Règlement sur la danse dans les établissements publics

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Salles de danse et spectacles
29/04/1987
12/05/1987

Art. 1

Les soirées dansantes sont soumises aux dispositions réglementaires suivantes :

  1. Du local :
    1. Le local ou l’installation provisoire où se déroulera la soirée dansante doit répondre en tout temps aux normes de sécurité prévues dans le règlement particulier pris à cet effet en vue de la prévention des incendies dans les dancings et autres locaux publics où l’on danse.
    2. Tout changement de propriétaire ou de gestionnaire d’un local où la danse est autorisée doit être immédiatement signalé, par écrit, à l’Administration communales.
  2. Des demandes :
    1. Les demandes d’organisation de soirées dansantes sont introduites par le propriétaire ou le gestionnaire du local ou par un membre majeur du comité organisateur, s’il s’agit d’une installation provisoire et ce, au moins u mois avant le jour du bal.
      L’identité et l’adresse des organisateurs ainsi que le but poursuivi doivent obligatoirement être communiqués.
    2. Les soirées dansantes ne peuvent débuter avant 19 heures ni se prolonger après 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés, et après 1 heure les autres jours.
      Néanmoins, lors des fêtes de Noël, Nouvel-an, Laetare et de la Wallonie (3ème week-end de septembre uniquement) ainsi qu’à l’occasion des fêtes de quartiers, les soirées dansantes peuvent se poursuivre jusqu’à 5heures.
    3. Le Bourgmestre seul est habilité à autoriser ou à refuser, s’il le juge nécessaire, l’organisation de soirées dansantes et à en prolonger éventuellement la durée si les circonstances le justifient.

Art. 2

Le règlement de police du 29 juin 1983 est abrogé.

Art. 3

M. Le Commissaire de Police et ses subordonnés requerront la cessation immédiate des contraventions au présent règlement dont ils ont connaissance.

Art. 4

Les infractions au présent règlement seront punies des peines de simple police.

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