Règlement sur les enquêtes de résidence et les rapports d´enquêtes

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24/03/2016
13/04/2016

Art. 1 : Cas visés par une enquête de résidence

§ 1 Il est procédé à une enquête de résidence des personnes et des ménages dans les cas suivants :

  • Lorsqu’une personne ou un ménage déclare avoir établi sa résidence sur le territoire communal (entrée);
  • Lorsqu’une personne ou un ménage déclare avoir transféré sa résidence principale, sur le territoire communal, à une adresse autre que celle où il était initialement inscrit (mutation);
  • Lorsqu’une autre commune déclare qu’une personne ou un ménage a établi sa résidence sur son territoire communal.

§ 2  A défaut, l’administration communale diligente d’initiative une enquête lorsqu’elle est informée qu’une personne ou un ménage a modifié sa résidence principale sans en avoir effectué la déclaration.

§3 L’enquête visée aux § 1er et § 2 est effectuée par les services de la Police locale – Division Proximité. A cette fin, le service Population – Etat civil communique à la Police locale la déclaration de résidence en vue de réaliser l’enquête de domicile dans les meilleurs délais.

Art. 2 : La vérification de la réalité de résidence

En cas de déclaration de changement de résidence, telle que visée à l’art. 1, §1er du présent règlement ou en cas d’absence de déclaration de résidence telle que visée l’art. 1, §2, l’inspecteur de police chargé de l’enquête se rend sur place et vérifie l’identité de la personne concernée, de la personne de référence du ménage et des autres membres du ménage et établit un rapport d’enquête suivant les modèles repris en annexe 1 (rapport d’enquête sur la réalité de la résidence pour personnes majeures belges ou étrangères) et en annexe 2 (rapport d’enquête sur la réalité de la résidence pour personnes mineures non émancipées belges ou étrangères).

Art. 3 : La procédure d’enquête

§ 1 Le citoyen qui a changé de résidence doit être rencontré en personne. L’agent de quartier doit accéder au logement. En cas de doute quant à la réalité de la résidence, plusieurs visites de la Police locale sont nécessaires. L’enquête ne peut donc pas être réalisée par téléphone ou clôturée sur base d’une simple déclaration du citoyen concerné.

Celle-ci a une valeur probatoire.

§ 2 Si lors du contact avec la personne de référence ou des autres membres du ménage ainsi que lors d’investigations complémentaires, il n’est pas possible de déduire avec certitude que la personne ou le ménage concerné a réellement fixé sa résidence principale aux lieu et place indiqués dans sa déclaration ou là où il a été trouvé, l’agent chargé de l’enquête doit s’informer sur place auprès, notamment, du propriétaire de l’immeuble, du locataire principal, des autres occupants éventuels ou d’autres personnes du voisinage sur la réalité de la résidence de la personne ou du ménage concerné.

§ 3 La détermination de la résidence principale doit se fonder sur une situation de fait, à savoir la constatation d’un séjour effectif à une adresse durant la plus grande partie de l’année.

§ 4 Cette constatation s’effectue sur base de différents éléments, notamment, le lieu que rejoint l’intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations en électricité, eau et gaz.

Art. 4 : L’inscription d’office

Lorsqu’il s’avère, suite à une enquête, que la personne ou le ménage concerné a réellement établi sa résidence principale à une nouvelle adresse sans en avoir fait la déclaration prescrite, les intéressés sont convoqués par le service Population - Etat civil en vue d’y effectuer ladite déclaration. Dans ce cas, soit le changement de résidence est confirmé par ces derniers et l’inscription est alors enregistrée, soit celui-ci est contesté par les intéressés et le cas échéant après une nouvelle enquête confirmant le changement de résidence, l’inscription d’office est prononcée par le Collège.

Art. 5 : La radiation d’office

§ 1 S’il est constaté, dans le cadre d’une enquête, que la personne concernée est absente de sa résidence principale depuis plus de six mois sans interruption, sans avoir fait de déclaration de changement d’adresse ou sans avoir déclaré son absence temporaire, le Collège communal procède à sa radiation d’office.

§ 2 Si, suite à une requête introduite par un tiers s’estimant subir un préjudice (ex. : nouvel occupant des lieux, propriétaire sollicité par un huissier de justice,…) il s’avère impossible après enquête de retrouver la nouvelle résidence principale d’une personne, le Collège communal prononce alors la radiation d’office des registres sans tenir compte du délai énoncé à l’art. 5 § 1er.

§ 3 Le Collège communal ordonne également la radiation d’office de toute personne inscrite en adresse de référence qui ne répond plus aux conditions requises pour cette inscription et dont la situation de résidence ne peut être régularisée.

Art. 6 : Recours

Conformément à l’art. 8 § 1er de la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour, sans préjudice des compétences du Collège communal en matière de tenue des registres de la population, une reconsidération du Ministre de l’Intérieur est toujours possible en cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale.

Art. 7 : Sanctions

Les contrevenants au présent règlement sont punis d’une amende, conformément à l’art. 7 de la loi du 19 juillet 1991 et à l’art. 23 de l’arrêté royal du 1er juillet 1992 relatif aux registres de population et aux registres des étrangers.

Art. 8 : Disposition abrogatoire

Le règlement communal du 25 novembre 1992 relatif aux enquêtes de résidence et aux rapports de ces enquêtes est abrogé.

Art. 9 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès le premier jour qui suit sa publication.

 

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