Arrêté du 5 janvier 2014 relatif à la consultation des registres de la population

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Extrait commenté par les Archives générales du Royaume, de l’Arrêté royal de 2014 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population.

Registres de la population clôturés depuis plus de 120 ans :

pas de restriction à l’accessibilité de l’information.

Registres de la population clôturés depuis moins de 120 ans :

Ces registres ne sont pas consultables, mais on peut demander des extraits ou des certificats (de descendance ou de domicile)  pour des recherches généalogiques, historiques ou scientifiques. L’Arrêté prévoit une hiérarchie claire des personnes qui doivent donner leur consentement dans ce contexte :

En premier lieu, il revient à la personne concernée de donner son consentement (si elle est encore en vie et saine d’esprit) ; dans le cas de mineurs, ce consentement doit être donné par les parents ou par le tuteur légal.

Si la personne concernée est décédée ou si elle n’est plus saine d’esprit (par exemple, en cas de démence), le consentement doit être donné par l’époux ou le cohabitant légal survivants.

Si ce dernier n’est également plus en état d’exprimer sa volonté, ce consentement doit être donné par au moins l’un des enfants.

À défaut de descendants au premier degré pouvant donner leur consentement, celui-ci peut être donné par le Collège des Bourgmestre et Échevins.

Si la demande de consultation porte sur des registres de la population clôturés depuis moins de 120 ans, le demandeur doit introduire une requête motivée auprès de la commune, en déclarant que les informations ne seront utilisées qu’à des fins généalogiques, historiques ou à d’autres fins scientifiques et en mentionnant les éventuelles publications pour lesquelles ces données seront utilisées.

Le Collège peut en outre solliciter auprès du demandeur tout renseignement complémentaire destiné à étayer le bien-fondé de la demande.

 

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