Règlement général relatif aux funérailles et sépultures

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Cimetière
17/10/2013
05/11/2013
27/06/2019
16/07/2019

Chapitre 1 : Formalités préalables à l'inhumation et à la crémation


Art. 1
Tout décès survenu sur le territoire de la Ville de Namur est déclaré sans tarder au bureau du service administratif de la Gestion des Décès.

Il en va de même pour les enfants présentés sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours ou en cas de découverte d’un cadavre humain, même incomplet, sur ce territoire.

Art. 2
Le(s) déclarant(s) produi(sen)t obligatoirement :

  • le constat de décès prévu à cet effet, établi par un médecin ;
  • les pièces d’identité à remettre au service administratif de la Gestion des Décès (carte d’identité ou équivalent, permis de conduire, passeport) ;
  • les dernières volontés ou les renseignements relatifs à la sépulture et au mode de sépulture du défunt ;
  • l´éventuel contrat de don du corps dans un but scientifique.

Ils fournissent également les autres documents à présenter à l´état civil (livret de mariage, acte de naissance, acte de mariage, titre de noblesse, certificat d´indigence, …) ainsi que tous les renseignements relatifs aux éventuels enfants mineurs du défunt.

Art. 3
L´officier de l´état civil s’assure de tout décès par réception d’un constat de décès, dûment établi par un médecin.

Il est interdit de procéder à l´autopsie, à l´embaumement, à la mise en bière, à l´ensevelissement, au moulage et au transport du défunt ou à toute autre manipulation avant la constatation dont il est question dans le présent article .

Art. 4
En accord avec l´entrepreneur de pompes funèbres et/ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, l´Administration communale décide du jour et de l´heure des funérailles en conciliant les nécessités du service technique de la Voirie et les désirs légitimes des familles.

Art. 5
Les inhumations et dispersions ont lieu dans l´enceinte des cimetières communaux du lundi au vendredi pendant les heures de service et le samedi jusqu´à 12 heures.

Sauf si le Bourgmestre ou son délégué déclare que l’hygiène ou la salubrité publique sont menacées, les funérailles ne peuvent se dérouler un dimanche, un jour férié légal ou un samedi après-midi.

Toutefois, si un jour férié suit ou précède immédiatement un dimanche, cette interdiction est levée afin de permettre l’inhumation jusque midi.

Art. 6
Aucune inhumation n’est effectuée sans une autorisation de l´officier de l´état civil, qui ne peut la délivrer qu´au vu de l’attestation de décès établie signée par le médecin qui a constaté le décès et ce, 24 heures au moins après le décès.

Cette autorisation doit être présentée au membre du personnel qualifié des cimetières présent sur place, avant l’inhumation, pour ensuite être transmise par ce dernier au service de l’état civil afin de procéder à la mise à jour du registre des cimetières.

Art. 7
Préalablement à la crémation, le médecin assermenté commis par l’Officier de l’état civil constate le retrait du pacemaker ou de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation. Ce retrait est effectué aux frais de la famille.

Aucune autorisation de crémation n’est délivrée avant l´expiration d´un délai de 24h suivant l´établissement du constat de décès prévu à cet effet.

Art. 8

A Namur, l´inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de la constatation du décès, ce délai pouvant être prorogé par décision des Autorités administratives ou judiciaires, ou réduit si le défunt était atteint d´une maladie épidémique ou contagieuse. Dans ce cas, le Bourgmestre décide d´ordonner l´inhumation d´urgence et sans délai.

Art. 9

Si le médecin ayant constaté le décès découvre l´indice de quelque maladie épidémique, contagieuse ou infectieuse, il en avertit sans délai le Bourgmestre qui prendra les mesures énoncées à l’article précédent.

Art. 10

Lorsque le décès est certain mais que la constatation n´est pas ou n´est plus possible (déclaration tardive, ignorance du lieu d´inhumation, disparition ou destruction totale du cadavre, recherches inopérantes, …), seul le Tribunal de Première instance peut prendre un jugement tenant lieu d´acte de décès.

Art. 11

Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires en la matière, l´emploi de cercueils empêchant la décomposition naturelle et normale de la dépouille (zinc, polyester, etc.) est interdit.

De même, l´utilisation de gaines, linceuls, etc. constitués de matériaux imputrescibles n´est pas autorisée. Des matériaux putrescibles tels que l’amidon de maïs peuvent être envisageables.

En cas de doute sur le caractère imputrescible des matériaux utilisés, seule l’attestation de putrescibilité du fournisseur fera foi.

Art. 12

Indépendamment des conventions diverses entre États, en cas de transport international, des scellés sont apposés sur le cercueil par un inspecteur de police qui en établit un procès verbal.

A contrario, dans le cas où un cercueil est transporté depuis l’étranger pour être inhumé dans l’un des cimetières communaux, les scellés sont enlevés par un inspecteur de police qui en rédige un procès verbal.

Art. 13

Lorsque le cercueil transporté depuis l’étranger ne correspond pas aux exigences définies à l’article 11 du présent règlement, l’entreprise de pompes funèbres mandatée, en présence de l’inspecteur de proximité, transfert le corps dans un cercueil réglementaire aux frais de la famille.

Chapitre 2 : Les transports funèbres


Art. 14

Le corps d’une personne décédée doit être placé dans un cercueil et transporté avec décence par corbillard ou dans un véhicule spécialement équipé à cette fin.

Sur le territoire de la commune de Namur, le service des transports funèbres est assuré par des entreprises de pompes funèbres indépendantes, mandatées par les familles.

Art. 15

Les cendres d’une personne décédée doivent être placées dans une urne cinéraire qui sera transportée avec décence.

Les foetus, obligatoirement placés dans un cercueil, sont transportés vers le lieu d´inhumation ou de crémation de manière décente.

Art. 16

Il est interdit de transporter, dans un même véhicule, plus d´un corps à la fois.

Le bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil des corps de la mère et du nouveau-né ou des corps d’enfants issus d’un même accouchement.

Art. 17

Le responsable des entreprises de pompes funèbres prend toutes les mesures utiles afin que le transport s´effectue sans encombre.

Art. 18

Le transport d´une dépouille mortelle ne peut avoir lieu avant l´examen de celle-ci par le médecin chargé de constater le décès et/ou par le médecin légiste.

Il en va de même pour un transport vers une autre commune belge.

Art. 19

Le corbillard automobile de l´entreprise de pompes funèbres assure le transport de la dépouille jusqu´à l´entrée du cimetière et, si la disposition de ce dernier le permet, jusqu´à l´endroit le plus proche du lieu d´inhumation. Ensuite, le personnel de l´entreprise de pompes funèbres procède au déchargement du cercueil ou de l´urne cinéraire.

Il en va de même dans le cas où la famille transporte l’urne cinéraire via un véhicule personnel.

Art. 20

Les cercueils doivent obligatoirement être munis de poignées solides fixées de manière à permettre la manipulation aisée de ceux-ci. Les poignées « ornementales » sont à proscrire.

Art. 21

Pour un transport de dépouille mortelle vers l´étranger, selon les législations et accords internationaux entre Etats portant sur ce point, un laissez-passer mortuaire émanant du SPF Santé Publique est requis. L’entrepreneur de pompes funèbres mandaté par la famille se charge des démarches nécessaires à son obtention et en fournit copie à l’Officier de l’état civil, afin d’être annexée au dossier.

L’autorisation de transporter et d´inhumer délivrée par l’Officier de l’état civil est obtenue, selon la destination du corps, après réception de l’attestation de mise en bière conforme aux prescrits légaux et apposition de scellés par les services de police compétents, dont procès-verbal est rédigé et transmis à l’Officier de l’état civil afin de figurer également au dossier.

Chapitre 3 : Les cimetières


Art. 22

Sans préjudice du Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture, ont le droit d’être inhumés dans les cimetières communaux :

  • les personnes inscrites ou se trouvant en instance d’inscription, au moment de leur décès, au registre de la population, des étrangers ou d’attente de la Ville de Namur ;
  • les foetus dont au moins un des parents est domicilié, ou se trouve en instance d’inscription au moment du décès, sur le territoire de la Ville de Namur ;
  • les personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la Ville de Namur, quel que soit leur domicile ;
  • les personnes qui y possèdent une concession de sépulture ou qui disposent du droit d’être inhumées dans une concession existante.

Art. 23

Les cimetières communaux sont accessibles au public, pour les visites ou les menus travaux, aux heures d’ouverture et exclusivement à pied.

Art. 24

Au cimetière de Namur, une parcelle musulmane est aménagée.

Son utilisation se fait dans le respect de toutes autres dispositions prévues au présent règlement et des législations en vigueur.

Art. 25

Les cimetières communaux sont divisés en différentes zones d’inhumation, selon le type de sépulture.

Une signalisation indique les numéros de chaque division de terrain. Ces numéros sont reportés sur le plan terrier des cimetières.

Art. 26

Afin de préserver les qualités architecturales de certains cimetières, des zones sont classées selon leurs spécificités.

Chapitre 4 : Les inhumations

Section 1 : Dispositions générales


Art. 27

Dans les cimetières communaux, seul le personnel qualifié des cimetières peut procéder aux inhumations, sous réserve de la réception préalable du permis d´inhumer prévu à cet effet.

Art. 28

L’inhumation de cercueils ne peut avoir lieu que dans un cimetière. Elle implique l´enfouissement du cercueil sous la surface du sol en terrain concédé ou non concédé, dans une fosse séparée, de manière horizontale et aux endroits prévus à cet effet en fonction du type de sépulture.

Art. 29

L’inhumation d’urnes peut se réaliser tant dans un cimetière que dans un terrain privé, conformément au Décret sur les funérailles et sépultures. Au cimetière, elle implique l´enfouissement de l’urne cinéraire sous la surface du sol en terrain concédé ou non concédé, dans une fosse séparée aux endroits prévus à cet effet en fonction du type de sépulture.

Art. 30

Le Chef de secteur désigne, pour chaque défunt, la parcelle où il sera inhumé et ce, dans le respect des droits dont celui-ci dispose.

Art. 31

En dehors des inhumations planifiées en bonne et due forme, seul le Bourgmestre a le pouvoir de faire ouvrir les sépultures.

Art. 32

La manipulation de pierres permettant l´ouverture des sépultures est effectuée en présence du personnel qualifié des cimetières par les entreprises privées mandatées par les familles et à leur frais.

Art. 33

Les contestations survenant à l´occasion d´un décès et portant sur la qualité de bénéficiaire d´un défunt ou sur l´interprétation des dernières volontés de celui-ci doivent être soumises à l´appréciation des Cours et Tribunaux.
 

Section 2 : Les inhumations en sépulture non concédée


Art. 34

L´inhumation en sépulture non concédée peut s’effectuer en pleine terre, dans une fosse séparée, ou en cellule columbarium, conformément au Règlement Finances portant sur la taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.

Art. 35

La sépulture non concédée, destinée à l´inhumation d´un seul défunt, est conservée 5 ans minimum, non renouvelables.

Art. 36

Les dimensions maximales des sépultures non concédées en pleine terre prévues pour l´inhumation de cercueils sont de :

  • 2,50m x 1,20m pour les sépultures accueillant des adultes.
  • 1,00m x 0,50m pour les sépultures accueillant des enfants.

La profondeur minimale de ces sépultures est de 1,50m.

L´espace entre chaque sépulture est de 20cm.

Art. 37

Les dimensions maximales des sépultures non concédées en pleine terre prévues pour l´inhumation d´urnes sont de 60cm x 60cm.

La profondeur minimale de ces sépultures est de 80cm.

L´espace entre chaque sépulture est de 20cm.

Art. 38

Les terrains de sépultures en pleine terre non concédées peuvent être garnis de signes indicatifs de sépulture, uniquement placés de manière verticale à la tête de la sépulture, après en avoir reçu l'autorisation écrite émanant du service administratif de la Gestion des Sépultures via le formulaire prévu à cet effet.

L'aménagement précité prend la forme d'une croix ou d'une stèle et doit reprendre l'identification nominative du défunt reposant dans la sépulture. Tout autre type d'aménagement vertical est soumis à l'avis du Collège communal. La hauteur de ces constructions ne peut dépasser ne peut dépasser 1m de hauteur, fondation comprise.

Art. 39

Les plaques de fermeture des cellules columbarium fournies par l´Administration communale ne peuvent en aucun cas être utilisées pour coller ou fixer tout objet ou pour graver quelque inscription.

Ces plaques ne peuvent en aucun cas être percées.

Seul le placement d´une plaquette d´identification nominative est autorisé et à condition que celle-ci soit apposée uniquement à la silicone.

Art. 40

Si les familles souhaitent néanmoins personnaliser la plaque de fermeture, elles doivent s´en procurer une nouvelle, en pierre naturelle, à leur frais et conformément au présent règlement.

Sur cette plaque de fermeture personnalisée, un seul vase, une seule photo et un seul symbole philosophique peut être apposé sans déborder de la plaque et sans gêner la pose du lettrage.

Si un vase et/ou un symbole philosophique et/ou une photo du défunt est/sont fixé(s) sur la plaque obturant la cellule columbarium, ils ne peuvent dépasser la dimension de celle-ci et doivent être réalisés dans un matériau résistant.

L’Administration Communale décline toute responsabilité en cas de dégâts occasionnés à la plaque personnalisée scellant la cellule.

Le remplacement de cette plaque personnalisée, engendrant inévitablement l´ouverture de la sépulture, est effectué après avoir reçu l´autorisation écrite du service administratif de la Gestion des Sépultures et, obligatoirement en présence d´une personne qualifiée des cimetières, qui se charge de récupérer la plaque de fermeture appartenant à la Ville de Namur.

Art. 41

Lorsqu´il est mis fin à une sépulture non concédée, les signes indicatifs ne peuvent être enlevés par leur propriétaire respectif ou, si ces derniers sont décédés, leurs ayants droits qu’après la réception d´une autorisation délivrée par le service administratif de la Gestion des Sépultures et avant la date fixée par l´avis apposé devant ladite sépulture.

En l´absence d´enlèvement dans ce délai, ces signes indicatifs deviennent propriété communale.

Art. 42

Lorsqu´il est mis fin à une sépulture non concédée, le corps/urne présent dans celle-ci peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt et aux frais de cette dernière, être transféré, conformément au Règlement Finances portant sur la redevance pour les exhumations, vers une concession existante ou vers une nouvelle sépulture octroyée à cette fin. Ce transfert s’opère dans le respect des éventuelles dernières volontés du défunt.

A défaut d’une telle demande, le corps/urne présent dans la sépulture est transféré, sans autre possibilité, vers l’ossuaire du cimetière concerné.

Art. 43

Les sépultures non concédées ne peuvent être transformées en concession de sépulture, sauf accord du Collège communal sur avis du Chef de secteur du cimetière. Dans ce cas, le futur concessionnaire s´engage à respecter les prescrits du présent règlement.

Chapitre 5 : Les concessions de sépulture

Section 1 : Dispositions générales


Art. 44

Le service administratif de la Gestion des Sépultures dispose et gère les formulaires destinés aux demandes d´octroi de concessions de sépulture.

Art. 45

La Ville de Namur ne reconnaît qu´un seul concessionnaire, la personne qui signe la demande d´octroi de la concession.

Le concessionnaire peut être une personne physique ou morale.

Art. 46

L´octroi de concessions de sépulture ne confère en aucun cas un droit de propriété mais uniquement un droit de jouissance et d´usage avec affectation spéciale et nominative.

Celles-ci sont incessibles, unes et indivisibles.

Art. 47

Les concessions de sépulture peuvent porter sur des sépultures de type pleine terre, caveau, columbarium et cavurne.

Art. 48

Les concessions de sépulture prennent cours à la date d’octroi par le Collège communal sous la condition suspensive du paiement du montant réclamé en application du Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives en vigueur et du respect du chapitre IX (Signes indicatifs de sépulture et monuments funéraires) du présent règlement.

Art. 49

Les concessions de sépulture sont accordées dans la mesure des emplacements et des types de sépultures disponibles dans les cimetières concernés pour autant que le demandeur satisfasse aux conditions d´octroi édictées à l’article précédent.

Art. 50

Toute concession de sépulture, même en cas de demande d’octroi anticipé, doit être identifiable sur terrain de manière nominative.

Art. 51

Lors de l’acquisition d’une concession préalablement reprise par la Ville à une autre famille, les éventuelles rénovations et les modifications à apporter aux infrastructures en place, conformément au présent règlement, sont à charge du nouveau concessionnaire.

Les signes patronymiques des précédents défunts sont supprimés ou masqués dans les plus brefs délais, sauf dans le cas ou le rachat de la sépulture est effectué dans le seul but de conserver les défunts y inhumés.

Dans le cas où cette concession est reprise sur la liste d’importance historique locale, les travaux diligentés par le nouveau concessionnaire ne doivent porter que sur le maintien en bon état du monument et non sur une quelconque modification de ce dernier.

Art. 52

Le droit à l´inhumation dans une concession de sépulture est exclusivement déterminé par la liste des bénéficiaires de l´acte de concession initial, éventuellement modifiée conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi qu´aux dispositions du Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives.

A défaut de précision quant aux bénéficiaires d’une sépulture, la concession servira à son concessionnaire et aux personnes liées conformément au Décret sur les funérailles et sépultures, à concurrence du nombre de places libres ou disponibles dans la sépulture.

Il n´existera entre eux aucune priorité sauf par chronologie des décès.

Art. 53

Outre le respect du contrat de concession de la sépulture, le concessionnaire s´engage à se conformer aux dispositions réglementaires applicables, aux mesures d´ordre édictées par les services administratifs et techniques chargés de la gestion des cimetières et à respecter les conditions techniques imposées par les services communaux intéressés.

Art. 54

Les concessions pouvant accueillir des cercueils sont constituées de cases.

Chaque case est prévue pour l´inhumation d´un seul cercueil ou de quatre urnes.

Art. 55

L´inhumation du premier cercueil se réalise toujours au niveau le plus bas.

Art. 56

Sauf avis contraire du concessionnaire, des inhumations supplémentaires d´urnes cinéraires ou de cercueils, selon le type de concession, sont autorisées.

Les inhumations supplémentaires font l’objet d’une majoration au titre d’inhumation supplémentaire, conformément au Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives.

Aucune réservation nominative anticipée pour inhumation supplémentaire n’est autorisée.

Art. 57

Les inhumations supplémentaires d’urnes cinéraires sont autorisées pour les concessions de type : pleine terre adulte et enfant, les caveaux, les cavurnes double et columbariums double.

Pour les concessions en pleine terre adulte et enfant ainsi que pour les caveaux, le nombre d’urne supplémentaire est limité à deux par case concédée, pour autant que de la place y soit effectivement disponible et que ces inhumations ne perturbent pas le repos des défunts déjà inhumés, notamment par besoin d’exhumation de ceux-ci.

Pour les concessions en columbarium double et cavurne double, le nombre d’urne cinéraire supplémentaire est limité à la place effectivement disponible dans la sépulture.

Art. 58

Les inhumations supplémentaires de cercueils sont autorisées pour les concessions de type : pleine terre et caveaux pour autant que de la place y soit disponible.

Art. 59

A défaut de connaître le nombre de places initialement prévu par le contrat d´une concession de sépulture, seul le Chef de secteur peut juger du nombre de places encore disponible et proposer les modalités d’inhumation possible (inhumation normale sans majoration, inhumation supplémentaire d’urne cinéraire ou de cercueil, après rassemblement de restes mortels ou rangement de caveau).

 

Section 2 : Les concessions en pleine terre


Art. 60

Les concessions en pleine terre permettent l´inhumation de cercueils ou d´urnes cinéraires selon la typologie des zones d´inhumation existant dans le cimetière choisi.

Art. 61

Les concessions en pleine terre sont concédées pour 2 niveaux.

Lorsque le terrain ne s´y prête pas, un seul niveau peut être concédé et ce, à titre exceptionnel.

Art. 62

Les dimensions du terrain d’une concession standard en pleine terre prévue pour l´inhumation d´adultes ne peuvent dépasser 2,50m de longueur et 1,30m de largeur, sauf avis contraire du Chef de secteur.

Les dimensions du terrain d’une concession standard en pleine terre prévue pour l´inhumation d´enfants uniquement ne peuvent dépasser 1,00m de longueur et 50cm de largeur, sauf avis contraire du Chef de secteur.

La profondeur minimale d´inhumation de tout cercueil en pleine terre est de 1,50m.

Art. 63

Les dimensions d´un terrain de concession standard en pleine terre prévue pour l´inhumation d´urnes uniquement sont de 60cm x 60cm permettant d’accueillir 2 urnes cinéraires maximum par niveau.

La profondeur minimale d´inhumation de toute urne en pleine terre est de 80cm.

La distance entre les concessions en pleine terre prévues pour urne uniquement est de 20cm.

Art. 64

Dans le cas où le terrain concédé en est dépourvu, une fondation en béton armé coulée sur place est réalisée à l’initiative du nouveau concessionnaire et à ses frais, dans les 6 mois de l’octroi de la concession par le Collège communal. Cette fondation dispose de barres d'accroches en acier doux dépassant de 20cm afin de relier les fondations voisines. Les barres d'accroches, pour les terrains prévus pour l'inhumation de cercueils, sont placées sur la gauche et la droite de la fondation à environ 30cm des extrémités.

L’utilisation d’un cadre de fondation en béton préfabriqué est autorisée lorsque la sépulture se situe dans un cimetière, ou dans une partie de cimetière, où le plan d'aménagement ne prévoit pas la liaison entre les monuments et sur avis favorable du chef de secteur. Il en va de même, dans une rangée dont le plan d’aménagement du cimetière prévoit la liaison entre les sépultures, lorsque les fondations des deux concessions de sépulture voisines font défaut. Dans ce dernier cas, le cadre de fondation en béton préfabriqué placé est préalablement muni des barres d'accroches en acier doux précitées.

Une bordure en pierre naturelle de minimum 5cm d'épaisseur et de minimum 15cm de largeur est placée sur la fondation en béton dans les 6 mois suivant l'octroi de la concession par le Collège communal.

Une dalle centrale en pierre naturelle ou en acier inoxydable traité peut être placée sur la bordure pour autant que ses dimensions soient inférieures de minimum 10cm à celles de la bordure. L'installation d'une dalle unique recouvrant la totalité de l'espace concédé n'est autorisée que dans un cimetière, ou dans une partie de cimetière, où le plan d'aménagement ne prévoit pas la liaison entre les monuments et sur avis favorable du chef de secteur.

Art. 65

La hauteur des constructions ne peut dépasser les 2/3 de la longueur du terrain concédé.

Art. 66

Aucune concession en caveau ne peut être convertie en concession sans caveau.

 

Section 3 : Les concessions en caveau


Art. 67

Les concessions en caveau permettent l´inhumation de cercueils et/ou d´urnes cinéraires.

Art. 68

Selon les cimetières, les infrastructures des caveaux sont mises à disposition par la Ville de Namur ou doivent être prises en charge par le concessionnaire conformément au présent règlement et au Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives.

La demande d’octroi d’une concession pour caveau est, en cas d’un nouveau placement, obligatoirement accompagnée d’une demande d’autorisation de placement des cuves conforme au chapitre IX (Signes indicatifs de sépultures et monuments funéraires) du présent règlement et signée par l’entreprise de marbrerie mandatée.

Art. 69

Les nouvelles parcelles destinées à la construction de caveaux sont concédées pour 2 niveaux minimum et 3 niveaux maximum.

Pour le placement des nouveaux caveaux préfabriqués, un vide sanitaire doit être systématiquement prévu, en partie enterré et en partie hors sol avec une hauteur de 20cm pour cette dernière, ou à défaut, à définir par le Chef de secteur concerné.

Art. 70

Les dimensions du terrain d´une concession standard pour caveau préfabriqué sont de 2,50m de longueur sur 1,00m de largeur minimum.

La profondeur minimale d’inhumation de tout cercueil ou de toute urne en caveau est de 60cm.

Art. 71

Aucun espacement n´est autorisé entre les différentes parcelles pour caveaux.

Art. 72

Les cuves sont placées ou construites, dans les 2 mois suivant la demande d’octroi de la concession, sur la totalité du terrain concédé et sans dépassement de celle-ci.

Les caveaux ont d´office une ouverture par le haut. En cas de rachat d´une concession en caveau reprise précédemment par la Ville de Namur, l´éventuelle modification d´ouverture de la sépulture est à charge du nouveau concessionnaire.

Art. 73

Dans les 6 mois suivant l´octroi de la concession par le Collège communal et conformément au chapitre IX (signes indicatifs de sépultures et monuments funéraires) du présent règlement, un monument funéraire, au minimum constitué d’une dalle centrale en pierre naturelle, est placé sur des bordures en pierres naturelles de minimum 5cm d´épaisseur et de minimum 15cm de largeur et pour autant que ses dimensions soient inférieures de minimum 10cm à celles des bordures.

Art. 74

La hauteur totale des constructions constituant le monument ne peut dépasser les 2/3 de la longueur du terrain concédé, sauf dérogations.

Art. 75

Aucune concession en caveau ne peut être convertie en concession sans caveau.

Art. 76

Les concessions en caveau ne peuvent en aucun cas servir de caveau d´attente.

 

Section 4 : Les concessions en cellule columbarium


Art. 77

Les concessions en columbarium permettent l´inhumation d´urnes cinéraires uniquement.

Art. 78

Deux types de cellules en columbarium sont disponibles selon les cimetières ;

  • des concessions simples pouvant accueillir une seule urne.
  • des concessions doubles pouvant accueillir jusqu´à quatre urnes selon les cellules concédées.

Art. 79

Les urnes fournies par le crématorium peuvent être garnies d´urnes d´apparat.

Dans ce cas, le nombre d’urnes prévues dans les cellules columbarium doubles n’est plus garanti.

Art. 80

Les plaques de fermeture des cellules columbarium fournies par l´Administration communale ne peuvent en aucun cas être utilisées pour coller ou fixer tout objet ou pour graver quelque inscription.

Ces plaques ne peuvent en aucun cas être percées.

Seul le placement d´une plaquette d´identification nominative est autorisé et à condition que celle-ci soit apposée uniquement à la silicone.

Art. 81

Si les familles souhaitent personnaliser la plaque de fermeture, elles doivent s´en procurer une nouvelle, en pierre naturelle, à leur frais et conformément au présent règlement.

Sur cette plaque de fermeture personnalisée, un seul vase, une seule photo et un seul symbole philosophique peut être apposé sans déborder de la plaque et sans gêner la pose du lettrage.

Si un vase et/ou un symbole philosophique et/ou une photo du défunt est/sont fixé(s) sur la plaque obturant la cellule columbarium, ils ne peuvent dépasser la dimension de celle-ci et doivent être réalisés dans un matériau résistant.

L’Administration Communale décline toute responsabilité en cas de dégâts occasionnés à la plaque personnalisée scellant la cellule.

Le remplacement de cette plaque personnalisée, engendrant inévitablement l´ouverture de la sépulture, est effectué après avoir reçu l´autorisation écrite du service administratif de la Gestion des Sépultures et, obligatoirement en présence d´une personne qualifiée des cimetières, qui se charge de récupérer la plaque de fermeture appartenant à la Ville de Namur.

Art. 82

Le numéro d´ordre de crémation doit obligatoirement être gravé sur la face visible de l´urne d´apparat.

 

Section 5 : Les concessions en cavurne


Art. 83

Les concessions en cavurne sont prévues pour l´inhumation d´urnes cinéraires uniquement.

Selon les cimetières, les infrastructures de la cavurne sont mises à disposition par la Ville de Namur ou doivent être prises en charge par le concessionnaire conformément au présent règlement et au Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives.

La demande d’octroi d’une concession pour cavurne est, en cas d’un nouveau placement, obligatoirement accompagnée d’une demande d’autorisation de placement des cuves conforme au chapitre X (Signes indicatifs de sépultures et monuments funéraires) du présent règlement et signée par l’entreprise de marbrerie mandatée.

Art. 84

Les concessions en cavurne sont concédées pour un seul niveau.

Deux types de cavurnes sont disponibles ;

  • des concessions simples pouvant accueillir une seule urne.
  • des concessions doubles pouvant accueillir jusqu´à quatre urnes si la capacité de la cuve le permet.

Art. 85

Les urnes fournies par le crématorium peuvent être garnies d´urnes d´apparat.

Dans ce cas, le nombre d’urnes prévues dans les cavurnes doubles n’est plus garanti.

Art. 86

Le terrain d´une concession pour cavurne ainsi que la cuve en béton ont une dimension maximale de 80cm x 80cm, en concertation avec le Chef de secteur.

La profondeur minimale d’inhumation de toute urne en cavurne est de 60cm.

Art. 87

Les cuves en béton sont placées dans les 2 mois suivant la demande d’octroi de la concession, sur la totalité du terrain concédé et sans dépassement de celle-ci.

Art. 88

Dans les 6 mois suivant l´octroi de la concession par le Collège communal et conformément au chapitre IX (Signes indicatifs de sépultures et monuments funéraires) du présent règlement, un monument, constitué au minimum d’une dalle centrale en pierre naturelle, est placé soit sur des bordures en pierres naturelles soit directement sur la cuve.

Art. 89

Toute concession de sépulture de type cavurne doit être conçue avec une ouverture par le haut.

Art. 90

La hauteur totale des constructions constituant le monument ne peut dépasser les 2/3 de la longueur du terrain concédé.

 

Section 6 : La crypte du cimetière de Namur (DDB)


Art. 91

Historiquement, la crypte du cimetière de Namur offrait une sépulture spécifique composée de cellules en sol et, selon les cas, d´un terrain en surface sur lequel un monument conforme aux prescrits des article s 76 à 79 du présent règlement est présent.

Aucun nouvel octroi de concession n’est actuellement autorisé.

Art. 92

Aucune visite dans la crypte de Namur ne peut avoir lieu sans autorisation préalable du Bourgmestre et en dehors de la présence du Chef de secteur du cimetière.

Chapitre 6 : Renouvellement des concessions de sépulture

Section 1 : Dispositions générales


Art. 93

Toute personne intéressée a le droit de demander le renouvellement d’une concession de sépulture.

Tout renouvellement de concession doit faire l´objet d´une demande écrite adressée au Collège communal via le formulaire prévu à cet effet et disponible auprès du service administratif de la Gestion des Sépultures.

Art. 94

Sauf suite à une inhumation, les demandes de renouvellement de concessions de sépulture ne peuvent être introduites avant l´échéance de la moitié de la précédente durée octroyée, qu´il s´agisse de l´octroi initial de la sépulture ou d´un précédent renouvellement.

Art. 95

Le renouvellement d’une concession de sépulture n’ouvre pour le demandeur aucun droit particulier, notamment le droit à l’inhumation et le droit de modifier la liste des bénéficiaires.

Art. 96

Si plusieurs demandes de renouvellement sont introduites pour une même concession de sépulture, quelle qu’en soit la durée souhaitée, la première demande enregistrée est prise en considération, le cachet d´entrée à l´Administration communale faisant foi.

Art. 97

Lorsqu´une concession de sépulture arrive à expiration, qu´aucune demande de renouvellement n´a été introduite et que la sépulture doit être conservée, conformément à l´article L1232-8, § 4 CDLD, le monument existant doit y être maintenu pendant toute la période de conservation obligatoire.

Art. 98

Lorsqu´une concession de sépulture prend fin, seul le propriétaire du monument ou, si ce dernier est décédé, ses ayants droit, peuvent demander l´autorisation de reprendre celui-ci.

L’enlèvement doit avoir lieu avant l’expiration de l’avis affiché devant la sépulture.

Dans le cas contraire, le monument devient propriété communale.

Art. 99

Aucun renouvellement de concession de sépulture n’est accordé dans le cas où le Chef de secteur a constaté un défaut d’entretien de la concession visée.

 

Section 2 : Prorogations des concessions temporaires


Art. 100

Les prorogations de concessions temporaires sont soumises au paiement du montant fixé par le Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives en vigueur au moment de la demande et au prorata du nombre d´années excédant celles restant à courir pour la concession en cours.

Chaque année entamée est considérée, pour ce calcul, comme complète.

Art. 101

Lors d’une prorogation, la nouvelle date d´expiration se calcule en tenant compte du mois et du jour de l’expiration de la concession en cours et de l’année de l’introduction de la nouvelle demande officielle de renouvellement.

Art. 102

La durée d´une prorogation peut être choisie pour une période comprise entre 10 ans minimum et 25 ans maximum pour les concessions en pleine terre, cavurne et columbarium et entre 10 ans minimum et 30 ans maximum pour les concessions en caveau.

 

Section 3 : Maintien des anciennes concessions à perpétuité


Art. 103

Les anciennes concessions à perpétuité sont maintenues, conformément au Décret sur les funérailles et sépultures, pour autant qu´une demande ait été introduite avant la fin de l´affichage imposé par ce même Décret et que le monument présent sur la parcelle soit en bon état d´entretien.

Les nouvelles dates d´expiration prennent cours à la date d´octroi du maintien par le Collège communal.

Chapitre 7 : Résiliation et fin de concessions


Art. 104

Seul le concessionnaire d’une sépulture ou, si ce dernier est décédé, ses ayants droit, peuvent demander la résiliation du contrat d’une concession pour autant que la sépulture soit vide de tout défunts ; soit qu’elle demeure inoccupée, soit après transfert des restes mortels conformément aux dispositions du chapitre XIII (Les exhumations) du présent règlement.

Art. 105

En cas d’acceptation de la résiliation par le Collège communal, seul le concessionnaire en titre peut prétendre à un remboursement, sous déduction d’un tantième du prix payé lors de l’acquisition de la concession, par année ou par partie d’année écoulée entre l’acquisition de la concession et sa résiliation (les dates des délibérations faisant foi dans les deux cas) .

Le remboursement n’est pas envisageable en cas de résiliation après la prorogation d’une concession de sépulture.

Art. 106

Le Collège communal refuse toute résiliation de concession si la sépulture fait l´objet d´un affichage constatant un défaut d´entretien.

Art. 107

Seul le propriétaire du monument ou, à défaut, ses ayants droit, peut demander l´autorisation de reprendre celui-ci avec un délai de 3 mois à compter de la date de la reprise de la concession par le Collège communal.

Aucune infrastructure en place sur la sépulture ne fera l’objet d’un rachat, auprès de son propriétaire, par la Ville de Namur.

Chapitre 8 : Rangement de caveaux et rassemblement de restes mortels


Art. 108

Un rangement de caveaux est une opération consistant à réorganiser les cercueils d´une même concession en caveau afin de garantir le nombre de place prévu initialement.

Ce travail est effectué par les fossoyeurs uniquement à l´occasion d´une inhumation prévue dans la concession concernée.

Aucun rangement ne peut être envisagé lorsqu´il s´agit d´une concession en pleine terre.

Art. 109

Les rassemblements de restes mortels sont des opérations consistant à rassembler dans un même contenant, des restes mortels de plusieurs défunts afin de récupérer de nouvelles places dans la sépulture.

Ces rassemblements sont autorisés, conformément au Décret sur les funérailles et sépultures, dans toute concession, sauf celles en pleine terre et pour autant que les défunts soient issus de la même concession.

Le rassemblement de restes mortels n´est nullement considéré comme une exhumation.

Art. 110

Les rassemblements de restes mortels sont soumis à autorisation préalable du Bourgmestre via un arrêté, délivrée au demandeur présumé agir avec le consentement de tous les ayants droit des défunts à rassembler.

Art. 111

Les rassemblements de restes mortels sont effectués par des entreprises dûment qualifiées à cette fin, mandatées par le demandeur et aux frais de celui-ci.

La fourniture de nouveaux cercueils, l´ouverture et la fermeture de la sépulture ainsi que l´éventuel déplacement du monument sont entièrement à charge du demandeur.

L´Administration communale est déchargée de tout dommage causé par l´ensemble des actes réalisés.

Art. 112

La date et l´heure du travail à effectuer sont décidées de commun accord entre l´entreprise mandatée par le demandeur et le Chef de secteur du cimetière concerné.

Art. 113

La présence du personnel qualifié des cimetières est obligatoire lors des opérations de rassemblement de restes mortels.

Un procès verbal, mentionnant l´identité des corps rassemblés ainsi que le nombre d´emplacements à nouveau disponibles après ledit rassemblement, est établi par le Chef de secteur et transmis au service administratif de la Gestion des Sépultures afin d’y figurer au dossier.

Chaque place ainsi retrouvée est soumise au paiement de la redevance pour inhumation supplémentaire, conformément au Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives.

Art. 114

Lors d’un rassemblement de restes mortels nécessitant l´ouverture de la sépulture par le personnel technique communal, selon la configuration de cette dernière, les frais inhérents à ce travail sont facturés au demandeur de cette opération.

Art. 115

Durant toute l´opération de rassemblement de restes mortels, le cimetière est fermé au public et à la famille concernée.

Art. 116

Seuls sont autorisés à assister aux procédures de rassemblement de restes mortels, le personnel qualifié des cimetières, l´inspecteur de proximité et/ou le représentant de l´entreprise mandatée par le demandeur.

Chapitre 9 : Signes indicatifs de sépulture et monuments funéraires


Art. 117

Pour l´application du présent règlement, on entend par :

  • Monument funéraire : ensemble des éléments et des signes indicatifs de sépulture, soit :
    • La fondation en béton armé ;
    • La bordure ;
    • La dalle centrale ;
    • La stèle ;
    • Les éléments permettant d’identifier les défunts inhumés.
  • Cuves : construction maçonnée ou préfabriquée souterraine destinée à contenir un ou plusieurs cercueils et/ou urnes cinéraires.
  • Plaque de fermeture de cellules columbarium : élément en pierre naturelle, opaque, permettant la fermeture de la cellule columbarium.

Art. 118

L´octroi d´une concession de sépulture fait naître pour le concessionnaire l´obligation de se conformer aux prescriptions règlementaires concernant les différents types de sépulture et ce, dans les délais prévus.

Le défaut d’aménagement d’une concession de sépulture est considéré comme un défaut d’entretien de celle-ci.

Art. 119

Les inscriptions nominatives des bénéficiaires d’une sépulture, sur le monument funéraire, ne sont autorisées que pour autant que le défunt y soit effectivement inhumé.

Art. 120

Le propriétaire, ou si ce dernier est décédé, ses ayants droit, de toute construction ou de tout objet présent sur la sépulture le restera durant la validité de la sépulture.

Les constructions et/ou monuments et/ou signes indicatifs de sépulture présents sur les parcelles concédées ou non concédées, en cours de validité et conformément à l´article L1232-8, § 4 CDLD ne peuvent être enlevés, sauf en cas de remplacement de ceux-ci, conformément aux prescriptions règlementaires.

Art. 121

La pose (initiale ou en remplacement), l´enlèvement, la restauration de monuments, caveaux , plaques de fermeture columbarium ou signes indicatifs de sépulture ainsi que tous travaux de terrassement, de construction ou de démontage doivent faire l´objet d´une autorisation écrite préalable émanant du service administratif de la Gestion des Sépultures et sont à charge du demandeur.

Art. 122

Les formulaires de demande d´autorisation de travaux sont fournis et gérés par le service administratif de la Gestion des Sépultures à la demande de la personne ou de l’entreprise mandatée.

Ces demandes sont remises au service administratif de la Gestion des Sépultures soit par la personne sollicitant les travaux, soit par l´entreprise mandatée par le demandeur et sont transmises, pour avis, au Chef de secteur du cimetière concerné.

Art. 123

Dans le cas d´un placement, un croquis établi à l´échelle, avec vues de coté, du dessus et en plan et, incluant les dimensions ainsi que la nature des matériaux est annexé à cette demande.

Art. 124

La personne ayant reçu l´autorisation du travail doit, dans tous les cas, contacter au préalable le Chef de secteur afin de lui notifier la date et l´heure à laquelle les travaux seront réalisés.

Les autorisations doivent pouvoir, lors de l´exécution des travaux, être présentées à toute personne qualifiée des cimetières sur simple demande.

Art. 125

Tout travail effectué sans autorisation préalable ou en contravention avec le présent règlement peut être stoppé et les constructions démontées à l´initiative de l´Administration communale aux risques et frais du concessionnaire.

Art. 126

Sous réserve d´autres délais ayant pris cours par voie d´affichage ou par application du présent règlement, les autorisations délivrées par le service administratif de la Gestion des Sépultures sont valables, à partir de la date de leur délivrance :

  • 2 mois pour la construction/pose des cuves ;
  • 6 mois pour la pose du monument ;
  • 6 mois pour la restauration du monument ;

Au-delà de ces délais, les demandes doivent être réitérées.

Art. 127

Lors des travaux dans l´enceinte des cimetières, les matériaux y sont apportés au fur et à mesure des besoins et déposés au plus près du chantier prévu.

Les pierres doivent être prêtes à être posées sans délai. Elles ne peuvent être retravaillées dans l´enceinte du cimetière.

Le personnel qualifié des cimetières ne laissera entrer dans le cimetière que les matériaux correspondant à ces exigences.

Art. 128

Aucun véhicule ne peut pénétrer dans l´enceinte des cimetières sans l´autorisation du Chef de secteur du cimetière concerné. Obligation est faite aux conducteurs de suivre les chemins désignés. En aucun cas, ces véhicules ne peuvent séjourner au cimetière en dehors des heures d´ouverture.

En cas d´intempéries, d´autres mesures peuvent être prises par le Chef de secteur du cimetière allant jusqu´à l´interdiction pour les véhicules d´entrer et circuler dans l´enceinte du cimetière.

Art. 129

Les entrepreneurs, leurs préposés ou toute personne pénétrant dans l´enceinte du cimetière avec un véhicule sont responsables de tout accident et de tout dégât résultant de l´utilisation de ces véhicules à l´intérieur du cimetière.

Les concessionnaires, les entrepreneurs ou leurs préposés sont tenus de se conformer rigoureusement aux dispositions prescrites sur place par le personnel qualifié des cimetières.

Art. 130

Tout dégât ou tout dommage constaté est immédiatement communiqué au personnel qualifié des cimetières de manière telle que les réparations puissent être effectuées, sans préjudices de l´application des pénalités de droit.

Art. 131

Toutes les constructions et chantiers sont exécutés de manière à ce qu´ils ne puissent nuire ni à la sécurité de passage, ni à l´accessibilité des alentours, ni aux droits des concessionnaires voisins.

Il est défendu de déplacer, d´enlever, sous aucun prétexte, les éléments constituant le monument ou même les signes indicatifs de sépulture des concessions voisines.

De même, il est défendu d’y déposer quelque matériau que ce soit.

Art. 132

Afin d´assurer la sécurité des usagers du cimetière, les chantiers ouverts en vue de la pose des cuves et des monuments doivent être parfaitement balisés.

Les tranchées ne peuvent être ouvertes que le temps nécessaire aux travaux, avec un délai de maximum huit jours à dater du début de ceux-ci, sauf autorisation de prolongation de délai par l´Autorité communale suivant la nature du chantier.

Art. 133

Immédiatement après l´achèvement d´un chantier, toute personne ayant réalisé un quelconque travail doit enlever immédiatement les matériaux, déblais et déchets et les transporter en dehors de l´enceinte du cimetière.

Il est strictement défendu d´abandonner tout matériau ou déchets sur les pelouses, allées ou sépultures voisines ou de les enfouir sur place.

Les abords des sépultures doivent être nettoyés et une remise en état des lieux doit être effectuée. Dans le cas contraire, l´Administration communale procède à la remise en état au frais du contrevenant après mise en demeure adressée par pli recommandé.

Art. 134

Aucune plantation ligneuse ou arbustive n´est permise dans l´enceinte des cimetières, sauf à l´initiative de l´Administration communale. Aucune plante invasive ne peut y être introduite.

Les sépultures doivent être régulièrement entretenues. Aucune des plantations reprises ci-dessus, ni végétation spontanée envahissante susceptible d’ensemencer les allées ou entre-tombes mettant ainsi à mal les travaux de désherbage réalisés par les agents communaux ou les sociétés oeuvrant pour compte de la Ville ne peut être présente sur les sépultures. Dans le cas contraire, les services communaux se réservent le droit de procéder à la remise en état des sépultures en défaut d’entretien végétal aux frais des responsables de la sépulture.

En cas d´inhumation prévue dans une sépulture, l´élimination des éventuelles plantations gênantes à la bonne réalisation de celle-ci sont à charge de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, dans les plus brefs délais.

Art. 135

En cas de nécessité, le personnel qualifié des cimetières peut enlever d´office tous objets abîmés ou toutes fleurs/plantes fanées se trouvant sur les sépultures.

Chapitre 10 : Les aires de dispersion et concession de plaquettes commémoratives


Art. 136

Dans l´enceinte des cimetières communaux, la dispersion de cendres a lieu sur les aires de dispersion uniquement.

Elles sont effectuées au moyen d´un appareil spécialement conçu à cet effet, en présence du personnel qualifié des cimetières, et durant les heures prévues par le présent règlement.

Art. 137

Il est strictement défendu de circuler sur les aires de dispersion ou d´y déposer quelque objet que ce soit. Néanmoins, les fleurs peuvent être placées aux endroits prévus à cet effet.

Art. 138

En principe, la dispersion des cendres a lieu directement après la crémation.

Toutefois, pour des motifs exceptionnels, la dispersion peut être différée de commun accord avec la famille et l´Administration communale. Dans ce cas, la conservation temporaire de l´urne est assurée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par l´entreprise de pompes funèbres mandatée par ce dernier jusqu´à la nouvelle date de dispersion prévue et conformément au présent article .

A défaut, l´urne peut être conservée à la morgue communale au cimetière de Namur.

Le délai d´attente ne peut jamais dépasser 1 mois suivant la date de la crémation.

Si ce délai est dépassé, les cendres sont dispersées par le personnel qualifié des cimetières sur l´aire de dispersion du cimetière prévu initialement après avis à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Art. 139

A la demande des familles, il est possible de placer, à l’endroit prévu à cet effet, une plaquette commémorative reprenant l´identité du défunt dont les cendres ont été dispersées sur cette aire et exclusivement.

Ces plaquettes sont demandées auprès du service administratif de la Gestion des Sépultures conformément au Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives. Celles-ci sont gravées par et aux frais du demandeur et sont placées par le Chef de secteur concerné ou, en sa présence, par le demandeur ou l’entreprise de pompes funèbres mandatée par ce dernier, à la suite immédiate de l’emplacement attribué en dernier lieu.

Elles ne reprennent que le nom, prénom, années de naissance et de décès du défunt.

Les dimensions de ces plaquettes et caractéristiques graphiques des inscriptions à y graver sont déterminées par l’administration.

Art. 140

La concession des plaquettes commémoratives est effective pour une durée de 10 années, renouvelable, prenant cours à la date de délivrance de la plaquette par le service administratif de la Gestion des Sépultures et moyennant le paiement du prix fixé par le Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives.

Les demandes de renouvellement des plaquettes, conformément au Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives, ne peuvent être introduites que durant l’année précédant l’expiration de la concession précédente.

A défaut de demande de renouvellement avant l´échéance, la plaquette est retirée automatiquement par le personnel qualifié des cimetières.

Chapitre 11 : Les ossuaires


Art. 141

Lors de la désaffectation de sépultures, les restes mortels sont transférés dignement par le personnel qualifié des cimetières dans l´ossuaire du même cimetière.

En aucun cas, les dépouilles et les cendres ne peuvent être transférées hors de l´enceinte du cimetière.

Art. 142

Aucun matériau, de quelque nature que ce soit, ne peut être placé dans l´ossuaire.

Art. 143

Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, le Chef de secteur inscrit, dans le registre destiné à cet effet, les noms, prénoms des défunts ainsi que les numéros des sépultures désaffectées.

Chapitre 12 : Les caveaux et cellules d'attente


Art. 144

Les caveaux ou cellules d´attente sont destinés à l´inhumation provisoire de cercueils ou d´urnes cinéraires lorsque la sépulture prévue ne peut les accueillir dans le délai réglementaire.

Art. 145

L´inhumation en caveau ou cellule d´attente n´est tolérée qu´à titre exceptionnel et après analyse de la demande par le service administratif de la Gestion des Sépultures.

Art. 146

L´inhumation en caveau ou cellule d´attente est soumise au paiement de la redevance prévue par le Règlement Finances portant sur la redevance pour l´utilisation des caveaux et cellules d´attente et la translation ultérieure des restes mortels ou des urnes cinéraires.

Art. 147

Le dépôt en caveau ou cellule d´attente ne peut dépasser 3 mois, sauf autorisation délivrée par le Bourgmestre.

Après ce délai et sans préjudice des dernières volontés du défunt, l´inhumation ou la dispersion est effectuée sur ordre du Bourgmestre, vers un emplacement non concédé après en avoir informé préalablement la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Art. 148

En aucun cas, une sépulture ne peut servir de caveau ou de cellule d´attente.
 

Chapitre 13 : Les exhumations


Art. 149

Par exhumation, il faut entendre le retrait d´un cercueil ou d´une urne cinéraire de sa sépulture, lorsque le retrait s´effectue dans toutes les circonstances autres que l´échéance du terme de la sépulture.

Art. 150

Aucune exhumation ne peut avoir lieu sans l´autorisation préalable du Bourgmestre, à l’exception de celles ordonnées par les autorités judiciaires.

Art. 151

La demande d’exhumation, dûment motivée, est soumise à l’autorisation du Bourgmestre par une personne qualifiée moyennant le paiement de la redevance exigée par le Règlement Finances portant sur la redevance pour l´exhumation.

Art. 152

Aucun arrêté d´exhumation n’est délivré par le Bourgmestre dans les cas suivants :

  • transfert de la dépouille d´un terrain concédé vers un terrain non concédé ;
  • lorsque le défunt a été inhumé en pelouse d´honneur.
  • lorsqu´un doute survient concernant la motivation du demandeur.

Art. 153

La demande d´exhumation doit être établie par écrit à l´attention du Bourgmestre.

La personne qui signe cette demande est présumée agir de bonne foi. Elle agit sous sa seule responsabilité et avec le consentement de tous les membres de la famille du défunt à exhumer. Elle décharge l´Administration communale de tous dommages et intérêts à cet égard.

En cas de contestation ou d´opposition de certains membres de la famille, seuls les Tribunaux sont compétents.

Art. 154

Les exhumations ont lieu aux jours et heures prévus par l´Administration communale selon les possibilités du service technique de la Voirie.

Art. 155

L´exhumation est effectuée uniquement par le personnel qualifié des cimetières sous la surveillance du Chef de secteur qui en rédige procès-verbal.

Art. 156

Durant toute l´opération de l´exhumation, le cimetière est fermé au public et à la famille concernée.

Seuls sont autorisés à assister aux procédures d´exhumation, le personnel qualifié des cimetières, et le représentant de l´entreprise de pompes funèbres mandaté par le demandeur.

Art. 157

Lorsque cela s’avère nécessaire, le déplacement préalable des monuments funéraires est réalisé par une personne qualifiée ou par une entreprise mandatée par le demandeur de l´exhumation et sous la surveillance du personnel qualifié des cimetières.

Art. 158

Si les restes mortels ou l´urne cinéraire exhumés ne peuvent être ré-inhumés immédiatement, ils sont déposés provisoirement dans le caveau d´attente du cimetière où a eu lieu l´exhumation.

Art. 159

Si l´état du cercueil ou de l´urne le requiert, il est procédé à son remplacement aux frais du demandeur ou à toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de la salubrité publique ou à la décence.

Art. 160

Les frais inhérents aux article s du présent chapitre sont entièrement à charge du demandeur ou de l´Autorité ayant demandé l´exhumation.

Chapitre 14 : La morgue communale


Art. 161

La morgue communale est destinée à recevoir exceptionnellement, en attendant leurs funérailles, les corps des personnes décédées sur le territoire de la commune de Namur et qui ne peuvent être conservés ailleurs.

Art. 162

Sauf circonstances exceptionnelles ou décision des autorités judiciaires, les corps ne peuvent séjourner à la morgue communale plus du délai fixé à l´article 8 du présent règlement.

Art. 163

Exceptionnellement, l´urne dont les cendres n´ont pas pu faire l´objet d´une dispersion directement après la crémation peut y séjourner conformément à l’article 138 du présent règlement.

Chapitre 15 : Les pelouses d'honneur


Art. 164

Dans les cimetières qui en sont pourvus, les pelouses d´honneur sont affectées uniquement à l´inhumation gratuite de dépouilles mortelles ou d´urnes cinéraires de défunts inscrits au registre de la population, des étrangers ou au registre d’attente de la Ville et ayant pris part aux conflits décrits ci-dessous et pour autant que la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en exprime le souhait.

  • les Anciens Combattants des Première et Seconde Guerres mondiales
  • les Prisonniers Politiques des Première et Seconde Guerres mondiales
  • les Résistants de la Seconde Guerre mondiale
  • les Déportés et Réfractaires des Première et Seconde Guerres mondiales
  • les Soldats de la Paix décédés en mission.

Art. 165

L´inhumation a lieu à concurrence de places disponibles dans le cimetière choisi. A défaut, l´inhumation est effectuée dans un autre cimetière où il reste effectivement de la place en pelouse d´honneur.

Art. 166

Dans le but de conférer l’aspect solennel de ces espaces, l´Administration communale se charge de la fourniture, du placement et de l´entretien des stèles et des plaques d´ornement destinées à ces sépultures en pelouse d’honneur. Tout autre aménagement à l’initiative des familles est interdit.

Chapitre 16 : L'état d'indigence


Art. 167

Suivant les modalités et conditions de passation de marché déterminées par le Collège Communal, la Commune de Namur prend en charge dans les limites raisonnables pour l’Administration communale, les frais des opérations civiles des funérailles, sur son territoire, des restes mortels des personnes décédées ou trouvées sans vie sur le territoire et au sujet desquelles personne ne s’est manifesté.

Art. 168

Ces frais sont à charge de la Commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu lorsque l’état d’indigence du défunt, ou la préservation de la salubrité publique, le requiert.

Art. 169

Le cas échéant, la récupération des frais ainsi exposés sera poursuivie auprès des ayants droit du défunt si l’état d’indigence n’a pu être démontré.

Art. 170

Il est permis à toute personne de s´acquitter à tout moment des frais de funérailles avancés par la Ville de Namur ainsi que de faire placer sur la tombe du défunt un signe indicatif de sépulture.

Art. 171

Les frais de funérailles avancés par la Ville de Namur sont dus préalablement à l´octroi d’une éventuelle concession au bénéfice du défunt inhumé sous statut d’indigent.

Chapitre 17 : Don du corps dans un but scientifique


Art. 172

Toute personne souhaitant faire don de son corps à la science doit signer un contrat avec une Faculté de son choix.

A la fin des travaux scientifiques, à défaut de prise en charge des funérailles par la famille, celles-ci sont assurées par la Faculté. Dans ce cas, l´inhumation a lieu dans une sépulture non concédée, mise à disposition du défunt selon le règlement en vigueur.

Chapitre 18 : La police des cimetières


Art. 173

Les cimetières communaux sont ouverts au public les 7 jours de la semaine de 8h à 18h du 1er mars au 1er novembre et de 8h à 17h du 2 novembre à fin février.

Ces horaires et les modalités d´accès sont clairement affichés à l´entrée de chaque cimetière.

Art. 174

L´entrée des cimetières est interdite :

  • Aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d´un adulte ;
  • Aux personnes accompagnées de quelque animal que ce soit sauf s´il s´agit d´un chien servant de guide à une personne malvoyante ;
  • Aux personnes en état d´ivresse ;
  • Aux personnes dont la tenue et/ou le comportement sont contraires à la décence.

Art. 175

Dans les cimetières, sont interdits tous les actes de nature à troubler l´ordre et le respect dû à la mémoire des morts ainsi qu´au recueillement des familles et des visiteurs.

Art. 176

Les visiteurs sont tenus d´obtempérer aux injonctions du personnel qualifié des cimetières tendant à l´observation des articles du présent règlement.

Les contrevenants peuvent être expulsés du cimetière, sans préjudice d´éventuelles poursuites pénales et/ou administratives.

Art. 177

L´Administration communale ne peut être tenue responsable de tous vols et dégradations volontaires ou fortuites qui sont commises par des tiers dans les cimetières.

Les familles sont invitées à éviter de déposer des objets pouvant tenter la cupidité.

Art. 178

Il est interdit d´amener, d´enlever, de déplacer et d´emporter tout objet commémoratif destiné à des sépultures sans l´autorisation préalable de l´Administration communale.

Art. 179

La pose, l´enlèvement, la restauration de monuments, caveaux ou signes indicatifs de sépulture ainsi que tous travaux de terrassement, de construction ou de démontage doit faire l´objet d´une autorisation écrite préalable au service administratif de la Gestion des Sépultures et sont à charge de la personne qui les sollicite.

Les matériaux, déblais et résidus en résultant doivent être enlevés immédiatement après l’achèvement d’un chantier et transportés en dehors de l’enceinte du cimetière.

Ces travaux sont interdits les samedis dès 12h, les dimanches et jours fériés légaux. Cette interdiction ne s´applique pas aux personnes effectuant quelques menus travaux d´entretien ou de décoration.

Les conteneurs 1100 litres ou de plus petite capacité et les bornes de propreté disposés dans l’enceinte des cimetières sont exclusivement réservés au dépôt par les citoyens des petits résidus issus du fleurissement et des menus travaux d’entretien et de décoration (fleurs, gerbes, potées, pots, …).

Le dépôt de résidus inertes, d’objets encombrants et de tout déchet issu d’une source extérieure au cimetière y est strictement interdit et passible des redevances environnementales et des sanctions administratives.

Art. 180

Durant la période de Toussaint, c´est à dire du 29 octobre au 2 novembre inclus, tous travaux visés à l’article précédent sont interdits, sauf dérogations exceptionnelles.

Tous les monuments et/ou signes indicatifs de sépulture non placés définitivement doivent, préalablement à cette période, être évacués par leur propriétaire en dehors de l´enceinte du cimetière ou des structures de service attenants.

Art. 181

Aucune voiture automobile autre que les corbillards ne peut entrer dans les cimetières.

A titre exceptionnel, le Bourgmestre peut autoriser les personnes dont le degré d´incapacité le requiert à se rendre en voiture auprès de leurs défunts.

Il en va de même pour l’exécution de menus travaux d’entretien ou de décoration de sépultures nécessitant l’apport de petit matériel et/ou d’outillage, afin d’en faciliter la réalisation.

L´autorisation est nominative et ne permet l´accès qu´à la personne concernée et à son éventuel chauffeur.

Art. 182

D’une manière générale, la circulation de tout véhicule à l´intérieur des cimetières ne peut en aucun cas dépasser la vitesse du pas.

Les conducteurs de ces véhicules sont seuls responsables :

  • des dommages physiques qu´ils occasionnent à des tiers ou dont ils seraient euxmêmes victimes ;
  • des dégâts matériels qu´ils causent aux biens de tiers ou encore à leurs propres biens.

L´Administration communale ne peut être tenue pour responsable de tout dommage occasionné par la circulation de véhicules particuliers et d´entreprises privées.

Art. 183

Aucune épitaphe ou autre inscription sur les monuments funéraires ne peut être contraire à l´ordre public ou aux bonnes moeurs.

Toute inscription en une langue autre que les trois langues nationales doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable après présentation d’une traduction effectuée par un traducteur juré.

Art. 184

Seule l’identification du marbrier, du tailleur de pierre ou encore la signature du créateur du monument funéraire peut être mentionnée sur celui-ci.

Art. 185

Sauf autorisation donnée par le Bourgmestre, toute manifestation quelconque étrangère au service ordinaire des funérailles, en ce compris toute visite guidée payante ou non, est interdite dans l´enceinte des cimetières communaux.

Art. 186

Les cimetières privés existants peuvent être maintenus conformément au Décret sur les funérailles et sépultures.

La police des cimetières s´y applique.

Art. 187

Les contrevenants aux dispositions du présent règlement pourront être expulsés du cimetière sans préjudice d´éventuelles sanctions ou amendes administratives et/ou pénales.

Chapitre 19 : Dispositions finales


Art. 188

Les annexes du présent règlement font partie intégrante de celui-ci.

Art. 189

Les dispositions antérieures relatives aux cimetières, transports funèbres, funérailles et sépultures sont abrogées de plein droit.

Art. 190

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Annexes

1) Cimetières communaux et pelouses d’honneur
 

Cimetière Adresse Particularité Pelouse d’honneur
Namur (DDB) Chaussée de Waterloo, 436 Cimetière principal Oui
Gelbressée Rue de Ferraire, 4/A Cimetière cinéraire
Andoy Rue du Perseau, 4
Beez Av. du Château de Beez, 25
Belgrade Village Rue Adolphe Mazy, 11 Oui
Boninne Rue de L´Eglise de Boninne, 45
Bouge Rue de la Poteresse Oui
Bricgniot Rue de gembloux, 537 Oui
Champion Route de la Joncquière, 22
Cognelée Route de Wasseige, 120
Daussoulx Rue de la Guillite, 5
Dave Rue de Naninne Oui
Erpent Rue Régnie Durette
Flawinne Nouveau Rue Château des 4 Seigneurs, 20
Flawinne Ancien Rue Marcel Vandy Oui
Jambes Avenue du Camp, 10 Oui
La Plante Chemin de la Caracole, 4
Lives-sur-Meuse Rue de l´Intérieur Oui
Loyers Rue de Maizeret, 20 Oui
Malonne Rue du Tombois, 31 Oui
Marche-les-Dames Rue Notre-Dame du Vivier,
Naninne Rue Badoux, 31
Saint-Marc Rue du Centre
Suarlée Rue Maria de Dorlodot, 2
Temploux Route de Spy, 2
Vedrin Centre Rue Gustave Guidet
Vedrin Comognes Rue Alfred Brasseur
Wartet Rue de Rangnet
Wépion Rue de Vierly, 10 Oui
Wierde Fond du Village, 30

2) Lexique : Pour l’application du présent règlement, l’on entend par:


Sépulture : Tout emplacement où repose un défunt pour la durée prévue par et en vertu du Règlement Finances portant sur le tarif des concessions de sépulture et plaquettes commémoratives.

Sépulture non concédée : Sépulture en pleine terre ou en cellule columbarium mise à disposition gratuitement par la Ville de Namur, prévue pour l’inhumation d’un seul défunt et conservée 5 ans minimum, non renouvelable.
 

Sépulture concédée (concession) : Sépulture en pleine terre, caveau, columbarium ou cavurne concédée pour une durée déterminée par le Conseil communal contre paiement d’une redevance.
Cette sépulture est renouvelable à la demande de toute personne intéressée.

Sépulture en pleine terre : Parcelle de terrain concédée ou non dans laquelle les cercueils et/ou urnes cinéraires sont en contact direct avec la terre.

Sépulture en columbarium : Infrastructure hors-sol composée de cellules columbarium concédées ou non permettant l’inhumation d’urnes cinéraires uniquement.
 

Sépulture en caveau : Parcelle de terrain concédée uniquement dans laquelle sont installées une ou plusieurs cuves maçonnées ou préfabriquées et permettant l’inhumation de cercueils ou urnes cinéraires.

Sépulture en cavurne : Parcelle de terrain concédée uniquement dans laquelle est installée une cuve préfabriquée et permettant l’inhumation d’urnes cinéraires uniquement.
 

Aire de dispersion : Parcelle de terrain du cimetière réservée à la dispersion de cendres contenues dans les urnes cinéraires.

Monument funéraire : Ensemble des constructions ou signes indicatifs de sépulture à placer sur les parcelles de terrain des sépultures concédées ou non.

Fondation en béton armé : Construction obligatoire pour les concessions en pleine terre délimitant la parcelle de terrain de la sépulture, permettant de relier les éventuelles fondations voisines et permettant le placement des bordures et/ou de la dalle centrale.
 

Bordure : Élément obligatoire pour les concessions en pleine terre destiné à garnir la parcelle de terrain de la sépulture et, éventuellement, de permettre le placement d’une dalle centrale.

Dalle centrale : Élément en pierre naturelle facultatif pour les concessions en pleine terre et obligatoire pour les concessions en caveau ou en cavurne. Cet élément est destiné à rendre le caveau ou la cavurne hermétique et étanche. La dalle centrale couvre presque intégralement la parcelle de terrain de la sépulture.

Cuves : Élément en béton préfabriqué ou maçonné placé dans le sol dans les cas de concessions en caveau ou en cavurne et permettant d’inhumer des cercueils et/ou urnes cinéraires sans contact direct avec le sol.

Plaque de fermeture de columbarium : Élément en pierre naturelle opaque permettant la fermeture de la cellule columbarium.

Ossuaire : Lieu où l´on dépose les restes mortels et cendres après qu’il ait été mis fin à leur sépulture.

Concessionnaire : Personne qui conclut un contrat de concession de sépulture avec l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession.

Bénéficiaire (d’une concession) : Personne désignée par le titulaire de la concession ou ses ayants droit pour pouvoir y être inhumée.

Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : Personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.

Chef de secteur : Personnel de l´Administration communale chargé de la gestion de cimetières selon le secteur lui appartenant.

Personnel qualifié des cimetières : Personnel communal ouvrier ou administratif ayant dans leurs attributions la gestion des cimetières.

Exhumation : Retrait d´un cercueil ou d´une urne cinéraire de sa sépulture, lorsque le retrait s´effectue dans toutes les circonstances autres que l´échéance du terme de la sépulture.

Rassemblement de restes mortels : Opération consistant à rassembler dans un même contenant, des restes mortels de plusieurs défunts afin de récupérer de nouvelles places dans la sépulture.

Rangement de caveaux : Opération consistant à réorganiser les cercueils d´une même concession en caveau afin de garantir le nombre de place prévu initialement.

Renouvellement (Prorogation) : Renouvellement d’une concession de sépulture temporaire soumise à redevance.

Renouvellement (Maintien) : Renouvellement gratuit d’une concession de sépulture anciennement accordée à perpétuité.

Inhumation supplémentaire : Inhumation légale, soumise à redevance, d’une urne ou d’un cercueil en supplément du nombre prévu lors de l’octroi de la concession de sépulture ou du nombre maximum par rapport à la contenance de ladite concession. Ce principe ne pourra s’appliquer aux infrastructures cinéraires qu’en exécution de l’article L1232-7 du CDLD modifié par le décret du 06 mars 2009.

CDLD : Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

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Cimetières » Funérailles et sépultures
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