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Règlement relatif aux conditions de nomination des grades légaux

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01/09/2026
05/10/2026

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

§ 1

En cas de vacance de l’emploi de Directrice générale ou Directeur général, Directrice générale adjointe ou Directeur général adjoint ou Directrice financière ou Directeur financier, le Conseil communal détermine si la nomination se fait par voie de recrutement, de promotion, de mobilité ou par plusieurs de ces voies.

§ 2

Lorsque l’emploi est accessible à la fois par mobilité, par recrutement ou par promotion, aucun droit de priorité ne peut, sous peine de nullité, être donné à la candidate ou au candidat par la voie de la mobilité.

§ 3

Il doit être pourvu à l’emploi dans les six mois de sa vacance.

§ 4

Personne ne peut être nommé sans avoir réussi les différentes épreuves d’un examen et le stage qui s’en suit, à l’exception de la Directrice générale adjointe ou du Directeur général adjoint qui réunit toutes les conditions de nomination à la fonction de Directrice générale ou Directeur général et qui peut être nommé directement à ce poste avant l’engagement de toute procédure de recrutement.

Section 2: Dispositions relatives au recrutement

Art. 2

Les conditions générales d’admissibilité à l’examen à remplir par les candidates et les candidats sont les suivantes:

  • Être ressortissante ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.
  • Jouir des droits civils et politiques.
  • Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction.
  • Être porteuse ou porteur d’un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A. Pour la fonction de Directrice ou Directeur financier, il convient de posséder un master en économie ou en lien avec la comptabilité et la finance.

Art. 3

§ 1

L’examen comporte:

  1. Une épreuve écrite comptant pour 35% des points de l’ensemble, permettant de juger des capacités de rédaction et de la maturité d’esprit des candidates et des candidats, consistant en une synthèse accompagnée de commentaires d’un exposé ou d’un texte de niveau universitaire, sans prise de notes, traitant d’un sujet d’intérêt général en rapport avec l’Administration publique ou la gestion des organisations.

Le commentaire doit démontrer la connaissance des spécificités du secteur public et de l’action administrative.

  1. Une épreuve orale d’aptitude professionnelle comptant pour 30% des points de l’ensemble, permettant d’apprécier les connaissances minimales requises des candidates et des candidats dans les matières suivantes:
    • Droit constitutionnel.
    • Droit administratif.
    • Droit des marchés publics.
    • Droit civil.
    • Finances et fiscalité locales.
    • Droit communal et loi organique des CPAS.

Pour la fonction de Directrice financière ou Directeur financier, les connaissances minimales en matière de Droit constitutionnel, Droit administratif, Droit civil, Droit communal et loi organique des CPAS, portent sur les aspects financiers ainsi que ceux liés à la fonction.

  1. Une épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité de management comptant pour 35% des points de l’ensemble, permettant d’évaluer la candidate ou le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d’organisation du contrôle interne.

§ 2

Pour réussir, les candidates et les candidats doivent obtenir au moins 50% des points dans chaque épreuve et 60% au total.

§ 3

Les candidates et les candidats sont en outre, préalablement à l'épreuve orale visée au point 3 du §1, soumis par un organisme extérieur à une épreuve d'assessment qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée à la fonction.

Cette épreuve débouche sur une appréciation globale en termes d'aptitude ou non à la fonction.

Le jury en tient compte pour la rédaction du rapport motivé qu'il adresse au Collège communal.

Art. 4

§ 1

Sont dispensés de l’épreuve orale d’aptitude professionnelle visée à la présente section:

  • les Directrices générales ou Directeurs généraux, Directrices générales adjointes ou Directeurs généraux adjoints et Directrices financières ou Directeurs financiers d’une commune ou d’un CPAS nommés à titre définitif lorsqu’elles ou ils se portent candidat ou candidate à une fonction équivalente.
  • les Directrices générales ou Directeurs généraux, nommés à titre définitif, lorsqu’ils se portent candidats ou candidates à un emploi de Directrices générales adjointes ou Directeurs généraux adjoints d’une commune ou d’un CPAS.
  • les Directrices générales adjointes ou Directeurs généraux adjoints, nommés à titre définitif, lorsqu’ils se portent candidats ou candidates à un emploi de Directrices générales ou Directeurs généraux d’une commune ou d’un CPAS.
  • Les receveurs régionaux, nommés à titre définitif, bénéficient de la dispense lorsqu’ils se portent candidats à un emploi de Directeur financier d’une commune.

§ 2

Personne ne peut être dispensé de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale visées à la présente section.

§ 3

Dans le cas où un ou plusieurs personnes sont dispensées de l’épreuve d’aptitude professionnelle, celle-ci devient éliminatoire, pour les personnes qui n’en sont pas dispensées.

L’hypothèse envisagée est celle où la procédure est ouverte à des personnes dispensées et des personnes non dispensées de l’épreuve d’aptitude professionnelle. Dans ce cas, l’épreuve d’aptitude professionnelle sera éliminatoire pour les personnes non dispensées de manière à pouvoir comparer l’ensemble des personnes sur une même et unique base, à savoir l’épreuve orale d'aptitude professionnelle et de capacité de management et l'épreuve écrite.

A contrario, lorsque l’ensemble des personnes présente toutes les épreuves, le jury délibère sur base des résultats obtenus aux différents épreuves.

Si la dispense de l’épreuve d’aptitude professionnelle s’applique à un ou plusieurs personnes, cette cotation est neutralisée. Elle ne sera pas comptabilisée dans le total de manière à placer les candidates et candidats sur un pied d’égalité.

Art. 5

§ 1

Le jury d’examen est composé de:

  • Deux expertes ou experts désignés par le Collège communal.
  • Une enseignante ou enseignant dans une université ou une école supérieure désignés par le Collège communal.
  • Deux membres désignés par la fédération concernée par l’examen et disposant de trois ans d’ancienneté dans la fonction.

Les années de prestation en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.

La composition du jury est fixée par le Conseil communal en même temps que le mode d'accès à l'emploi.

§ 2

Outre les émissaires des délégations syndicales, une représentante ou un représentant de chaque groupe politique présent au Conseil communal assiste aux épreuves en tant qu’observatrice ou observateur.

L’ensemble des observatrices et observateurs, dûment mandatés, ne sont toutefois pas autorisés à participer aux délibérations du jury.

§ 3

La ou le secrétaire de la commission de sélection dresse les procès-verbaux des épreuves qui sont signés par les membres présents. Ils sont portés à la connaissance du Collège communal qui en prend acte en sa plus prochaine séance, en fait sien le contenu et clôture le procès-verbal d’examen.

Sur base de ce procès-verbal et après avoir éventuellement entendu les personnes ayant réussi les différentes épreuves, le Collège communal propose au Conseil communal une candidate ou un candidat stagiaire. Il motive son choix et le PV contient les résultats de l'ensemble des épreuves.

Section 3: Dispositions relatives à la promotion

Art. 6

Les conditions générales d’admissibilité à l’examen à remplir par les candidates et les candidats sont les suivantes:

  • Être ressortissante ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne.
  • Jouir des droits civils et politiques.
  • Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction.
  • Avoir subi avec succès un examen ou un concours d’accession à un grade de niveau A minimum au titre de personnel statutaire ou contractuel au sein de la Ville de Namur.

Art. 7

§1

L’examen comporte:

  1. Une épreuve écrite comptant pour 35% des points de l’ensemble, permettant de juger des capacités de rédaction et de la maturité d’esprit des candidates et des candidats, consistant en une synthèse accompagnée de commentaires d’un exposé ou d’un texte de niveau universitaire, sans prise de notes, traitant d’un sujet d’intérêt général en rapport avec l’Administration publique ou la gestion des organisations.

Le commentaire doit démontrer la connaissance des spécificités du secteur public et de l’action administrative.

  1. Une épreuve orale d’aptitude professionnelle comptant pour 30% des points de l’ensemble, permettant d’apprécier les connaissances minimales requises des candidates et des candidats dans les matières suivantes :
    • Droit constitutionnel.
    • Droit administratif.
    • Droit des marchés publics.
    • Droit civil.
    • Finances et fiscalité locales.
    • Droit communal et loi organique des CPAS.

Pour la fonction de Directrice financière ou Directeur financier, les connaissances minimales en matière de Droit constitutionnel, Droit administratif, Droit civil, Droit communal et loi organique des CPAS, portent sur les aspects financiers ainsi que ceux liés à la fonction.

  1. Une épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité de management comptant pour 35% des points de l’ensemble, permettant d’évaluer la candidate ou le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d’organisation du contrôle interne.

§ 2

Pour réussir, les candidates et les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % au total.

§ 3

Les candidates et les candidats sont en outre, préalablement à l'épreuve orale visée au point 3 du §1, soumis par un organisme extérieur à une épreuve d'assessment qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée à la fonction.

Cette épreuve débouche sur une appréciation globale en termes d'aptitude ou non à la fonction.

Le jury en tient compte pour la rédaction du rapport motivé qu'il adresse au Collège communal.

Art. 8

§ 1

Le jury d’examen est composé de:

  • Deux expertes ou experts désignés par le Collège communal.
  • Une enseignante ou un enseignant dans une université ou une école supérieure.
  • Deux membres désignés par la fédération concernée par l’examen et disposant de trois ans d’ancienneté dans la fonction.

Les années de prestation en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.

La composition du jury est fixée par le Conseil communal en même temps que le mode d'accès à l'emploi.

§ 2

Outre les émissaires des délégations syndicales, une représentante ou un représentant de chaque groupe politique présent au Conseil communal assiste aux épreuves en tant qu’observatrice ou observateur.

L’ensemble des observatrices et observateurs, dûment mandatés, ne sont toutefois pas autorisés à participer aux délibérations du jury.

§ 3

La ou le secrétaire de la commission de sélection dresse les procès-verbaux des épreuves qui sont signés par les membres présents. Ils sont portés à la connaissance du Collège communal qui en prend acte en sa plus prochaine séance, en fait sien le contenu et clôture le procès-verbal d’examen.

Sur base de ce procès-verbal et après avoir éventuellement entendu les personnes ayant réussi les différentes épreuves, le Collège communal propose au Conseil communal une candidate ou un candidat stagiaire. Il motive son choix et le PV contient les résultats de l’ensemble des épreuves.

Section 4: Dispositions relatives à la mobilité

Art. 9

§1

Les conditions générales d’admissibilité à l’examen applicables à remplir par les candidates et les candidats sont les suivantes:

  • Être ressortissant ou ressortissante d’un Etat membre de l’Union Européenne.
  • Jouir des droits civils et politiques.
  • Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction.
  • Être nommée ou nommé dans une commune ou un CPAS Directrice générale ou Directeur général, Directrice générale adjointe ou Directeur général adjoint ou Directrice financière ou Directeur financier, à titre définitif.

§2

Sont dispensés de l’épreuve orale d’aptitude professionnelle visée à la présente section:

  • les Directrices générales ou Directeurs généraux, Directrices générales adjointes ou Directeurs généraux adjoints et Directrices financières ou Directeurs financiers d’une commune ou d’un CPAS nommés à titre définitif lorsqu’elles ou ils se portent candidat ou candidate à une fonction équivalente.
  • les Directrices générales ou Directeurs généraux, nommés à titre définitif, lorsqu’ils se portent candidats ou candidates à un emploi de Directrices générales adjointes ou Directeurs généraux adjoints d’une commune ou d’un CPAS.
  • les Directrices générales adjointes ou Directeurs généraux adjoints, nommés à titre définitif, lorsqu’ils se portent candidats ou candidates à un emploi de Directrices générales ou Directeurs généraux d’une commune ou d’un CPAS.
  • Les receveurs régionaux, nommés à titre définitif, bénéficient de la dispense lorsqu’ils se portent candidats à un emploi de Directeur financier d’une commune.

Art. 10

§ 1

L’examen comporte:

  1. Une épreuve écrite (50 % des points de l’ensemble) permettant de juger des capacités de rédaction et de la maturité d’esprit des candidates et candidats, consistant en une synthèse accompagnée de commentaires, d’un exposé ou d’un texte de niveau universitaire, sans prise de notes, traitant d’un sujet d’intérêt général en rapport avec l’Administration publique ou la gestion des organisations.

Le commentaire doit démontrer la connaissance des spécificités du secteur public et de l’action administrative.

  1. Une épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d’évaluer la candidate ou le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d’organisation du contrôle interne (50 % des points de l’ensemble).

Elle comprend en conclusion l’exposé de la motivation de la candidate ou du candidat à exercer la fonction à laquelle elle ou il postule

§ 2

Pour réussir, les candidates et les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % au total.

§ 3

Les candidates et les candidats sont en outre, préalablement à l'épreuve orale, soumis par un organisme extérieur à une épreuve d'assessment qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée à la fonction.

Cette épreuve débouche sur une appréciation globale en termes d'aptitude ou non à la fonction.

Le jury en tient compte pour la rédaction du rapport motivé qu'il adresse au Collège communal.

Art. 11

§ 1

Le jury d’examen est composé de:

  • Deux expertes ou experts désignés par le Collège communal.
  • Une enseignante ou un enseignant dans une université ou une école supérieure.
  • Deux membres désignés par la fédération concernée par l’examen et disposant de trois ans d’ancienneté dans la fonction.

Les années de prestation en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.

La composition du jury est fixée par le Conseil communal en même temps que le mode d'accès à l'emploi.

§ 2

Outre les émissaires des délégations syndicales, une représentante ou un représentant de chaque groupe politique présent au Conseil communal assiste aux épreuves en tant qu’observatrice ou observateur.

L’ensemble des observatrices et observateurs, dûment mandatés, ne sont toutefois pas autorisés à participer aux délibérations du jury.

§ 3

La ou le secrétaire de la commission de sélection dresse les procès-verbaux des épreuves qui sont signés par les membres présents. Ils sont portés à la connaissance du Collège communal qui en prend acte en sa plus prochaine séance, en fait sien le contenu et clôture le procès-verbal d’examen.

Sur base de ce procès-verbal et après avoir éventuellement entendu les personnes ayant réussi les différentes épreuves, le Collège communal propose au Conseil communal une candidate ou un candidat stagiaire. Il motive son choix et le PV contient les résultats de l'ensemble des épreuves.

Section 5: Dispositions relatives au stage

Art. 12

§ 1

A son entrée en fonction, la Directrice générale ou le Directeur général, la Directrice générale adjointe ou le Directeur général adjoint ou la Directrice financière ou le Directeur financier est soumis à une période de stage d’un an.

§ 2

Pendant la durée du stage, la ou le stagiaire est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par une commission de stage composée de Directrices ou Directeurs généraux ou de Directrices ou Directeurs financiers selon les cas.

Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération concernée sur base d’une liste de Directrices ou Directeurs disposant d’un minimum de trois années d’ancienneté dans la fonction aux conditions fixées par le décret ou l’arrêté du Gouvernement wallon.

Les années de prestation en qualité de Directrice ou Directeur faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.

§ 3

A l’issue de la période de stage, la commission procède à l’évaluation de la ou du stagiaire et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l’aptitude ou non à exercer la fonction.

Un membre du Collège communal est associé à l’élaboration du rapport.

§ 4

Lorsque le Directeur concerné est un Directeur général adjoint, le Directeur général émet un avis sur l’aptitude ou non du Directeur général adjoint à exercer la fonction.

Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l’avis de la Directrice ou du Directeur général sont transmis au Conseil communal.

Dans le mois de la transmission du rapport, le Collège communal l’inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal le plus proche.

§ 5

La nomination définitive a lieu par le Conseil communal à l’issue du stage. La ou le stagiaire ne peut être nommé sans avoir satisfait au stage.

Le Conseil communal prononce la nomination ou le licenciement de la Directrice ou Directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement ni à une nomination.

§ 6

En cas de rapport négatif, le Conseil communal peut notifier à la ou au stagiaire:

  • Son licenciement dans le cadre de la mobilité interne ou du recrutement lorsqu’elle ou il est externe à la commune ou au CPAS.
  • La fin de son stage ainsi que son retour à la fonction et au grade précédents au sein de la commune ou du CPAS au moment de la postulation.

§ 7

Lorsque la ou le stagiaire est issu du recrutement externe ou de la mobilité, il ou elle a droit en cas de licenciement à une indemnité au moins égale à celle prévue par le décret en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.

Lorsque le membre du personnel est issu de la promotion à cette fonction il conserve le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion dans l’hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement.

§ 8

En cas de force majeure, le Conseil communal peut prolonger la durée du stage.

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