fin de prestation

§ 1

Chaque jour presté, le personnel pointe au minimum son arrivée en début de prestation et son départ en fin de prestation. Sauf dérogation accordée par la ou le responsable de service et dûment justifiée dans le logiciel de gestion du temps de travail et en cas de dispense de service accordée, l’arrivée et le départ se font uniquement en plages variables.

§ 2

Sauf cas particuliers validés par la hiérarchie et par le DRH, le personnel est tenu de pointer également son intervalle de repos, même s’il ne quitte pas l’Administration. En cas d’absence de pointage durant le temps de repos obligatoire et en fonction du type d’horaire attribué, le logiciel de gestion du temps de travail décomptera automatiquement trente ou quarante-cinq minutes.

§ 3

Si le pointage de l’intervalle de repos est inférieur à trente minutes, le logiciel de gestion du temps de travail fera un ajustement automatique pour atteindre les trente minutes réglementaires.

§ 4

Les arrivées tardives ou départs anticipés, programmés ou imprévus, dans les plages fixes, doivent être justifiés par le membre du personnel et approuvés par la ou le responsable.

Art. 20 : Départ pour raisons professionnelles

§ 1

Le personnel amené à quitter son poste de travail pour des raisons professionnelles autorisées (missions, formations courtes, réunions extérieures, suivis de chantier ou autres) ne doit pas pointer d’interruption de prestation. Le temps de la « mission » est considéré comme faisant partie du temps de travail.

§ 2

Si l’intervalle de repos est compris dans le temps de la mission, il y aura lieu de le décompter au retour, en différé.

§ 3

Si ladite mission se fait au départ ou à l’arrivée du domicile, un pointage en différé devra être réalisé dès le retour au poste de travail.

§ 4

Le personnel amené à se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles pointera, à son retour, le nombre de journées prestées (temps de référence).

§ 5

Le temps de déplacement pour raisons professionnelles, pour lequel il y a eu mandat, fait partie de la durée du travail. Le trajet considéré doit être normal (le plus court, direct, rapide ou sécurisé).

§ 6

Si ledit déplacement se fait au départ ou à l’arrivée du domicile, il ne sera pas considéré comme faisant partie de la durée du travail, sauf si le site à atteindre est situé en dehors du territoire de la Commune de Namur.

Art. 21 : Départ pour raisons non professionnelles

§1

Le personnel amené à quitter son poste de travail pour des raisons non professionnelles doit en demander l’autorisation à la ou au responsable et doit pointer au début et à la fin de ladite interruption de service.

§2

Sauf cas particuliers validés par la hiérarchie, toute absence en plages fixes doit être couverte par des justificatifs d’absence (prise de congé ou récupération d’heures supplémentaires).

Art. 22 : Télétravail

§ 1

En vertu de l’annexe "Télétravail occasionnel ou régulier" du présent Règlement de travail, le personnel en télétravail y est autorisé par sa hiérarchie, le ou les jours étant préalablement fixés de commun accord pour ne pas nuire aux missions de service public et au bon fonctionnement du service. Il est autorisé par journée entière ou demi-journée combinée avec une demi-journée de présence sur le lieu de travail, d’absence (temps partiel, congé, récupération ou dispenses collectives des après-midis de la Fête du Personnel et du vendredi des Fêtes de Wallonie) ou de formation, "neutralisée" au temps de référence de la personne, quelles que soient les heures effectivement passées sur les objectifs à atteindre. Il n'y a pas d’heure supplémentaire ou de récupération, sauf si la ou le responsable en fait la demande explicite.

§ 2

Le pointage du télétravail se fait dès lors par une demande d’autorisation pour une ou plusieurs occurrences de télétravail, introduite préalablement dans le logiciel de gestion du temps de travail. La durée du télétravail correspondra au temps de référence de la personne ce ou ces jours-là.

Art. 23 : Formation externe (journée complète)

§ 1

Le pointage de la formation externe par journée complète se fait également par une demande d’autorisation pour une ou plusieurs occurrences de formation, introduite préalablement dans le logiciel de gestion du temps de travail. La durée de la formation correspondra au temps de référence de la personne ce ou ces jours-là.

§ 2

Les éventuelles heures supplémentaires sont concertées avec la hiérarchie.

Art. 24 : Dispenses de service

§ 1

En cas de dispense individuelle de service prévue par le Statut administratif, le personnel encode, en temps réel ou en différé, l’équivalent du temps de dispense accordé et note la justification dans le cadre réservé à cet effet dans le logiciel de gestion du temps de travail.

§ 2

La dispense individuelle ne peut porter que sur les plages fixes de l’horaire attribué, sauf cas particuliers énoncés ci-dessous.

§ 3

La dispense individuelle peut porter sur les plages variables de l’horaire attribué à la personne uniquement dans les cas de forces majeures reconnues par l’autorité, en cas de piquet de grève empêchant l’accès au lieu de prestation ou lors d’un retour anticipé du membre du personnel en cours de journée (cf. Statut administratif). Dans ces cas, la journée est neutralisée au temps de référence de la personne le jour dit.

§ 4

En cas de dispense collective de service (l’après-midi du repas de service, de la Fête du personnel et du vendredi des Fêtes de Wallonie) prévue par le Statut administratif, le pointage est réalisé comme d’habitude, en entrée et en sortie de prestation. Ensuite, le temps équivalant à la dispense (de 12h à 16h30 maximum) est encodé, pour autant qu’une prestation soit attendue habituellement cet après-midi-là.

§ 5

Le temps du trajet éventuel fait partie du temps de la dispense et donc du temps de prestation, à l’exception du trajet du ou vers le domicile.

Art. 25 : Absence de pointage

§ 1

En cas de défaillance technique du système, d’impossibilité de pointer, d’oubli, d’erreur de pointage ou de situation exceptionnelle, le personnel est tenu de faire constater sa présence par la hiérarchie.

Le membre du personnel doit alors effectuer, le plus rapidement possible, un pointage différé dûment justifié qui sera validé par la hiérarchie.

§ 2

Les oublis ou erreurs de pointage doivent revêtir un caractère exceptionnel.

Section 4: Non-respect des règles et sanctions en matière d’horaires et de pointage

Art. 26

Le non-respect des règles précitées en matière d’horaires et de pointage peut entraîner des sanctions allant d’un horaire plus contraignant (sans ou avec moindre possibilité de flexibilité) à des sanctions disciplinaires.

Art. 27

La ou le responsable qui couvre ou est à l’origine d’irrégularité dans la comptabilisation des prestations est passible de sanctions disciplinaires.

Art. 28

En cas de non-respect des consignes en matière de permanences ou d’abus de la hiérarchie ou du personnel dans l’utilisation des plages variables, l’une comme l’autre peuvent introduire un recours auprès du DRH qui en réfère, le cas échéant, à la Direction générale.

Section 5 : Prestations supplémentaires

Art. 29 : Dispositions

§ 1

Le membre du personnel qui, à la demande de la hiérarchie, à titre exceptionnel, fournit des prestations supplémentaires en dehors de son horaire de travail obtient la récupération de ces prestations.

§ 2

La notion d’heures supplémentaires s’apprécie par rapport à l’horaire de travail de la personne, en ce compris les éventuelles plages variables y attribuées.

§3

Les membres du personnel désignés pour effectuer des travaux dangereux, insalubres et incommodes obtiennent une compensation comme précisé dans le tableau ci-après.

Débouchage de WC

1 heure par jour quel que soit le nombre de WC en tout temps et non limité aux cas d’évènements particuliers

Entretien des chaudières à mazout

30 minutes par chaudière

Visite des égouts

15 minutes par égout

Entretien des avaloirs

30 minutes par jour et par 80 avaloirs (uniquement pour la personne qui les entretient)

Ramassage d’animaux morts

15 minutes par animal de la taille d’un chat au moins

Nettoyage des cachots à la Police

30 minutes par prestation

Travaux à plus de 6 mètres sur toiture ou corniche et travaux sur échelle ou à crochets suspendus aux corniches à plus de 6 mètres

1 heure (pour tout membre du personnel)

 

Montage d’échafaudage

1 heure si hauteur supérieure à 6 mètres (sauf pour les couvreurs et sans cumul avec les précédents cas)

Elagage d’arbres

1 heure si hauteur supérieure à 6 mètres et sans nacelle

Collecte des ardoises en Eternit

1 heure par jour (sauf pour les couvreurs et sans cumul avec les précédents cas)

Expulsion d’un logement insalubre (qui présente un danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants)

30 minutes par jour (pour l’équipe de soutien technique du service Cohésion sociale)

Prestations dans des lieux à haut risque de contamination (dans des toilettes publiques, squats, caves ou greniers parsemés de cadavres d’animaux), hors expulsion

1 heure par jour

Manutention et fouilles de sacs poubelles et bornes de propreté

1 heure par jour (pour l’équipe des auxiliaires constatateurs du service Propreté publique)

 

Art. 30 : Mode de récupération des heures supplémentaires

  • Les heures accomplies entre 6h et 20h, au-delà de l'horaire de travail attribué à la personne, en ce compris les éventuelles plages variables y attribuées, donnent lieu à un supplément de 25 % (récupération à 125 %).
  • Les heures accomplies entre 20h et 6h ainsi que celles accomplies le samedi, donnent lieu à un supplément de 50 % (récupération à 150 %).
  • Les heures accomplies le dimanche ou les jours fériés donnent lieu à un supplément de 100 % (récupération à 200 %).
  • Les récupérations visées ci-dessus sont doublées en cas de rappel d'urgence (endéans les 24 heures qui le séparent de la prestation demandée).

Art. 31 : Management des heures supplémentaires

§ 1

La limite au-delà de laquelle le nombre d’heures supplémentaires accumulées par un membre du personnel doit faire l’objet d’une attention particulière est fixée à cent heures.

§ 2

En cas de dépassements répétés de la balise des cent heures et d’impossibilité manifeste de récupérer ces heures, des mesures seront prises en accord avec la ou le responsable hiérarchique (plan d’apurement, analyse de la charge de travail, etc.).

Section 6 : Travail du dimanche, lors de jours fériés et travail de nuit

Art. 32 : Travail du dimanche et lors de jours fériés

§ 1

Il est interdit d’occuper du personnel le dimanche et lors de jours fériés. Il peut y être dérogé dans les hypothèses visées à l’article 7, § 2 de la Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public.

§ 2

Une prestation dominicale donne droit à un repos compensatoire équivalent à la période prestée. Ce repos est à prendre dans les quatorze jours qui suivent la fin de la prestation dominicale. La période de repos sera fixée dans l’intérêt du service en accord entre le membre du personnel et la hiérarchie.

§ 3

Si le membre du personnel ne peut prendre son repos compensatoire dans le délai imparti pour cause de congé, dispense ou incapacité de travail, le repos compensatoire devra être pris dans une nouvelle période de quatorze jours suivant la reprise du travail.

§ 4

Le membre du personnel qui devait, à titre exceptionnel, travailler un dimanche ou lors d’un jour férié mais ne peut assumer cette prestation, ne bénéficie pas des avantages du régime dominical.

§ 5

Le repos compensatoire fait l’objet d’une rémunération à 100 %.

Art. 33 : Travail de nuit

§ 1

Le travail de nuit est le travail exécuté entre 20h et 6h.

§ 2

Sauf dispositions spécifiques et particulières, une prestation nocturne donne droit à un repos compensatoire équivalant à 50 % de la période prestée. Ce repos est à prendre dans les quatorze jours qui suivent la fin de la prestation de nuit. La période de repos sera fixée dans l’intérêt du service en accord entre le membre du personnel et la hiérarchie.

§ 3

Si le membre du personnel ne peut prendre son repos compensatoire dans le délai imparti pour cause de congé, dispense ou incapacité de travail, le repos compensatoire devra être pris dans une nouvelle période de quatorze jours suivant la reprise du travail.

§ 4

Le membre du personnel qui devait, à titre exceptionnel, travailler la nuit mais ne peut assumer cette prestation, ne bénéficie pas des avantages du régime de travail de nuit.

§ 5

Le repos compensatoire fait l’objet d’une rémunération à 100 %.

CHAPITRE IV : Droits et devoirs

Section 1 : Congés

Art. 34

Cette partie du Règlement de travail se trouve plus amplement définie aux titres IV et V du Statut administratif ainsi qu’à l’article 11 du Règlement général administratif applicable au personnel contractuel (RGAAPC).

Section 2 : Rémunération

Art. 35

§ 1

La rémunération est payée mensuellement. Elle est payée à terme échu et au plus tard le 7ème jour du mois qui suit la prestation, sauf pour le personnel statutaire qui est payé anticipativement.

§ 2

Sauf demande particulière du membre du personnel, le traitement est versé sur son compte bancaire.

§ 3

L’ensemble des dispositions relatives à cet objet est repris au Statut pécuniaire.

Section 3 : Renseignements à fournir à l’employeur par le membre du personnel

Art. 36

Le membre du personnel a l’obligation de fournir immédiatement à l’employeur l’ensemble des renseignements nécessaires à l’application des législations sociales et fiscales ainsi que toutes les modifications y afférentes (adresse, état civil, nombre d’enfants à charge, etc.) conformément au Statut administratif ainsi qu’au RGAAPC.

Section 4 : Obligations des membres du personnel

Art. 37

§ 1

Les membres du personnel et leurs responsables hiérarchiques doivent être traités avec respect, chacune et chacun se devant des égards mutuels. Les mesures relatives au bien-être au travail (protection contre la violence, le harcèlement moral et sexuel) figurent au Titre II du Statut administratif ainsi qu’aux dispositions en vigueur reprises dans le RGAAPC.

§ 2

Les responsables hiérarchiques ont l’obligation d’informer les membres du personnel du contenu des notes de service et autres documents, notamment administratifs, les concernant.

Art. 38

§ 1

Tout membre du personnel doit obéissance et respect à toute personne, ayant à titre quelconque, autorité sur le lieu de travail.

§ 2

Les personnes chargées de la direction ou de la surveillance sont tenues d’observer, vis-à-vis des membres du personnel, les règles de justice, de moralité et de civilité.

Art. 39

§ 1: Obligations des membres du personnel

Conformément à la Loi du 4 août 1996 et au Code du bien-être au travail, il incombe à chaque membre du personnel de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.

A cet effet, les membres du personnel doivent en particulier :

  • utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
  • utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;
  • ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité spécifiques notamment des machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser pareils dispositifs de sécurité correctement;
  • signaler immédiatement à l'employeur et au service interne de prévention et de protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;
  • coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées, en vue du bien-être des membres du personnel lors de l'exécution de leur travail;
  • coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité;
  • participer positivement à la politique de prévention mise en œuvre dans le cadre de la protection des membres du personnel contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, s'abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et s'abstenir de tout usage abusif des procédures (cf. Annexe "Prévention contre les risques psychosociaux au travail en général et contre les risques de violence, harcèlement moral ou sexuel au travail en particulier" du présent Règlement de travail).

Les membres du personnel doivent utiliser les équipements sociaux mis à leur disposition et sont tenus d'utiliser les Equipements de protection individuelle (EPI) dont ils doivent être pourvus en vertu des dispositions dudit code et de se conformer aux instructions qu'ils auront reçues à leur sujet.

Il est interdit d'emporter le vêtement de travail à domicile, sauf cas spécifiques.

§ 2: Obligations de l’employeur

L’employeur met à la disposition des membres du personnel les équipements sociaux suivants:

  • équipements sanitaires (vestiaires, toilettes, douches et lavabos);
  • réfectoire et local de repos.

L’employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile.

Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d’un marquage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008, l’employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans le règlement précité, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu’il peut présenter soient clairement identifiés moyennant un marquage conforme.

L’employeur est également tenu de:

  • mettre à disposition des membres du personnel le matériel répondant aux normes et les consignes de sécurité;
  • demander l’avis du SIPPT à la commande, à la réception et à la mise en service des équipements de travail;
  • maintenir constamment les équipements de travail dans un état de sécurité correct de fonctionnement.

§ 3: Obligations de la ligne hiérarchique

Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses compétences et à son niveau, la politique de l’employeur relative au bien-être des membres du personnel lors de l’exécution de leur travail.

A cet effet, leur mission comporte notamment les tâches suivantes:

  • formuler à l’employeur des propositions et des avis dans le cadre du système dynamique de gestion des risques;
  • examiner les accidents et les incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et proposer des mesures visant à éviter de tels accidents et incidents;
  • exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipements de protection collective et individuelle et des substances et mélanges utilisés en vue de constater des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin;
  • détecter les risques psychosociaux liés au travail et veiller à leur traitement précoce;
  • prendre en temps utile l’avis des services de prévention et de protection au travail;
  • contrôler si la répartition des tâches a été effectuée de telle sorte que les différentes tâches soient exécutées par des membres du personnel ayant les compétences nécessaires et ayant reçu la formation et les instructions requises à cet effet;
  • surveiller le respect des instructions qui doivent être fournies en application de la législation concernant le bien-être des membres du personnel lors de l’exécution de leur travail;
  • s’assurer que les membres du personnel comprennent et mettent en pratique les informations reçues en application de la législation concernant le bien-être des membres du personnel lors de l’exécution de leur travail;
  • organiser l’accueil de chaque membre du personnel débutant et désigner une personne expérimentée chargée de l’accompagner. Le membre de la ligne hiérarchique désigné par l’employeur et chargé d’organiser l’accueil, signe sous son nom un document démontrant que les informations et instructions nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies.

§ 4: Obligations de confidentialité

Le membre du personnel s’engage à respecter le secret professionnel s’il échet, le devoir de discrétion et s’abstiendra de communiquer les informations confidentielles reçues dans l’accomplissement de ses missions sauf dans les cas légalement prévus.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et notamment aux dispositions du Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel:

  • le membre du personnel s’engage à s’y conformer en ce qui concerne tout traitement de données à caractère personnel réalisé dans le cadre de ses missions;
  • en sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Namur traite des données concernant le personnel à l’occasion de la conclusion, l’exécution et de la rupture éventuelle du présent contrat et ce, à des fins de gestion du personnel contractuel et de rémunération. Les données traitées seront conservées selon les périodes définies par les directives des Archives de l’Etat. La Ville de Namur s’engage à s’y conformer également en ce qui concerne tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre dudit contrat.

Toute demande d’information et/ou d’accès aux données à caractère personnel traitées par la Ville de Namur est à adresser par courriel à l’adresse dpo@ville.namur.be.

§ 5: Obligations générales

Chacun à son niveau respectera également les règles élémentaires en matière de protection de l’environnement et de tri sélectif des déchets produits dans l’entreprise.

CHAPITRE V : Régime disciplinaire

Section 1 : Dispositions générales

Art. 40

La ligne hiérarchique veille à la bonne application des dispositions du présent Règlement de travail.

Art. 41

Le personnel statutaire est soumis au régime disciplinaire tel que repris dans le Statut administratif.

Le personnel contractuel est soumis aux sanctions telles que reprises dans le RGAAPC.

Section 2 : Fautes graves

Art. 42

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, les faits suivants peuvent être considérés comme un motif grave justifiant la rupture du contrat de travail, de part et d’autre, sans préavis ni indemnités ou, pour le personnel statutaire, une sanction maximale:

  • la répétition de comportements inadéquats ou d’un comportement jugé grave résultant d’un état d’ébriété, de la prise de drogues ou de toute autre addiction;
  • le refus injustifié et récurrent d’exécuter le travail convenu ainsi que tout autre acte d’insubordination;
  • les arrivées tardives ou les départs anticipés répétés et injustifiés ayant fait l'objet d'une mise en garde;
  • la non présentation répétée aux évaluations de santé, après mise en garde;
  • la mise en danger de sa propre sécurité, de celle de collègues ou de celle de la hiérarchie;
  • les faits de violence et de harcèlement sexuel ou moral;
  • le travail effectué, durant une période d’incapacité de travail, de même nature que celle de l’activité principale;
  • les agissements graves de la vie privée qui compromettent la dignité de la fonction;
  • l'obligation donnée au personnel de réaliser des tâches de manière abusive et illégale;
  • la destruction volontaire ou répétée du matériel à la disposition du personnel;
  • la personne qui se rend coupable d’une infraction pénale (vol, corruption, consultation du registre national à des fins privées, etc.) dans le cadre de son travail;
  • le détournement, l’utilisation et la rétention de matériel de la Ville à des fins privées.

Ceci constitue une liste exemplative et non limitative.

Art. 43

La résiliation du contrat de travail pour motif grave doit respecter les dispositions prévues à l’article 35 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les peines prononcées à l’égard du personnel statutaire le sont en vertu du Titre IX du Statut administratif relatif au régime disciplinaire.

Section 3 : Durée des délais de préavis

Art. 44

En ce qui concerne la durée du délai de préavis, il y a lieu de se référer à la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi qu’à la Loi du 26 décembre 2013 reprenant les mesures applicables pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014.

CHAPITRE VI : Prévention et protection au travail

Art. 45

Les détails et coordonnées relatifs au SIPPT, au SEPPT, aux personnes de confiance et aux délégations syndicales sont plus amplement développés dans l’Annexe "Répertoire des personnes mentionnées dans le Règlement de travail".

Section 1 : Boîtes de secours

Art. 46

Les boîtes de secours sont localisées au sein de chaque service.

Section 2 : Premiers soins

Art. 47

Les premiers soins sont dispensés par le CHRSM (avenue Albert Ier, 185 - 5000 Namur) ou dans un autre établissement hospitalier au choix du membre du personnel.

Section 3 : Accidents du travail et sur le chemin du travail

Art. 48

En cas d’accident du travail et sur le chemin du travail, il y a lieu de prévenir immédiatement le service Vitalit&Santé pour l’établissement de la déclaration ad hoc.

La procédure est définie dans l’Annexe "Accidents du travail et sur le chemin du travail: dispositions légales et procédures à respecter" du présent Règlement de travail.

Section 4 : Contact avec le membre du personnel en incapacité de travail

Art. 49

Dès lors qu’un membre du personnel est en incapacité de travail, la ou le responsable du service Vitalit&Santé ou sa ou son délégué prend contact avec le membre du personnel absent selon la fréquence et les moyens définis à l’article suivant.

Art. 50

En référence à l’article précédent, à titre indicatif, la fréquence des contacts est la suivante:

  • Après une période de 4 semaines d’incapacité, un courrier est adressé au membre du personnel absent, visant le maintien du contact et dans lequel sont repris les personnes de référence pour l’organisation optimale d’un retour au travail.
  • Après une période de 6 semaines d’incapacité, un contact téléphonique est pris avec le membre du personnel absent.
  • Conformément à l’Arrêté royal du 17 décembre 2025 modifiant le Code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail, après 8 semaines d’absence, une demande d’estimation du potentiel de travail sera introduite auprès du SEPPT.
  • A partir de la 10ème semaine d’incapacité, un entretien d’absence en présence de la ligne hiérarchique est organisé.
  • Dès que le retour au travail s’envisage de manière certaine, un entretien positif de retour est programmé.
  • Conformément à l’Arrêté royal du 17 décembre 2025 modifiant le Code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail, après 6 mois d'absence, si un potentiel de travail existe, une demande de trajet de réintégration sera introduite auprès du SEPPT.

Annexes

Catégorisation
Personnel » Règlement de travail
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